Profil des causes de droit de la famille au Canada, 2019-2020
par Lyndsay Ciavaglia Burns, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités
Début de l'encadré
Faits saillants
- Un peu plus de 275 000 causes de droit de la famille étaient actives dans les 10 provinces et territoires ayant participé à l’Enquête sur les tribunaux civils au cours de l’exercice 2019-2020, en baisse de 6 % par rapport à l’exercice précédent.
- Les demandes de divorce (39 %), les causes comportant des questions de garde ou de droit de visite (16 %), les causes comportant des questions de pension alimentaire (7 %), les causes visant l’obtention d’une protection (17 %), les autres causes de droit de la famille comme celles portant sur les adoptions et les questions de succession (17 %), ainsi que les causes dans lesquelles les questions liées à la famille n’étaient pas définies (4 %) représentaient l’ensemble des causes actives de droit de la famille en 2019-2020.
- Les causes de droit de la famille ont donné lieu à une plus grande activité judiciaire en 2019-2020 que ne l’ont fait les causes non familiales. Les causes de droit de la famille comportaient en moyenne 11 événements judiciaires par cause, par rapport à 6 pour les causes non familiales.
- En 2019-2020, les causes de garde ou de droit de visite représentaient 31 % du nombre total d’événements liés à la famille consignés par les tribunaux et ont fait l’objet d’une plus grande activité comparativement aux causes visant à obtenir le divorce et à faire régler des questions de garde, de droit de visite ou de pension alimentaire.
- Les causes comportant des réclamations de pension alimentaire en 2019-2020 comportaient une plus grande proportion de questions de pension alimentaire pour enfants (63 %) que de questions de pension alimentaire pour conjoint (19 %), tandis que 7 % comportaient à la fois des questions de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint.
- Le nombre médian de jours écoulés pour que les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile donnent lieu à un premier règlement était d’une semaine, alors que les causes nouvellement introduites de protection de l’enfance ont fait l’objet d’un premier règlement en neuf jours.
- La plupart des causes de droit de la famille qui étaient actives en 2019-2020 ont cheminé dans le système judiciaire sans être contestées. Toutefois, parmi les causes de divorce comportant aussi d’autres questions à régler, des proportions presque égales de causes contestées (51 %) et de causes non contestées (49 %) ont été observées.
- Plus de demanderesses (67 %) que de demandeurs de sexe masculin (33 %) ont été impliquées dans les causes actives de droit de la famille en 2019-2020 dans l’ensemble des provinces et des territoires ayant participé à l’enquête, et la plupart des intimés étaient des hommes (66 %).
- Les parties impliquées dans les causes de droit de la famille ont été plus nombreuses à se représenter elles-mêmes (58 %) qu’à retenir les services d’un avocat (42 %) en 2019-2020, poursuivant ainsi la tendance à la hausse observée depuis 2014-2015 quant à la proportion de parties non représentées dans les causes de droit de la famille.
Fin de l'encadré
Lorsqu’une dynamique familiale éclate, plusieurs décisions doivent être prises en ce qui concerne notamment les enfants issus de la relation, les ressources financières, le logement et les biens. Certaines questions peuvent être réglées en privé entre les parties, y compris dans le cadre d’une entente de séparation. Toutefois, dans certains cas, les parties peuvent avoir recours à un processus de résolution de conflits familiaux tel que la médiation, ou porter l’affaire devant les tribunaux.
À l’aide des données de l’Enquête sur les tribunaux civils, on examine dans le présent article de Juristat les causes de droit de la famille qui étaient actives devant les tribunaux civils canadiens au cours de l’exercice 2019-2020. On y dresse également le profil de divers types de causes où, à la suite de l’éclatement de la famille, les époux ou les couples ont dû faire appel à un tribunal pour dissoudre leur mariage ou régler une question de garde, de droit de visite ou de pension alimentaire. Les causes portées devant les tribunaux de juridiction criminelle ne font pas partie du champ de l’enquête.
Une analyse supplémentaire est présentée sur le caractère litigieux de la cause, le sexe du demandeur et de l’intimé, la question de savoir si les parties étaient représentées par un avocat ou se sont représentées elles-mêmes, les types d’activité judiciaire qui ont eu lieu tout au long de l’exercice, et le nombre moyen de jours qu’il a fallu pour que la cause fasse l’objet d’un premier règlement.
On s’attend à ce que la pandémie de COVID-19 ait d’importantes répercussions sur le système de justice civile canadien. Les données fournies dans le présent article établiront une base de référence qui permettra d’effectuer une analyse des répercussions de la pandémie sur les causes de droit de la famille portées devant les tribunaux civils. Cette information fera l’objet de rapports subséquents à mesure que les données seront accessibles.
De plus, le 1er mars 2021, le législateur canadien a modifié la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.) pour promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant, s’attaquer à la violence familiale, aider à réduire la pauvreté chez les enfants et rendre le système de justice plus accessible et plus efficace. Plus précisément, les termes garde et accès (droit de visite) ont été remplacés par une terminologie axée sur les arrangements parentaux, déjà adoptée par certaines provinces avant l’entrée en vigueur des modifications. Les données incluses dans ce rapport ont été recueillies avant l’entrée en vigueur des modifications du 1er mars 2021 et pourraient donc ne pas rendre compte de la nouvelle terminologie.
Le présent article de Juristat a été produit avec l’aide du ministère de la Justice du Canada.
Les causes de droit de la famille représentent près du tiers des causes portées devant les tribunaux civils au Canada
Un peu plus de 907 000 causes étaient actives devant les tribunaux civils en 2019-2020, et les causes de droit de la famille en représentaient près du tiers (30 %).
Les causes de droit de la famille concernent les divorces, les arrangements parentaux, les paiements de pension alimentaire, les causes de protection de l’enfance, les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile et diverses autres questions d’ordre familial. La plus grande partie des causes actives étaient des causes non familiales, y compris des litiges civils, des poursuites pour dommages subis, des poursuites en matière d’emploi, des procédures en matière d’homologation et d’autres réclamations d’ordre financier (graphique 1, tableau 1).
Graphique 1 début
Tableau de données du graphique 1
Type de cause portée devant les tribunaux civils | Pourcentage de l’ensemble des causes portées devant les tribunaux civils |
---|---|
Causes non familialesTableau de Note 1 | 69,65 |
Causes de divorceTableau de Note 2 | 11,85 |
Causes de protection de l’enfance et causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau de Note 3 | 5,13 |
Causes de garde ou de droit de visite et causes de pension alimentaire seulementTableau de Note 4 Tableau de Note 5 Tableau de Note 6 | 6,98 |
Autres causes de droit de la familleTableau de Note 7 | 5,09 |
Causes de droit de la famille inconnuesTableau de Note 8 | 1,30 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 1 fin
Chaque exercice depuis 2014-2015, on compte deux causes non familiales actives pour chaque cause de droit de la familleNote . Toutefois, alors que le nombre de causes non familiales nouvellement introduites affichait une tendance à la hausse, le nombre de nouvelles causes de droit de la famille diminuait de façon constante d’un exercice à l’autre. La baisse la plus marquée d’un exercice à l’autre du nombre de nouvelles causes de droit de la famille a été enregistrée en 2019-2020 (-7 %) (graphique 2).
Graphique 2 début
Tableau de données du graphique 2
Année | Causes de droit de la famille nouvellement introduites | Causes non familiales nouvellement introduitesTableau de Note 2 |
---|---|---|
nombre de causes nouvellement introduites devant les tribunaux civils | ||
2014-2015Tableau de Note 1 | 159 236 | 311 386 |
2015-2016 | 158 562 | 320 673 |
2016-2017 | 148 597 | 325 011 |
2017-2018 | 144 379 | 322 744 |
2018-2019 | 140 909 | 328 124 |
2019-2020 | 131 001 | 323 371 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 2 fin
Début de l'encadré 1
Encadré 1
Classification des types de causes de droit de la famille et méthodologie
Le présent rapport comprend un examen des causes de droit de la famille qui étaient actives en 2019-2020. De multiples questions liées à la famille peuvent être recensées tout au long de la durée de vie d’une cause. Celles-ci sont donc incluses dans l’analyse, peu importe l’exercice durant lequel elles ont été soulevées.
Dans ce rapport, les causes de droit de la famille sont regroupées en plusieurs catégories :
Causes de divorce : Causes dans lesquelles l’un des conjoints ou les deux conjoints demandent au tribunal de dissoudre leur mariage. Les causes de divorce seront différenciées tout au long du présent rapport selon qu’elles comportent des questions à régler ou non.
- Causes de divorce sans questions à régler : Causes dans lesquelles le tribunal est saisi d’une demande de dissolution du mariage où aucune question de garde, de droit de visite ou de pension alimentaire n’est recensée, bien que le couple ait pu régler ces questions auparavant dans le cadre d’une entente de séparation. Ces types de causes peuvent comporter des questions liées au partage des biens matrimoniaux. Il se peut que les causes de divorce introduites vers la fin de l’exercice soient déclarées en tant que causes de divorce sans questions à régler si une défense de la requête en divorce n’est pas déposée avant l’exercice suivant.
- Causes de divorce comportant des questions à régler : Causes dans lesquelles le tribunal est saisi d’une demande de dissolution du mariage et de règlement des questions de garde, de droit de visite ou de pension alimentaire. Ces types de causes peuvent comporter des questions liées au partage des biens matrimoniaux.
Causes de garde ou de droit de visite : Causes dans lesquelles des questions à régler touchant la garde ou le droit de visite ont été consignées. La garde désigne les arrangements quant au lieu de résidence de l’enfant ou des enfants et au parent qui aura le pouvoir décisionnel. Le droit de visite permet au parent qui n’a pas la garde principale de l’enfant de demander du temps de parentage. Ces types de causes ne comprennent pas les demandes de divorce, mais peuvent comporter d’autres questions telles que des demandes de pension alimentaire.
Causes de pension alimentaire seulement : Causes dans lesquelles des questions de pension alimentaire pour enfants ou pour conjoint ont été recensées. Ces types de causes peuvent comprendre des questions de pension alimentaire non précisées, mais il est important de souligner que les demandes de divorce ne sont pas incluses dans cette catégorie.
Autres causes de droit de la famille : Causes concernant l’ascendance parentale, la tutelle non parentale, l’exécution des ordonnances du tribunal, la succession, l’adoption ou d’autres différends liés à la famille et causes dans lesquelles les questions n’ont pas encore été consignées. Une partie des causes actives classées dans la catégorie « Autres causes de droit de la famille » peuvent changer de catégorie au fil du temps à mesure que d’autres questions sont recensées dans la cause.
Causes de droit de la famille inconnues : Les causes de droit de la famille inconnues comprennent les causes qui portent sur des questions liées à la famille non identifiables.
Les catégories de causes de droit de la famille mentionnées précédemment ne comprennent pas les causes dans lesquelles ont été recensées des questions de demande de protection de l’enfance ou les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile. Toutefois, on dressera le profil des causes visant l’obtention d’une protection, telles qu’elles sont définies ci-après, dans des encadrés.
Causes de protection de l’enfance : Causes dans lesquelles le gouvernement demande au tribunal de rendre une ordonnance de surveillance des parents, tuteurs ou aidants naturels, ou encore une ordonnance de prise en charge des enfants par les organismes gouvernementaux en raison de questions liées aux mauvais traitements, à la négligence ou à l’incapacité des parents.
Causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile : Causes dans lesquelles une personne demande au tribunal de la famille de rendre une ordonnance visant à assurer sa sécurité, comme une ordonnance de protection ou une ordonnance de non-communication.
Fin de l’encadré 1
Le nombre de causes de droit de la famille a diminué en 2019-2020
Au total, 275 296 causes de droit de la famille étaient actives dans les 10 provinces et territoiresNote ayant participé à l’Enquête sur les tribunaux civils en 2019-2020 (tableau 1), soit 6 % de moins que l’exercice précédent. Lorsque les causes de protection de l’enfance et les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile sont supprimées, le nombre total de causes actives de droit de la famille en 2019-2020 était de 228 758 (tableau 2), en baisse de 7 % par rapport à l’exercice précédent. Sauf indication contraire, les causes de protection de l’enfance et les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile sont exclues des sections subséquentes du présent rapport en raison de la nature de ces types de causes et des règles particulières qui les régissent.
Près de la moitié (48 %) des causes actives de droit de la famille en 2019-2020 ont été nouvellement introduites au cours de l’exercice, tandis que la proportion restante de 52 % était des causes en cours depuis un exercice précédent.
Une cause est considérée comme étant « active » au cours de tout exercice où une activité judiciaire est consignée. Il existe trois principaux types d’activité dans les causes portées devant les tribunaux civils : l’activité liée à l’introductionNote , qui porte une nouvelle cause devant les tribunaux civils; les événements liés à la procédureNote Note comme le dépôt de documentsNote , les événements et audiences préalables au procèsNote Note , les ajournementsNote Note et les audiences avec procès, qui font progresser la cause dans la procédure civile; les événements liés au règlementNote Note , dont les jugementsNote et les conventions de règlement, qui règlent partiellement ou totalement une cause.
Le dépôt d’un document judiciaire, la participation à une conférence en personne ou à distance, le règlement d’un différend ou l’obtention d’un jugement du tribunal sont tous des événements qui déclenchent l’état actif d’une cause au cours d’un exercice. Il importe de souligner que les causes de droit de la famille peuvent être renvoyées au tribunal de façon périodique pour la modification des conditions d’une ordonnance du tribunal.
Les causes de droit de la famille examinées dans ce rapport ont fait l’objet d’une activité judiciaire en 2019-2020. Il s’agissait soit de causes nouvellement introduites, soit de causes en cours depuis un exercice précédent.
Les causes de divorce représentaient près de la moitié de l’ensemble des causes actives de droit de la famille en 2019-2020
Dans l’ensemble, les causes de divorce représentaient 47 % des causes actives en 2019-2020 (tableau 3.1). Les causes de garde ou de droit de visite, les causes de pension alimentaire seulement, les autres causes de droit de la famille et les causes de droit de la famille inconnues représentaient la proportion restante de 53 % (graphique 3).
Graphique 3 début
Tableau de données du graphique 3
Type de cause portée devant les tribunaux de la famille | Pourcentage de l’ensemble des causes actives devant les tribunaux de la famille |
---|---|
Causes de divorce sans questions à réglerTableau de Note 1 Tableau de Note 2 | 33,25 |
Causes de divorce comportant des questions à réglerTableau de Note 3 | 13,73 |
Causes de garde ou de droit de visiteTableau de Note 4 Tableau de Note 5 | 19,34 |
Causes de pension alimentaire seulementTableau de Note 5 Tableau de Note 6 | 8,35 |
Autres causes de droit de la familleTableau de Note 7 | 20,17 |
Causes de droit de la famille inconnuesTableau de Note 8 | 5,16 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 3 fin
Les causes de divorce sans questions à régler étaient le type de causes actives le plus prédominant (33 %) au cours de l’exercice (tableau 3.2), suivies des causes de garde ou de droit de visite (19 %) (tableau 4) et des causes de divorce comportant des questions à réglerNote Note Note (14 %) (tableau 3.3). Les causes de pension alimentaire seulement représentaient 8 % (tableau 5) des causes actives, tandis que les autresNote causes de droit de la famille et les causes de droit de la famille inconnues constituaient la proportion restante de 25 %.
Les causes de droit de la famille affichent une plus grande activité que ne le font les causes non familiales
Les causes de droit de la famille font habituellement l’objet d’une plus grande activité devant les tribunaux que ce n’est le cas des causes non familiales, en raison du nombre de questions à régler. Une plus grande activité judiciaire est consignée dans les causes de droit de la famille comportant des questions multiples ou complexes qui contribuent à une augmentation de l’ensemble des causes, des ressources et du temps des tribunaux. Les causes de droit de la famille comportant de multiples questions sont également plus susceptibles d’être réactivées lorsque de nouvelles questions doivent être réglées ou qu’une ordonnance antérieure doit être modifiée (Allen, 2014).
Les causes de droit de la famille actives en 2019-2020 ont donné lieu, en moyenne, à 11 événements par cause en 2019-2020, soit cinq événements de plus que les causes non familiales (6). La plus grande part des événements étaient liés à la procédure (9 événements), et le dépôt de documents, en personne ou à distance, en représentait plus des trois quarts (78 %) (tableau 2).
Les événements préalables au procès sont des étapes importantes dans une cause de droit de la famille qui permettent aux parties de communiquer des documents pertinents, de régler des questions qui peuvent se poser en dehors de la demande principale et de régler partiellement ou totalement les questions en litige avant le procès. Les causes actives de droit de la famille comportaient chacune, en moyenne, un événement préalable au procès en 2019-2020. Il est important de souligner que la déclaration des événements préalables au procès varie d’un secteur de compétence à l’autre et qu’il peut donc exister des limites liées à la déclaration, comme il en a été question précédemment.
Les parties impliquées dans une cause de droit de la famille peuvent demander qu’une date de comparution soit remise ou ajournée à une nouvelle date avec la permission du tribunal. Il y a aussi des circonstances dans lesquelles le tribunal sera tenu de demander l’ajournement de la cause en cas de conflit d’horaire avec une autre cause ou en cas de fermeture du tribunal. Les causes de droit de la famille actives en 2019-2020 ont été ajournées en moyenne une fois par cause.
Les causes de droit de la famille ont fait l’objet d’un premier règlement plus rapidement en 2019-2020 que l’exercice précédent
Lorsqu’un différend familial est réglé entre les parties ou par le tribunal, une ordonnance ou un jugement peut être rendu verbalement ou par écrit par le tribunal et versé au dossier du tribunal. Selon le nombre de questions à régler, il n’est pas rare que les parties impliquées dans une cause de droit de la famille reçoivent de multiples décisions du tribunal qui règlent partiellement ou totalement la cause.
Dans l’ensemble, les causes de droit de la famille ont donné lieu à un premier règlement après un nombre médian de 79 jours, soit deux jours de moins qu’en 2018-2019 (81 jours). Les causes de droit de la famille ont fait l’objet de deux jugements en moyenne par cause en 2019-2020 (tableau 2).
Causes de divorce
Selon les données de l’Enquête sociale générale menée auprès de 20 millions de Canadiens en 2017, 56 % des adultes de 25 à 64 ans étaient mariés et 6 % étaient séparés ou divorcés à ce moment-là (Statistique Canada, 2019a; Statistique Canada, 2019b).
La situation financière, l’infidélité, l’incompatibilité ou la violence peuvent être quelques-uns des facteurs qui contribuent à l’échec du mariage. Toutefois, pour mettre fin légalement à un mariage, les époux doivent, avant d’obtenir une ordonnance de divorce, prouver l’échec de leur mariage en fournissant au tribunal la preuve qu’ils ont vécu séparément pendant au moins un an, qu’un des époux a commis l’adultère, ou qu’un des époux a traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale et rendu impossible le maintien de la cohabitation (Loi sur le divorce).
Les causes de divorce demeurent le type prédominant de causes actives de droit de la famille
Comme il a été mentionné précédemment, les causes de divorce représentaient près de la moitié (47 %) des causes actives de droit de la famille en 2019-2020 (graphique 3; tableau 3.1). Un peu plus des deux tiers (71 %) des causes de divorce ne comportaient pas de questions de garde, de droit de visite ou de pension alimentaire (tableau 3.2), tandis que près du tiers (29 %) comportaient des questions liées à la garde, au droit de visite ou à la pension alimentaire (tableau 3.3).
Les nouvelles causes de divorce représentaient 46 % des causes de droit de la famille nouvellement introduites en 2019-2020. Les causes de divorce sans questions à régler représentaient 40 % des nouvelles causes. De même, les causes de divorce en cours depuis un exercice précédent qui ont affiché une activité en 2019-2020 représentaient 48 % du nombre total de causes actives de droit de la famille en cours depuis un exercice précédent. Les causes de divorce sans questions à régler étaient proportionnellement plus nombreuses à se poursuivre en 2019-2020 après avoir été introduites au cours d’un exercice précédent (56 %) que celles qui comportaient des questions à régler (44 %).
Les causes de divorce comportant des questions à régler ont pris un peu plus de temps à régler que les causes de divorce sans questions à régler
Si une entente raisonnable de pension alimentaire pour enfants est conclue et que les autres questions découlant de l’échec du mariage sont réglées en privé entre les époux, un divorce peut être prononcé par le tribunal simplement sur demande et preuve écrite, sans que les parties aient à comparaître devant un juge en personne ou à distance. Pour ces raisons, les causes de divorce sans questions à régler (8 événements) (tableau 3.2) ont été à l’origine de sept événements de moins que les causes de divorce comportant des questions à régler (15 événements) (tableau 3.3).
Il y a eu en moyenne un événement préalable au procès et un ajournement par cause de divorce comportant des questions à régler, alors que les causes de divorce sans questions à régler ont fait l’objet, en moyenne, de moins d’un événement préalable au procès et de moins d’un ajournement au cours de l’exercice.
En raison du nombre de questions qui doivent être réglées tout au long de la cause, les causes de divorce comportant des questions à régler ont fait l’objet, en moyenne, de deux jugements de plus (3) que les causes de divorce sans questions à régler (1) et d’un jugement de plus que la cause moyenne de droit de la famille (2).
Environ la moitié (47 %) des causes de divorce sans questions à régler qui ont donné lieu à un premier règlement l’ont fait en l’espace de trois mois ou moins, 40 %, dans un délai de plus de trois mois à un an, et la proportion restante de 13 %, dans un délai de plus d’un an. Par comparaison, les causes de divorce comportant des questions à régler ont pris un peu plus de temps à régler, comme en témoigne le fait qu’un peu plus du tiers (38 %) ont obtenu le premier règlement en l’espace de trois mois ou moins, 44 %, dans un délai de plus de trois mois à un an, et 17 %, dans un délai de plus d’un an.
Début de l'encadré 2
Encadré 2
Causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile
En 2019-2020, près de 9 000 nouvelles causes portées devant les tribunaux de la famille comportaient une demande d’ordonnance de protection en matière civile (tableau 6).
Les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile sont tout à fait différentes des demandes de protection de l’enfance, où le gouvernement demande au tribunal de protéger un enfant. Dans une demande de protection en matière civile, un membre de la famille qui subit ou risque de subir de la violence familiale demande au tribunal de rendre une ordonnance de protection. Dans 2 % des causes actives de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile examinées dans ce rapport, des questions liées à la sécurité d’un enfant étaient également présentes.
Selon les statistiques sur les affaires de violence familiale déclarées par la police, 107 810 personnes ont été victimes de violence de la part d’un partenaire intime en 2019, dont 79 % étaient des femmes (Conroy, 2021). Bien que les infractions criminelles ne soient pas visées par l’Enquête sur les tribunaux civils, il importe de souligner qu’il peut exister des situations de violence familiale donnant lieu à la fois à une cause criminelle et à une cause civile.
En 2019-2020, au moins une demande d’ordonnance de protection en matière civile liée au droit de la famille a été recensée dans 20 682 causes de droit de la famille actives devant les tribunaux civils au cours de la durée de vie de la cause. Dans un peu moins du tiers (30 %) des causes actives, le sexeNote du demandeur a été déclaré. Parmi les demandeurs dont le sexe a été déclaré, 73 % étaient des femmes et 27 % étaient des hommes. Toutefois, les données excluent celles de l’Ontario, de l’Alberta et du Yukon compte tenu des limites liées à la déclaration du sexe du demandeur; elles doivent donc être interprétées avec prudence en raison du faible nombre de causes pour lesquelles cette information est disponible.
La plupart des causes actives de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile n’ont pas été contestées (70 %), tandis que 30 % ont donné lieu à une activité de la part de l’intimé au moins une fois pendant la cause.
En raison des préoccupations en matière de sécurité soulevées dans les demandes de protection, le processus d’obtention d’une ordonnance de protection du tribunal est accéléré. En 2019-2020, plus des trois quarts (79 %) des causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile ont fait l’objet d’un premier règlement en l’espace de trois mois ou moins, le nombre médian de jours étant d’une semaine.
Fin de l’encadré 2
Causes comportant des questions de garde ou de droit de visite
La détermination des modalités de garde et de droit de visite nécessite souvent une décision. Selon la Loi sur le divorceNote , au moment de statuer sur les questions de garde et de droit de visite, le juge doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants faisant partie de l’union.
Les questions de garde peuvent être divisées en deux, selon qu’il s’agit de déterminer le lieu de résidence principal de l’enfant et le parent avec lequel il vivra, ou de désigner le parent qui aura le pouvoir décisionnel principal sur des aspects comme la santé, l’éducation et la religion de l’enfant, le cas échéant. Un juge peut ordonner que la garde de l’enfant soit confiée à un seul parent ou aux deux parents.
De plus, des ordonnances de droit de visite peuvent être accordées afin que le parent n’ayant pas la garde principale de l’enfant bénéficie de temps de parentage. L’ordonnance du tribunal précisera qui peut passer du temps avec l’enfant, à quelle fréquence et pendant quelle durée. Parmi les types de droit de visite, il peut y avoir le droit de visite généreux ou raisonnable, le droit de visite supervisé, aucun droit de visite, le droit de visite prévu ou précisé, ou des modalités diverses. Les grands-parents et des personnes autres que des membres de la famille peuvent également présenter une demande de droit de visite auprès des enfants.
Les causes comportant des questions de garde ou de droit de visite représentaient 19 % des causes actives de droit de la famille en 2019-2020 (tableau 4). Il est important de souligner que les types de causes de garde ou de droit de visite examinés dans le présent rapport peuvent impliquer des couples mariés ou en union libre qui sont séparés, mais ne comprennent pas les demandes de divorce. Ces causes peuvent également comporter des demandes de pension alimentaire.
Près du tiers (31 %) des causes actives de garde ou de droit de visite étaient nouvelles en 2019-2020, 28 % se poursuivaient depuis 2018-2019 et le reste de ces causes (41 %) avaient été introduites en 2017-2018 ou avant.
Les causes de garde ou de droit de visite sont les types de causes de droit de la famille qui affichent la plus grande activité
Les causes de garde ou de droit de visite ont tendance à donner lieu à une plus grande activité judiciaire et à rester devant les tribunaux plus longtemps que les autres types de causes de droit de la famille en raison du nombre de questions à régler (Allen, 2014). La durée de la cause peut avoir une incidence importante non seulement sur le temps et les ressources des tribunaux, mais aussi sur les familles concernées.
En 2019-2020, les causes de garde ou de droit de visite représentaient un peu moins du tiers (31 %) de tous les événements liés à la famille consignés par les tribunaux.
Il y a eu en moyenne 18 événements par cause dans laquelle des questions de garde ou de droit de visite ont été recensées, soit trois événements de plus que pour les causes de divorce comportant des questions à régler (15) et sept événements de plus que la moyenne calculée pour les causes de droit de la famille (11) (tableau 4).
Il y a eu en moyenne deux événements préalables au procès, un ajournement et quatre événements liés au règlement par cause de garde ou de droit de visite.
Parmi les 39 888 causes de garde ou de droit de visite qui ont été à l’origine d’un événement lié au règlement comme un jugement, 68 % ont obtenu le premier règlement sur une ou plusieurs des questions recensées dans la cause en l’espace de trois mois ou moins, 25 %, dans un délai de plus de trois mois à un an, et 6 %, dans un délai de plus d’un an.
Causes comportant des questions de pension alimentaire seulement
La pension alimentaire est un type de réparation que peut demander une partie impliquée dans une cause de droit de la famille à la suite d’un divorce ou d’une séparation. La pension alimentaire doit être versée par le parent qui n’a pas la garde principale des enfants afin que ceux-ci bénéficient du soutien financier des deux parents (ministère de la Justice du Canada, 2016). Les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants peuvent aider à calculer le montant de la pension alimentaire qui doit être versée. Toutefois, le montant peut être rajusté au fil du temps si la situation financière du payeur ou du bénéficiaire change.
Un conjoint peut faire une demande de pension alimentaire afin d’obtenir un soutien financier après l’échec d’un mariage ou d’une union de fait. Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux peuvent aider le juge à déterminer le montant auquel le conjoint a droit, le cas échéant.
Il importe de souligner que les types de causes de pension alimentaire seulement examinés dans le présent rapport peuvent impliquer des couples mariés ou en union libre qui sont séparés, mais ne comprennent pas les demandes de divorce.
En 2019-2020, un peu plus de 19 000 causes de pension alimentaire seulement étaient actives devant les tribunaux de la famille, ce qui représente 8 % de l’ensemble des causes actives de droit de la famille. Tout comme les causes de garde ou de droit de visite, les causes de pension alimentaire seulement qui étaient en cours depuis un exercice précédent étaient proportionnellement plus nombreuses (64 %) que les causes nouvellement introduites (36 %) (tableau 5).
Des questions de pension alimentaire pour enfants ont été recensées dans 63 % des causes de pension alimentaire seulement qui étaient actives au cours de l’exercice, tandis que 19 % des causes comportaient des questions de pension alimentaire pour conjoint. Des questions de pension alimentaire tant pour enfants que pour conjoint ont été recensées dans 7 % des causes actives de pension alimentaire seulement. Comme plus d’un type de pension alimentaire peut être demandé par cause, la somme des proportions ne correspondra pas à 100.
Début de l'encadré 3
Encadré 3
Un peu plus du tiers des cas de pension alimentaire inscrits à un programme d’exécution des ordonnances alimentaires étaient entièrement en conformité en 2019-2020
Les paiements de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint prévus dans une ordonnance d’un tribunal ou dans une entente enregistrée auprès d’un tribunal sont exécutoires. Les provinces et les territoires ont mis en place des programmes d’exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) pour aider les bénéficiaires à obtenir les paiements de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint avant de demander l’aide des tribunaux. Des PEOA sont en vigueur partout au Canada, mais les exigences relatives à la participation varient d’un secteur de compétence à l’autre. Les PEOA ont des pouvoirs administratifs de contraindre les payeurs en défaut au paiement de la pension alimentaire pour enfants et pour conjoint en saisissant leur salaire, en suspendant leur permis de conduire et en saisissant leurs actifs, entre autres mesures administratives.
Selon les résultats de la plus récente Enquête sur les programmes d’exécution des ordonnances alimentaires, 95 200 cas de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint prévus dans une ordonnance d’un tribunal étaient inscrits à un PEOA en 2019-2020 dans les cinq provinces et les deux territoires qui ont participé à l’enquête. Parmi ceux-ci, 35 % étaient entièrement en conformité, ce qui signifie que les paiements ont été reçus pendant tous les mois de l’exercice, alors que 16 % des cas étaient en défaut tout au long de l’exercice. Le reste des cas étaient en conformité à certaines périodes de l’exercice (Statistique Canada, 2021).
Il est important de souligner qu’il n’existe pas de lien direct entre les causes de pension alimentaire déclarées dans le cadre de l’Enquête sur les tribunaux civils et les cas déclarés dans le cadre de l’Enquête sur les programmes d’exécution des ordonnances alimentaires.
Fin de l’encadré 3
De nombreuses questions de pension alimentaire peuvent être réglées en l’espace de trois mois ou moins
Plus des deux tiers des événements (75 %) dans les causes de pension alimentaire seulement étaient des événements liés à la procédure (9), principalement sous forme de dépôt de documents (6). Comme c’était le cas des autres types de causes de droit de la famille, il y a eu en moyenne un événement préalable au procès et un ajournement par cause de pension alimentaire seulement et trois événements liés au règlement (tableau 5).
Parmi les 15 724 causes de pension alimentaire seulement comportant un événement lié au règlement, plus de la moitié (55 %) ont donné lieu au premier événement lié au règlement en l’espace de trois mois ou moins, 31 %, dans un délai de plus de trois mois à un an, et 14 %, dans un délai de plus d’un an.
Causes de droit de la famille contestées ou non contestées
Aux fins de la présente analyse, une cause a été considérée comme étant contestée par la partie adverse si un document de défense, comme une défense de la requête s’opposant à la réparation demandée dans la cause, figurait au dossier. Les causes non contestées ne donnaient pas lieu au dépôt d’un document de défense, alors que c’était le cas des causes contestées.
La plupart des causes de droit de la famille ne sont pas contestées
Les trois quarts (75 %) des causes actives de droit de la famille en 2019-2020 n’ont pas été contestéesNote , dont 48 % étaient des causes de divorceNote (graphique 4).
Graphique 4 début
Tableau de données du graphique 4
Type de cause portée devant les tribunaux de la famille | Causes non contestéesTableau de Note 9 | Causes contestéesTableau de Note 10 |
---|---|---|
pourcentage | ||
Causes de divorce sans questions à réglerTableau de Note 1 Tableau de Note 2 | 88,14 | 11,86 |
Causes de divorce comportant des questions à réglerTableau de Note 3 | 49,37 | 50,63 |
Causes de garde ou de droit de visiteTableau de Note 4 Tableau de Note 5 | 56,30 | 43,70 |
Causes de pension alimentaire seulementTableau de Note 5 Tableau de Note 6 | 74,47 | 25,53 |
Autres causes de droit de la familleTableau de Note 7 | 84,53 | 15,47 |
Causes de droit de la famille inconnuesTableau de Note 8 | 91,28 | 8,72 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 4 fin
Les causes de divorce sans questions à régler ont été pour la plupart non contestées (88 %), tandis que les causes de divorce comportant des questions à régler étaient divisées de façon presque égale entre les causes contestées (51 %) et les causes non contestées (49 %).
Les causes de garde ou de droit de visite n’ont pas été contestées dans une proportion de 56 % et contestées dans une proportion de 44 %, alors que les causes de pension alimentaire seulement ont été pour la plupart non contestées (74 %).
Profils des demandeurs et des intimés
Dans une cause de droit de la famille, le demandeur est généralement la partie qui a porté la cause devant le tribunal. La partie adverse à la demande s’appelle l’intiméNote .
Bien que dans le cadre de l’Enquête sur les tribunaux civils on tente de recueillir des données sur le sexeNote des parties impliquées dans les causes portées devant les tribunaux civils, en 2019-2020, le sexe du demandeur a été déclaré dans seulement 15 % des causes actives de droit de la famille, et le sexe de l’intimé, dans seulement 16 % d’entre elles. Dans les autres causes, l’information n’était pas disponible, était inconnue ou, dans un faible nombre de causes, était liée à un gouvernement ou à une organisation.
L’analyse qui suit est fondée uniquement sur les demandeurs et les intimés pour lesquels il a été déclaré qu’il s’agissait d’hommes ou de femmes, et elle exclut les données de l’Ontario, de l’Alberta et du Yukon en raison des limites liées à la déclaration. Il faut faire preuve de prudence dans l’interprétation de ces données en raison du faible nombre de causes pour lesquelles cette information est disponible. Les causes de protection de l’enfance et les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile sont incluses dans le présent rapport. Toutefois, il importe de souligner que, dans une cause de protection de l’enfance, le demandeur est le plus souvent une entité gouvernementale.
Un plus grand nombre de demandeurs sont des femmes et un plus grand nombre d’intimés sont des hommes
Uniquement parmi les types de demandeurs et d’intimés pour lesquels il a été déclaré qu’il s’agissait d’hommes ou de femmes en 2019-2020, 67 % des demandeurs dans les causes de droit de la famille étaient des femmes et 66 % des intimés étaient des hommes.
Les demanderesses étaient plus nombreuses dans les causes de droit de la famille que ne l’étaient les demandeurs de sexe masculin dans l’ensemble des provinces et des territoires inclus dans cette analyse. En revanche, les intimés dans les causes de droit de la famille étaient pour la plupart des hommes (graphique 5).
Graphique 5 début
Tableau de données du graphique 5
Provinces et territoires | Parties demanderesses | Parties intimées | ||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
pourcentage | ||||
Île-du-Prince-Édouard | 43,01 | 56,99 | 78,54 | 21,46 |
Nouvelle-Écosse | 36,40 | 63,60 | 59,22 | 40,78 |
Nouveau-Brunswick | 39,14 | 60,86 | 73,84 | 26,16 |
Saskatchewan | 30,27 | 69,74 | 62,42 | 37,58 |
Colombie-Britannique | 31,09 | 68,91 | 66,29 | 33,71 |
Territoires du Nord-Ouest | 18,55 | 81,45 | 85,43 | 14,58 |
Nunavut | 45,28 | 54,72 | 57,27 | 42,74 |
Note : Le présent graphique est fondé sur les causes actives dans lesquelles le sexe du demandeur a été déclaré (15,39 %) et les causes actives dans lesquelles cette information a été déclarée pour les intimés (16,03 %) en 2019-2020. Il faut faire preuve de prudence dans l’interprétation de ces données en raison du faible nombre de causes pour lesquelles cette information est disponible. Les données de l’Alberta et du Yukon sont exclues pour tous les types de causes de droit de la famille en raison des limites liées à la déclaration de ces données. Les données de l’Ontario sont incluses dans le contexte des causes de protection de l’enfance, mais sont exclues pour les autres types de causes de droit de la famille. Dans ce graphique, les causes de protection de l’enfance et les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile sont comprises dans l’ensemble des causes actives de droit de la famille pour 2019-2020. Toutefois, il importe de souligner que, dans une cause de protection de l’enfance, le demandeur est le plus souvent une entité gouvernementale. Les données de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sont exclues dans le contexte des causes de protection de l’enfance en raison des limites liées à la déclaration de ces données. La collecte des données sur le sexe des parties impliquées dans une cause traitée par les tribunaux civils reflète les pratiques de saisie des données de chaque province et territoire déclarant. Par conséquent, l’Enquête sur les tribunaux civils ne permet pas de distinguer le sexe et le genre. Les causes actives comprennent toutes les causes ayant fait l’objet d’une activité (au moins un événement judiciaire ayant fait progresser la totalité ou une partie du traitement de la cause) au cours de l’exercice et comprennent donc les causes introduites. De plus, les données de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec et du Manitoba sont exclues, car ces provinces ne participent pas encore à l’Enquête sur les tribunaux civils. En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 5 fin
La plupart des demandeurs dans les causes de protection de l’enfance sont une entité gouvernementale
L’analyse qui suit est fondée sur les demandeurs et les intimés déclarés dans le contexte des causes de protection de l’enfance seulement et exclut les demandeurs et les intimés en Alberta et au Yukon, ainsi que les intimés dans les Territoires du Nord-Ouest, en raison des limites liées à la déclaration de ces données.
Le demandeur dans une cause de protection de l’enfance est le plus souvent une entité gouvernementale qui est mise au courant d’une situation où un enfant a besoin d’être protégé et qui demande au tribunal d’assurer la surveillance ou la protection de cet enfant.
Parmi les demandeurs connus (74 %) dans les causes de protection de l’enfance, presque tous étaient le gouvernement ou une organisation (99,5 %), tandis qu’un peu plus d’intimés étaient des hommes (35 %) ou des femmes (28 %).
Représentation juridique dans les causes de droit de la famille
L’analyse qui suit est fondée uniquement sur les causes dans lesquelles un type de représentation connu a été déclaré; elle doit être interprétée avec prudence en raison du faible nombre de causes pour lesquelles cette information est disponible. Les données du Nunavut sont exclues en raison des limites liées à la déclaration de ces données.
Bien que dans le cadre de l’Enquête sur les tribunaux civils on tente de recueillir des données sur l’état de représentation juridique des demandeurs et des intimés dans les causes portées devant les tribunaux civils, en 2019-2020, un état de représentation autre qu’« inconnu » ou « sans objet » a été déclaré pour le demandeur dans seulement 27 % des causes actives de droit de la famille, et pour l’intimé dans seulement 12 % d’entre elles, en date de la fin de l’exercice.
Les demandeurs et les intimés dans les causes de droit de la famille peuvent choisir de retenir ou non les services d’un avocat. Bien qu’il soit généralement conseillé de se faire représenter lorsqu’on s’adresse aux tribunaux (Cour de justice de l’Ontario, 2018), certaines parties à un litige peuvent ne pas avoir les moyens financiers de recourir à la représentation par avocat pour une partie ou la totalité de l’instance et se représentent elles-mêmes.
Dans la section suivante, on examine les causes de droit de la famille actives en 2019-2020 pour déterminer si le demandeur et l’intimé étaient représentés ou non au cours de l’exerciceNote . Il se peut toutefois que les parties obtiennent une représentation juridique à un stade ultérieur de la cause. Les causes de protection de l’enfance et les causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile sont incluses dans cette section.
La majorité des demandeurs et des intimés dans les causes de droit de la famille ne sont pas représentés
Dans l’ensemble, les parties impliquées dans les causes actives de droit de la famille étaient plus souvent (58 %) qu’autrement (42 %) non représentées en 2019-2020.
Lorsque seuls les demandeurs étaient pris en considération, près de la moitié (47 %) étaient représentés par un avocat de l’aide juridique (3 %), un avocat autre que de l’aide juridique (44 %) ou un avocat nommé d’office (0,3 %). Par ailleurs, 1 % étaient représentés par un conseil qui n’était pas un avocat, comme un membre de la famille. Cette proportion ne sera pas analysée plus en profondeur dans cette section. Le reste des demandeurs (53 %) n’étaient pas représentés.
Le nombre de demandeurs non représentés dépasse le nombre de demandeurs représentés dans l’ensemble des types de causes actives de droit de la famille examinés dans ce rapport, à l’exception des causes de pension alimentaire seulement, des causes de protection de l’enfance et des autres causes de droit de la famille.
De même, environ les deux tiers (70 %) des intimés dans les causes de droit de la famille n’étaient pas représentés, et près du tiers (30 %) étaient représentés au moins une fois au cours de l’exercice (graphique 6).
Graphique 6 début
Tableau de données du graphique 6
Types de causes actives de droit de la famille | Demandeurs | Intimés | ||
---|---|---|---|---|
Représentés | Non représentés | Représentés | Non représentés | |
pourcentage | ||||
Causes de divorce sans questions à réglerTableau de Note 1 Tableau de Note 2 | 35,37 | 64,63 | 28,90 | 71,10 |
Causes de divorce comportant des questions à réglerTableau de Note 3 | 25,43 | 74,57 | 23,70 | 76,30 |
Causes de garde ou de droit de visiteTableau de Note 4 Tableau de Note 5 | 19,52 | 80,48 | 23,54 | 76,46 |
Causes de pension alimentaire seulementTableau de Note 5 Tableau de Note 6 | 52,49 | 47,51 | 18,32 | 81,68 |
Causes de protection de l’enfanceTableau de Note 7 Tableau de Note 8 Tableau de Note 9 | 97,17 | 2,83 | 66,79 | 33,21 |
Causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau de Note 10 | 6,34 | 93,66 | 13,41 | 86,59 |
Autres causes de droit de la familleTableau de Note 11 | 76,61 | 23,39 | 34,32 | 65,68 |
Causes de droit de la famille inconnuesTableau de Note 12 | 6,88 | 93,12 | 12,35 | 87,65 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 6 fin
La plupart des demandeurs et des intimés sont représentés par un avocat dans les causes de protection de l’enfance
Le demandeur, comme la Société d’aide à l’enfance de l’Ontario, et le parent défendeur (intimé) dans une demande de protection de l’enfance sont généralement tous les deux représentés par un avocat. Il se peut également que l’enfant visé par la demande soit représenté par un avocat du Bureau de l’avocat des enfants ou d’une entité semblable dans les autres provinces et territoires, si le tribunal juge nécessaire que l’enfant soit représenté (ministère de la Justice du Canada, 2012). Le parent en cause dans une demande de protection de l’enfance a le droit d’opposer une défense, mais il peut choisir de ne pas le faire.
Comme dans les causes de pension alimentaire seulement et les autres causes de droit de la famille, les parties étaient représentées plus souvent (91 %) qu’autrement (9 %) dans les causes de protection de l’enfance en 2019-2020. Selon les données sur 72 % des causes actives de protection de l’enfance dans lesquelles les parties ont eu recours à la représentation par avocat, la presque totalité (97 %) des demandeurs et près des deux tiers (67 %) des intimés étaient représentés au cours de l’exercice. La forte proportion de parties représentées dans ces causes, comparativement aux autres causes de droit de la famille, peut s’expliquer par la participation du gouvernement en tant que demandeur. Ces données excluent les parties impliquées dans des causes de protection de l’enfance au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut en raison des limites liées à la déclaration de ces données.
La proportion de parties non représentées dans les causes de droit de la famille augmente
En 2020, 57 juges de l’Ontario ont été sondés sur leurs perceptions du nombre de parties représentées et non représentées à un litige porté devant les tribunaux au cours des 10 dernières années. Le sondage a révélé que les juges étaient d’avis que la proportion de parties impliquées dans les causes de droit de la famille qui se représentent elles-mêmes au lieu d’être représentées avait augmenté (Birnbaum et Bala, 2020).
Les données de l’Enquête sur les tribunaux civils viennent corroborer les résultats du sondage mené auprès des juges. Le nombre de demandeurs non représentés dans les causes actives devant les tribunaux de la famille a augmenté de 11 points de pourcentage de 2014-2015 (41 %) à 2019-2020 (52 %), tandis que la proportion d’intimés non représentés est passée de 68 % à 70 % au cours de cette période (graphique 7).
Graphique 7 début
Tableau de données du graphique 7
Intimés non représentés | Demandeurs non représentés | |
---|---|---|
pourcentage | ||
2019-2020 | 69,80 | 52,47 |
2018-2019 | 70,38 | 48,10 |
2017-2018 | 69,93 | 47,33 |
2016-2017 | 70,36 | 46,69 |
2015-2016 | 68,01 | 40,92 |
2014-2015Tableau de Note 1 | 68,13 | 41,07 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
Graphique 7 fin
Début de l'encadré 4
Encadré 4
Causes de protection de l’enfance
Lorsque le gouvernement est mis au courant du fait qu’un enfant est victime de violence physique, sexuelle ou psychologique, il peut demander au tribunal d’ordonner que le temps que l’enfant passe avec ses parents ou les personnes qui en ont la garde fasse l’objet d’une surveillance ou que l’enfant soit retiré de la situation.
Les causes examinées dans le présent rapport comprennent les causes dans lesquelles une question de protection de l’enfance a été recensée et ne comprennent pas les demandes de divorce.
En 2019-2020, près de 12 000 nouvelles demandes d’ordonnance de protection de l’enfance ont été déposées devant les tribunaux civils (tableau 7), en baisse de 8 % par rapport à l’exercice précédent. Puisqu’il est urgent de régler ces types de causes pour assurer la sécurité de l’enfant, les tribunaux accordent la priorité aux questions de protection (Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2012). Par conséquent, le nombre médian de jours écoulés pour en arriver à un premier règlement dans les nouvelles causes de protection de l’enfance était de 9 jours. Les données des Territoires du Nord-Ouest et de la Saskatchewan sont exclues du calcul du nombre médian de jours écoulés pour obtenir un premier règlement en 2019-2020.
En 2019, selon les données déclarées par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire, 22 299 enfants ont été victimes de violence de la part d’un membre de la famille, et il s’agissait d’un parent dans près de 60 % de ces affaires (Conroy, 2021). Bien que les causes criminelles ne soient pas visées par l’Enquête sur les tribunaux civils, il peut y avoir des situations de violence familiale qui donnent lieu à la fois à une cause criminelle et à une demande de protection de l’enfance. Une demande de protection de l’enfance peut être présentée après le signalement d’un acte de violence familiale, ou avant si la sécurité d’un enfant est en jeu.
Comme dans toute autre cause civile, la loi reconnaît à l’intimé le droit d’opposer une défense à la demande. Toutefois, plus des deux tiers (77 %) des nouvelles demandes de protection de l’enfance en 2019-2020 ont été traitées sans qu’il y ait d’activité de la part de l’intimé.
Fin de l’encadré 4
Résumé
Le présent rapport dresse le profil des causes de divorce, des causes de garde ou de droit de visite, des causes de pension alimentaire seulement, des causes de protection de l’enfance et des causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile qui étaient actives devant les tribunaux civils en 2019-2020. Ces profils établissent une base de référence des données des tribunaux traitant les causes de droit de la famille, laquelle permettra d’effectuer une analyse future des répercussions de la pandémie de COVID-19, ainsi que des modifications à la Loi sur le divorce qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2021, sur les causes de droit de la famille portées devant les tribunaux civils canadiens.
Les causes de droit de la famille en 2019-2020 étaient principalement composées de causes de divorce comportant des questions à régler ou non, suivies des causes de protection de l’enfance, des causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile et des causes portant sur des questions de garde, de droit de visite et de pension alimentaire.
Les causes de droit de la famille ont fait l’objet d’une plus grande activité judiciaire et ont donné lieu à un premier règlement plus rapidement que cela n’a été le cas des causes civiles générales en 2019-2020. Dans l’ensemble, la plupart des causes de droit de la famille, y compris les causes de protection, ont obtenu un premier règlement en l’espace de trois mois ou moins.
Tableaux de données détaillés
Description de l’enquête
En 2019-2020, l’Enquête sur les tribunaux civils comprenait des données pour l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec et le Manitoba ne participent pas encore à l’enquête. La collecte pour l’exercice 2019-2020 s’est amorcée en juin 2020 et a porté sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Les données examinées comprennent seulement celles des provinces et des territoires qui sont en mesure de déclarer les renseignements et seulement les causes pour lesquelles la variable s’est vu attribuer une valeur utile. Les valeurs inconnues et sans objet ont été exclues de certaines parties de l’analyse, comme il a été mentionné.
Les données de l’Enquête sur les tribunaux civils sont fondées sur les dossiers administratifs stockés dans les systèmes d’information automatisés des tribunaux civils des 10 provinces et territoires énumérés précédemment. Puisque les données proviennent de dossiers qui étaient tenus au départ à des fins non statistiques, il n’est pas toujours possible d’obtenir des données d’enquête complètes pour toutes les provinces et tous les territoires. Plus particulièrement, certaines provinces et certains territoires pourraient ne pas être en mesure de fournir des renseignements complets sur les questions secondaires dans une cause. Ainsi, l’information liée aux questions à régler comme la garde, le droit de visite, la pension alimentaire et les biens n’est pas toujours accessible à partir des systèmes d’information des tribunaux et pourrait donc être sous-déclarée. On ignore l’ampleur de la sous-déclaration. Les renseignements sont fournis selon la province ou le territoire à l’appui de l’analyse de chaque province ou territoire. Toutefois, il n’est pas recommandé de comparer les données selon la province et le territoire, car la déclaration n’est pas uniforme pour tous les types de causes.
Références
ALLEN, Mary. 2014. « Les causes de droit de la famille portées devant les tribunaux civils, 2012-2013 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
BIRNBAUM, Rachel, et Nicholas BALA. 2020. « Judicial perspectives on self-represented litigants in family courts », The Lawyer’s Daily (site consulté le 25 janvier 2021).
CONROY, Shana. 2021. « La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2019 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO. 2018. Guide d’autoreprésentation à un procès en droit de la famille (site consulté le 23 février 2021).
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO. 2012. Initiative Donner la priorité aux enfants ― Énoncé d’objectifs (site consulté le 10 février 2021).
Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), Parlement du Canada.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA. 2016. Fiche d’information ― Pension alimentaire pour enfants (site consulté le 8 janvier 2021).
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA. 2012. « Pratiques exemplaires dans les cas de violence familiale » (perspective du droit pénal) (site consulté le 1er mars 2021).
STATISTIQUE CANADA. 2021. « Enquête sur les programmes d'exécution des ordonnances alimentaires : pensions alimentaires pour les enfants et le conjoint, 2019-2020 », Le Quotidien, produit no 11-001-X au catalogue.
STATISTIQUE CANADA. 2019a. « Être marié ou vivre en union libre au Canada », Infographie, produit no 11-627-M au catalogue.
STATISTIQUE CANADA. 2019b. « Être séparé ou divorcé au Canada », Infographie, produit no 11-627-M au catalogue.
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