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Agression sexuelle — Vaste gamme d’actes criminels
prévus au Code criminel du Canada. Ces actes vont des
attouchements sexuels non désirés à la violence sexuelle
entraînant des blessures graves ou la défiguration de la
victime. L’agression sexuelle comprend également des
catégories spéciales d’infractions visant à protéger les
enfants contre la violence sexuelle.
- Agression sexuelle de niveau 1 (article 271)
— Agression qui cause peu ou pas de blessures
corporelles à la victime.
- Agression sexuelle de niveau 2 (article 272)
— Agression sexuelle armée, menaces ou infliction de
lésions corporelles.
- Agression sexuelle grave de niveau 3 (article 273)
— Agression qui blesse, mutile ou défigure la victime,
ou qui met sa vie en danger.
- Autres infractions sexuelles — Groupe d’infractions
qui visent avant tout les affaires de violence sexuelle
envers les enfants. Les infractions prévues au Code
criminel incluses dans cette catégorie sont les
suivantes :
- Contacts sexuels (article 151) — Le fait pour une
personne de toucher, directement ou indirectement
(à des fins sexuelles), avec une partie de son corps
ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant
de moins de 14 ans.
- Incitation à des contacts sexuels (article 152)
— Le fait pour une personne d’inviter, d’engager ou
d’inciter un enfant de moins de 14 ans à toucher,
directement ou indirectement (à des fins sexuelles),
le corps de toute personne avec une partie de son
corps ou avec un objet.
- Exploitation sexuelle (article 153) — Le fait pour
une personne en situation d’autorité et de confiance
vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard de laquelle
l’adolescent est en situation de dépendance de
commettre les infractions de contacts sexuels et
d’incitation à des contacts sexuels. Dans cet article
de la loi, les termes « jeune » et « adolescent »
désignent une personne de 14 à 18 ans.
- Inceste (article 155) — Le fait pour une personne
d’avoir des rapports sexuels avec une personne
avec laquelle elle sait avoir des liens de sang.
- Relations sexuelles anales (article 159) et bestialité
(article 160) — Infractions également incluses
dans cette catégorie. Ces infractions peuvent être
commises contre des enfants, mais elles ne le sont
pas toujours.
Aîné et personne âgée — Ces termes sont utilisés de
façon interchangeable dans ce rapport et renvoient aux
Canadiens de 65 ans et plus.
Blessures graves — Blessures qui requièrent un
traitement médical professionnel ou un transport immédiat
à un établissement médical.
Blessures mineures — Blessures qui ne nécessitent
pas de traitement médical professionnel ou qui requièrent
uniquement des premiers soins.
Conjoint et conjointe — Dans le cadre du Programme DUC 2, fait référence aux hommes et aux femmes mariés
ou vivant en union libre. Comprend les partenaires de
même sexe. Comprend également les conjoints séparés
et divorcés, là où c’est précisé. La catégorie des personnes
séparées et divorcées comprend les ex-conjoints et
ex-conjointes de fait au moment de l’affaire criminelle.
Comprend les ex-partenaires de même sexe.
Harcèlement criminel (article 264.1) — Le fait de suivre
une personne d’un lieu à un autre de façon répétée ou de
tenter de communiquer avec la personne de façon répétée
contre son gré, ces actions ayant pour effet de lui faire
raisonnablement craindre pour sa sécurité ou pour celle
d’une de ses connaissances.
Homicide — Comprend le meurtre au premier et au
deuxième degrés, l’homicide involontaire et l’infanticide.
Les décès causés par la négligence criminelle, le suicide,
les homicides accidentels ou justifiables n’entrent pas dans
cette catégorie.
Membre de la famille et non-membre de la famille — La
nature du lien de l’auteur présumé avec la victime est
déterminée en établissant l’identité de l’auteur présumé par
rapport à la victime. Les membres de la famille comprennent
les conjoints, les enfants, les frères et soeurs, les parents ou
autres personnes liées à la victime par le sang, le mariage
ou tout autre lien juridique (p. ex. adoption). Tous les autres
liens sont considérés comme non familiaux.
Voies de fait — Renvoient à trois niveaux d’agression
physique qui comprennent les catégories suivantes :
- Voies de fait simples (article 265) — Comprend la
catégorie de voies de fait (niveau 1) régie par le Code
criminel. Il s’agit du type de voies de fait le moins grave,
qui inclut le fait de pousser une personne, de la gifler, de
la frapper à coups de poing et de proférer des menaces
à son endroit.
- Voies de fait graves des niveaux 2 et 3 (articles 267
et 268) — Comprend les types les plus graves de voies
de fait, c.-à-d. les voies de fait armées ou causant des
lésions corporelles (niveau 2) et les voies de fait graves
(niveau 3). Les voies de fait de niveau 2 englobent le
fait de porter, d’utiliser ou de menacer d’utiliser une
arme contre une personne ou de causer des lésions
corporelles à une personne. Les voies de fait de
niveau 3 comprennent le fait d’infliger des blessures à
une personne, de mutiler ou de défigurer une personne,
ou de mettre sa vie en danger.