Peines minimales obligatoires : Analyse des résultats du système de justice pénale pour certaines infractions
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
par Mary Allen
Historiquement, les lois canadiennes prévoient des peines minimales obligatoires (PMO) pour les infractions les plus graves au Code criminel du Canada comme le meurtre et la haute trahison. Pour certaines infractions, parfois dans certaines circonstances aggravantes telles que la récidive ou l’usage d’une arme à feu, les juges des tribunaux pour adultes sont tenus par la loi d’imposer un type particulier de sanction ou une peine d’une durée particulière. En plus des peines de détention minimales (emprisonnement), les minimums obligatoires peuvent s’appliquer aux amendes et comprennent la sur amende compensatoire fédérale obligatoire, qui est imposée aux délinquants et qui sert à financer des services à l’intention des victimesNote , Note . Les juges n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’imposer une sanction moins sévère que la PMO, sans égard aux circonstances de l’affaireNote . Au cours du 20e siècle au Canada, il y a eu un recours accru à des peines minimales obligatoires sanctionnant d’autres infractions comme la conduite avec facultés affaiblies (à compter de 1921) et les infractions relatives aux armes à feu (surtout en 1995). Depuis 2005, le nombre d’infractions au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont passibles de PMO a augmenté considérablement par suite de l’adoption de nouvelles lois prescrivant de nouvelles PMO ou des PMO accrues. Les récentes lois canadiennes prévoyant des peines minimales obligatoires comprennent les suivantes :
- Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (2005)
- Loi sur la lutte contre les crimes violents (2008)
- Loi sur la sécurité des rues et des communautés (2012)
- Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (2014)
- Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (2015)
Plus particulièrement, ces nouvelles lois ont institué de nouvelles peines minimales ou des peines minimales plus sévères à l’égard des infractions relatives aux drogues, de la conduite avec facultés affaiblies, des infractions relatives aux armes à feu et des infractions sexuelles contre les enfants et aussi la pornographie juvénile. Pour certaines de ces infractions, les peines minimales obligatoires sont déclenchées par des circonstances aggravantes, telles que l’âge des victimes, l’usage d’armes à feu, la récidive, le type de drogue (dans le cas des infractions relatives aux drogues) ou le lieu de l’affaire (p. ex. école). Pour d’autres infractions, dont la pornographie juvénile et les infractions sexuelles contre les enfants, les PMO s’appliquent, peu importe les circonstances entourant leur perpétration.
La valeur et les limites des peines minimales obligatoires (PMO) suscitent de nombreux débats. Le ministère de la Justice du Canada a publié en 2016 un rapport sur les PMO qui contient une bibliographie annotée et qui donne un aperçu des arguments favorables et défavorables aux PMO (Elliott et Coady, 2016). Certains de ces arguments mettent en évidence l’intention qui sous-tend l’utilisation de peines minimales obligatoires d’emprisonnement : servir à des fins de dissuasion en soulignant la gravité de l’infraction ou en prévenant la récidive par l’incarcération, et donner suite à la perception du public selon laquelle la loi et les tribunaux sont trop indulgents à l’égard de certaines infractions graves. De plus, certains estiment que les PMO constituent un moyen de veiller à l’imposition de peines justes, car elles confèrent un élément de certitude et de prévisibilité à la détermination des peines, ce qui réduit les disparités culturelles, économiques ou sociales en la matière (notamment les différences selon la race ou le sexe). Pour d’autres observateurs, l’établissement de nouvelles peines minimales obligatoires au cours des dernières années a soulevé des préoccupations quant aux circonstances dans lesquelles une PMO se traduit par des résultats « injustes », quant aux répercussions totalement disproportionnées sur des populations vulnérables, en particulier les Autochtones, et quant à la perte du pouvoir discrétionnaire des juges de réduire le fardeau des sanctions imposées à l’égard de crimes mineurs en fonction des circonstances particulières de la cause. Les opposants aux PMO font valoir qu’elles déplacent le pouvoir discrétionnaire des juges vers les procureurs de la Couronne par la voie des activités moins transparentes que sont les choix de la Couronne et la négociation de plaidoyer (en particulier lorsque les procureurs de la Couronne choisissent de poursuivre par procédure sommaire ou par mise en accusation dans le cas des infractions mixtes — voir l’encadré 1) (Elliott et Coady, 2016; Mangat, 2014). Selon des recherches menées au Canada et aux États-Unis, rien ne permet de croire que les PMO ont un effet dissuasif sur la criminalité; certaines études laissent plutôt entendre que les PMO peuvent donner lieu à des sanctions excessives et à des disparités, qu’elles augmentent les coûts du système de justice pénale en raison des niveaux d’incarcération plus élevés, et que les peines plus longues peuvent en fait accroître la récidive (Smith, Gendreau et Goggin, 2002; Gabor et Crutcher, 2002).
La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la thèse selon laquelle les peines minimales obligatoires pouvaient donner des résultats injustes. Dans l’arrêt R. c. Morrisey prononcé par la Cour suprême en 2000, les juges McLachlin et Arbour ont fait valoir que les peines minimales obligatoires servent de « plancher haussant les peines généralement imposées et fixant ainsi une nouvelle sanction minimale applicable au délinquant dit “le moins répréhensible” dont la conduite est visée par ces dispositions », c.-à-d. que la PMO devrait être la peine qui convient dans le cas le moins grave de perpétration de l’infraction (hypothétiquement) (R. c. Morrisey, 2000)Note . Dans de récents arrêts, la Cour suprême a conclu que certains minimums obligatoires ne reflètent pas ce concept. Par conséquent, certaines lois prévoyant des PMO ont été invalidées en raison de leur caractère inconstitutionnel. Par exemple, dans l’arrêt R. c. Nur (2015), la Cour suprême a estimé que la peine minimale obligatoire de trois ans pour possession d’une arme à feu prohibée (art. 95 du Code criminel) pouvait constituer un châtiment cruel et inusité, puisqu’elle pouvait se traduire par une peine totalement disproportionnée dans des situations raisonnablement prévisibles. Dans l’arrêt R. c. Lloyd de la Cour suprême, les juges majoritaires ont déclaré que « la peine minimale obligatoire qui s’applique à l’égard d’une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel », et ont exhorté le législateur à « réduire [le] champ d’application [des PMO] de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger » ou à « recourir à un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans les cas exceptionnels où elle constituerait une peine cruelle et inusitée » (R. c. Lloyd, 2016). À la lumière de ces arrêts de la Cour suprême et du débat qui se poursuit sur l’efficacité des minimums obligatoires, la ministre de la Justice et procureur général du Canada s’est vu confier en 2015 le mandat de « réviser les changements apportés depuis 10 ans à notre système de justice pénale ainsi que les réformes de la détermination des peines apportées au cours de la dernière décennie » (Trudeau, 2015; Crawford, 2017).
L’analyse proposée dans le présent article de Juristat porte sur les caractéristiques et les résultats des causes portées devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes relativement à certaines infractions visées par des modifications des lois prévoyant des PMO promulguées de 2005 à 2012. Plus précisément, l’analyse porte sur la détermination des peines pour les infractions s’étant produites avant et après l’établissement ou la modification des peines minimales obligatoires, et s’appuie sur les données de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC). En particulier, le rapport est axé sur les causes où l’infraction la plus grave comportait certaines infractions sexuelles contre les enfants, des infractions liées à la pornographie juvénile, ou certaines infractions relatives aux armes à feu. On y trouve également des renseignements sur les affaires déclarées par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalitéNote .
Il importe de souligner que la présente analyse des décisions des tribunaux est limitée aux renseignements fournis par ces derniers. On ne dispose pas de renseignements sur les décisions prises par les procureurs de la Couronne avant d’engager une poursuite, telles que la négociation de plaidoyer et les choix de la Couronne, lesquelles peuvent avoir une incidence sur la détermination des peines. En outre, les données sur la durée des peines d’emprisonnement fournies par la plupart des secteurs de compétence ne comprennent pas le temps alloué à l’accusé pour le temps qu’il a déjà passé en détention provisoire. De surcroît, comme la présente analyse porte seulement sur certaines infractions, on ne peut considérer que les résultats reflètent l’incidence des PMO en général.
Méthode analytique et infractions visées par l’analyse
Le présent rapport comporte un examen des résultats des causes où l’infraction la plus grave est passible de peines minimales obligatoires prévues par la loi et ne fait pas l’objet de circonstances aggravantes telles que la récidiveNote . Par conséquent, l’analyse ne porte pas sur les infractions telles que la conduite avec facultés affaiblies, les infractions relatives aux drogues ou certaines infractions avec violence mettant en cause une arme à feu où la peine minimale obligatoire s’applique seulement en cas de circonstances aggravantes comme des déclarations de culpabilité antérieures, le type de drogue ou l’usage d’une arme à feu, puisque des renseignements sur ces facteurs ne sont pas fournis dans le cadre de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC).
Voici les infractions examinées dans le présent rapport :
- Infractions sexuelles contre les enfants : Il s’agit des infractions sexuelles au Code criminel dont les victimes sont des enfants. Dans la présente analyse, on regroupe les infractions passibles des mêmes peines minimales obligatoires instituées en 2005, soit les contacts sexuels (art. 151), l’incitation à des contacts sexuels (art. 152) et l’exploitation sexuelle (art. 153)Note .
- Pornographie juvénile : Les affaires de pornographie juvénile ne sont pas comprises dans la catégorie des infractions sexuelles contre les enfants. La catégorie « Pornographie juvénile » comprend les infractions en vertu de l’article 163.1 du Code criminel, qui stipule qu’il est illégal de posséder, de produire, d’imprimer ou de distribuer de la pornographie juvénile ou encore d’y accéderNote . Toutes les infractions liées à la pornographie juvénile sont passibles de peines minimales obligatoires (PMO) instituées en 2005 et modifiées en 2012. Elles sont regroupées aux fins de la présente analyse (selon la durée de la PMO) en infractions de production ou de distribution de pornographie juvénile (par. 163.1(2) et (3)) et en infractions de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile (par. 163.1(4) et (4.1)).
- Infractions relatives aux armes à feu : Des PMO ont été instituées en 1995 pour de nombreuses infractions relatives aux armes à feu; dans certains cas, les PMO ont été accrues en 2008. Deux ensembles d’infractions sont examinés dans le présent rapport : les causes visant des infractions pour lesquelles la PMO a été modifiée en 2008 (art. 95 — possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions — causes liées à des actes criminelsNote ; art. 99 — trafic d’armes; art. 100 — possession d’armes en vue d’en faire le trafic; art. 103 — infraction délibérée d’importation ou d’exportation non autorisée d’une arme), comparativement aux causes visant des infractions pour lesquelles la PMO instituée en 1995 n’a pas été modifiée (art. 85 — usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel; art. 96 — possession d’une arme criminellement obtenue — causes liées à des actes criminels; art. 102 — fabrication d’une arme automatique)Note , Note .
Sélection des causes à analyser
Pour chacun de ces groupes d’infractions, l’analyse consiste à comparer les caractéristiques et les résultats des causes relatives aux infractions survenues avant et après l’entrée en vigueur des lois prévoyant des PMO (« période antérieure » et « période postérieure »), puisque les modifications législatives s’appliquent en fonction de la date de l’infraction. Par conséquent, les données présentées dans ce rapport ne représentent pas toutes les causes réglées avant et après l’entrée en vigueur des lois. De plus, les causes ont été sélectionnées aux fins d’inclusion dans les deux ensembles de données liées respectivement à la période antérieure et à la période postérieure en fonction de leur « durée de traitement » semblable, c’est-à-dire la période qui s’écoule entre la date de l’infraction et la date à laquelle la cause a été réglée par les tribunaux. Cette sélection tient compte du fait que les lois prévoyant des PMO s’appliquent en fonction de la date de l’infraction, et non de la date à laquelle la cause a été réglée par les tribunauxNote . De plus, cette sélection est corrigée de tout biais découlant du fait que les infractions commises avant l’entrée en vigueur des lois prévoyant des PMO ont eu plus de temps pour être signalées, faire l’objet d’une enquête et être réglées par les tribunaux comparativement aux infractions commises plus récemment. En particulier, les infractions sexuelles contre les enfants sont souvent signalées longtemps après avoir été perpétrées, parfois après de nombreuses années, et il faut souvent plus de temps pour enquêter sur ces causes complexes. Par conséquent, il se peut que les causes relatives à certaines affaires survenues après l’établissement des peines minimales obligatoires en 2005 ne figurent pas dans les données analysées dans ce rapport, n’ayant pas été réglées au plus tard le 31 mars 2015. Si des critères de sélection n’étaient pas appliqués, les données de la période postérieure à l’entrée en vigueur des lois seraient biaisées en faveur de causes moins graves ou moins complexes qui ont été signalées, ont fait l’objet d’une enquête et ont été réglées plus rapidement.
L’analyse consiste donc à comparer des causes ayant une durée de traitement semblable entre la date de l’infraction et la date de règlement de la cause. L’intervalle de sélection des causes diffère pour l’analyse des lois qui sont entrées en vigueur à différentes dates; par conséquent, il ne faut pas établir de comparaisons entre les statistiques produites pour les différents ensembles d’infractions. De plus, en ce qui concerne les infractions liées à la pornographie juvénile, les données ne sont pas comparables entre les causes antérieures et les causes postérieures aux deux dates d’entrée en vigueur des lois (2005 et 2012). En particulier, les causes postérieures à 2005 ne sont pas comparables aux causes antérieures à 2012 en raison des différents critères de sélection des causes. Cela vaut particulièrement pour les renseignements sur la durée des causes (voir l’encadré 2). (Voir la section « Méthodologie et qualité des données » pour obtenir une description plus détaillée des intervalles de sélection des causes).
Début de l'encadré
Encadré 1
Définitions et concepts
Types d’infractions
Les infractions au Code criminel sont traitées par les tribunaux en tant qu’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (ci-après « infractions sommaires ») ou par voie de mise en accusation (ci-après « actes criminels »). La différence tient à la procédure judiciaire. Les actes criminels sont généralement des crimes plus graves (comme le vol qualifié) qui sont passibles de peines maximales plus sévères et impliquent des procédures judiciaires plus complexes (comme des enquêtes préliminaires et des jurys). Les infractions sommaires sont généralement des crimes moins graves comme le méfait ou le larcin qui sont passibles de peines maximales moins sévères; les causes comportant ces infractions sont instruites par des juges des tribunaux provinciaux.
Certaines infractions au Code criminel peuvent être traitées soit comme infractions sommaires, soit comme actes criminels : il s’agit d’infractions mixtes (ou hybrides) et elles comprennent la pornographie juvénile, les infractions sexuelles contre les enfants et certaines infractions relatives aux armes à feu, lesquelles « sont réputées punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à moins que le ministère public ait choisi la procédure sommaire et jusqu’à ce qu’il fasse ce choix » (R. c. Dudley, 2009). Cette décision constitue ce qu’on appelle le « choix de la Couronne » et elle a lieu avant que l’accusé n’inscrive un plaidoyer. « Lorsqu’il crée des infractions mixtes, le législateur fédéral reconnaît que certains crimes peuvent être plus ou moins graves selon les circonstances. Il accorde donc au ministère public la faculté de choisir la procédure la plus appropriée, ainsi qu’une gamme de peines possibles » (R. c. Dudley, 2009).
Lorsque des infractions sont passibles de peines minimales obligatoires (PMO), le choix de la Couronne confère aux procureurs de la Couronne un certain pouvoir discrétionnaire de rechercher des peines proportionnées dans les causes moins graves en choisissant de recourir à la procédure sommaire, surtout si le délinquant accepte de plaider coupable. C’est le fondement d’un des arguments mis de l’avant contre les PMO, à savoir qu’elles accroissent le pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les procureurs de la Couronne en exerçant le choix de la Couronne (Mangat, 2014). Par exemple, lors de la négociation de plaidoyer, il se peut que la Couronne puisse offrir une peine minimale moindre en choisissant de procéder par voie sommaire. Il convient toutefois de souligner que le choix de la Couronne est souvent assujetti aux politiques et aux lignes directrices du procureur général. Le Guide du Service des poursuites pénales du Canada, par exemple, contient des lignes directrices à l’intention des procureurs fédéraux qui décrivent les circonstances entourant la perpétration de l’infraction et les antécédents du prévenu dont le procureur de la Couronne doit tenir compte en choisissant de poursuivre par procédure sommaire ou par mise en accusation. Il existe aussi des lignes directrices pour diverses infractions à l’échelon provincial. Par exemple, le Manitoba et la Colombie-Britannique ont énoncé des lignes directrices à l’intention des procureurs au sujet des infractions relatives aux armes à feu (ministère de la Justice du Manitoba, 2005; ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, 2016).
Les données déclarées dans le cadre de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) sur le type de procédure (procédure sommaire ou mise en accusation) ne sont pas complètes pour les causes examinées dans la présente analyse (voir la section « Méthodologie et qualité des données »). En raison de la proportion de causes pour lesquelles le type de procédure est inconnu, la présente analyse ne permet pas d’examiner les variations de la répartition des déclarations de culpabilité pour des infractions sommaires et des actes criminels qui pourraient indiquer des changements quant au recours au choix de la Couronne par suite de l’établissement ou de l’accroissement des PMO. Le rapport fournit donc une analyse distincte des caractéristiques et des résultats des causes liées à des infractions sommaires et à des actes criminels.
Infraction la plus grave
Dans l’EITJC, une cause qui comporte plus d’une accusation est représentée par l’infraction la plus grave, qui est déterminée en fonction d’un ensemble de facteurs. On tient d’abord compte des décisions rendues par les tribunaux, et l’accusation ayant abouti à la décision la plus sévère (par exemple, un verdict de culpabilité) est choisie. Dans les causes où deux accusations ou plus ont entraîné une décision présentant le même degré de sévérité, il faut tenir compte des peines imposées en vertu du Code criminel (voir la section « Description de l’enquête » pour obtenir une description plus détaillée de la méthodologie de l’EITJC).
Durée du placement sous garde et des peines non privatives de liberté
La durée du placement sous garde qui est consignée dans le cadre de l’EITJC représente généralement la partie de la peine privative de liberté qu’il reste à purger, et non pas la durée totale de la peine ordonnée par le juge. Dans les causes où un délinquant a été détenu avant la détermination de la peine, le juge peut imposer une peine inférieure au minimum obligatoire lorsqu’il alloue du temps pour le temps passé sous garde (R. c. Wust, 2000). La durée de la peine privative de liberté déclarée dans le cadre de l’EITJC par la plupart des secteurs de compétence exclut le temps passé en détention avant la détermination de la peine et/ou le temps alloué pour ce temps passé en détention avant la détermination de la peine (détention provisoire). Le temps ainsi passé en détention est susceptible d’influer sur la durée de la peine puisqu’il est soustrait de la durée totale du placement sous garde que le tribunal ordonneNote .
Pour certaines causes incluses dans la présente analyse, la peine maximale consignée est une condamnation avec sursis, une peine de probation ou une autre peine non privative de liberté. Il peut s’agir de causes où le temps alloué pour le temps passé en détention dépasse la durée totale de la peine privative de liberté, et où la peine « restante » est purgée en probation; ou encore il peut s’agir de causes où la peine obligatoire a déjà été purgée en détention présentencielle, mais où il reste une condamnation avec sursis liée à une autre accusation portée dans la cause (relativement à une infraction non passible d’une PMO).
Fin de l'encadré
Infractions sexuelles contre les enfants
Les infractions sexuelles contre les enfants sont un groupe d’infractions sexuelles au Code criminel dont les victimes sont des enfants. Des peines minimales obligatoires ont été instituées à l’égard de ces infractions en 2005 sous le régime de la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables), puis modifiées sous le régime de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés de 2012Note . La présente analyse est axée sur les décisions rendues par les tribunaux à l’égard de certaines infractions commises avant et après l’établissement des PMO en 2005Note .
Les infractions particulières examinées dans le présent rapport comprennent les contacts sexuels (art. 151), l’incitation à des contacts sexuels (art. 152) et l’exploitation sexuelle (art. 153). Il s’agit d’infractions mixtes assujetties au choix de la Couronne (décision de les traiter comme infractions sommaires ou comme actes criminels). En 2005, des peines minimales obligatoires ont été instituées à l’égard de ces infractions : 14 jours de placement sous garde par suite d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction sommaire et 45 jours en cas de déclaration de culpabilité relative à un acte criminel. En 2012, ces minimums obligatoires ont été portés à 90 jours et à 1 an, respectivement (voir le tableau explicatif 1). Ces infractions ont également été touchées par les modifications apportées sous le régime de la Loi sur la lutte contre les crimes violents (2008) à l’âge de consentement utilisé dans le traitement des infractions sexuelles.
Infraction et article du Code criminel | Peine minimale en 2005 | Peine minimale en 2012 | Peine minimale en 2015 |
---|---|---|---|
Contacts sexuels (art. 151) | |||
Procédure sommaire | 14 jours | 90 jours | Changement à la peine maximale |
Mise en accusation | 45 jours | 1 an | |
Incitation à des contacts sexuels (art. 152) | |||
Procédure sommaire | 14 jours | 90 jours | Changement à la peine maximale |
Mise en accusation | 45 jours | 1 an | |
Exploitation sexuelle (art. 153) | |||
Procédure sommaire | 14 jours | 90 jours | Changement à la peine maximale |
Mise en accusation | 45 jours | 1 an | |
Note : En raison des modifications apportées en 2012 à la méthodologie de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle concernant la détermination des causes qui comportent une infraction sexuelle contre les enfants comme infraction la plus grave, cette catégorie d’infractions ne fait pas l’objet d’une analyse comparative entre la période antérieure et la période postérieure à 2012. Il n’y a pas non plus d’analyse comparative entre la période antérieure et la période postérieure à 2015. Avant 2008, les articles 151 et 152 se rapportaient expressément aux victimes de moins de 14 ans, et l’article 153, aux victimes de 14 à 17 ans. En 2008, par suite des changements apportés à l’âge de consentement, les articles 151 et 152 ont été modifiés de façon qu’ils s’appliquent dans le cas où la victime a moins de 16 ans, et l’article 153, dans le cas où la victime a 16 ou 17 ans. Source: |
En 2015, les services de police au Canada ont déclaré 5 256 affaires dans lesquelles l’infraction la plus grave était une infraction sexuelle contre les enfantsNote . La majorité (62 %) d’entre elles étaient des affaires de contacts sexuels; l’incitation à des contacts sexuels représentait 11 % des affaires et l’exploitation sexuelle représentait 3 %. Une proportion supplémentaire de 20 % consistait en des affaires de leurre d’enfants au moyen d’un ordinateur, une infraction exclue de la présente analyse puisque la PMO qui la sanctionne a été instituée pour la première fois en 2012. D’autres infractions, comme le fait de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, étaient en cause dans 2 % des affaires, et sont exclues de la présente analyse puisqu’elles ont également été ajoutées au Code criminel en 2012 et qu’elles comportent des peines minimales différentes.
En ce qui concerne les trois infractions sexuelles examinées dans la présente analyse (contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et exploitation sexuelle), il y a eu 4 057 affaires déclarées par la police en 2015. Durant cette année, 2 825 affaires ont été résolues (classées par la police), ce qui représente un taux de classement estimé de 70 %Note . Les affaires d’incitation à des contacts sexuels étaient les plus susceptibles d’être classées (76 %). Environ les trois quarts (76 %) des infractions sexuelles contre les enfants qui ont été classées ont donné lieu au dépôt d’une accusation relative à au moins une infraction dans l’affaire, ce qui correspond à 53 % de toutes les affaires d’infractions sexuelles contre les enfants déclarées par la police cette année-làNote . Les affaires d’incitation à des contacts sexuels déclarées par la police étaient un peu plus susceptibles de mener à une accusation (58 %) que celles d’exploitation sexuelle (56 %) ou de contacts sexuels (51 %). Les adultes représentaient plus de 4 personnes inculpées sur 5 (83 %) dans les affaires mettant en cause ces trois infractions sexuelles contre les enfants déclarées par la police en 2015.
D’après les plus récentes données de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle, en 2014-2015, on a dénombré 1 470 causes réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes qui étaient liées à ces trois infractions sexuelles contre les enfantsNote . À l’instar des affaires déclarées par la police, la majorité était des causes de contacts sexuels, constituant 63 % des causes réglées en 2014-2015. L’incitation à des contacts sexuels représentait 24 %, alors que l’exploitation sexuelle représentait 13 %.
Les infractions sexuelles contre les enfants sont plus susceptibles que les autres infractions d’être signalées des années après avoir été perpétrées (Cotter et Beaupré, 2014). Parmi les causes réglées en 2014-2015, près du quart des infractions avaient été commises plus de quatre ans avant la première comparution devant les tribunaux. En fait, pour 12 % des causes réglées en 2014-2015, les infractions étaient survenues avant l’établissement des peines minimales obligatoires en 2005 (5 % s’étaient produites avant 2000) et n’étaient donc pas passibles de la PMO.
Outre les PMO mêmes, des différences clés quant à la nature des causes antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur des lois peuvent avoir eu une incidence sur la détermination des peines. En particulier, les accusations multiples, le plus grand nombre de comparutions devant les tribunaux ou la durée plus longue des causes peuvent être des indicateurs d’une variation de la gravité relative des causes entre la période antérieure et la période postérieure à l’entrée en vigueur des lois prévoyant des PMO. Il faut en tenir compte parallèlement aux PMO dans l’examen des peines imposées. Une comparaison des causes d’infractions sexuelles contre les enfants traitées par les tribunaux de juridiction criminelle où l’infraction a été commise avant et après l’établissement des peines minimales obligatoires montre que les causes liées à des infractions sommaires étaient plus susceptibles de comporter des accusations multiples après 2005, lorsque les PMO ont été instituées (leur proportion passant de 69 % à 74 %) (tableau 1). Par comparaison, aucune différence n’a été constatée quant aux causes liées à des infractions traitées comme actes criminels (80 % au cours des deux périodes). Toutefois, tant pour les infractions sommaires que pour les actes criminels, les causes liées à des infractions commises après 2005 comportaient un plus grand nombre de comparutions et prenaient généralement plus de temps à régler. Il convient de souligner qu’une augmentation de la durée des causes au cours de cette période a également été observée pour d’autres infractions graves à l’égard desquelles la détermination de la peine n’a pas fait l’objet de modifications législatives (voir l’encadré 2).
Début de l'encadré
Encadré 2
L’augmentation du temps de traitement des causes d’infractions sexuelles
contre les enfants est conforme à celle observée pour d’autres infractions
graves
D’aucuns ont dit craindre que l’établissement de peines minimales obligatoires (PMO) pour certaines infractions n’entraîne, en soi, des retards judiciaires, les délinquants pouvant tenter par tous les moyens d’éviter la peine minimale (Rabson, 2017; Zilio, 2017). Malheureusement, la démarche analytique adoptée dans le présent article ne permet pas d’examiner pleinement la durée des causes antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur des lois prévoyant des PMO parce que les critères de sélection des causes excluent les causes dont le temps de traitement est plus long. En outre, la présente analyse porte uniquement sur certaines infractions assujetties aux lois prévoyant des PMO.
Cependant, une analyse distincte comparant les causes d’infractions sexuelles contre les enfants et de pornographie juvénile à celles observées pour d’autres infractions sélectionnées a été réalisée afin d’examiner le temps de traitement des causes selon l’année du règlement de la cause pour toutes les causes réglées de 2000-2001 à 2014-2015. Cette approche n’a pas permis de conclure que les lois prévoyant des PMO ont eu une incidence immédiate sur la durée des causes pour les infractions examinées. Toutefois, elle a démontré que la proportion de causes d’infractions sexuelles contre les enfants pour lesquelles les tribunaux ont mis deux ans ou plus à régler a augmenté de façon continue au cours de la période de 2000-2001 à 2014-2015. Il n’y a eu aucune hausse semblable de la durée des causes de pornographie juvénile (graphique 1)Note .
Au cours de la même période, la proportion de causes ayant pris plus de deux ans à régler a aussi augmenté de façon marquée pour d’autres infractions à l’égard desquelles la détermination de la peine n’a pas fait l’objet de modifications importantes, en particulier l’homicide, l’homicide involontaire coupable et les voies de fait simples.
Tableau de données du Graphique 1
Année | Voies de fait simples | Tentative de meurtre | Homicide | Agression sexuelle grave | Voies de fait majeures | Homicide involon- taire coupable | Agression sexuelle de niveau 1 | Infractions sexuelles contre les enfants | Porno- graphie juvénile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage de causes | |||||||||
2000-2001 à 2003-2004 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 |
2004-2005 à 2007-2008 | 4 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 13 | 14 | 8 |
2008-2009 à 2011-2012 | 4 | 6 | 15 | 9 | 6 | 11 | 16 | 19 | 10 |
2012-2013 à 2014-2015 | 7 | 9 | 34 | 23 | 8 | 24 | 18 | 26 | 14 |
Note : Les autres infractions illustrées dans ce graphique qui sont assorties de peines minimales obligatoires (PMO) sont l’homicide (aucune modification récente), certains cas d’homicide involontaire coupable et de tentative de meurtre (ceux où une arme à feu a été utilisée uniquement) et l’agression sexuelle grave (dans le cas où la victime a moins de 16 ans ou une arme à feu a été utilisée). Dans le cas des tentatives de meurtre et des agressions sexuelles graves, les PMO ont été modifiées en 2008, 2012 ou 2015, selon les circonstances aggravantes. Les données figurant dans le présent graphique ne sont pas limitées aux intervalles de sélection des causes utilisés dans le reste du document. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle. |
Fin de l'encadré
Nette augmentation du nombre de peines d’emprisonnement après l’établissement de peines minimales obligatoires sanctionnant les infractions sexuelles contre les enfants en 2005
Après l’établissement des peines minimales obligatoires en 2005, on a observé une légère hausse de la proportion des causes poursuivies par procédure sommaire pour certaines infractions sexuelles contre les enfants qui se sont soldées par un verdict de culpabilité (passant de 72 % à 77 %) (tableau 2). C’est toutefois la proportion de causes avec condamnation menant à une peine d’emprisonnement qui a le plus augmenté, passant de 38 % à 85 %. Une augmentation a été constatée pour les peines de différente durée, pas uniquement pour les peines minimales (graphique 2). Parmi les causes liées à des infractions sommaires qui ont mené à une peine d’emprisonnement après 2005, plus des deux tiers se sont soldées par une peine de 45 jours ou plus, une durée bien supérieure au minimum obligatoire de 14 jours; plus de la moitié (55 %) ont entraîné une peine de 90 jours ou plus (dépassant la PMO modifiée de 2012). Avant 2005, la majorité de ces déclarations de culpabilité liées à des infractions sommaires avaient mené soit à une peine de probation (44 %), soit à une condamnation avec sursis (16 %). Après l’établissement de la PMO, une proportion moins élevée d’entre elles ont donné lieu à des peines non privatives de liberté, dont la probation (10 %), la condamnation avec sursis (5 %) et d’autres peines (1 %)Note , Note .
Tableau de données du Graphique 2
Moins de 14 jours | 14 à 44 jours | 45 à 89 jours | 90 jours à moins de 6 mois | 6 mois à moins de 1 an | 1 an à moins de 2 ans | 2 ans ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage de causes avec condamnation | |||||||
Causes poursuivies par procédure sommaire | |||||||
Avant 2005Graphique 2 Note 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 |
Après 2005Graphique 2 Note 2 | 4 | 21 | 12 | 23 | 14 | 7 | 3 |
Causes poursuivies par mise en accusation | |||||||
Avant 2005Graphique 2 Note 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 11 | 10 |
Après 2005Graphique 2 Note 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | 20 | 17 | 15 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle. |
Quant aux causes relatives à des infractions survenues avant 2005, environ la moitié (51 %) des causes liées à des infractions sexuelles contre les enfants qui ont mené à une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel ont entraîné un placement sous garde. Cette proportion a nettement augmenté après 2005 pour atteindre 89 %. Une fois de plus, l’augmentation du nombre de peines d’emprisonnement après 2005 a été enregistrée dans diverses catégories de durée de la peine, pas uniquement pour les peines minimales. Parmi les causes liées à des actes criminels qui ont mené à une peine d’emprisonnement, 78 % se sont soldées par une peine de 90 jours ou plus (bien au-delà de la PMO de 45 jours), plus du tiers (36 %) des peines étant plus longues que la PMO modifiée de 2012 d’un an ou plus. Avant 2005, près de la moitié des déclarations de culpabilité relatives à un acte criminel avaient donné lieu à une condamnation avec sursis (24 %) ou à une peine de probation (24 %). Après 2005, 6 % des causes avec condamnation se sont soldées par une condamnation avec sursis, et 4 %, par une peine de probation. L’augmentation du nombre de peines d’emprisonnement par suite de l’établissement des PMO a été constatée tant parmi les causes à accusation unique que parmi celles à accusations multiples.
Pornographie juvénile
Outre les infractions sexuelles contre les enfants où une victime est identifiée, le Code criminel (art. 163.1) établit une distinction entre quatre infractions liées à la pornographie juvénile. Aux fins de la présente analyse, elles sont classées en deux catégories fondées sur la durée des peines minimales : les infractions plus graves de production de pornographie juvénile (par. 163.1(2)) et de distribution de pornographie juvénile (par. 163.1(3)), ainsi que les infractions plus courantes de possession de pornographie juvénile (par. 163.1(4)) et d’accès à la pornographie juvénile (par. 163.1(4.1))Note .
Comme pour les infractions sexuelles contre les enfants, des peines minimales obligatoires ont été instituées à l’égard de la pornographie juvénile sous le régime de la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) de 2005, et elles ont été modifiées sous le régime de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés de 2012 et de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants de 2015. Les infractions liées à la pornographie juvénile sont des infractions mixtes assujetties au choix de la Couronne (la décision de les traiter comme infractions sommaires ou comme actes criminels). En 2005, des peines minimales obligatoires sanctionnant ces infractions ont été instituées, exigeant un minimum de 14 jours de placement sous garde par suite d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction sommaire et de 45 jours en cas de déclaration de culpabilité relative à un acte criminel de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile, ainsi que 90 jours de placement sous garde pour une infraction sommaire et 1 an pour un acte criminel de production ou de distribution de pornographie juvénile. Les peines minimales obligatoires sanctionnant la possession de pornographie juvénile ou l’accès à la pornographie juvénile ont été augmentées en 2012 et 2015 (voir le tableau explicatif 2).
Infraction et paragraphe du Code criminel | Peine minimale en 2005 | Peine minimale en 2012 | Peine minimale en 2015 |
---|---|---|---|
Production de pornographie juvénile (par. 163.1(2)) | |||
Procédure sommaire | 90 jours | 6 mois | Cette infraction n’est plus punissable par procédure sommaire |
Mise en accusation | 1 an | 1 an (pas de modification) | 1 an (pas de modification) |
Distribution de pornographie juvénile (par. 163.1(3)) | |||
Procédure sommaire | 90 jours | 6 mois | Cette infraction n’est plus punissable par procédure sommaire |
Mise en accusation | 1 an | 1 an (pas de modification) | 1 an (pas de modification) |
Possession de pornographie juvénile (par. 163.1(4)) | |||
Procédure sommaire | 14 jours | 90 jours | 6 mois |
Mise en accusation | 45 jours | 6 mois | 1 an |
Accès à la pornographie juvénile (par. 163.1(4.1)) | |||
Procédure sommaire | 14 jours | 90 jours | 6 mois |
Mise en accusation | 45 jours | 6 mois | 1 an |
Note : Le présent rapport n’inclut pas d’analyse des causes antérieures et postérieures à 2015. |
Le nombre d’affaires de pornographie juvénile déclarées par la police est en hausse ces dernières années (Allen, 2016). L’essor d’Internet a eu une incidence considérable sur la nature de la pornographie juvénile, en particulier sur le volume et l’étendue de la distribution en ligne d’images et de l’accès à ces dernières, de même que sur les modifications apportées aux outils de déclaration et d’enquête. Les collectivités et la police ont réagi en mettant au point des outils améliorés de repérage et de signalement de la pornographie juvénile. En 2002, le Centre canadien de protection de l’enfance a lancé cyberaide.ca afin de favoriser les signalements en ligne de la pornographie juvénile et d’autres formes d’exploitation sexuelle des enfants. Ces signalements sont ensuite acheminés aux organismes d’application de la loi ou de protection de l’enfance. Par la suite, en 2004, cyberaide.ca a été intégré à la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet du gouvernement. En 2011, le Centre canadien de protection de l’enfance est devenu l’organisme désigné (la centrale de signalement) auquel les fournisseurs de services Internet doivent obligatoirement déclarer la pornographie juvénile sur Internet, en vertu de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet. Cet outil de signalement vient appuyer les efforts coordonnés que mène la police au moyen de groupes intégrés de lutte contre l’exploitation des enfants, qui centralisent les signalements de la pornographie juvénile, puis qui les compilent et les acheminent aux autorités policières compétentes (au pays ou à l’étranger). De plus, les particuliers peuvent signaler la pornographie juvénile directement à leurs services de police locaux. Les services de police locaux au Canada sont appuyés dans leur travail par le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants de la Gendarmerie royale du Canada. L’augmentation du nombre de signalements de la pornographie juvénile en ligne met à rude épreuve la capacité des organismes d’application de la loi; la charge de travail accrue qui en découle peut amener les services de police à se concentrer sur les dossiers combinés liés aux affaires les plus graves, ce qui peut se répercuter sur les caractéristiques et les résultats des causes au fil du temps (Reith, 2017).
En 2015, les services de police au Canada ont déclaré 4 380 affaires dans lesquelles la pornographie juvénile était l’infraction la plus graveNote , Note ; cela constitue une hausse importante par rapport aux 338 affaires déclarées en 2001, l’année précédant le lancement de cyberaide.ca (graphique 3). La hausse a été relativement rapide de 2001 à 2006 et a peu varié par la suite, de 2006 à 2010, avant de croître à nouveau de façon prononcée jusqu’en 2015. Plus de la moitié de l’augmentation globale du nombre d’affaires déclarées par la police s’est produite de 2012 à 2015.
Tableau de données du Graphique 3
Année | Affaires déclarées | Affaires classées par mise en accusation |
---|---|---|
nombre d’affaires | ||
2001 | 338 | 73 |
2002 | 390 | 99 |
2003 | 913 | 217 |
2004 | 992 | 287 |
2005 | 1 227 | 310 |
2006 | 1 683 | 412 |
2007 | 1 407 | 456 |
2008 | 1 225 | 413 |
2009 | 1 436 | 450 |
2010 | 1 681 | 521 |
2011 | 1 958 | 544 |
2012 | 2 177 | 542 |
2013 | 2 818 | 641 |
2014 | 3 894 | 747 |
2015 | 4 380 | 735 |
Note : Nombre d’affaires dans lesquelles l’infraction la plus grave est liée à la pornographie juvénile. La catégorie « Pornographie juvénile » comprend les infractions prévues à l’article 163.1 du Code criminel, qui stipule qu’il est illégal de posséder, de produire, d’imprimer ou de distribuer de la pornographie juvénile ou encore d’y accéder. Dans les cas où la victime n’est pas identifiée, cette infraction est consignée au Programme de déclaration uniforme de la criminalité comme « Pornographie juvénile » étant l’infraction la plus grave, laquelle appartient à la catégorie de crimes plus vaste « Autres infractions au Code criminel ». Dans les cas où la victime est identifiée, la police consigne l’infraction la plus grave dans la catégorie des agressions sexuelles, de l’exploitation sexuelle ou des autres infractions sexuelles contre les enfants, lesquelles font partie de la catégorie « Crimes violents »; la pornographie juvénile peut alors être consignée comme une infraction secondaire. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
En 2015, la police a classé (résolu) 1 256 affaires de pornographie juvénile, ce qui se traduit par un taux de classement estimé de 28 %Note . Plus de la moitié (59 %) de ces affaires classées ont donné lieu à une accusation, ce qui correspond à 17 % de l’ensemble des affairesNote . Les adultes représentaient 86 % des personnes inculpées par la police en 2015. Par rapport à 2012, avant la récente hausse rapide du nombre d’affaires déclarées, une proportion moindre des affaires en 2015 ont été classées, et une proportion encore moindre ont mené à une accusation : par comparaison, en 2012, 37 % des affaires avaient été classées, et 67 % de celles-ci avaient donné lieu à une accusation (soit 25 % de l’ensemble des affaires).
En 2014-2015, les tribunaux pour adultes ont réglé 440 causes où l’infraction la plus grave était liée à la pornographie juvénileNote . Bien que ce chiffre puisse paraître beaucoup plus bas que les données policières, il s’explique en partie par les taux relativement faibles de classement des affaires par la police pour cette infraction, et par le fait que les causes portées devant les tribunaux de juridiction criminelle comportent souvent des accusations multiples instruites ensemble. La majorité des causes de pornographie juvénile réglées en 2014-2015 (81 %) comportaient des accusations multiples (dont 90 % des causes de production ou de distribution de pornographie juvénile et 78 % des causes de possession ou d’accès). Dans près du quart (23 %) des causes, il y avait cinq accusations ou plus, y compris dans 34 % des causes de production ou de distribution de pornographie juvénile et dans 20 % des causes de possession ou d’accès.
La plupart des causes de pornographie juvénile réglées par les tribunaux pour adultes en 2014-2015 (337 causes ou 77 %) visaient la possession ou l’accès. Par ailleurs, 103 causes réglées étaient liées à la production ou à la distribution de pornographie juvénile, dont plus des trois quarts (77 %) visaient la distribution. Par comparaison, en 2003-2004 (peu après le lancement de cyberaide.ca et avant l’entrée en vigueur des modifications aux PMO), les tribunaux pour adultes ont réglé 131 causes de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile et 32 causes de production ou de distributionNote .
La complexité des causes de pornographie juvénile portées devant les tribunaux s’est accrue de concert avec la hausse du nombre d’affaires de pornographie juvénile déclarées par la police
En raison des changements instaurés quant à la nature cybernétique de la pornographie juvénile et de la centralisation du signalement de la pornographie juvénile et des enquêtes connexes, la nature des causes de pornographie juvénile portées devant les tribunaux a aussi changé. Il est important de noter les différences quant aux caractéristiques des causes antérieures et postérieures à l’établissement des peines minimales obligatoires, qui peuvent aussi avoir un effet sur les peines imposées. Cela est particulièrement important si l’on considère que la période précédant l’établissement des PMO en 2005 et la période suivant la modification de 2012 ont été caractérisées par une augmentation rapide du nombre de signalements de la pornographie juvénile, laquelle était attribuable à la prolifération de la pornographie juvénile sur Internet et à la mise au point de nouveaux outils de signalement et d’enquête.
La comparaison d’une sélection de causes où les infractions ont été commises au cours des périodes examinées avant 2005 avec une sélection d’autres causes où les infractions ont été commises après 2005 montre que les causes plus récentes étaient plus susceptibles de comporter des accusations multiples, particulièrement les causes de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile (tableau 3). De plus, parmi les causes de pornographie juvénile, une proportion plus élevée de celles postérieures à 2005 ont comporté plus de 10 comparutions ou ont duré plus d’un an. Avant et après la modification des PMO en 2012, il y avait certaines différences quant aux caractéristiques des causes de pornographie juvénile, mais elles n’étaient ni aussi constantes, ni aussi importantes (tableau 4). Il convient de souligner qu’une analyse approfondie de la durée des causes de pornographie juvénile ne montre pas une augmentation constante de cette durée au fil du temps, contrairement à ce qu’on observe pour d’autres infractions graves (y compris celles à l’égard desquelles les peines prévues par la loi n’ont pas fait l’objet de modifications) (voir l’encadré 2).
Après l’établissement des PMO en 2005, les causes poursuivies par procédure sommaire relatives aux deux types d’infractions liées à la pornographie juvénile étaient beaucoup plus susceptibles de se solder par un verdict de culpabilité (tableau 5, tableau 6). En revanche, on a observé une légère augmentation des verdicts de culpabilité parmi les causes liées à des actes criminels de production ou de distribution, et un recul des verdicts de culpabilité quant à la proportion de causes liées à des actes criminels de possession ou d’accès.
On observe une augmentation prononcée du nombre de déclarations de culpabilité menant à des peines d’emprisonnement après l’établissement des peines minimales obligatoires en 2005
Parmi les causes de pornographie juvénile aboutissant à un verdict de culpabilité (qui impliquaient tant des infractions sommaires que des actes criminels), il y a eu une nette hausse des proportions menant à des peines d’emprisonnement pour les deux types d’infractions liées à la pornographie juvénile après l’établissement des PMO (graphique 4, graphique 5). Avant 2005, 50 % des causes liées à des infractions sommaires et 45 % des causes liées à des actes criminels de production ou de distribution de pornographie juvénile ont mené à une condamnation avec sursis ou à une peine de probation (tableau 5). Les proportions des causes d’infractions de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile donnant lieu à des peines non privatives de liberté avant 2005 étaient encore plus élevées (80 % des causes liées à des infractions sommaires et 71 % des causes liées à des actes criminels se soldant par un verdict de culpabilité) (tableau 6). Après l’établissement de minimums obligatoires en 2005, la presque totalité des causes relatives aux deux types d’infractions liées à la pornographie juvénile se sont soldées par une peine d’emprisonnement.
Tableau de données du Graphique 4
Moins de 14 jours | 14 à 44 jours | 45 à 89 jours | 90 jours à moins de 6 mois | 6 mois à moins de 1 an | 1 an à moins de 2 ans | 2 ans ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage de causes avec condamnation | |||||||
Causes poursuivies par procédure sommaire | |||||||
Avant 2005Graphique 4 Note 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Après 2005Graphique 4 Note 2 | 6 | 11 | 6 | 57 | 15 | 2 | 0 |
Causes poursuivies par mise en accusation | |||||||
Avant 2005Graphique 4 Note 1 | 0 | 12 | 5 | 5 | 17 | 10 | 7 |
Après 2005Graphique 4 Note 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 59 | 18 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle. |
Tableau de données du Graphique 5
Moins de 14 jours | 14 à 44 jours | 45 à 89 jours | 90 jours à moins de 6 mois | 6 mois à moins de 1 an | 1 an à moins de 2 ans | 2 ans ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage de causes avec condamnation | |||||||
Causes poursuivies par procédure sommaire | |||||||
Avant 2005Graphique 5 Note 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Après 2005Graphique 5 Note 2 | 13 | 39 | 10 | 19 | 8 | 2 | 0 |
Causes poursuivies par mise en accusation | |||||||
Avant 2005Graphique 5 Note 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 |
Après 2005Graphique 5 Note 2 | 4 | 7 | 17 | 24 | 26 | 9 | 6 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle. |
L’incidence de l’établissement des peines minimales obligatoires sur la durée des peines sanctionnant la possession de pornographie juvénile ou l’accès à la pornographie juvénile varie selon qu’il s’agit d’infractions sommaires ou d’actes criminels
Un examen des peines imposées dans le cas de déclarations de culpabilité pour des infractions sommaires relatives à la possession de pornographie juvénile ou à l’accès à la pornographie juvénile avant et après l’établissement de la peine minimale obligatoire (PMO) montre que le déplacement le plus marqué est allé des peines non privatives de liberté, telles que la probation (avant 2005) vers des peines d’emprisonnement correspondant à la PMO ou légèrement au-dessus de celle-ci (après 2005)Note . Par exemple, la diminution de la proportion des peines non privatives de liberté découlant des déclarations de culpabilité pour des infractions sommaires relatives à la possession de pornographie juvénile ou à l’accès à la pornographie juvénile a entraîné une forte hausse de la proportion des peines d’emprisonnement de 14 à 45 jours (égales ou légèrement supérieures à la PMO), et des augmentations moins prononcées de la proportion des peines plus longues. Parmi les peines d’emprisonnement découlant des déclarations de culpabilité pour des infractions sommaires après 2005, 43 % allaient de 14 à 44 jours et 43 % étaient de 45 jours ou plus, parmi lesquelles 32 % étaient d’une durée égale ou supérieure à 90 jours (la PMO instituée plus tard en 2012). Par comparaison, avant 2005, parmi la proportion de 20 % des déclarations de culpabilité menant à un placement sous garde, plus des deux tiers (69 %) des peines étaient de 45 jours ou plus, dont 42 % étaient de 90 jours ou plus. Autrement dit, même si les peines d’emprisonnement étaient moins nombreuses avant 2005, celles-ci avaient tendance à être plus longues; la proportion de peines d’emprisonnement s’est accrue après 2005, mais la durée du placement sous garde était souvent plus courte.
Pour les causes liées à des actes criminels de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile aboutissant à un placement sous garde, on n’a pas constaté le même déplacement de la durée typique du placement sous garde vers des peines d’emprisonnement minimales. Bien que l’établissement de la nouvelle peine obligatoire de 45 jours ait entraîné une augmentation globale de la proportion des peines d’emprisonnement semblable à celle observée parmi les causes poursuivies par procédure sommaire, il ne s’agissait pas principalement de peines de durée minimale. Au contraire, alors que la proportion des peines d’emprisonnement de 45 à 89 jours a légèrement augmenté (passant de 10 % à 18 %), la plus grande partie des peines d’emprisonnement demeuraient plutôt de 90 jours ou plus (66 % avant 2005 et 70 % après). Parmi les causes de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile comportant une accusation unique, la plupart des peines d’emprisonnement découlant des déclarations de culpabilité relatives à un acte criminel dépassaient le minimum obligatoire fixé à 45 jours en 2005, la majorité d’entre elles étant de 90 jours ou plus aussi bien avant qu’après 2005.
Par suite de la modification des PMO en 2012, on s’attendait à un déplacement vers des peines plus longues tenant compte de la PMO révisée (tableau 8, graphique 6). Une fois de plus, pour les causes liées à des actes criminels de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile, la proportion des peines supérieures à la PMO s’est accrue, même parmi les causes où une accusation unique a été consignée.
Tableau de données du Graphique 6
Moins de 14 jours | 14 à 44 jours | 45 à 89 jours | 90 jours à moins de 6 mois | 6 mois à moins de 1 an | 1 an à moins de 2 ans | 2 ans ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage de causes avec condamnation | |||||||
Causes poursuivies par procédure sommaire | |||||||
Avant 2012Graphique 6 Note 1 | 11 | 52 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 |
Après 2012Graphique 6 Note 2 | 4 | 7 | 9 | 57 | 13 | 4 | 1 |
Causes poursuivies par mise en accusation | |||||||
Avant 2012Graphique 6 Note 1 | 3 | 7 | 15 | 20 | 26 | 15 | 10 |
Après 2012Graphique 6 Note 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 33 | 23 | 17 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle. |
Un déplacement vers des peines égales ou légèrement supérieures à la peine minimale obligatoire a été observé en ce qui concerne les causes de production ou de distribution de pornographie juvénile
Comme pour les causes de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile poursuivies par procédure sommaire, l’augmentation de la proportion des peines d’emprisonnement observée après 2005 pour les causes liées à l’infraction plus grave de production ou de distribution de pornographie juvénile, qu’elles aient été poursuivies par procédure sommaire ou par mise en accusation, s’est traduite par une majorité de peines d’emprisonnement égales ou légèrement supérieures au minimum obligatoire. Par suite de la modification des PMO en 2012, les peines découlant des causes poursuivies par procédure sommaire sont aussi généralement passées de la PMO précédente au nouveau minimum (tableau 7). Pour les causes liées à des actes criminels de production ou de distribution de pornographie juvénile, la PMO n’a pas fait l’objet de modifications législatives en 2012.
Infractions relatives aux armes à feu
Il existe une variété d’infractions au Code criminel qui ont expressément trait à l’usage, à la possession ou au trafic d’armes à feu. Bon nombre de ces infractions sont passibles de peines minimales obligatoires (PMO) instituées sous le régime de la Loi concernant les armes à feu et d’autres armes (Loi sur les armes à feu de 1995). Elles comprennent l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85), la possession d’une arme criminellement obtenueNote (art. 96 — acte criminel) et la fabrication d’une arme automatique (art. 102 — acte criminel)Note . De plus, les infractions suivantes étaient passibles de PMO instituées en 1995 qui ont ensuite été accrues sous le régime de la Loi sur la lutte contre les crimes violents de 2008 : la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (art. 95 — acte criminel), le trafic d’armes (art. 99), la possession d’une arme en vue d’en faire le trafic (art. 100), et l’infraction délibérée d’importation ou d’exportation non autorisée d’une arme (art. 103)Note . En outre, un certain nombre d’infractions avec violence comme la tentative de meurtre (art. 239), l’homicide involontaire coupable (art. 236), l’agression sexuelle (art. 272, art. 273), l’enlèvement et la prise d’otage (art. 279), le vol qualifié (art. 343) et l’extorsion (art. 346) sont passibles de peines minimales obligatoires lorsqu’une arme à feu est utilisée lors de la perpétration de l’infractionNote . Ces dernières infractions sont exclues de la présente analyse puisque l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) ne fournit pas suffisamment de renseignements sur l’usage d’armes à feu lors de l’affaire. De surcroît, comme une analyse précédente l’a démontré, une arme à feu est mise en cause dans une faible proportion de ces infractions (Cotter, 2014).
La présente analyse consiste à examiner les décisions rendues par les tribunaux dans certaines causes d’infractions relatives aux armes à feu qui sont passibles de peines minimales obligatoires, en comparant les infractions passibles de PMO initialement définies sous le régime de la Loi sur les armes à feu de 1995 aux infractions pour lesquelles les PMO ont été modifiées lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la lutte contre les crimes violents de 2008. Pour certaines infractions demeurant passibles des minimums obligatoires de 1995, la peine minimale était d’un an. Quant aux infractions touchées par la modification de 2008, les PMO sont passées d’un an à trois ans dans le cas d’une première infraction où l’arme en cause était une arme à feu ou un dispositif prohibé ou des munitions, et à cinq ans en cas de récidive (voir le tableau explicatif 3)Note . Il n’y avait pas de PMO pour certaines infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, qu’elles aient été commises avant ou après l’entrée en vigueur des lois.
Infraction et article du Code criminel | Peine minimale en 1995 | Peine minimale en 2008 |
---|---|---|
Infractions non touchées (PMO inchangée par rapport à 1995) | ||
Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85 (1)) | ||
1re infraction | 1 an | Pas de modification |
2e infraction ou récidive subséquente | 3 ans | Pas de modification |
Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85 (2)) | ||
1re infraction | 1 an | Pas de modification |
2e infraction ou récidive subséquente | 3 ans | Pas de modification |
Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction (art. 96) | ||
Procédure sommaire | Pas de peine minimale | |
Mise en accusation | 1 an | Pas de modification |
Fabrication d’une arme automatique (art. 102) | ||
Procédure sommaire | Pas de peine minimale | |
Mise en accusation | 1 an | Pas de modification |
Infractions touchées (PMO modifiées en 2008) | ||
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (art. 95) | ||
Procédure sommaire | Pas de peine minimale | Pas de peine minimale |
Mise en accusation | 1 an | 3 ans (1re infraction) 5 ans (2e infraction ou récidive subséquente) |
Trafic d’armes (art. 99) | 1 an | 3 ans (arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions —1re infraction) 5 ans (arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions — 2e infraction ou récidive subséquente) 1 an (autre arme prohibée — pas de modification) |
Possession en vue de faire le trafic d’armes (art. 100) | 1 an | 3 ans (arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions —1re infraction) 5 ans (arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions — 2e infraction ou récidive subséquente) 1 an (autre arme prohibée — pas de modification) |
Infraction délibérée d’importation ou d’exportation non autorisée (art. 103) | 1 an | 3 ans (arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions —1re infraction) 5 ans (arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions — 2e infraction ou récidive subséquente) 1 an (autre arme prohibée — pas de modification) |
Note : Les causes liées à des infractions sommaires prévues aux articles 95, 96 et 102 ont été exclues de la présente analyse, car elles ne sont pas assujetties à une peine minimale obligatoire. |
Au cours des 20 années qui ont suivi les modifications des PMO instituées sous le régime de la Loi sur les armes à feu de 1995, on a observé une hausse du nombre d’affaires déclarées par la police dans lesquelles l’infraction la plus grave était une infraction liée aux armes ou une infraction relative aux armes à feu. De 1999 à 2015, le nombre d’affaires de possession d’armesNote et d’importation ou d’exportation d’une arme (art. 103 et art. 104) et le nombre d’affaires d’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85) se sont accrus, l’augmentation la plus marquée s’étant produite au début de cette période (graphique 7). Le nombre d’affaires de trafic d’armes déclarées par la police a, quant à lui, légèrement fléchi au cours de cette périodeNote .
Tableau de données du Graphique 7
Année | Possession d’armes |
Importation ou exportation non autorisée d’armes |
Trafic d’armes |
Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction |
---|---|---|---|---|
nombre d’affaires | ||||
1999 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2000 | 109 | 239 | 119 | 157 |
2001 | 125 | 33 | 99 | 134 |
2002 | 131 | 183 | 76 | 186 |
2003 | 146 | 11 | 109 | 252 |
2004 | 160 | 83 | 93 | 310 |
2005 | 191 | 150 | 73 | 275 |
2006 | 199 | 211 | 84 | 296 |
2007 | 192 | 283 | 84 | 388 |
2008 | 184 | 394 | 95 | 265 |
2009 | 181 | 278 | 109 | 305 |
2010 | 181 | 367 | 119 | 323 |
2011 | 167 | 417 | 99 | 328 |
2012 | 165 | 400 | 87 | 336 |
2013 | 165 | 483 | 95 | 309 |
2014 | 169 | 361 | 89 | 307 |
2015 | 177 | 450 | 79 | 326 |
Note : Nombre d’affaires dans lesquelles l’infraction la plus grave est l’infraction relative aux armes à feu (indice 1999 = 100). Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
Depuis le début des années 2000, on constate une nette hausse de la proportion des affaires liées à l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85) qui ont donné lieu à une accusation (passant de 17 % en 2004 à 69 % en 2015). Il en a découlé une forte augmentation du nombre d’adultes inculpés d’avoir perpétré cette infraction (passant de 62 adultes en 2004 à 281 en 2015). Dans la présente analyse, il s’agit de la seule infraction relative aux armes à feu qui a affiché des variations importantes susceptibles d’avoir une incidence sur la nature des causes instruites par les tribunaux, dans la mesure où la hausse du dépôt d’accusations a influé sur les caractéristiques de la cause typique.
En 2014-2015, les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes ont réglé 154 causes où l’infraction la plus grave demeurait passible d’une PMO de 1995 examinée dans la présente analyse. La grande majorité d’entre elles (142 causes ou 92 %) étaient liées à l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel (art. 85)Note . Par ailleurs, ces tribunaux ont réglé 114 causes où l’infraction était passible d’une PMO modifiée en 2008. Près de la moitié d’entre elles (54 causes ou 47 %) étaient des causes liées à des actes criminels de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte (art. 95), pour lesquels la PMO a été invalidée par la Cour suprême en 2015 (R. c. Nur, 2015) (voir l’encadré 3). Le trafic d’armes (art. 99) représentait un autre quart des causes (31 causes ou 27 %), tandis que la proportion restante des causes comprenait d’autres infractions relatives au trafic ou à l’importation ou l’exportation d’armes (art. 100 et 103).
La comparaison d’une sélection des causes antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de 2008 montre que les caractéristiques des causes dont les PMO ont été modifiées par la loi ont peu varié par rapport à celles des causes dont les PMO sont demeurées inchangées (tableau 9). Pour les deux groupes, plus de 90 % des causes comportaient des accusations multiples au cours des deux périodes. En outre, toujours pour les deux groupes, les causes instruites après l’entrée en vigueur de la loi de 2008 étaient plus susceptibles de comporter 10 comparutions ou plus devant le tribunal ou de durer plus d’un an. Toutefois, la différence était plus marquée pour ce qui est des infractions passibles de nouvelles PMO. Cette différence du temps de traitement d’une cause peut avoir une incidence sur les peines consignées dans le cas des délinquants s’étant vu allouer du temps pour le temps passé en détention, lequel n’est pas inclus dans la durée du placement sous garde que la plupart des secteurs de compétence consignent et fournissent dans le cadre de l’EITJC. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lorsqu’on examine la durée des peines.
Près de 6 causes sur 10 d’infractions relatives aux armes à feu passibles de PMO modifiées se sont soldées par un verdict de culpabilité, aussi bien avant qu’après les modifications législatives de 2008 (tableau 10, graphique 8). Au cours des deux périodes, la plupart de ces délinquants coupables se sont vu imposer une peine d’emprisonnement. Toutefois, après l’entrée en vigueur de la loi de 2008, on a observé une nette hausse de la durée des peines d’emprisonnement imposées. Avant les modifications législatives, plus de la moitié (55 %) des peines d’emprisonnement étaient d’une durée inférieure à un an, tandis que 33 % des délinquants reconnus coupables ont reçu une peine d’emprisonnement d’un à deux ans, et 12 %, de deux ans ou plus. Après les modifications législatives, qui ont porté à trois ans la peine minimale sanctionnant les infractions relatives aux armes dans lesquelles l’arme en cause était une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions, plus des deux tiers (67 %) des peines d’emprisonnement étaient d’une durée de deux ans ou plusNote .
Tableau de données du Graphique 8
Moins de 14 jours | 14 à 44 jours | 45 à 89 jours | 90 jours à moins de 6 mois | 6 mois à moins de 1 an | 1 an à moins de 2 ans | 2 ans à moins de 3 ans | 3 ans à moins de 4 ans | 4 ans ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage de causes avec condamnation | |||||||||
Infractions relatives aux armes à feu passibles de PMO modifiéesGraphique 8 Note 3 | |||||||||
Avant 2008Graphique 8 Note 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 18 | 28 | 8 | 2 | 1 |
Après 2008Graphique 8 Note 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 23 | 29 | 9 |
Infractions relatives aux armes à feu passibles de PMO inchangéesGraphique 8 Note 4 | |||||||||
Avant 2008Graphique 8 Note 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | 5 | 2 | 1 |
Après 2008Graphique 8 Note 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 23 | 33 | 3 | 2 | 1 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle. |
Par comparaison, parmi les causes d’infractions relatives aux armes à feu pour lesquelles la PMO n’a pas changé (principalement les infractions à l’art. 85), environ 40 % des causes qui ont été réglées avant et après l’entrée en vigueur de la loi de 2008 se sont soldées par un verdict de culpabilité. Parmi ces causes, près de 80 % ont donné lieu à une peine d’emprisonnement, la proportion restante ayant mené surtout à des peines de probation. Ces proportions étaient semblables au cours des deux périodes (76 % avant 2008 et 80 % après 2008).
Même si ces causes n’étaient pas assujetties à des PMO accrues, on a observé une faible augmentation de la durée du placement sous garde après 2008, principalement en raison des peines variant entre 6 mois et 2 ans (la proportion des peines d’emprisonnement étant passée de 58 % à 69 %). Aucune différence importante n’a été constatée au chapitre de la durée des peines après 2010 par suite de la promulgation de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, qui a limité le temps que les juges pouvaient allouer pour le temps déjà passé en détention.
Début de l'encadré
Encadré 3
Article 95 : possession d’une arme à feu prohibée ou à
autorisation restreinte avec des munitions
L’article 95 du Code criminel traite de la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée ou d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte non chargée avec des munitions facilement accessibles. Il s’agit d’une infraction mixte. Pour les causes poursuivies par mise en accusation, la peine minimale obligatoire est passée en 2008 d’un an à trois ans dans le cas d’une première infraction et à cinq ans en cas de récidive. Dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour des infractions sommaires, il n’y a pas de minimum (cela est inchangé par rapport aux années antérieures à 2008) et la peine maximale est d’un an. Bien que l’option d’une déclaration de culpabilité pour des infractions sommaires puisse en théorie être utilisée étant donné qu’il s’agit d’une infraction mixte, les lignes directrices données aux procureurs de la Couronne peuvent limiter cette option. Par exemple, en Colombie-Britannique, par suite de l’arrêt R. c. Nur prononcé en 2015, les procureurs doivent maintenant prendre en considération la prévalence de l’infraction dans la collectivité, les circonstances particulières de l’affaire (telles que le lieu de l’affaire ou les caractéristiques de l’arme à feu) ou les caractéristiques de l’accusé (comme les déclarations de culpabilité antérieures ou l’appartenance à un gang) et consulter un supérieur avant de choisir la procédure sommaire (ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, 2016).
En novembre 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré dans les arrêts R. c. Nur et R. c. Smickle que la peine minimale obligatoire (PMO) prévue à l’article 95 violait l’article 12 de la Charte des droits et libertés parce que la peine minimale de trois ans pouvait être considérée comme cruelle et inusitée dans des situations hypothétiques raisonnables, dont celle où une arme à feu enregistrée non chargée est rangée dans un lieu non autorisé comme un chalet (avec des munitions dans une autre pièce) sans qu’un autre dessein criminel soit associé à la possession (c.-à-d. une situation où la culpabilité morale du délinquant est beaucoup plus faible que celle de quiconque possède une arme en vue de faciliter un crime) (R. c. Nur, 2013; R. c. Smickle, 2013). Par la suite, en avril 2015, la peine minimale obligatoire prévue à l’article 95 a été invalidée par la Cour suprême (R. c. Nur, 2015).
Parmi les actes criminels examinés dans la présente analyse, lorsque l’infraction la plus grave dans la cause était une infraction à l’article 95, on a observé une nette diminution de la durée des peines d’emprisonnement après les arrêts Nur et Smickle prononcés par la Cour d’appel de l’Ontario en novembre 2013, mais avant l’arrêt prononcé par la Cour suprême en 2015. Avant l’accroissement des PMO en 2008, 91 % des peines d’emprisonnement imposées dans le cas de causes liées à des actes criminels prévus à l’art. 95 étaient inférieures à deux ans. Après l’accroissement des PMO et avant la date des arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario, plus des trois quarts (78 %) des peines d’emprisonnement étaient de deux ans ou plus. Après les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario, 63 % des peines d’emprisonnement étaient à nouveau inférieures à deux ansNote . Il convient de noter que les causes réglées après les arrêts de l’Ontario affichaient des temps de traitement bien plus longs comparativement aux causes antérieures à l’arrêt. Avant 2008, 23 % des causes liées à des actes criminels ont duré plus d’un an; après 2008 et avant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, cette proportion est passée à 29 %. Par comparaison, 44 % des causes réglées après les arrêts de l’Ontario (et avant mars 2015) ont pris plus d’un an à réglerNote . Il y a lieu de souligner que la présente analyse exclut les causes réglées après mars 2015, lesquelles ont pu être mises en suspens en attendant l’arrêt de la Cour suprême.
Fin de l'encadré
Résumé
Au cours des 20 dernières années, des modifications apportées au Code criminel ont mené à l’établissement de peines minimales obligatoires ou à l’accroissement de ces peines pour un éventail d’infractions. La présente analyse était axée, en particulier, sur l’incidence des changements touchant la détermination des peines à l’égard de trois catégories d’infractions : les infractions sexuelles contre les enfants, la pornographie juvénile et les infractions relatives aux armes à feu. Contrairement à la criminalité dans l’ensemble, ces infractions ont augmenté au cours des dernières années.
Lorsque des peines minimales obligatoires (PMO) ont été prescrites en 2005 pour les infractions sexuelles contre les enfants et la pornographie juvénile, on a observé une nette hausse du nombre de peines d’emprisonnement imposées, et une augmentation du nombre de peines d’emprisonnement de différente durée, y compris des peines allant au-delà des peines minimales prévues par la loi.
En ce qui a trait aux causes avec condamnation liées à des infractions sexuelles contre les enfants, on a constaté une augmentation du nombre de peines d’emprisonnement de différente durée, et non uniquement du nombre de peines correspondant au minimum obligatoire. Il en était de même pour les causes liées à des actes criminels de possession de pornographie juvénile ou d’accès à la pornographie juvénile. Toutefois, pour les autres types d’infractions liées à la pornographie juvénile, la hausse du nombre de peines d’emprisonnement a principalement touché les peines égales ou légèrement supérieures au minimum obligatoire.
Les PMO ont été accrues pour un certain nombre d’infractions relatives aux armes à feu en 2008. Pour ces infractions, on a constaté une augmentation marquée de la durée des peines d’emprisonnement imposées après 2008. Dans le cas des infractions pour lesquelles la PMO n’a pas changé, on a aussi observé une faible hausse de la durée du placement sous garde après 2008. Il convient toutefois de souligner que la plupart des causes assujetties à des minimums obligatoires modifiés étaient liées à la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte (art. 95 du Code criminel). En 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré que la peine minimale obligatoire pour cette infraction était inconstitutionnelle; la PMO a par la suite été invalidée par la Cour suprême en 2015.
Les arrêts prononcés par la Cour suprême concernant les infractions relatives aux armes à feu ont eu une incidence sur un plus vaste éventail d’infractions, la Cour ayant reconnu que « la peine minimale obligatoire qui s’applique à l’égard d’une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel » (R. c. Lloyd, 2016). À la lumière de ces arrêts, le gouvernement passe actuellement en revue les lois prévoyant des peines minimales obligatoires.
L'analyse de cette sélection d’infractions a révélé une augmentation considérable du nombre de peines d’emprisonnement imposées, dont la durée est parfois supérieure aux minimums obligatoires prévus par la loi. Les renseignements disponibles ne permettaient toutefois pas de comprendre pleinement les effets de l’établissement ou de la modification des peines minimales obligatoires sur le choix de la Couronne et d’autres décisions prises par les procureurs de la Couronne qui peuvent aussi influer sur les décisions rendues par les tribunaux pour ces infractions. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer si l’incidence des PMO sur le choix de la Couronne a donné lieu à une augmentation du nombre de causes liées à des infractions sommaires par rapport au nombre de causes liées à des actes criminels, il y a lieu de souligner, en ce qui concerne les infractions mixtes visées par la présente analyse, que la complexité des causes poursuivies par procédure sommaire a affiché une tendance à la hausse après l’établissement des PMO en 2005 par rapport à la période précédant l’établissement des PMO, de même que les taux de causes menant à un verdict de culpabilité, le nombre de comparutions et le temps de traitement des causes.
Bien que le présent rapport comporte un examen de l’incidence des peines minimales obligatoires, il importe de reconnaître que les constatations présentées ici ont trait uniquement à des infractions particulières. De ce fait, on ne peut considérer que les résultats reflètent l’incidence des PMO en général, puisque l’analyse n’a pu porter sur les modifications d’autres infractions, comme les infractions relatives aux drogues ou à la conduite avec facultés affaiblies, où le minimum obligatoire s’applique uniquement dans certaines circonstances telles que la récidive.
Méthodologie et qualité des données
Sélection des causes à analyser : facteurs influant sur les caractéristiques des causes avant et après l’entrée en vigueur des lois prévoyant des peines minimales obligatoires
Les causes ont été sélectionnées aux fins de la présente analyse en fonction de deux types de contrainte. D’une part, en raison de la disponibilité des données, la date de règlement des causes devait se situer entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2015. D’autre part, les groupes de la « période antérieure » et de la « période postérieure » ont été déterminés en fonction des dates d’entrée en vigueur des lois pertinentes :
1er novembre 2005 :
établissement des peines minimales obligatoires (PMO) sanctionnant les infractions sexuelles contre les enfants
et la pornographie juvénile
1er mai 2008 :
modification des PMO sanctionnant les infractions relatives aux armes à feu et
modification de l’âge de consentement se répercutant sur les infractions
sexuelles contre les enfants
9 août 2012 :
modification des PMO sanctionnant la pornographie juvénileNote
Les caractéristiques des causes instruites au cours de chacune de ces périodes peuvent être influencées par un certain nombre de facteurs temporels qui ne sont pas liés à l’établissement de la PMO.
Intervalle entre la date de l’infraction et la date de la première comparution (introduction de la cause) : Les causes plus anciennes de l’ensemble de données ont bénéficié d’une plus longue période (2000 à 2015) pour être définies, déclarées et réglées par les tribunaux. Cela est particulièrement pertinent quand il s’agit d’infractions sexuelles contre les enfants, qui présentent un taux relativement élevé d’« anciens » cas signalés à la police des années après la perpétration de l’infraction. Ces anciens cas semblent être plus graves (suffisamment graves pour être signalés et faire l’objet d’une enquête après le passage du temps). Ils sont donc susceptibles d’accroître la gravité moyenne des causes de la période antérieure à 2005, ce qui pourrait avoir une incidence considérable sur l’analyse comparative entre les causes de la période antérieure et celles de la période postérieure. Parmi les causes relatives à des infractions sexuelles commises avant 2005, 25 % ont été portées devant les tribunaux plus de quatre ans après la date de l’infraction, comparativement à 5 % des causes où l’infraction a été perpétrée après 2005. Ces « anciennes » causes étaient nettement plus susceptibles d’être poursuivies par mise en accusation, plus susceptibles de comporter des accusations multiples et, tant pour les infractions sommaires que pour les actes criminels commis avant 2005, plus susceptibles d’aboutir à une peine d’emprisonnement.
Modification de l’âge de consentement : L’âge de consentement qui s’applique à la détermination des infractions sexuelles contre les enfants est passé de 14 à 16 ans en 2008. La modification de l’âge de consentement est susceptible d’influer sur la nature et la gravité perçue des infractions. Les causes où la victime est âgée de 14 à 16 ans (modification adoptée en 2008) peuvent être de nature suffisamment différente pour avoir une incidence sur les résultats des causes postérieures à 2005.
Renseignements des tribunaux sur les causes où l’infraction a été commise après 2012 : Étant donné le temps requis au tribunal pour régler une cause à partir de la date de l’infraction (surtout étant donné le signalement tardif possible d’anciennes infractions sexuelles), il se peut que des renseignements ne soient pas encore disponibles sur bon nombre des infractions postérieures aux modifications apportées en 2012 à la PMO, l’enquête ou l’instance étant toujours en cours, ou la cause n’ayant pas encore été déclarée. Par conséquent, il est probable que les causes liées à des infractions perpétrées après 2012 diffèrent considérablement des causes antérieures à 2012. Les premières seront biaisées en faveur des causes qui sont déclarées et réglées relativement vite, par opposition aux causes antérieures à 2012, qui ont eu des années pour être déclarées et réglées.
Sélection des causes à analyser : intervalles de sélection des causes
La présente analyse consiste à comparer les caractéristiques et les résultats des causes avant et après l’entrée en vigueur des lois prévoyant des PMO (« période antérieure » et « période postérieure »), à partir d’une sélection de causes tirées de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) pour les années 2000-2001 à 2014-2015. Les causes ont été sélectionnées pour la période antérieure et la période postérieure en fonction d’« intervalles » identiques entre la date de l’infraction et la date à laquelle la cause a été réglée par les tribunaux. Cette sélection est corrigée en fonction de tous les facteurs indiqués ci-dessus et en particulier de tout biais découlant du fait que les causes liées à des infractions commises avant 2005 ont eu plus de temps pour être déclarées, faire l’objet d’une enquête et être réglées par les tribunaux. L’intervalle de sélection des causes diffère pour l’analyse des différentes dates d’entrée en vigueur des lois; par conséquent, il ne faut pas établir de comparaisons entre les statistiques produites pour les différents ensembles d’analyse.
Il convient de souligner que la tendance globale à l’allongement de la durée des causes portées devant les tribunaux peut avoir une incidence sur les intervalles de sélection des causes.
En raison des modifications apportées en 2012 à la méthodologie de l’EITJC concernant la détermination des causes ayant une infraction sexuelle contre les enfants comme infraction la plus grave, cette catégorie d’infractions ne fait pas l’objet d’une analyse comparative entre la période antérieure et la période postérieure à 2012.
Infractions sexuelles contre les enfants : L’intervalle de sélection des causes est déterminé par la loi de 2005 et par la modification de l’âge de consentement en 2008. Pour certaines causes antérieures à 2005, la date de l’infraction correspondait ou était postérieure au 1er avril 2000 et la cause devait avoir été réglée avant le 1er novembre 2005 (date d’entrée en vigueur de la loi). La même contrainte de 2 040 jours a été appliquée aux causes postérieures à 2005 : la date de l’infraction étant le 1er novembre 2005 ou plus tard et la date de règlement de la cause aux fins de l’analyse de la période postérieure à 2005 correspondait ou était antérieure au 3 juin 2011. Cependant, afin que la modification apportée à l’âge de consentement en 2008 soit prise en compte, les causes postérieures à 2005 se limitent à celles où l’infraction a été commise entre le 1er novembre 2005 et le 1er mai 2008; le même intervalle de 912 jours était donc aussi appliqué aux causes antérieures à 2005 (tableau 11, figure 1).
Pornographie juvénile : Les intervalles de sélection des causes étaient déterminés par les lois de 2005 et 2012. Pour certaines causes antérieures à 2005, la date de l’infraction correspondait ou était postérieure au 1er avril 2000 et la cause devait avoir été réglée avant le 1er novembre 2005 (date d’entrée en vigueur de la loi). La même contrainte de 2 040 jours a été appliquée aux causes postérieures à 2005 : la date de l’infraction étant le 1er novembre 2005 ou plus tard et la date de règlement de la cause aux fins de l’analyse de la période postérieure à 2005 correspondait ou était antérieure au 3 juin 2011 (tableau 12).
Des causes ont été sélectionnées aux fins de l’analyse comparative entre la période antérieure et la période postérieure à 2012. Pour la sélection des causes postérieures à 2012, la date de l’infraction et la date de règlement de la cause se situaient entre le 9 août 2012 (entrée en vigueur des PMO modifiées) et le 31 mars 2015 (date de fin de la cause la plus tardive compte tenu de la disponibilité des données des tribunaux), ce qui donne un intervalle de 964 jours. Pour la sélection des causes antérieures à 2012, la date de l’infraction et la date de règlement de la cause se situaient entre le 19 décembre 2009 et le 9 août 2012 (intervalle de 964 jours déterminé en fonction de la sélection des causes postérieures à 2012) (tableau 12).
Infractions relatives aux armes à feu : L’intervalle de sélection des causes est déterminé par la loi de 2008. Cet intervalle est limité par la date d’entrée en vigueur de la loi et la disponibilité des données de l’enquête. Ainsi, pour les causes postérieures à 2008, la date de l’infraction correspondait ou était postérieure au 1er mai 2008 et la cause devait avoir été réglée au plus tard le 31 mars 2015 (intervalle de 2 525 jours). Pour les causes antérieures à 2008, la date de l’infraction correspondait ou était postérieure au 2 juin 2001 et la cause devait avoir été réglée avant le 1er mai 2008 (d’après l’intervalle de sélection des causes postérieures à 2008) (tableau 13).
Déscription du figure 1
La figure 1 fournit une représentation graphique de la taille des intervalles de sélection des causes par rapport aux dates d’entrée en vigueur des lois pertinentes pour chaque ensemble d’infractions. Pour obtenir plus de renseignements, voir la section « Sélection des causes à analyser : intervalles de sélection des causes ».
Qualité des données
Contrairement aux enquêtes auprès des ménages, l’instrument d’enquête utilisé dans le cadre de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) n’est pas un questionnaire. On utilise plutôt des données extraites des fichiers administratifs des provinces et territoires de façon à être conformes à un ensemble de définitions à l’échelle nationale, plutôt qu’à des définitions à l’échelon provincial ou territorial.
Bien que tous les efforts soient déployés afin d’obtenir des données complètes et exactes de chaque secteur de compétence, il est important de noter qu’aucun secteur de compétence, à l’heure actuelle, ne fournit de données pour toutes les variables de l’EITJC et que, bien souvent, pour ces variables, toutes les valeurs ne peuvent être déclarées. De plus, de nombreux secteurs de compétence ne sont pas en mesure de fournir des données pour certaines variables de la bonne façon (p. ex. certains secteurs de compétence déclarent la représentation par avocat au niveau des causes plutôt qu’au niveau des comparutions). Cela a une incidence sur la disponibilité et la qualité des données de même que sur l’interprétation des résultats de l’enquête.
Aux fins de la présente analyse, il importe de noter les limites relatives à la variable indiquant les infractions sommaires et les actes criminels (choix/procédure de la Couronne). Dans le cas des infractions mixtes, cette variable indique si la Couronne choisit de poursuivre par procédure sommaire (infraction sommaire) ou par mise en accusation (acte criminel). Cette information est importante pour l’analyse des PMO sanctionnant les infractions sexuelles contre les enfants et la pornographie juvénile, ainsi que certaines infractions relatives aux armes à feu. Le pourcentage des causes où cette variable n’a pas été déclarée (valeur inconnue) variait entre 7 % et 11 % des causes d’infractions sexuelles contre les enfants (selon la catégorie temporelle) (tableau 11), et entre 20 % et 34 % des causes d’infractions liées à la pornographie juvénile (selon l’infraction et la catégorie temporelle) (tableau 12). En ce qui concerne les infractions mixtes relatives aux armes à feu pour lesquelles les PMO s’appliquent uniquement aux actes criminels, cette variable n’a pas été déclarée dans 33 % des causes visées par de nouvelles PMO prévues à l’art. 95 (possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions). Dans le cas des infractions prévues à l’art. 96 (possession d’une arme criminellement obtenue) et à l’art. 102 (fabrication d’une arme automatique), le pourcentage combiné était de 56 %. Les taux élevés de valeur inconnue pour cette variable sont attribuables en grande partie à l’Ontario.
Description de l’enquête
Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle
L’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) est menée par le Centre canadien de la statistique juridique (Statistique Canada), en collaboration avec les ministères des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des tribunaux de juridiction criminelle au Canada. Elle sert à recueillir des renseignements statistiques sur les causes traitées par les tribunaux pour adultes et les tribunaux de la jeunesse qui comportent des infractions au Code criminel et aux autres lois fédérales.
L’unité d’analyse de base est la cause. Une cause comprend une ou plusieurs accusations portées contre une personne ou une société qui ont été traitées par les tribunaux en même temps et qui ont fait l’objet d’une décision finale. Elle regroupe toutes les accusations portées contre la même personne et dont une ou plusieurs dates clés se chevauchent (date de l’infraction, date de l’introduction, date de la première comparution, date de la décision ou date du prononcé de la sentence) en une seule cause.
Une cause qui comporte plus d’une accusation est représentée par l’infraction la plus grave, qui est choisie selon les règles ci-après. On tient d’abord compte des décisions rendues par les tribunaux, et l’accusation ayant abouti à la décision la plus sévère est choisie. Les décisions sont classées de la plus sévère à la moins sévère, comme suit : 1) accusé reconnu coupable; 2) accusé reconnu coupable d’une infraction moindre; 3) accusé acquitté; 4) procédure suspendue; 5) procédure retirée ou rejetée, ou accusé absous; 6) accusé non criminellement responsable; 7) autre; 8) cause renvoyée à un autre palier de juridiction.
La présente analyse se fonde sur les données de l’EITJC concernant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes à partir de 2000-2001 pour 10 secteurs de compétence (excluant le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) en fonction de la couverture de l’enquête. En outre, l’EITJC compte toutes les causes réglées par des tribunaux de juridiction criminelle pour adultes dans ces secteurs de compétence, à l’exception des cours supérieures de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario et de la Saskatchewan, ainsi que des cours municipales du Québec. Ces données n’ont pu être extraites des systèmes d’information électronique de ces provinces et, par conséquent, elles n’ont pas été déclarées dans le cadre de l’enquête.
Programme de déclaration uniforme de la criminalité
Le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) a été mis sur pied en 1962 avec la collaboration et l’aide de l’Association canadienne des chefs de police. Les données du Programme DUC visent les crimes signalés à la police et dont le bien-fondé a été établi au moyen d’une enquête. Les données proviennent de tous les services de police fédéraux, provinciaux et municipaux au Canada et concernent les infractions au Code criminel et aux autres lois fédérales.
Une affaire peut comprendre plus d’une infraction. Afin d’assurer la comparabilité des données entre les services de police, les chiffres figurant dans le présent article sont fondés sur l’infraction la plus grave dans l’affaire, qui est déterminée d’après une règle de classification normalisée utilisée par tous les services de police, généralement en fonction de la peine maximale prescrite pour l’infraction. Par exemple, une affaire pourrait comporter une infraction sexuelle et une infraction liée à la pornographie juvénile. Dans ces cas, l’affaire sera définie en fonction de l’infraction la plus grave. Si deux infractions ont le même degré de gravité d’après la classification, la police déterminera celle qui est la plus grave.
Tableaux de données détaillés
Tableau 12 Sélection des causes de pornographie juvénile à analyser
Références
ALLEN, Mary. 2016. « Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2015 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
BRONSKILL, Jim. 2016. « Justice tracking over 100 court challenges to mandatory minimum penalties », CBC News, 13 décembre (site consulté le 6 avril 2017).
COTTER, Adam. 2014. « Les armes à feu et les crimes violents au Canada, 2012 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
COTTER, Adam, et Pascale BEAUPRÉ. 2014. « Les infractions sexuelles commises contre les enfants et les jeunes déclarées par la police au Canada, 2012 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
CRAWFORD, Alison. 2017. « Liberals looking to eliminate many mandatory minimum sentences, justice minister says », CBC News, 11 février (site consulté le 6 avril 2017).
ELLIOTT, Kari Glynes, et Kyle COADY. 2016. « Les peines minimales obligatoires au Canada : analyse et bibliographie annotée », Recherche sur la justice pénale (site consulté le 12 juin 2017).
GABOR, Thomas, et Nicole CRUTCHER. 2002. Les effets des peines minimales obligatoires sur la criminalité, la disparité des peines et les dépenses du système judiciaire, ministère de la Justice Canada (site consulté le 6 avril 2017).
MANGAT, Raji. 2014. More than we can afford: the costs of mandatory minimum sentencing, British Columbia Civil Liberties Association (site consulté le 6 avril 2017).
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE. 2016. « Crown counsel policy manual: FIR 1 », Criminal Justice Branch, 8 décembre (site consulté le 6 avril 2017).
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU MANITOBA. 2005. « 2:FIR:3 — Poursuite d’infractions perpétrées avec usage d’armes à feu », Service des poursuites du Manitoba, Politiques en matière des poursuites judiciaires (site consulté le 6 avril 2017).
R. c. Dudley. 2009. CSC 58, [2009] 3 RCS 570
R. c. Lloyd. 2016. CSC 13, [2016] 1 RCS 130
R. c. Morrisey. 2000. CSC 39, [2000] 2 RCS 90
R. c. Nur. 2013. 2013 ONSC 677
R. c. Nur. 2015. CSC 15, [2015] 1 RCS 773
R. c. Wust. 2000. CSC 18, [2000] 1 RCS 455
RABSON, Mia. 2017. « Fixing mandatory minimum penalties a way to cut court backlogs: minister », CTV News, 28 avril (site consulté le 8 juin 2017).
REITH, Terry. 2017. « Rise of social media leads to flood of child porn images », CBC News, 26 mai (site consulté le 1er juin 2017).
SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA. 2014. « Partie 3.10 Le choix et le nouveau choix », Guide du Service des poursuites pénales du Canada, 1er mars (site consulté le 6 avril 2017).
SMITH, Paula, Paul GENDREAU et Claire GOGGIN. 2002. Effets de l’incarcération et des sanctions intermédiaires sur la récidive : effets généraux et différences individuelles, Solliciteur général du Canada (site consulté le 6 avril 2017).
TRUDEAU, Justin. 2015. « Lettre de mandat de la ministre de la Justice et procureur général du Canada », Cabinet du premier ministre (Canada) (site consulté le 6 avril 2017).
ZILIO, Michelle. 2017. « Reforms an option to tackle Canada’s court delays: justice ministers », The Globe and Mail, 28 avril (site consulté le 8 juin 2017).
- Date de modification :