Crimes liés au commerce du sexe : avant et après les modifications législatives au Canada

par Mary Allen et Cristine Rotenberg, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités

Début de l'encadré

Faits saillants

  • En décembre 2014, l’adoption de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE) a permis d’apporter des modifications aux lois sur le commerce du sexe. L’une de ces modifications consistait à transférer le fardeau de la criminalisation des personnes qui vendent leurs propres services sexuels aux personnes qui achètent des services sexuels et à celles qui profitent financièrement des services sexuels d’autrui. Le présent article porte sur les changements observés dans les crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police qui ont été commis avant et après les modifications législatives.
  • De 2010 à 2019, on a observé une baisse de 55 % des crimes liés au commerce du sexe. Celle-ci est principalement attribuable à la diminution (-95 %) des affaires d’interférence à la circulation ou de communication dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels. La majeure partie de cette baisse s’est produite avant l’adoption de la LPCPVE en 2014.
  • Après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, les femmes ont été moins nombreuses parmi les auteurs présumés ou les personnes inculpées dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication. Le nombre d’hommes parmi les auteurs présumés dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication a également diminué considérablement de 2010 à 2014. Les taux d’inculpation ont aussi reculé pour les auteurs présumés de genre masculin de ce type d’affaire, mais pas dans la même mesure.
  • À la suite de la baisse du nombre d’accusations pour des infractions relatives à l’interférence ou à la communication, on a enregistré une diminution importante du nombre de causes portées devant les tribunaux en lien avec ces infractions. Un moins grand nombre de femmes ont été jugées devant les tribunaux pour des infractions relatives à l’interférence ou à la communication au cours de la période de cinq ans qui a suivi l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qu’au cours de celle de cinq ans l’ayant précédée (-97 %). De plus, beaucoup moins de femmes ont reçu un verdict de culpabilité et, parmi celles qui en ont reçu un, aucune n’a été condamnée à une peine d’emprisonnement.
  • La LPCPVE a fait en sorte que l’on fasse des activités liées à l’achat de services sexuels une nouvelle priorité. De 2015 à 2017, le nombre d’affaires mettant en cause la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte a augmenté de façon marquée, avant de diminuer pendant deux années consécutives. Les auteurs présumés dans ces affaires étaient surtout des hommes.
  • À la suite de la baisse du nombre d’auteurs présumés de genre masculin dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication avant l’adoption de la LPCPVE, le nombre d’auteurs présumés de genre masculin a augmenté, une fois les nouvelles dispositions législatives en vigueur (obtention de services sexuels auprès d’un adulte). Une augmentation du nombre d’hommes impliqués dans des affaires d’obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure a aussi été observée. La plupart des hommes à qui la police avait imputé une infraction relative à l’achat de services sexuels ont été inculpés. Devant les tribunaux, plus de 4 hommes sur 5 jugés pour l’infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure ont été reconnus coupables, alors que c’était le cas d’environ 1 homme sur 7 impliqué dans des affaires relatives à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte.
  • Selon les données policières, le nombre d’affaires liées au fait de tirer profit des services sexuels d’autrui a augmenté après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, alors que les affaires de proxénétisme et d’obtention d’un avantage matériel ont atteint un sommet en 2019, soit près du double de ce qui a été déclaré en 2010.
  • Avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, des auteurs présumés de genre masculin ont plus souvent été identifiés dans les affaires liées au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel, comparativement aux auteures présumées. La proportion d’auteurs présumés de genre masculin a augmenté après l’adoption de la LPCPVE (67 % des auteurs présumés avant l’adoption de la LPCPVE par rapport à 82 % après) en raison de la baisse du nombre d’auteures présumées dans ces affaires et de la hausse prononcée du nombre d’auteurs présumés de genre masculin. En ce qui concerne les tribunaux, parmi les causes comportant une accusation liée au fait de tirer profit des services sexuels d’autrui, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes d’être condamnés au cours de la période de cinq ans ayant précédé et suivi l’adoption de la LPCPVE. La plupart des personnes déclarées coupables dans ces causes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement. Bien qu’il s’agisse d’une infraction peu fréquente pour ce qui est du nombre de causes réglées, les infractions liées à la publicité de services sexuels ont également donné lieu à des taux élevés de condamnation.
  • Après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, un moins grand nombre d’infractions liées au commerce du sexe se sont produites dans la rue ou dans un espace ouvert et, proportionnellement, un plus grand nombre d’infractions ont été commises dans une maison ou dans une unité d’habitation commerciale, comme un hôtel. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse considérable des infractions qui sont considérés comme publiques, selon leur définition (p. ex. les infractions relatives à l’interférence à la circulation ou à la communication). L’augmentation des affaires s’étant produites dans une maison ou une unité d’habitation commerciale s’explique surtout par la hausse considérable des affaires de proxénétisme et d’obtention d’un avantage matériel ainsi que par la création de la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte.

Fin de l'encadré

En décembre 2014, le Canada a déposé un nouveau projet de loi dans le but de réduire la demande de services sexuels pour protéger les femmes et les filles, qui sont touchées négativement de façon disproportionnée par le commerce du sexe (ministère de la Justice du Canada, 2014). L’un des objectifs de la nouvelle loi est de transférer le fardeau de la criminalisation des personnes qui vendent leurs propres services sexuels aux personnes qui créent la demande et qui profitent financièrement de la vente de services sexuels d’autrui (ministère de la Justice du Canada, 2014).

D’autres pays ont adopté une approche législative semblable dans le cadre de laquelle on considère que le commerce du sexe a des répercussions négatives sur les femmes et les filles et que le fait de tirer profit de la demande de services sexuels présente un risque d’exploitation trop élevé. Appelée le « modèle nordique », cette approche cible les personnes qui achètent des services sexuels et les tierces parties qui ont des intérêts économiques dans les services sexuels d’autrui, alors que les actes des personnes qui offrent leurs propres services sexuels ne sont pas criminalisés; on considère plutôt ces dernières comme des personnes qui ont besoin de « soutien et d’aide, et non comme des personnes que l’on doit blâmer ou punir » (ministère de la Justice du Canada, 2014). Le modèle nordique a vu le jour en Suède en 1999 et, plus récemment, au cours des 10 dernières années, des versions de ce modèle ont été intégrées à la loi en Norvège, en Islande, en Irlande du Nord, en France et en Israël.

L’ancien projet de loi C-36, la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE), qui est entré en vigueur le 6 décembre 2014, répondait à l’arrêt Bedford rendu par la Cour suprême du Canada en 2013, selon lequel trois infractions liées à la « prostitution » du Code criminel, maintenant abrogées, portaient atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en vertu de la Charte, car elles empêchaient les personnes qui travaillent dans le commerce du sexe de prendre des mesures pour se protéger lorsqu’elles se livraient à une activité risquée, mais légale (Canada (Procureur général) c. Bedford 2013). La plupart des infractions au Code criminel liées au commerce du sexe ont par la suite été abrogées, et de nouvelles infractions connexes ont été créées (voir l’encadré 1).

En vertu de la LPCPVE, des modifications ont été apportées au Code criminel dans le but précis de cibler les personnes qui achètent des services sexuels en plus des tierces parties qui tirent profit de la vente de services sexuels d’autrui. En vertu des nouvelles lois, il est illégal d’acheter des services sexuels auprès d’un adulte, de communiquer en tout lieu à cette fin, ou de faire de la publicité pour des services sexuels. Une disposition sur l’immunité a également été adoptée, qui fait en sorte que les personnes qui vendent leurs propres services sexuels ne peuvent être tenues criminellement responsables de leur rôle dans l’achat des services sexuels qu’elles vendent et des infractions commises par des tierces parties. À la suite de ces réformes, pour la première fois au Canada, l’achat de services sexuels auprès d’adultes et la publicité de services sexuels d’autrui sont devenus des infractions criminelles. Pour certaines infractions, les peines maximales pour les crimes liés au commerce du sexe ont été alourdies. Les infractions liées à l’achat de services sexuels et les infractions commises par des tierces parties (p. ex. obtenir un avantage matériel des services sexuels d’autrui et amener d’autres personnes à rendre des services sexuels) sont maintenant classées comme des « crimes contre la personne » et sont donc considérées comme des infractions avec violenceNote 

Des recherches antérieures ont révélé qu’avant la mise en œuvre de la LPCPVE, les taux d’infractions liées au commerce du sexe déclarées par la police étaient en baisse depuis de nombreuses années, principalement en raison de la forte diminution des affaires d’interférence à la circulation ou de communication dans le but d’acheter ou de vendre des services sexuelsNote  . Au cours des cinq années qui ont précédé l’adoption de la nouvelle loi, alors que l’affaire Bedford était portée devant les tribunaux, les affaires comportant des infractions liées au commerce du sexe déclarées par la police ont diminué considérablement. Durant cette période, les proportions d’auteurs présumés et d’auteures présumées d’infractions liées au commerce du sexe étaient presque égales : en vertu des anciennes dispositions législatives, la loi ne faisait pas de distinction entre les infractions commises par les personnes qui offraient des services sexuels et celles qui les achetaient. Toutefois, les femmes, qui fournissent en grande partie les services sexuels, étaient plus souvent les auteures présumées dans les affaires liées au commerce du sexe pendant cette période, comparativement à d’autres types de crimes, et elles étaient plus susceptibles que les hommes d’avoir des contacts répétés avec la police ou d’être reconnues coupables de crimes liés au commerce du sexe (Rotenberg, 2016).

Le présent article de Juristat repose sur les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) pour examiner les crimes liés au commerce du sexe commis avant et après l’entrée en vigueur des modifications législatives en décembre 2014. Les infractions qui ciblent les personnes qui achètent des services sexuels et les infractions commises par des tierces parties (comme le proxénétisme ou l’obtention d’un avantage matériel) sont isolées dans le présent article afin d’harmoniser les résultats avec les parties distinctes visées par ces lois. On y présente aussi un examen des changements dans la nature des affaires comportant des infractions liées au commerce du sexe déclarées par la police, ainsi que les caractéristiques des auteurs présumés dans ces crimes, les caractéristiques des victimes et les décisions rendues par les tribunaux. Les résultats sur les différents types d’infractions sont présentés sous forme de données regroupées sur deux périodes de cinq ans, plus précisément les périodes ayant précédé et suivi l’entrée en vigueur des modifications législatives. Cette façon de faire permet d’effectuer une analyse et de créer des groupes de données avant et après l’adoption de la LPCPVE pour mieux contrôler les variations d’une année à l’autre en raison des faibles comptes. Les chiffres sont fournis selon l’année, lorsqu’ils sont pertinents et significatifs.

Le présente étude a été commandée et financée par le ministère de la Justice du Canada.

Tendances observées au chapitre des crimes liés au commerce du sexe

La baisse à long terme des crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police s’est produite en grande partie avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, principalement en raison de la diminution des infractions relatives à l’interférence ou à la communication

Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE en 2014, les taux de crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police au Canada étaient en constante baisse depuis l’adoption, en 1985, de la loi interdisant la communication dans un endroit public dans le but d’acheter ou de vendre des services sexuels (Rotenberg, 2016). De 2010 à 2019, soit les années visées par la présente étude, le nombre de crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police a diminué de 55 %Note  .

Cette baisse s’explique principalement par la diminution importante (-95 %) du nombre d’affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication (Code criminel du Canada, art. 213). En 2010, la police a déclaré plus de 2 600 affaires liées à ces infractions, et elle en a déclaré 134 en 2019 (tableau 1). Une grande partie de cette diminution s’est produite au cours des années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE (graphique 1). En outre, l’une des infractions prévues à l’article 213 (communication dans le but de rendre ou d’obtenir des services sexuels) a été abrogée par la LPCPVE, et une nouvelle infraction plus restreinte interdisant la communication dans le but de vendre des services sexuels à proximité des terrains d’école, des terrains de jeu et des garderies a été ajoutée à l’article 213 (voir l’encadré 1).

Graphique 1 début

Graphique 1 Tendances des infractions liées au commerce du sexe, Canada, 2010 à 2019

Tableau de données du graphique 1 
Tableau de données du graphique 1
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 1 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, calculées selon nombre d’affaires
unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
nombre d’affaires
Total des infractions liées au commerce du sexe 2 904 2 315 1 999 1 941 1 014 765 952 1 240 1 159 1 298
Obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure 56 89 83 103 68 32 33 49 94 76
Obtention de services sexuels auprès d’un adulte Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 4 343 388 743 613 593
Proxénétisme ou obtention d’un avantage matériel 240 217 210 320 228 247 315 299 312 465
Publicité de services sexuels Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 1 21 29 29 29 30
Infractions relatives à l’interférence ou à la communication 2 608 2 009 1 706 1 518 713 122 187 120 111 134

Graphique 1 fin

De plus, une nouvelle infraction visant expressément à criminaliser l’achat de services sexuels auprès d’un adulte et la communication en tout lieu à cette fin est entrée en vigueur en vertu de la LPCPVE (par. 286.1(1)). De 2015 à 2017, les affaires mettant en cause cette nouvelle infraction ont enregistré une hausse marquée, consécutives et d’atteindre 593 affaires en 2019. Le nombre d’affaires liées à l’obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure a varié d’une année à l’autre de 2010 à 2019, et 75 affaires ont été signalées en 2019.

Plus particulièrement, lorsqu’on examine les variations du nombre de crimes impliquant des tierces parties qui profitent des services sexuels d’autrui, les affaires déclarées par la police relativement au proxénétisme et à l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels ont presque doublé; elles sont passées de 240 affaires en 2010 à 465 en 2019Note  Note  . En outre, le nombre d’affaires mettant en cause la nouvelle infraction relative à la publicité de services sexuels (art. 286.4) est passé de 21 en 2015 à 30 en 2019.

Comme d’autres crimes, le nombre de crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police peut varier d’une année à l’autre pour diverses raisons (voir l’encadré 2).

Début de l'encadré 1

Encadré 1
Définitions et concepts

Cet encadré décrit les infractions liées au commerce du sexe qui font l’objet d’un examen dans le cadre de la présente étude et la façon dont ces infractions ont changé à la suite de l’adoption de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE). Pour ce qui est des renseignements sur les affaires déclarées par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), les données sont déclarées au moyen de définitions précises des infractions du Programme DUC, qui ne sont pas toujours directement comparables avec celles des articles précis du Code criminelNote  . La présente analyse porte principalement sur les affaires dans lesquelles l’infraction la plus grave déclarée par la police était liée au commerce du sexeNote  . L’article traite également de la nature des affaires dans lesquelles une infraction liée au commerce du sexe a été commise, mais n’était pas l’infraction la plus grave dans l’affaire. L’analyse des victimes est fondée sur l’infraction la plus grave contre la victime, laquelle n’est pas nécessairement l’infraction la plus grave dans l’affaire.

Les données de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) sont déclarées selon l’article du Code criminel et sont fondées sur les affaires dans lesquelles l’infraction la plus grave était une infraction liée au commerce du sexeNote  . Il n’est pas toujours possible d’obtenir les renseignements détaillés nécessaires pour discerner les types d’infractions précis qui sont définis dans les paragraphes ou les alinéas.

Infractions liées à l’achat de services sexuels

Obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure : Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, le paragraphe 212(4) visait à interdire l’obtention de services sexuels moyennant rétribution d’une personne âgée de moins de 18 ans ou toute communication avec quiconque à cette fin, et prévoyait une peine maximale de cinq ans d’emprisonnementNote  . La LPCPVE reprend cette infraction au paragraphe 286.1(2), lequel stipule maintenant qu’il s’agit d’une infraction avec violence et vise à interdire la même exacte conduite que celle qui était proscrite par le paragraphe 212(4). Cependant, il prévoit une peine maximale de 10 ans, ainsi que des peines minimales obligatoires.

Obtention de services sexuels auprès d’un adulte : Le paragraphe 286.1(1) a rendu illégal, pour la première fois, l’achat de services sexuels auprès d’un adulte en interdisant l’obtention de services sexuels moyennant rétribution de quiconque ou toute communication en tout lieu à cette fin. Il prévoit une peine maximale de cinq ans, s’il y a mise en accusation, et des amendes minimales obligatoires. L’infraction est également punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévoit une peine maximale qui est passée de 18 mois à deux ans moins un jour en 2019. Des amendes minimales obligatoires s’appliquent.

Infractions liées au fait de tirer profit de la vente de services sexuels

Infractions liées au proxénétisme ou au fait de vivre des produits de la prostitution ou à l’obtention d’un avantage matériel : Le proxénétisme consiste à amener quelqu’un d’autre à rendre des services sexuels moyennant rétribution. La LPCPVE abroge l’article du Code criminel portant sur le proxénétisme ou le fait de vivre des produits de la prostitution (art. 212) et instaure deux nouvelles infractions aux articles 286.2 et 286.3. L’article 286.3(1) interdit le fait d’amener une personne à offrir ou à rendre des services sexuels. Le paragraphe 286.1 s’applique lorsque la victime est un adulte et prévoit une peine maximale de 14 ans, alors que le paragraphe 286.3(2) s’applique lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans et prévoit une peine maximale de 14 ans ainsi que des peines minimales obligatoires. La peine maximale pour proxénétisme est passée de 10 à 14 ans lorsque la victime est un adulte. L’article 286.2 interdit le fait de tirer un avantage financier ou matériel des services sexuels d’autrui. Le paragraphe 286.2(1) s’applique lorsque la victime est un adulte et prévoit une peine maximale de 10 ans s’il y a mise en accusation. Le paragraphe 286.2(2) s’applique lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans et prévoit une peine maximale de 14 ans, ainsi que des peines minimales obligatoires. Cette infraction ne s’applique pas lorsque l’avantage reçu se situe dans le contexte d’une relation familiale ou d’affaires légitime (p. ex. membres de la famille ou propriétaires), ou dans le contexte d’ententes de travail indépendantes ou en collaboration.

Avant l’adoption de la LPCPVE, le Programme DUC comportait une seule catégorie d’infractions pour le proxénétisme ainsi que des catégories distinctes pour les infractions liées au fait de vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans (par. 212(2)) et d’obtenir des services sexuels auprès d’une personne mineure (par. 212(4)). En outre, avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, la catégorie d’infractions du Programme DUC pour le proxénétisme comprenait également l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur à une personne âgée de moins de 18 ans) et l’article 171 (maître de maison qui permet à une personne âgée de moins de 18 ans de commettre des actes sexuels interdits)Note  .

À la suite des nouvelles dispositions législatives, le Programme DUC permet maintenant d’établir des distinctions supplémentaires. Pour ce qui est des activités liées au proxénétisme, il permet de faire la distinction entre le proxénétisme à l’égard d’un adulte et le proxénétisme à l’égard d’une personne mineure (par. 286.3(1) et 286.3(2)) ainsi qu’entre l’obtention d’un avantage matériel lorsque la victime était un adulte ou une personne mineure (par. 286.2(1) et 286.2(2))Note  .

En raison des différences entre les infractions qui figurent dans les catégories d’infractions du Programme DUC, qui découlent des modifications apportées à la LPCPVE, ces infractions (proxénétisme, fait de vivre des produits de la prostitution et obtention d’un avantage matériel) sont analysées comme une seule catégorie dans la présente étude afin de permettre la comparaison des renseignements déclarés par la police avant et après l’entrée en vigueur de la LPCPVE.

Publicité de services sexuels : Dans le cadre de la LPCPVE, on a créé une nouvelle infraction (art. 286.4) qui interdit la publicité de services sexuels d’autrui. Elle prévoit une peine maximale de cinq ans s’il y a mise en accusation et une peine de deux ans moins un jour sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Il est important de noter que pour les infractions liées à l’achat (art. 286.1), à l’obtention d’un avantage matériel (art. 286.2), au proxénétisme (art. 286.3) ou à la publicité (art. 286.4), une disposition sur l’immunité garantit que les personnes qui vendent leurs propres services sexuels ne peuvent être tenues criminellement responsables du rôle qu’elles jouent dans ces infractions (art. 286.5).

Infractions relatives à l’interférence ou à la communication

Les alinéas 213(1)a) et b), qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, visent à interdire d’arrêter ou de tenter d’arrêter un véhicule à moteur dans un endroit public, ou de gêner la circulation des piétons ou des véhicules dans un endroit public, dans le but d’acheter ou de vendre des services sexuels. Ces infractions demeurent en vigueur, telles qu’elles existaient avant la LPCPVE. L’alinéa 213(1)c), qui était également une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, visait à interdire toute communication dans un endroit public dans le but d’acheter ou de vendre des services sexuels. L’alinéa 213(1)c) a été invalidé par l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Bedford en 2013 et abrogé par la LPCPVE.

La LPCPVE a édicté une nouvelle infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire interdisant la communication « dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, dans un endroit public ou situé à la vue du public, qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à proximité d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains » (par. 213(1.1)). Cette infraction exclut les activités de l’acheteur potentiel, lesquelles sont visées à l’article 286.1.

Il convient de noter que l’article 213 est la seule disposition qui contient des infractions ciblant les activités liées à la vente de services sexuels.

Infractions antérieures liées au commerce du sexe ne figurant pas dans la présente analyse

Infractions relatives aux maisons de débauche (art. 210 et 211): Ces infractions visaient à interdire certaines activités dans des endroits tenus ou occupés à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence. Dans la décision qu’elle a rendue en 2013 dans l’affaire Bedford, la Cour suprême du Canada a invalidé ces dispositions lorsqu’elles s’appliquaient aux endroits tenus à des fins de prostitution. La LPCPVE a abrogé la référence à la « prostitution » dans les dispositions sur les maisons de débauche et, en 2019, l’ancien projet de loi C-75 a abrogé toutes les dispositions sur les maisons de débauche.

Fin de l’encadré 1

Les taux de crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police varient selon la région

Les tendances observées dans les crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police varient selon les provinces et les territoires ainsi que selon les grandes villes du Canada (régions métropolitaines de recensement) (tableau 2, tableau 3). On observe ces variations tant avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE qu’après.

Une comparaison des taux moyens enregistrés au cours des périodes de cinq ans ayant précédé et suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE révèle que la Colombie-Britannique (-72 %), l’Ontario (-66 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (-63 %) sont les provinces qui ont affiché les baisses les plus marquées. À l’échelle nationale, le taux moyen de ces affaires sur cinq ans (période de 2015 à 2019 par rapport à celle de 2010 à 2014) a diminué de 50 %Note  .

Il est important de souligner que les différences observées entre les services de police au chapitre de la déclaration des affaires comportant des infractions liées au commerce du sexe peuvent s’expliquer par des pratiques d’application de la loi et des méthodes de déclaration différentes dans les divers secteurs de compétence (voir l’encadré 2). De plus, les différences observées dans les tendances au chapitre de ces infractions avant et après l’entrée en vigueur de la LPCPVE peuvent être attribuables à la manière dont les services de police ont adapté leurs pratiques d’application de la loi en fonction de la nouvelle loi et au moment où ils l’ont fait.

Début de l'encadré 2

Encadré 2
Incidence des pratiques d’application de la loi et des méthodes de déclaration de la police sur les tendances observées au chapitre des affaires comportant des infractions liées au commerce du sexe

Comme c’est le cas pour plusieurs infractions déclarées dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), de nombreux facteurs influent sur les variations entre les secteurs de compétence ou au fil du temps. Il peut s’agir de différences dans les conditions socioéconomiques, les ressources policières, les priorités et l’application de la loi. Les variations du nombre d’infractions déclarées d’une année à l’autre ou entre les services de police sont courantes et peuvent s’expliquer par les changements apportés aux pratiques d’application des lois sur le commerce du sexe par la police, plutôt que par la prévalence réelle de l’activité du commerce du sexe au cours d’une année donnée ou au sein d’une collectivité donnée. Des vagues d’arrestations peuvent avoir lieu au cours d’opérations menées par la police. Les statistiques présentées dans cet article sont fondées uniquement sur les affaires qui sont portées à l’attention de la police et qui sont déclarées par celle-ci.

Changement dans la déclaration des affaires non fondées par la police

En plus des modifications législatives et des changements subséquents qui ont été apportés au chapitre de l’intervention policière dans les collectivités, les changements apportés à la façon dont les affaires sont déclarées par les services de police ont également eu une incidence sur les taux de crimes liés au commerce du sexe indiqués dans le présent article.

Le 1er janvier 2018, Statistique Canada, en collaboration avec les services de police, a modifié la définition d’affaires criminelles « fondées » afin d’y inclure les affaires pour lesquelles il n’existe aucune preuve crédible confirmant que l’affaire déclarée n’a pas eu lieu. Compte tenu de cette nouvelle définition, il est possible que la police classe plus d’affaires comme « fondées ». Par la suite, le Programme DUC a adopté de nouvelles façons de déclarer les affaires fondées non classées (ou non résolues) afin de permettre de mieux préciser les raisons pour lesquelles une affaire portée à l’attention de la police n’a pas été classée. Parmi les nouvelles catégories ajoutées au Programme DUC figure la catégorie « Affaire dont la preuve est insuffisante pour procéder à une mise en accusation ». Auparavant, ces affaires pouvaient être classées comme non fondées par la police et pouvaient donc être exclues du nombre d’affaires.

Bien que les nouvelles normes de déclaration pour les affaires fondées soient entrées en vigueur en janvier 2018, les services de police ont commencé à les appliquer à différents moments au cours de l’année. Certains services de police, dont l’ensemble des détachements de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au pays et les services de police municipaux en Colombie-Britannique, ont commencé à appliquer les nouvelles normes le 1er janvier 2019.

Dans certains secteurs de compétence, les nouvelles normes de déclaration ont eu une incidence notable sur le nombre d’affaires liées au commerce du sexe déclarées. Plus précisément, on a observé une augmentation importante du nombre d’affaires liées au commerce du sexe qui ont été consignées comme « affaire dont la preuve est insuffisante pour procéder à une mise en accusation » de 2018 à 2019, particulièrement celles déclarées par le détachement régional de Codiac de la GRC (police desservant les territoires de Moncton, de Dieppe et de Riverview) dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Moncton. Toute indication de transaction suspecte dans un secteur fréquenté par des travailleurs ou des travailleuses du sexe (p. ex. des travailleurs ou des travailleuses du sexe connus qui ont une conversation avec quelqu’un dans un véhicule) a été déclarée et consignée comme une affaire pour laquelle la preuve était insuffisante pour procéder à une mise en accusation. La hausse des crimes liés au commerce du sexe déclarés dans la RMR de Moncton a représenté 42 % de l’augmentation nationale observée de 2018 à 2019 (tableau 3).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les changements apportés au chapitre de la déclaration par la police des affaires criminelles non fondées, voir Centre canadien de la statistique juridique, 2018.

Fin de l’encadré 2

Affaires comportant une infraction liée au commerce du sexe déclarées par la police

Environ 1 affaire liée au commerce du sexe déclarée par la police sur 6 comportait une infraction plus grave

Au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE, de 2010 à 2014, la police a déclaré 12 155 affaires criminelles comportant au moins une infraction liée au commerce du sexe. En revanche, elle en a déclaré environ la moitié moins au cours de la période de cinq ans qui a suivi l’adoption de la nouvelle loi (6 431 de 2015 à 2019). Pour les deux périodes, l’infraction liée au commerce du sexe était l’infraction la plus grave dans l’affaire dans 83 % des affaires. L’infraction la plus grave dans une affaire est déterminée par la police, en fonction d’un certain nombre de règles de classification appliquées uniformément dans l’ensemble du pays, qui tiennent compte notamment du type d’infraction et de la peine maximale prévue au Code criminel.

Les autres affaires avaient trait à des situations dans lesquelles l’infraction liée au commerce du sexe n’était pas l’infraction la plus grave, mais plutôt une infraction secondaireNote  . Des différences ont été observées entre la période ayant précédé les nouvelles dispositions et celle qui les a suivies étant donné que les nouvelles dispositions ont changé la gravité relative de certaines infractionsNote  . Dans 1 affaire sur 10 (10 %), l’infraction la plus grave déclarée dans les affaires liées au commerce du sexe de 2010 à 2014 était une infraction sans violence, comme le méfait, le manquement aux conditions de la probation ou le défaut de se conformer à une ordonnanceNote  . C’était le cas pour moins de 1 % des affaires survenues de 2015 à 2019, une fois que de nombreuses infractions liées au commerce du sexe étaient classées comme des crimes contre la personne (infractions avec violence dans le cadre du Programme DUC).

Tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, pour certaines affaires dans lesquelles l’infraction liée au commerce du sexe était une infraction secondaire, l’infraction la plus grave était une infraction sexuelleNote  . C’était le cas dans 3 % des affaires liées au commerce du sexe (377 affaires) avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE et dans 7 % de ces affaires (420 affaires) au cours de la période ayant suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE. Plus particulièrement, de 2015 à 2019, dans les affaires dans lesquelles l’infraction liée au commerce du sexe était une infraction secondaire, l’infraction la plus grave était le plus souvent la traite des personnes. Il s’agissait de l’infraction la plus grave dans 1 % des affaires mettant en cause une infraction liée au commerce du sexe (137 affaires) avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, et dans 7 % de ces affaires après son entrée en vigueur (429 affaires) (voir l’encadré 3).

Début de l'encadré 3

Encadré 3
Traite des personnes

Pour certaines personnes, le commerce du sexe peut être une porte d’entrée vers la traite des personnes (Barrett, 2013; Cho et autres, 2012), qui est un crime grave mettant en cause l’exploitation de personnes habituellement en vue d’en tirer des profits, y compris dans le commerce du sexe. Dans ce contexte, les victimes sont souvent de jeunes femmes. En vertu du Code criminel, se livre à la traite des personnes quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation par quelqu’un d’autre, habituellement à des fins sexuelles ou de travail forcé. De plus, en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la traite transfrontalière des personnes est une infraction punissable par la loi. Par conséquent, de nombreuses affaires de traite de personnes peuvent également comporter des crimes liés au commerce du sexe.

Bien que les crimes liés à la traite des personnes qui sont déclarés dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité ne puissent être analysés selon le type de traite (p. ex. traite à des fins sexuelles, travail forcé, servitude pour dettes ou prélèvement d’organes), on estime que la moitié des affaires de traite de personnes à l’échelle mondiale sont liées à la traite à des fins sexuelles (ONUDC, 2020), où les victimes sont exploitées sexuellement et forcées de rendre des services sexuels desquels leur trafiquant tire un profit. La traite à des fins sexuelles au Canada touche de façon disproportionnée les femmes et les jeunes, ainsi que des segments de population vulnérables, comme les femmes autochtones, les personnes immigrantes et les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique (Sécurité publique Canada, 2019).

La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE) a également engendré des modifications au Code criminel en ce qui concerne la traite des personnes, notamment en imposant des peines minimales obligatoires pour l’article 279.01 ainsi que pour toutes les autres infractions de traite d’enfants.

Les taux d’affaires de traite de personnes déclarées par la police au Canada augmentent depuis 2010. Au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE (2010 à 2014), on a enregistré 466 affaires dans lesquelles une infraction relative à la traite de personnes a été déclaréeNote  . Au cours de la période de cinq ans qui a suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE (2015 à 2019), ce nombre a plus que triplé; 1 824 affaires ont été déclarées. Tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, moins du tiers des affaires liées à la traite des personnes comportaient également une infraction liée au commerce du sexe (31 % avant l’adoption de la LPCPVE; 25 % après son adoption)Note  . Plus précisément, dans le contexte de la hausse globale des affaires de traite de personnes, le nombre d’affaires liées à la traite des personnes dans lesquelles une infraction liée au commerce du sexe a également été déclarée est passé de 5 affaires en 2010 à 96 en 2019Note  . La plupart de ces affaires déclarées en 2019 (73) comportaient une infraction de proxénétisme, et 53 affaires comportaient une infraction liée à l’obtention d’un avantage matériel.

Pour obtenir plus de renseignements sur les affaires de traite de personnes déclarées en 2019, voir « La traite des personnes au Canada, 2019 » (Ibrahim, 2021).

Fin de l’encadré 3

Caractéristiques des auteurs présumés identifiés par la police dans les crimes liés au commerce du sexe

La LPCPVE a été créée pour réduire la demande de services sexuels en se fondant sur le fait que le commerce du sexe a des répercussions négatives disproportionnées sur les femmes et les filles. Les nouvelles dispositions visaient à transférer le fardeau de la criminalisation des personnes qui vendent leurs propres services sexuels à celles qui achètent ces services ou qui tirent profit des services sexuels d’autrui (proxénétisme ou obtention d’un avantage matériel, ou publicité de services sexuels) (ministère de la Justice du Canada, 2014). Une analyse antérieure des six années ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE (2009 à 2014) a révélé que 43 % des auteurs présumés d’infractions liées au commerce du sexe étaient des femmes, une proportion beaucoup plus élevée que celle observée pour les crimes déclarés par la police en général (23 %). En outre, les auteurs présumés de genre féminin d’infractions liées au commerce du sexe étaient plus susceptibles que leurs homologues de genre masculin d’avoir des contacts répétés avec la police (Rotenberg, 2016). Une étude laisse entendre que, au Canada, la grande majorité des personnes qui payent pour des services sexuels sont des hommes et que jusqu’à 80 % des personnes qui offrent des services sexuels sont des femmes (Benoit et Shumka, 2015; Conseil du statut de la femme, 2012, ministère de la Justice du Canada, 2014). Cette étude semble aussi indiquer que les personnes qui offrent des services sexuels ne sont pas exclusivement des femmes; des ouvrages traitent d’ailleurs d’hommes et de personnes transgenres qui œuvrent eux aussi dans le commerce du sexe (Carter et Walton, 2000)Note  .

Il est important de souligner que, avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE en 2014, les dispositions sur les infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213) n’établissaient pas de distinction entre les infractions commises par des personnes ayant participé à des activités liées à l’offre de services sexuels et celles commises par des personnes achetant ces services. Les infractions prévues à l’article 213 s’appliquaient tant aux personnes qui offrent des services sexuels qu’aux personnes qui achètent de tels services, et les deux pouvaient être accusées en vertu de cet article. Par conséquent, l’analyse des données sur les crimes déclarés par la police ne permettait pas d’établir si l’auteur présumé dans une affaire liée au commerce du sexe était une personne offrant les services ou une personne achetant ces services, seulement s’il avait déclaré être un homme ou une femme. Depuis l’adoption de la LPCPVE, c’est toujours le cas pour deux infractions prévues au paragraphe 213(1).

Les renseignements tirés du Programme DUC permettent de déterminer l’infraction la plus grave dans l’affaire et d’identifier les auteurs présumés dans l’affaire, et si ces derniers ont été inculpés ou non. Toutefois, les crimes liés au commerce du sexe peuvent impliquer plus d’un auteur et comporter plus d’une infraction. Aucun renseignement permettant de déterminer précisément l’infraction pour laquelle un auteur présumé a été identifié ou pour laquelle une personne a été inculpée dans une affaire n’était disponible aux fins de la présente analyse. Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, 10 % des auteurs présumés d’un crime lié au commerce du sexe étaient impliqués dans une affaire comportant plus d’un auteur présumé. C’était le cas de 13 % des auteurs présumés après l’entrée en vigueur de la LPCPVENote  .

Une comparaison des caractéristiques des auteurs présumés d’infractions liées au commerce du sexe révèle un changement évident au chapitre du nombre de femmes et du nombre d’hommes identifiés comme auteurs présumés dans ces affaires. Ce changement s’explique principalement par la baisse des affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213)Note  . Parallèlement, on a constaté une augmentation du nombre de personnes (principalement des hommes) identifiées comme auteurs présumés dans des affaires déclarées par la police relativement à la nouvelle infraction consistant à obtenir des services sexuels auprès d’un adulte, ainsi que des infractions liées aux tierces parties qui tirent profit de la vente de services sexuels d’autrui (proxénétisme ou obtention d’un avantage matériel, ou publicité de services sexuels).

Depuis 2014, très peu d’auteurs présumés dans les affaires liées au commerce du sexe sont de genre féminin

Le nombre d’auteurs présumés de genre féminin dans les affaires liées au commerce du sexe a diminué considérablement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en 2014, surtout en raison de l’évolution des pratiques d’application de la loi de la police, étant donné les contestations judiciaires qui avaient lieu à l’époque (graphique 2) (Rotenberg, 2016). Cela s’est traduit principalement par une forte diminution du nombre d’auteures présumées dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication. Dans l’ensemble, la proportion d’auteures présumées dans des affaires liées au commerce du sexe est passée de 42 % en 2010 à 22 % en 2014, puis à 5 % en 2019, soit quelques années après l’entrée en vigueur de la LPCPVE.

Graphique 2 début

Graphique 2 Nombre d’auteurs présumés dans les affaires comportant des infractions liées au commerce du sexe, 
selon le genre, Canada, 2010 à 2019

Tableau de données du graphique 2 
Tableau de données du graphique 2
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 2 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, calculées selon nombre d’auteurs présumés unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
nombre d’auteurs présumés
Femmes 966 824 647 472 103 54 71 59 48 36
Hommes 1 361 969 865 944 376 450 586 874 793 664

Graphique 2 fin

Après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, le nombre d’auteurs présumés de genre féminin dans les affaires liées au commerce du sexe est demeuré faible, en particulier pour ce qui est des infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213). Le nombre d’auteures présumées visées à l’article 213 est passé de 888 en 2010 à 5 au Canada en 2019, soit un nombre très faible.

En raison de la forte baisse du nombre d’infractions relatives à l’interférence ou à la communication, une proportion plus élevée d’auteures présumées dans les crimes liés au commerce du sexe ont été impliquées dans les infractions plus graves relatives au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels. Cela dit, le nombre d’auteures présumées dans ces infractions a diminué pour passer de 237 au cours des cinq années ayant précédé l’adoption de la LPCPVE (2010 à 2014) à 148 au cours des cinq années l’ayant suivie (2015 à 2019) (tableau 4). Ces infractions étaient plus susceptibles d’impliquer de plus jeunes auteures présumées, autant avant qu’après l’entrée en vigueur des modifications législatives. Alors que le nombre de femmes de moins de 25 ans impliquées dans ces affaires a augmenté après la mise en œuvre de la LPCPVE (de 89 à 101 auteures présumées), le nombre de femmes de 25 ans et plus impliquées dans ces affaires a diminué pour passer de 148 avant les nouvelles dispositions législatives à 46 aprèsNote  . En 2019, 29 auteures présumées ont été impliquées dans des affaires relatives au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel au Canada, dont 17 étaient âgées de moins de 25 ans. 

Très peu de femmes figuraient parmi les auteurs présumés à qui la police avait imputé une infraction relative à l’achat de services sexuels après l’adoption de la LPCPVE. De 2015 à 2019, 23 auteurs présumés dans ces affaires étaient de genre féminin.

Depuis l’entrée en vigueur des modifications législatives, 93 % des auteurs présumés dans les affaires liées au commerce du sexe sont des hommes

Le nombre d’auteurs présumés de genre masculin identifiés par la police (inculpés ou non) dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication a également diminué considérablement de 2010 à 2014. Toutefois, après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, le nombre d’auteurs présumés de genre masculin de crimes liés au commerce du sexe a augmenté en raison de la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte. Après l’entrée en vigueur des modifications législatives, 93 % des auteurs présumés dans les affaires liées au commerce du sexe étaient des hommes.

Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, de 2010 à 2014, 3 911 hommes ont été identifiés comme auteurs présumés dans des affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication. Avec l’entrée en vigueur des modifications législatives, ce nombre était considérablement plus bas, 211 hommes ayant été identifiés comme auteurs présumés dans des affaires relatives à l’interférence ou à la communication au cours de la période allant de 2015 à 2019. Au lieu de cela, 2 304 hommes ont été identifiés comme auteurs présumés dans des affaires concernant la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte. Parallèlement, on a observé une hausse du nombre d’auteurs présumés de genre masculin dans les affaires relatives à l’obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure (le nombre est passé de 131 auteurs présumés avant la LPCPVE à 185 après).

Au cours des deux périodes, les hommes étaient plus souvent identifiés comme auteurs présumés dans les affaires liées au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel que les femmes, encore plus après l’entrée en vigueur de la LPCPVE (67 % des auteurs présumés avant la LPCPVE et 82 % par la suite). Cela est attribuable à la baisse du nombre d’auteures présumées dans ces affaires, ainsi qu’à l’augmentation importante du nombre d’auteurs présumés de genre masculin, qui est passé de 472 au cours de la période de cinq ans précédant la LPCPVE à 652 par la suite. La hausse est attribuable au plus grand nombre d’auteurs présumés âgés de moins de 25 ans, et aux nombreux auteurs présumés âgés de moins de 18 ans. Dans l’ensemble, peu d’auteurs présumés de genre masculin dans les affaires liées au commerce du sexe étaient âgés de moins de 18 ans, mais leur nombre a augmenté après l’entrée en vigueur de la LPCPVE. De 2015 à 2019, 62 auteurs présumés de genre masculin de moins de 18 ans ont été impliqués dans une affaire liée au commerce du sexe, soit plus du double du nombre (24) enregistré au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE. La majorité de ces jeunes hommes en question (35 sur 62) ont été impliqués dans des affaires comportant une infraction relative au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels après l’entrée en vigueur de la LPCPVE.

Auteurs présumés inculpés dans des affaires liées au commerce du sexe

On observe beaucoup moins d’inculpations dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication depuis les dernières années

Dans la majorité des cas, une grande proportion des auteurs présumés dans les affaires liées au commerce du sexe ont été inculpés, autant avant qu’après les modifications législatives. L’exception notable concernait les femmes impliquées dans des affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213), pour lesquelles les taux d’inculpation étaient plus faibles après l’entrée en vigueur des modificationsNote  . Les taux d’inculpation (la proportion d’auteurs présumés qui ont été inculpés pour une infraction criminelle) étaient également plus faibles chez les hommes pour ce type d’infraction, mais pas dans la même mesure (tableau 4; graphique 3).

Graphique 3 début

Graphique 3 Proportion des auteurs présumés inculpés dans les affaires liées au commerce du sexe, selon le genre 
et certaines infractions, Canada,  2010 à 2014 et 2015 à 2019

Tableau de données du graphique 3 
Tableau de données du graphique 3
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 3 Certaines infractions, 2010 à 2014 et 2015 à 2019, calculées selon pourcentage d’auteurs présumés inculpés unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Certaines infractions 2010 à 2014 2015 à 2019
pourcentage d’auteurs présumés inculpés
Femmes Proxénétisme ou obtention d’un avantage matériel 73 72
Infractions relatives à l’interférence ou à la communication 88 41
Hommes Proxénétisme ou obtention d’un avantage matériel 67 75
Infractions relatives à l’interférence ou à la communication 86 63
Obtention de services sexuels auprès d’un adulte moyennant rétribution Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 92

Graphique 3 fin

Non seulement le nombre d’auteures présumées impliquées dans des affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication a diminué considérablement de 2010 à 2019, mais les femmes impliquées dans de telles affaires étaient beaucoup moins susceptibles d’être inculpées après l’entrée en vigueur de la LPCPVE. De 2010 à 2014, 2 701 auteurs présumés dans les affaires comportant ces infractions visées à l’article 213 étaient des femmes, et 2 364 (88 %) d’entre elles ont été inculpées. Par ailleurs, au cours de la période de cinq ans qui a suivi l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, 83 auteurs présumés étaient des femmes, et 34 (41 %) d’entre elles ont été inculpées (tableau 4).

Après l’entrée en vigueur des modifications législatives, 63 % des auteurs présumés de genre masculin dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication ont été inculpés, par rapport à 86 % avant l’adoption de la LPCPVE. Cependant, parmi les hommes impliqués dans des affaires concernant la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte de 2015 à 2019, plus de 9 sur 10 (92 %) ont été inculpésNote  .

Par opposition aux infractions moins graves pour lesquelles une nette variation a été observée au chapitre de l’inculpation des auteurs présumés de genre féminin, les taux d’inculpation ont peu varié lorsque les infractions étaient plus graves. Dans le cas des hommes et des femmes impliqués dans des affaires de proxénétisme ou d’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, plus des deux tiers ont été inculpés autant avant qu’après l’entrée en vigueur de la LPCPVE. Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, 73 % des femmes et 67 % des hommes impliqués dans des affaires de proxénétisme ou d’obtention d’un avantage matériel ont été inculpés. Après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, 72 % des femmes et 75 % des hommes impliqués dans de telles affaires ont été inculpés.

Caractéristiques des victimes de crimes liés au commerce du sexe

Depuis l’entrée en vigueur de la LPCPVE, la plupart des nouvelles infractions (art. 286.1 à 286.4) sont considérées comme des crimes violents en vertu du Code criminelNote  . Par conséquent, la police peut désormais, dans le cadre du Programme DUC, déclarer des renseignements sur les caractéristiques des victimes identifiées dans les affairesNote  . De plus, toute affaire mettant en cause une infraction classée comme sans violence (y compris toutes les infractions liées au commerce du sexe déclarées avant 2015) peut comporter des renseignements sur les caractéristiques des victimes si l’infraction la plus grave dans l’affaire était une infraction avec violence, comme une infraction sexuelle ou la traite des personnes. Dans le cadre du Programme DUC, la police n’est toutefois pas tenue de déclarer des renseignements sur les victimes relativement à certains types d’infractions avec violence (dont les nouvelles infractions liées au commerce du sexe), et aucun renseignement sur les victimes n’est recueilli relativement aux infractions sans violenceNote  . Lorsqu’un enregistrement relatif à la victime est fourni, des renseignements sont déclarés sur l’infraction la plus grave commise contre la victime.

Il est important de souligner que le Programme DUC ne contient que des renseignements sur les affaires signalées à la police. Selon les données autodéclarées tirées de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018, la police n’a pas eu connaissance de la grande majorité des crimes violents qui ont été commis au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête : une faible minorité (5 %) des femmes qui avaient été agressées sexuellement ont déclaré que la police avait eu connaissance de l’affaire la plus grave dont elles ont été victimes, tandis que c’était le cas pour 26 % des femmes et 33 % des hommes qui avaient été agressés physiquement (Cotter et Savage, 2019). De plus, la réticence des personnes impliquées dans le commerce du sexe à signaler les affaires à la police constitue une préoccupation importante et peut exacerber leur vulnérabilité. Ces personnes peuvent craindre de ne pas être prises au sérieux par la police, ou encore de faire l’objet d’une arrestation. Dans le cadre d’une récente étude menée auprès de 200 travailleurs et travailleuses du sexe dans cinq villes canadiennes, 31 % ont déclaré qu’ils seraient incapables de composer le 911 si eux-mêmes ou un autre travailleur ou travailleuse du sexe se trouvaient dans une situation d’urgence dans laquelle leur sécurité serait mise en jeu, parce qu’ils craindraient que la police ne les découvre, eux, leurs collègues ou leurs patrons ou patronnes (Crago et autres, 2021). C’est pourquoi il est important de souligner que les données présentées dans cet article se limitent aux crimes signalés à la police et déclarés par celle-ci, et elles constituent probablement une sous-estimation du nombre de victimes d’infractions liées au commerce du sexe au Canada.

La présente section traite des caractéristiques des victimes au cours des périodes qui ont précédé et suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE lorsque l’une des infractions déclarées dans l’affaire était liée au commerce du sexe. Il est ainsi possible d’effectuer une comparaison des victimes de ces types d’infractions entre la période ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE et celle l’ayant suivie. Voir la section « Affaires comportant une infraction liée au commerce du sexe déclarées par la police » pour en savoir davantage sur les affaires dans lesquelles l’infraction la plus grave n’était pas liée au commerce du sexe.

Au cours des cinq années ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE, la police a déclaré 937 victimes dans les affaires comportant une infraction liée au commerce du sexe. Parmi celles-ci, 160 (17 %) ont été victimes de traite de personnes, 439 (47 %) ont été victimes d’une infraction sexuelle (agression sexuelle ou infraction sexuelle contre un enfant)Note  et 167 (18 %) ont été victimes de voies de faitNote  . Ces infractions ont été désignées comme étant l’infraction la plus grave commise contre la victime, pas nécessairement l’infraction la plus grave dans l’affaire.

Après 2014, le nombre de victimes dans les affaires comportant une infraction liée au commerce du sexe a augmenté, surtout en raison du fait que les enregistrements relatifs aux victimes pouvaient alors être déclarés au Programme DUC pour les nouvelles infractions. Toutefois, l’augmentation notable du nombre de victimes de traite de personnes dans les affaires où l’infraction liée au commerce du sexe était une infraction secondaire a également constitué un facteur déterminant (graphique 4)Note  .

Graphique 4 début

Graphique 4 Nombre de victimes dans les affaires comportant au moins une infraction liée au commerce du sexe, 
selon l’infraction la plus grave contre la victime, Canada, 2010 à 2019

Tableau de données du graphique 4 
Tableau de données du graphique 4
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 4 Marchandisation des activités sexuelles, Traite des personnes, Voies de fait, Infractions sexuelles et Autres infractions avec violence, calculées selon nombre de victimes unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Marchandisation des activités sexuelles Traite des personnes Voies de fait Infractions sexuelles Autres infractions avec violence
nombre de victimes
2010 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 5 39 78 31
2011 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 36 30 71 26
2012 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 29 33 93 32
2013 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 40 42 81 44
2014 Note ...: n'ayant pas lieu de figurer 50 23 116 38
2015 26 109 27 61 32
2016 143 81 18 75 35
2017 242 125 13 98 37
2018 269 104 12 96 23
2019 344 101 9 66 24

Graphique 4 fin

De 2015 à 2019, un total de 2 170 victimes ont été dénombrées dans les affaires comportant au moins une infraction liée au commerce du sexe. Parmi celles-ci, près de la moitié (1 024 ou 47 %) ont été identifiées comme étant victimes de l’une des nouvelles infractions liées au commerce du sexe (art. 286), le plus souvent le proxénétisme (735 ou 34 %) ou l’obtention de services sexuels moyennant rétribution (202 ou 9 %)Note  . En outre, 520 (24 %) personnes ont été identifiées comme victimes de la traite des personnes, et 396 (18 %), comme victimes d’une infraction sexuelleNote  .

Tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la grande majorité des victimes étaient des femmes

Dans la majeure partie des cas, les caractéristiques des victimes dans les affaires dans lesquelles une infraction liée au commerce du sexe a été déclarée étaient très semblables, tant avant qu’après l’entrée en vigueur des modifications législatives. La grande majorité des victimes étaient des femmes. La proportion de femmes était toutefois plus grande après 2015 (94 % par rapport à 87 % avant 2015). Cela s’explique en partie par le fait que les enregistrements relatifs aux victimes pouvaient maintenant être déclarés en vertu des nouvelles infractions liées au commerce du sexe. Les victimes des infractions relatives au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel étaient principalement des femmes. L’augmentation est aussi en partie attribuable au nombre croissant de victimes de la traite des personnes. Ces types d’infractions impliquent presque exclusivement des victimes de genre féminin (95 % des victimes d’infractions liées au commerce du sexe et 99 % des victimes de traite des personnes à des fins sexuelles au cours des deux périodes)Note  .

Au cours des deux périodes à l’étude, 4 victimes sur 10 étaient des jeunes de 12 à 17 ans

Les jeunes de 12 à 17 ans représentaient plus de 4 victimes sur 10 de crimes violents comportant au moins une infraction liée au commerce du sexe, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (44 % avant l’adoption de la LPCPVE et 43 % après). Peu de victimes étaient des enfants de moins de 12 ans, et cette proportion était plus faible après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (4 % avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, et moins de 1 % après)Note  . L’âge médian des victimes de genre féminin était de 18 ans pour les deux périodes. Les victimes de genre masculin étaient plus âgées après l’entrée en vigueur des modifications législatives (âge médian de 20 ans) qu’avant (âge médian de 17 ans).

Les victimes étaient moins susceptibles de signaler des blessures après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

Les victimes dans les affaires comportant au moins une infraction liée au commerce du sexe étaient moins susceptibles d’avoir subi des blessures corporelles dans le cadre de l’affaire au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE (17 % par rapport à 29 % au cours des cinq années ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE)Note  . La plupart des blessures signalées étaient mineures. Les blessures étaient plus fréquentes dans les affaires où l’infraction la plus grave contre la victime était des voies de fait, une agression sexuelle ou la traite des personnes. Dans les affaires comportant les nouvelles infractions liées au commerce du sexe, 1 victime sur 10 (10 %) a subi des blessures. Cette proportion s’explique par le taux de blessures enregistré chez les adultes victimes de proxénétisme (20 %).

La diminution du nombre de signalements relativement aux blessures a été observée autant chez les jeunes victimes de 12 à 17 ans que chez les victimes adultes. Au cours des deux périodes, les jeunes victimes étaient toutefois moins susceptibles que les victimes adultes de signaler des blessures. En outre, les victimes de genre féminin étaient plus susceptibles que celles de genre masculin d’avoir subi des blessures au cours des deux périodes. Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, 30 % des victimes de genre féminin dans les affaires liées au commerce du sexe ont signalé des blessures, comparativement à 17 % au cours de la période de cinq années l’ayant suivie. La proportion des victimes de genre masculin qui ont signalé des blessures est passée de 19 % au cours des cinq années ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE à 10 % au cours des cinq années l’ayant suivie.

Baisse du nombre de travailleurs et travailleuses du sexe victimes d’homicide après l’entrée en vigueur des modifications législatives

L’Enquête sur les homicides permet de recueillir des données sur les homicides au Canada et renferme des renseignements sur la profession des victimesNote  . Selon les données de cette enquête, 35 victimes d’homicide ont été identifiées comme étant des travailleurs et travailleuses du sexe de 2015 à 2019, ce qui était nettement inférieur au nombre de 54 enregistré pour la période allant de 2010 à 2014. Cette baisse est d’autant plus remarquable que, d’une période à l’autre, le nombre total d’homicides au Canada est passé de 2 745 à 3 229. Au cours de ces deux périodes, presque toutes les victimes d’homicide identifiées comme étant des travailleurs et travailleuses du sexe étaient des femmes (53 des 54 victimes avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, et 33 des 35 victimes après).

Dans le cas des travailleurs et des travailleuses du sexe victimes d’homicide pour lesquels un suspect a été identifié, au cours des cinq années ayant précédé les modifications législatives, l’auteur entretenait le plus souvent une relation de nature criminelle avec la victime (p. ex. des travailleurs et travailleuses du sexe et leurs clients, des trafiquants et trafiquantes de drogues et leurs clients, des membres de gangs) (43 % des victimes). Le phénomène était moins fréquent après l’entrée en vigueur de la LPCPVE (29 %); de 2015 à 2019, 38 % des victimes identifiées comme étant des travailleurs et travailleuses du sexe ont plutôt été tuées par une simple connaissance ou par un étranger.

De 2010 à 2014, parmi les 54 travailleurs et travailleuses du sexe victimes d’homicide, 20 ont été identifiés comme Autochtones. Au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’adoption de la LPCPVE, 7 des 35 victimes ont été identifiées comme Autochtones.

Caractéristiques des affaires liées au commerce du sexe déclarées par la police

Un plus grand nombre de crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police se produisent dans des espaces commerciaux résidentiels ou privés depuis l’entrée en vigueur de la LPCPVE

Comme les modifications législatives visaient à réduire la criminalisation des personnes fournissant des services sexuels, la nature des affaires liées au commerce du sexe déclarées par la police a également changé. Dans l’ensemble, après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, moins d’affaires se sont produites dans la rue ou dans un espace ouvert et, proportionnellement, un plus grand nombre d’affaires ont été commises dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commerciale, comme un hôtel. De 2010 à 2014, environ les trois quarts (78 % ou 7 748 affaires) des infractions liées au commerce du sexe déclarées par la police se sont produites dans la rue ou dans un espace ouvert, tandis que 1 sur 9 (11 % ou 1 125 affaires) a eu lieu dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commercialeNote  . En comparaison, au cours de la période de cinq ans qui a suivi les modifications législatives, près de la moitié des infractions (48 % ou 2 529 affaires) se sont produites dans la rue ou dans un espace ouvert. Plus du tiers (35 % ou 1 811 affaires) ont eu lieu dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commerciale, ce qui constitue une augmentation par rapport à avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, malgré la baisse globale du nombre d’affaires.

La diminution du nombre d’affaires déclarées s’étant produites dans la rue ou dans les espaces ouverts était en grande partie liée à la baisse du nombre d’infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213), qui ne s’appliquait qu’aux activités se déroulant dans un endroit public ou un endroit situé à la vue du publicNote  . En revanche, la LPCPVE a permis de créer de nouvelles infractions, comme l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte, qui s’appliquaient n’importe où. Il convient également de noter que l’utilisation d’Internet pour communiquer peut également avoir une incidence sur l’emplacement déclaré de ces activités.

Plus particulièrement, l’augmentation du nombre d’affaires qui se produisent dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commerciale s’explique en partie par la hausse du nombre d’infractions relatives au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel. La proportion de ces affaires qui se sont produites dans une maison ou dans une unité d’habitation commerciale a augmenté pour passer de 44 % (486 affaires) avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE à 54 % (818 affaires) après. De 2015 à 2019, les affaires relatives au proxénétisme ou à l’obtention d’un avantage matériel représentaient près de la moitié (45 %) des affaires liées au commerce du sexe survenues dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commerciale.

De 2015 à 2019, 64 % (1 701 affaires) des affaires d’obtention de services sexuels auprès d’un adulte sont survenues dans la rue ou dans un espace ouvert, tandis que 25 % (665 affaires) se sont produites dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commerciale.

Il convient de noter que l’on a aussi observé un changement quant au lieu où se produit l’infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure, qui est moins fréquente. Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, la moitié des infractions (50 % ou 192 affaires) s’étaient produites dans la rue ou dans un espace ouvert, comparativement à 1 sur 5 (20 % ou 52 affaires) au cours des cinq années ayant suivi les modifications législatives. Par contre, cette infraction était beaucoup plus susceptible de se produire dans une maison, dans une autre unité d’habitation ou dans une unité d’habitation commerciale après l’entrée en vigueur des modifications législatives (61 % ou 160 affaires par rapport à 31 % ou 118 affaires avant l’adoption de la LPCPVE).

Causes liées au commerce du sexe portées devant les tribunaux

Au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE, soit de 2009-2010 à 2013-2014Note  , 5 561 causes criminelles dont l’infraction la plus grave était liée au commerce du sexe ont été réglées par les tribunaux pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (tableau 5)Note  . Comme pour les infractions déclarées par la police, l’entrée en vigueur de la LPCPVE en 2014 a coïncidé avec une diminution du nombre de causes liées au commerce du sexe traitées par les tribunaux de juridiction criminelleNote  . De la période de cinq ans ayant précédé les modifications législatives à celle l’ayant suivie, le nombre de causes liées au commerce du sexe réglées par les tribunaux a diminué de 62 % (pour s’établir à 2 096 causes de 2014-2015 à 2018-2019).

Compte tenu des baisses observées pour certains crimes liés au commerce du sexe ayant fait l’objet d’une déclaration et d’une mise en accusation par la police, les tribunaux ont par conséquent constaté qu’une grande partie de la diminution globale du nombre de causes était attribuable à une baisse des causes relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213). Le nombre de causes, pour les deux infractions, a diminué de 95 % de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE à celle l’ayant suivie (de 4 960 causes de 2009-2010 à 2013-2014 par rapport à 254 causes réglées de 2014-2015 à 2018-2019). Comme dans le cas des affaires déclarées par la police, cette diminution avait déjà commencé dans les années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE.

Au total, 3 causes traitées par les tribunaux sur 5 depuis l’entrée en vigueur de la LPCPVE concernent des infractions liées à l’achat de services sexuels

Malgré la diminution globale, depuis 2014-2015, de nouveaux crimes créés par la LPCPVE ont cheminé dans le système judiciaire. Les infractions liées à l’achat de services sexuels, qui comprennent l’obtention de services sexuels moyennant rétribution, représentaient 3 causes sur 5 (61 %) comportant des infractions liées au commerce du sexe qui ont été réglées devant les tribunaux de 2014-2015 à 2018-2019. La majorité (71 %) était des causes comportant l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte (par. 286.1(1)), tandis que 10 % étaient des causes comportant l’obtention de services sexuels auprès d’une personne mineure (en vertu du nouveau paragraphe 286.1(2) de la loi ou de l’ancien paragraphe 212(4))Note  . Dans l’ensemble, 1 273 causes liées à l’achat de services sexuels ont été réglées par les tribunaux après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, en hausse par rapport aux 96 causes enregistrées au cours de la période de cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la loi. En fait, l’infraction liée au commerce du sexe qui a été jugée le plus souvent par les tribunaux après l’entrée en vigueur de la LPCPVE était la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte (par. 286.1(1)). Cette infraction représentait plus de 2 causes sur 5 (43 %) parmi l’ensemble des causes liées au commerce du sexe réglées par les tribunaux de 2014-2015 à 2018-2019Note  .

Les infractions liées au fait de tirer profit des services sexuels d’autrui représentaient un peu plus du quart (27 %) de toutes les causes portant sur des crimes liés au commerce du sexe qui ont été réglées après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, plus précisément de 2014-2015 à 2018-2019. Parmi ces causes (569), la plupart (64 %) comportaient des infractions de proxénétisme, dont 250 étaient visées par les lois existantes et 115, par les nouvelles dispositions sur le proxénétisme créées par la LPCPVE (par. 286.3(1) et (2)). Parmi les autres causes portant sur la réalisation d’un profit figurent les infractions liées au fait de vivre des produits de la prostitution et celles liées à l’obtention d’un avantage matériel qui, ensemble, représentaient 30 % des causes portant sur la réalisation d’un profit au cours de la période ayant suivi l’adoption de la LPCPVE. Ces causes comprenaient des infractions liées au fait de vivre des produits de la prostitution d’une personne mineure ou à l’obtention d’un avantage matériel d’une personne mineure (98 causes) et à l’obtention d’un avantage matériel d’un adulte (70 causes). La nouvelle infraction relative à la publicité de services sexuels (art. 286.4) représentait 6 % des causes liées à la réalisation d’un profit (36 causes après l’adoption de la LPCPVE).

De 2009-2010 à 2013-2014, 4 960 causes relatives à l’interférence ou à la communication ont été réglées par les tribunaux, en baisse de 95 % pour s’établir à 254 causes de 2014-2015 à 2018-2019. En d’autres termes, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les infractions relatives à l’interférence ou à la communication représentaient la grande majorité (89 %) des causes liées au commerce du sexe au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la LPCPVE, mais elles ne représentaient qu’une minorité (12 %) des causes après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, car la nouvelle loi donnait la priorité aux infractions liées à l’achat et au profit par de tierces parties des services sexuels d’autrui.

Les causes impliquant des femmes accusées de crimes liés au commerce du sexe ont enregistré une forte baisse

À l’instar des constatations tirées des statistiques déclarées par la police, les causes liées au commerce du sexe ont connu d’importants changements au chapitre du genre des accusés, le nombre de femmesNote  qui comparaissent devant les tribunaux ayant considérablement diminué (graphique 5). Au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE, plus de 1 cause sur 4 (27 %) liée au commerce du sexe et réglée par les tribunaux impliquait un accusé de genre féminin, et cette proportion est passée à moins de 1 sur 10 (9 %) pour la période de cinq ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE. On a aussi observé une diminution notable du nombre de causes liées au commerce du sexe impliquant des accusés de genre féminin, qui est passé de 1 429 à 176 (une baisse de 88 %). Le nombre total de causes impliquant des accusés de genre masculin a également diminué, quoique dans une moindre mesure que pour les femmes (de 3 919 à 1 783, soit une baisse de 55 %).

Graphique 5 début

Graphique 5 Causes liées au commerce du sexe portées devant les tribunaux, selon le genre de la personne accusée e
et le type d’infraction, Canada, 2009-2010 à 2018-2019

Tableau de données du graphique 5 
Tableau de données du graphique 5
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 5 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, calculées selon nombre de causes portées devant les tribunaux de juridiction criminelle unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
nombre de causes portées devant les tribunaux de juridiction criminelle
Infractions liées à l’achat de services sexuels, hommes accusés 6 8 13 35 22 20 22 251 429 457
Infractions liées au fait de tirer profit de la vente de services sexuels, hommes accusés 70 72 69 89 75 102 92 92 66 63
Infractions relatives à l’interférence ou à la communication, hommes accusés 976 1 005 544 445 490 155 20 4 8 2
Infractions liées à l’achat de services sexuels, femmes accusées 0 1 0 3 0 0 0 0 3 5
Infractions liées au fait de tirer profit de la vente de services sexuels, femmes accusées 12 18 25 27 28 21 26 34 25 23
Infractions relatives à l’interférence ou à la communication, femmes accusées 429 307 242 171 166 14 4 13 6 2

Graphique 5 fin

La diminution du nombre de causes liées au commerce du sexe impliquant des femmes accusées s’explique principalement par la baisse du nombre de causes relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213), qui ont diminué de 97 % (de 1 315 à 39) de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE à celle l’ayant suivie. Cette baisse était comparable à celle observée chez les hommes accusés (-95 %; de 3 460 à 189). Le recul observé chez les hommes a toutefois été contrebalancé par les causes impliquant des hommes accusés d’obtention de services sexuels auprès d’un adulte (par. 286.1(1)), une nouvelle infraction créée par la LPCPVE, et 841 de ces causes ont été réglées de 2014-2015 à 2018-2019Note  . En revanche, des femmes ont été accusées de cette infraction dans huit causes.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les femmes comparaissent surtout devant les tribunaux pour des infractions portant sur la réalisation de profit, et les hommes, pour des infractions liées à l’achat de services sexuels

Dans l’ensemble, les hommes représentaient la majorité des personnes accusées dans les causes où un crime lié au commerce du sexe était l’infraction la plus grave dans la cause, tant pendant la période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la LPCPVE (73 %) que pendant la période de cinq ans l’ayant suivie (91 %). Au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’adoption de la LPCPVE, les hommes représentaient presque tous (99 %) les auteurs présumés d’une infraction liée à l’achat de services sexuels et 3 auteurs présumés sur 4 (76 %) d’une infraction portant sur la réalisation d’un profit. Parmi le faible nombre de femmes (176) qui ont comparu devant les tribunaux pour une infraction liée au commerce du sexe à la suite de l’entrée en vigueur de la LPCPVE, la plupart ont commis des infractions de proxénétisme (40 %)Note  , suivies des infractions liées au fait de vivre des produits de la prostitution d’une personne mineure ou à l’obtention d’un avantage matériel d’un adulte ou d’une personne mineure (24 %). Plus de la moitié (53 %) des causes réglées devant les tribunaux impliquant des femmes accusées d’avoir tiré profit de la vente de services sexuels d’autrui concernaient les nouvelles infractions créées par la LPCPVE (art. 286.2, 286.3 et 286.4), comparativement à moins de la moitié (45 %) chez les hommes accusés d’une infraction liée à la réalisation d’un profit.

En revanche, les femmes étaient rarement jugées en cour pour une infraction liée à l’achat de services sexuels. Parmi les femmes comparaissant devant les tribunaux pour un crime lié au commerce du sexe, 5 % des causes concernaient des infractions liées à l’achat de services sexuels, alors que cette proportion était beaucoup plus élevée parmi les causes impliquant des hommes accusés d’un crime lié au commerce du sexe (66 %). De 2014-2015 à 2018-2019, 1 179 causes réglées concernaient des hommes accusés d’une infraction liée à l’achat de services sexuels (graphique 5), la majorité (71 %) des infractions ayant trait à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte (nouvelle infraction en vertu du paragraphe 286.1(1)).

Au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la LPCPVE, les hommes représentaient 4 accusés sur 5 (81 %) dans les causes de proxénétisme (art. 212) réglées par les tribunaux. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la proportion d’hommes accusés dans les causes visées aux articles 286.2, 286.3 et 286.4 combinés réglées au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE est passée à un peu moins de 3 sur 4 (73 %). Par conséquent, la proportion de femmes accusées dans ces causes était passée de 19 % (art. 212) à 27 % (art. 286.2, 286.3 et 286.4).

Les infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213) représentaient la grande majorité des causes liées au commerce du sexe réglées par les tribunaux de 2009-2010 à 2013-2014, que l’accusé soit un homme (88 %) ou une femme (92 %). Au cours de la période de cinq ans qui a suivi l’adoption de la LPCPVE, on a observé une forte diminution du nombre d’infractions relatives à l’interférence ou à la communication réglées par les tribunaux pour les accusés de genre masculin et féminin (baisse de 95 % et de 97 %, respectivement).

Le taux de condamnation pour les infractions liées à la réalisation d’un profit est plus élevé, et celui pour les infractions liées à l’achat de services sexuels est plus faible

Le taux de condamnation globalNote  pour les causes portant sur des crimes liés au commerce du sexe était le même (29 %) au cours des périodes de cinq ans ayant précédé et suivi l’adoption de la LPCPVE. Toutefois, ce taux variait lorsqu’on l’analysait en fonction du type d’infraction et du genre de l’accusé.

Dans l’ensemble, on a observé des taux de condamnation plus élevés dans les causes liées à la réalisation d’un profit découlant du proxénétisme ou de l’obtention d’un avantage matériel après l’entrée en vigueur de la LPCPVE (46 %), tandis que des taux de condamnation plus faibles ont été observés dans les causes liées à l’achat de services sexuels (24 %) au cours de la même période. Plus précisément, parmi les 569 causes impliquant un crime lié au fait de tirer profit des services sexuels d’autrui réglées par les tribunaux de 2014-2015 à 2018-2019, 263 ont donné lieu à un verdict de culpabilité. La plupart (60 %) de ces infractions (liées au fait de tirer profit des services sexuels d’autrui) découlaient du proxénétisme, puis de l’obtention d’un avantage matériel (22 %). Bien que l’infraction liée à la publicité de services sexuels (art. 286.4) ait représenté, dans l’ensemble, une faible proportion (2 %) des causes réglées par les tribunaux au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’adoption de la LPCPVE, elle a affiché un taux de condamnation particulièrement élevé, soit 81 % (29 causes ayant donné lieu à un verdict de culpabilité sur 36). Parmi les 1 273 causes comportant une infraction liée à l’achat de services sexuels, les verdicts de culpabilité étaient les plus fréquents chez les personnes qui obtenaient des services sexuels auprès d’une personne mineure (par. 286.1(2)), où 4 causes sur 5 (81 %) réglées au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’adoption de la LPCPVE ont donné lieu à un verdict de culpabilité. Il convient de noter que l’ancienne infraction consistant à obtenir des services sexuels auprès d’une personne mineure (par. 212(4)) a donné lieu à un taux de condamnation de près de la moitié de celui de la nouvelle infraction, soit 53 % après l’entrée en vigueur de la LPCPVE (37 causes sur 70 ont donné lieu à un verdict de culpabilité). L’infraction consistant à obtenir des services sexuels auprès d’un adulte a affiché le taux de condamnation le plus faible parmi les infractions liées à l’achat de services sexuels, 18 % ayant donné lieu à un verdict de culpabilité de 2014-2015 à 2018-2019Note  .

Les infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213) ont donné lieu à des taux de condamnation plus faibles au cours de la période de cinq ans qui a suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE, comparativement à la période de cinq ans qui l’a précédée (14 % par rapport à 27 %). Ces plus faibles taux sont attribuables à la baisse globale du nombre d’infractions relatives à l’interférence ou à la communication réglées par les tribunaux peu après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les taux de condamnation sont plus faibles chez les femmes et plus élevés chez les hommes depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

Dans l’ensemble, les femmes accusées d’un crime lié au commerce du sexe étaient moins susceptibles d’être condamnées après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, tandis que les hommes accusés de ces crimes affichaient des taux de condamnation plus élevés. De 2009-2010 à 2013-2014, le taux de condamnation des hommes était d’un peu moins de 1 sur 5 (18 %), et il est passé à près de 3 sur 10 (27 % ou 475 cas) de 2014-2015 à 2018-2019, après la mise en œuvre de la LPCPVE. En revanche, chez les femmes accusées d’une infraction liée au commerce du sexe, le taux de condamnation a enregistré une baisse et est passé de près de 3 sur 5 (58 %) à 1 sur 3 (33 %); 58 femmes ont été déclarées coupables d’une infraction liée au commerce du sexe au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE. Ces résultats s’inscrivent dans l’un des objectifs de la nouvelle loi, lequel visait à réduire la criminalisation des femmes qui vendent leurs propres services sexuels, comme le démontre le fait que la grande majorité des femmes qui ont été déclarées coupables d’une infraction liée au commerce du sexe n’ont pas été condamnées pour avoir commis des activités liées à la vente de leurs propres services sexuels.

En ce qui concerne les taux de condamnation, parmi les infractions liées à la réalisation d’un profit, les hommes étaient plus susceptibles d’être condamnés que les femmes au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE (47 % par rapport à 33 %) et de la période de cinq ans l’ayant suivie (47 % par rapport à 41 %). Les taux de condamnation étaient les plus élevés chez les hommes accusés d’avoir obtenu des services sexuels auprès d’une personne mineure (par. 286.1(2)), dont 83 % des causes réglées de 2014-2015 à 2018-2019 ont donné lieu à un verdict de culpabilité. Bien qu’il s’agisse d’une infraction peu fréquente au chapitre du nombre de causes réglées par les tribunaux, les infractions liées à la publicité de services sexuels (art. 286.4) ont également enregistré des taux de condamnation élevés, 88 % des hommes (15 sur 17) et 75 % des femmes (12 sur 16) accusés ayant été déclarés coupables au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’entrée en vigueur de la LPCPVE.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, moins de femmes et plus d’hommes sont condamnés à une peine d’emprisonnement pour des crimes liés au commerce du sexe

Comme un nombre décroissant de crimes liés au commerce du sexe impliquant des femmes ont été réglés par les tribunaux après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, peu de causes où une femme a été reconnue coupable et condamnée à une peine d’emprisonnement ont été recensées. Parmi les femmes accusées dans les 57 causes avec condamnation réglées de 2014-2015 à 2018-2019, 22 (39 %) ont été condamnées à une peine de probation, et 20 (35 %) à une peine d’emprisonnement. Presque toutes les femmes (19 sur 20) condamnées à une peine d’emprisonnement pour un crime lié au commerce du sexe avaient été déclarées coupables d’une infraction liée à la réalisation d’un profit, soit le proxénétisme, le fait de vivre des produits de la prostitution ou l’obtention d’un avantage matériel.

En revanche, un plus grand nombre d’hommes reconnus coupables d’un crime lié au commerce du sexe ont été condamnés à une peine d’emprisonnement après l’entrée en vigueur de la LPCPVE comparativement à avant. Au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE, 1 homme déclaré coupable sur 4 (25 %) a été condamné à une peine d’emprisonnement, comparativement à la moitié (50 %) au cours de la période de cinq ans l’ayant suivie. Le nombre de causes impliquant des hommes condamnés à une peine d’emprisonnement a également augmenté pour passer de 176 à 227. Après l’adoption de la LPCPVE, la plupart (64 %) des hommes condamnés à une peine d’emprisonnement ont été reconnus coupables d’une infraction liée à la réalisation d’un profit, plus précisément une infraction liée au proxénétisme (en vertu de l’ancienne ou de la nouvelle loi)Note  . La proportion d’hommes condamnés à une peine d’emprisonnement était plus élevée pour les infractions liées à la réalisation d’un profit (76 %) que celle des infractions relatives à l’achat de services sexuels (33 %), pour lesquelles la peine la plus courante était une amende (48 %).

Les femmes sont condamnées à des peines moins sévères pour des infractions relatives à l’interférence ou à la communication

Après l’entrée en vigueur de la LPCPVE, les taux de condamnation pour les infractions relatives à l’interférence ou à la communication (art. 213) étaient plus faibles chez les femmes, 5 % des causes ayant donné lieu à une condamnation de 2014-2015 à 2018-2019, comparativement à 61 % au cours de la période de cinq ans ayant précédé les nouvelles dispositions législatives. Le taux de condamnation est demeuré essentiellement inchangé entre les deux périodes pour les causes fondées sur l’article 213 impliquant un accusé de genre masculin (13 % après l’adoption de la LPCPVE par rapport à 14 % avant). Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, la plupart des femmes qui étaient déclarées coupables d’infractions relatives à l’interférence ou à la communication étaient condamnées à une peine de probation (44 %), suivie d’une peine d’emprisonnement (33 %). De 2014-2015 à 2018-2019, 2 des 39 femmes jugées en cour ont été déclarées coupables de ces infractions en vertu de l’article 213, et aucune n’a été condamnée à une peine d’emprisonnement.

Au total, 3 infractions liées à la réalisation d’un profit sur 10 donnent lieu à une accusation de traite de personnes depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

Les infractions liées à la traite des personnes et au commerce du sexe ont toujours été interreliées et elles se recoupent sur le plan des accusations (Ibrahim, 2021; voir l’encadré 3). La présente section porte sur les causes liées au commerce du sexe qui comportaient également une accusation de traite de personnesNote  . Parallèlement à l’augmentation importante du nombre d’affaires de traite de personnes déclarées par la police au cours des 10 dernières années, le nombre de causes liées au commerce du sexe comportant une infraction relative à la traite de personnes a augmenté considérablement après l’entrée en vigueur de la LPCPVE. Au cours de la période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la LPCPVE, 0,8 % des 5 561 causes liées au commerce du sexe réglées par les tribunaux comportaient également une accusation de traite de personnesNote  , comparativement à 8 % des 2 096 causes réglées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (2014-2015 à 2018-2019). En particulier, parmi les causes comportant des crimes liés au fait de tirer profit de la vente des services sexuels d’autrui réglées après la mise en place des nouvelles dispositions législatives, 3 sur 10 (30 %) comprenaient également une accusation de traite de personnes, en hausse par rapport à la proportion de 1 sur 10 (9 %) observée avant l’adoption de la nouvelle loi. Plus précisément, ces accusations de traite de personnes étaient le plus souvent accompagnées d’accusations relatives à l’obtention d’un avantage matériel (art. 286.2), dont près de la moitié (48 %) comportait une accusation de traite de personnes de 2014-2015 à 2018-2019Note  . Presque aucune infraction liée à l’achat de services sexuels ou à l’interférence ou à la communication n’a donné lieu au dépôt d’accusations de traite de personnes.

Au cours de la période de cinq ans qui a précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE (2009-2010 à 2013-2014), les hommes accusés d’infractions liées à la réalisation d’un profit étaient près de quatre fois plus susceptibles que les femmes accusées des mêmes infractions d’être également inculpés de traite de personnes (11 % par rapport à 3 %). Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ces deux proportions ont augmenté et l’écart s’est rétréci entre les hommes et les femmes, car la nature des causes liées au commerce du sexe comportait en grande partie des infractions plus graves (32 % pour les hommes par rapport à 27 % pour les femmes de 2014-2015 à 2018-2019).

Résumé

La présente étude traite des changements observés au chapitre des infractions liées au commerce du sexe déclarées par la police avant et après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, soit la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (LPCPVE), promulguée le 6 décembre 2014. Avant l’entrée en vigueur de la LPCPVE, les taux d’affaires comportant des infractions liées au commerce du sexe déclarées par la police diminuaient depuis 20 ans, et de fortes baisses avaient été enregistrées au cours des années ayant précédé 2014. Ces reculs sont en partie attribuables à l’anticipation créée par l’entrée en vigueur à venir de la loi, et plus particulièrement à une forte baisse du nombre d’infractions relatives à l’interférence à la circulation ou à la communication dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution (Code criminel, art. 213).

La LPCPVE visait à transférer le fardeau de la criminalisation des personnes qui offrent des services sexuels, principalement des femmes et des filles, à celles qui achètent ces services et aux tierces parties qui tirent profit de la vente de services sexuels. Dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, on a recensé beaucoup moins de femmes parmi les auteurs présumés dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication. De plus, les auteures présumées dans ces affaires étaient moins susceptibles d’être inculpées au cours de la période de cinq ans ayant suivi la mise en place des nouvelles dispositions législatives. En outre, les renseignements recueillis auprès des tribunaux de juridiction criminelle au cours des cinq années ayant précédé l’entrée en vigueur de la LPCPVE révèlent que la majorité des femmes qui ont été jugées en cour pour ces infractions ont été déclarées coupables et que bon nombre d’entre elles ont été condamnées à une peine d’emprisonnement. En revanche, au cours de la période allant de 2014-2015 à 2018-2019, deux femmes ont été déclarées coupables d’une infraction relative à l’interférence ou à la communication, et aucune n’a été condamnée à une peine d’emprisonnement.

Parallèlement, bien que le nombre d’auteurs présumés de genre masculin dans les affaires comportant des infractions relatives à l’interférence ou à la communication ait diminué considérablement de 2010 à 2014, la création de la nouvelle infraction relative à l’obtention de services sexuels auprès d’un adulte a entraîné une augmentation du nombre d’auteurs présumés de genre masculin dans les affaires liées au commerce du sexe. Dans les affaires comportant cette nouvelle infraction, plus de 9 auteurs présumés de genre masculin sur 10 identifiés par la police ont été inculpés.

La LPCPVE visait également à transférer le fardeau de la criminalisation des personnes qui offrent des services sexuels à celles qui ont des intérêts économiques à l’égard de ces services. Ce transfert s’est traduit par des changements dans la nature des crimes plus graves liés au proxénétisme et à l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’autrui. De 2010 à 2019, le nombre d’affaires relatives à ces infractions a presque doublé. Alors que les hommes étaient plus souvent les auteurs présumés de ces infractions, tant avant qu’après l’entrée en vigueur des modifications législatives, plus des deux tiers des auteurs présumés dans les affaires comportant des infractions liées au proxénétisme et à l’obtention d’un avantage matériel ont été inculpés par la police, peu importe leur genre.

Selon les données des tribunaux de juridiction criminelle, les changements observés quant au profil des personnes accusées de crimes liés au commerce du sexe étaient semblables à ceux déclarés par la police. Le nombre total de causes liées au commerce du sexe a diminué après l’entrée en vigueur des modifications législatives, en particulier en raison de la diminution du nombre de femmes accusées et déclarées coupables de crimes liés à la vente de services sexuels. Les hommes représentaient la majorité des accusés déclarés coupables devant les tribunaux, qu’il s’agisse d’infractions liées à l’achat de services sexuels ou à la réalisation d’un profit. Après l’entrée en vigueur des modifications législatives, 3 causes sur 10 liées au fait de tirer profit des services sexuels d’autrui comportaient également une accusation de traite de personnes; il s’agit d’une augmentation par rapport à la proportion de 1 sur 10 enregistrée avant l’adoption des modifications législatives.

Tableaux de données détaillés

Tableau 1 Crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police, selon l’infraction détaillée, Canada, 2010 à 2019

Tableau 2 Crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police, selon la province ou le territoire, 2010 à 2019

Tableau 3 Crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police, selon la région métropolitaine de recensement, 2010 à 2019

Tableau 4 Nombre d’auteurs présumés dans les crimes liés au commerce du sexe déclarés par la police et pourcentage de personnes inculpées, selon le genre et l’infraction détaillée, Canada, 2010 à 2014 et 2015 à 2019

Tableau 5 Causes liées au commerce du sexe réglées par les tribunaux, selon les causes visant des adultes ou des jeunes et selon le type d’infraction, Canada, 2009-2010 à 2018-2019

Description de l’enquête

Programme de déclaration uniforme de la criminalité

Le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) a été mis sur pied en 1962 avec la collaboration et l’aide de l’Association canadienne des chefs de police. L’enquête vise à dénombrer les crimes déclarés par la police dont le bien-fondé a été établi au moyen d’une enquête. Les données proviennent de tous les services de police fédéraux, provinciaux et municipaux au Canada.

Les données agrégées recueillies dans le cadre du Programme DUC représentent presque la totalité du nombre de cas traités par l’ensemble des services de police au Canada. Une affaire peut comprendre plus d’une infraction. Les chiffres agrégés tirés du Programme DUC qui figurent dans le présent article sont fondés sur l’infraction la plus grave dans l’affaire. L’infraction la plus grave est déterminée par la police en fonction des règles de classification normalisées du Programme DUC, qui tiennent compte, par exemple, de la nature violente ou non de l’infraction, de la peine maximale prévue par le Code criminel et du lien du contrevenant ou de la contrevenante avec la victime.

Fichier sur les tendances du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire

Le fichier sur les tendances du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire (DUC 2) est établi à partir d’une enquête à base de microdonnées qui permet de saisir des renseignements détaillés sur les crimes signalés à la police et dont celle-ci a établi le bien-fondé. Les données portent sur les caractéristiques des victimes, des auteurs présumés et des affaires. On estime que la couverture du Programme DUC 2 de 2009 à 2014 s’élève à 99 % de la population du Canada. Sont inclus seuls les services de police qui ont toujours participé au Programme DUC 2, afin que des comparaisons puissent être établies au fil du temps.

Enquête sur les homicides

L’Enquête sur les homicides permet de recueillir des données auprès de la police sur les caractéristiques de l’ensemble des affaires, des victimes et des auteurs présumés d’homicide au Canada. Dans le cadre de cette enquête, on a commencé à recueillir des renseignements sur l’ensemble des meurtres en 1961, mais ce n’est qu’en 1991 qu’une variable permettant de désigner les victimes comme travailleurs et travailleuses du sexe a été introduite. De plus, une question permettant d’établir si l’homicide était attribuable à la profession de la victime a été ajoutée en 1997.

Lorsque la police prend connaissance d’un homicide, le service de police qui mène l’enquête remplit les questionnaires de l’Enquête sur les homicides, puis les envoie à Statistique Canada. Certains homicides sont portés à l’attention de la police des mois ou des années après avoir été commis. Ces affaires sont comptabilisées dans l’année au cours de laquelle la police en a été informée. Les renseignements sur les auteurs présumés d’homicide sont disponibles seulement pour les affaires résolues (c.-à-d. celles dans lesquelles au moins un auteur présumé a été identifié). Les caractéristiques des auteurs présumés sont mises à jour à mesure que les affaires d’homicide sont résolues et que de nouveaux renseignements sont envoyés aux responsables de l’Enquête sur les homicides.

Les données recueillies au moyen des questionnaires sur la victime et sur l’affaire sont également mises à jour une fois que l’affaire est résolue.

L’Enquête sur les homicides a récemment fait l’objet d’un remaniement qui a permis d’améliorer la qualité des données et d’accroître leur pertinence. Des changements ont été apportés aux questions existantes, et des questions ont été ajoutées pour la période de déclaration de 2019.

Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle

L’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) sert à recueillir des renseignements statistiques sur les causes traitées par les tribunaux pour adultes et par les tribunaux de la jeunesse qui comportent des infractions au Code criminel et aux autres lois fédérales.

Tous les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes déclarent des données à la composante de l’enquête sur les adultes depuis l’exercice 2005-2006, à l’exception des cours supérieures de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan, ainsi que des cours municipales du Québec. Les renseignements des cours supérieures de l’Île-du-Prince-Édouard n’étaient pas disponibles avant 2018-2019. Les données de ces cours n’ont pas pu être extraites des systèmes de déclaration électronique de ces provinces et, par conséquent, n’ont pas été déclarées à l’enquête.

L’unité d’analyse de base est la cause. Une cause comprend une ou plusieurs accusations contre une personne ou une société qui ont été traitées par les tribunaux en même temps et qui ont fait l’objet d’une décision finale. Elle regroupe toutes les accusations portées contre la même personne et dont des dates clés se chevauchent (date de l’infraction, date de l’introduction, date de la première comparution, date de la décision, date du prononcé de la sentence) en une seule cause.

Dans le cadre de l’EITJC, une cause qui comporte plus d’une accusation est représentée par l’accusation concernant l’« infraction la plus grave ». L’infraction la plus grave est déterminée en fonction d’un ensemble de facteurs. On tient d’abord compte des décisions rendues par les tribunaux, puis l’accusation ayant abouti à la décision la plus sévère (p. ex. un verdict de culpabilité) est choisie. Dans les cas où deux accusations ou plus entraînent une décision présentant le même degré de sévérité, il faut tenir compte des peines imposées en vertu du Code criminel.

Références

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CRAGO, Anna-Louise, et autres. 2021. « Sex workers’ access to police assistance in safety emergencies and means of escape from situations of violence and confinement under an “end demand” criminalization model: A five city study in Canada », Social Sciences, vol. 10, no 13.

IBRAHIM, Dyna. 2021. « La traite des personnes au Canada, 2019 », Bulletin Juristat ― En bref, produit no 85-005-X au catalogue de Statistique Canada.

Ministère de la Justice du Canada. 2014. Document technique : Projet de loi C-36, Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d'autres lois en conséquence, Ottawa, Ontario.

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ROTENBERG, Cristine. 2016. « Les infractions liées à la prostitution au Canada : tendances statistiques », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada.

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