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L’accord interprovincial de réciprocité désigne l’accord officieux intervenu entre les régimes d’aide juridique du Canada pour le traitement des dossiers civils mettant en cause des non-résidents. En vertu de cet accord, les particuliers qui désirent obtenir des services d’aide juridique doivent en faire la demande dans leur province ou territoire de résidence plutôt que dans la province ou le territoire où le recours judiciaire sera déposé. Une demande approuvée est ensuite transmise au régime qui doit assurer la prestation des services d’aide juridique. Par dossiers reçus, on entend les demandes d’aide juridique en matière civile que d’autres régimes provinciaux ou territoriaux ont approuvées et transmises au régime aux fins de service. Par dossiers transmis, on entend les demandes d’aide juridique en matière civile que le régime a approuvées et transmises à d’autres régimes provinciaux ou territoriaux aux fins de service.
Les adultes désignent les personnes de 18 ans et plus.
Les affaires provinciales et territoriales désignent les infractions aux lois provinciales ou territoriales ainsi que les infractions aux règlements municipaux.
Les affaires relevant du droit de la famille désignent les affaires liées au divorce, à la séparation, aux pensions alimentaires, aux droits de garde et de visite, à la médiation, à la tutelle et à la protection de l’enfance, à l’adoption, au changement de nom ainsi que toute autre affaire de cette nature.
Par appel, on entend un appel interjeté par suite d’une décision rendue par un tribunal de compétence inférieure ou par un tribunal administratif, et non un appel interjeté par suite du rejet d’une demande. Chaque demande est comptée même s’il se peut que l’affaire en cause ait été traitée par le régime dans le passé.
Les autres affaires civiles désignent toutes les affaires relevant du droit civil, mais non du droit de la famille, comme les affaires litigieuses entre locataires et propriétaires, les demandes d’indemnisation des accidentés du travail, les questions relatives au Régime de pensions du Canada, les affaires concernant l’aide sociale et la protection des consommateurs, les appels concernant les prestations d’assurance-emploi, les forclusions et les faillites.
Les autres dépenses désignent les sommes engagées par le régime au chapitre des fonctions ne faisant partie d’aucune autre catégorie de dépenses (p. ex. les dépenses en immobilisations).
Les autres employés désignent les personnes dont les fonctions principales ne comprennent pas la prestation de conseils juridiques ou de services de représentation directe des clients; il peut s’agir notamment d’avocats qui accomplissent des fonctions administratives, de stagiaires, de comptables, de bibliothécaires, d’étudiants en droit, d’employés de bureau, d’employés affectés à l’information du public et d’employés affectés aux recherches juridiques.
Par autres raisons, on entend toute raison autre que l’inadmissibilité financière invoquée pour rejeter une demande. Ces raisons peuvent inclure les suivantes : motifs liés à l’applicabilité, mérite insuffisant, non-conformité ou abus.
Les autres recettes ont trait aux recettes qui ne figurent pas dans les autres catégories de recettes. La catégorie « autres recettes » peut comprendre, entre autres choses, le revenu de placements, les ventes liées à la recherche et les intérêts gagnés en général.
La contribution des provinces et territoires désigne les sommes versées par les provinces et les territoires aux régimes d’aide juridique.
La contribution fédérale à l’aide juridique en matière criminelle désigne les fonds accordés par le ministère de la Justice du Canada.
Les contributions d’avocats désignent les sommes reçues des avocats autres que les intérêts des comptes en fiducie déclarés séparément.
Les contributions de clients désignent les montants reçus des bénéficiaires d’aide juridique, incluant les cotisations fixes des utilisateurs.
Les contributions gouvernementales sont les montants déclarés par les régimes d’aide juridique qui représentent les fonds fédéraux, provinciaux et territoriaux alloués aux régimes par l’intermédiaire de l’administration provinciale ou territoriale. Une répartition détaillée des contributions fédérales versées en vertu des ententes fédérales-provinciales ou fédérales-territoriales de partage des frais à l’aide juridique en matière criminelle pour les adultes, à l’aide juridique pour les jeunes et à l’aide juridique en matière civile n’est pas fournie à l’Enquête sur l’aide juridique, puisque les fonds sont en général versés au Trésor de la province ou du territoire et non pas directement aux régimes.
Par demande, on entend une demande officielle présentée par écrit par une personne qui fait appel à un bureau d’aide juridique pour obtenir de l’aide. Quand les données sont totalisées, le nombre total de demandes représente le nombre de demandes de services sommaires et de services complets, plutôt que le nombre de personnes qui demandent de l’aide. Les demandes d’aide officielles sont enregistrées sur le formulaire d’inscription utilisé par le bureau d’aide juridique. Les affaires connexes mentionnées au moment de la prise de contact avec le bureau figurent sur la même demande, que les clients soient tenus ou non de comparaître en cour. Si une affaire (autre qu’un appel) ayant trait à la demande initiale est instruite à une date ultérieure, il n’y a pas lieu de remplir une nouvelle demande. Les demandes relatives aux affaires criminelles et les demandes relatives aux affaires civiles font l’objet d’un compte distinct. Le nombre total de demandes déclarées pour l’exercice financier englobe toutes les demandes présentées au cours de cette période, quelle que soit la date à laquelle la demande a été approuvée ou rejetée. Le compte exclut les demandes relatives aux services des avocats nommés d’office.
Par demande de services complets approuvée, on entend une demande donnant lieu à la prestation de services d’aide juridique conformément à un certificat, un renvoi ou toute autre autorisation indiquant que le requérant peut recevoir des services d’aide juridique. Une fois qu’une demande de services complets a été approuvée, on ne peut la compter ultérieurement comme une demande de services sommaires même si, dans certains cas, relativement peu de services sont nécessaires pour répondre à la demande. On compte le nombre d’unités de services plutôt que le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services. Les chiffres résultants n’englobent ni les services sommaires (incluant les avis juridiques écrits), ni les services d’avocats nommés d’office.
Par demande de services sommaires approuvée, on entend une demande donnant lieu à la prestation de conseils juridiques, de renseignements ou de tout autre genre de service de base dans le cadre d’une entrevue officielle. Ces services peuvent comprendre l’exécution de tâches juridiques simples comme celles consistant à faire un appel téléphonique ou à rédiger une lettre pour le compte d’un client. Sont exclues les demandes de renseignements présentées à la réception du bureau d’aide juridique ou les demandes de renseignements faites par téléphone (ligne d’assistance). On assure la prestation de services sommaires dans deux circonstances : lorsqu’une demande écrite a été présentée au bureau ou qu’une demande verbale a été faite. Seules les demandes écrites sont comptées. On n’ouvre pas de dossier pour les clients qui reçoivent des services sommaires. On ne compte pas les demandes de services étendus (services complets) dont le rejet a entraîné la prestation de services sommaires. De même, on ne tient pas compte des demandes de services complets approuvées ayant donné lieu ultérieurement à la prestation de services sommaires, ni des services offerts par les avocats nommés d’office. On compte le nombre d’unités de services fournies plutôt que le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
Par demande rejetée on entend toute demande officielle d’aide juridique présentée par écrit, à l’égard de laquelle on a refusé de fournir des services juridiques. Le compte de ces demandes inclut les demandes à l’égard desquelles on a refusé d’accorder tout service, ainsi que les demandes de services complets rejetées pour lesquelles on a approuvé des services sommaires. Une demande peut être rejetée, portée en appel et rejetée de nouveau. Seul le rejet initial est compté. Les raisons du rejet sont issues des restrictions imposées par la loi et la politique. S’il y a deux raisons de rejeter une demande, la plus importante est considérée comme la raison principale.
Les dépenses désignent les sommes brutes réelles engagées par le régime au cours de l’exercice financier. Les dépenses engagées pour le compte du régime par d’autres organismes sont exclues. Le total des dépenses est égal à la somme des dépenses au chapitre des services juridiques directs, des autres programmes et des services administratifs centraux ainsi que de toute autre dépense.
Les dépenses au chapitre de l’information du public (comprises dans les dépenses au chapitre des autres programmes) englobent les dépenses relatives à la publicité ainsi qu’aux programmes de droit préventif et de sensibilisation.
Les dépenses relatives aux projets externes (comprises dans les dépenses au chapitre des autres programmes) désignent les montants consacrés par le régime à des projets mis en oeuvre à l’extérieur du régime (p. ex. dans des centres de consultation universitaires). On notera que le financement des centres de consultation communautaires est exclu de ces frais.
Les dépenses au chapitre des autres programmes comprennent les montants consacrés aux projets externes, aux activités de recherche juridique, à l’information du public en matière de droit et à des subventions accordées à d’autres programmes.
Les dépenses relatives aux recherches juridiques (comprises dans les dépenses au chapitre des autres programmes) désignent les montants dépensés par le régime pour effectuer des recherches sur des questions juridiques. Ces dépenses excluent les frais engagés pour l’entretien des bibliothèques.
Les dépenses au chapitre des services administratifs centraux comprennent les sommes engagées par l’administration centrale et les bureaux qui n’emploient pas de personnel pour conseiller et représenter les clients.
Les dépenses au chapitre des services juridiques directs désignent la somme de tous les montants versés à des cabinets d’avocats de pratique privée et les coûts afférents à la prestation des services juridiques assurés par le personnel du régime. Ces dépenses comprennent les sommes versées pour la prestation de conseils juridiques et de services de représentation des clients, au nombre desquels figurent certains groupes cibles. Ces chiffres comprennent les dépenses de tous les cabinets d’avocats et de tous les centres de consultation communautaires ayant conclu un contrat avec le régime (c.-à-d. les traitements des employés, les avantages sociaux et les frais généraux). Les dépenses des services administratifs centraux et les autres dépenses du régime sont exclues.
Les dépenses au chapitre des services juridiques directs assurés par le personnel du régime désignent les sommes dépensées pour la prestation de conseils juridiques et de services de représentation par le personnel du régime à des clients, au nombre desquels figurent certains groupes cibles. Ces montants englobent les dépenses de tous les cabinets d’avocats et de tous les centres de consultation communautaires ayant conclu un contrat avec le régime (c.-à-d. les traitements des employés, les avantages sociaux et les frais généraux). Ces dépenses comprennent notamment les traitements et les avantages sociaux du personnel professionnel et du personnel de soutien, ainsi que les débours juridiques et les frais généraux des bureaux d’aide juridique directe. Les frais généraux connexes incluent le coût des fournitures et du matériel de bureau ainsi que les dépenses liées à l’entretien, les conférences, les réunions, les cotisations, les loyers, etc. Les dépenses au chapitre des services administratifs centraux et les autres dépenses (p. ex. les dépenses en immobilisations) sont exclues.
Les dépenses relatives aux cabinets d’avocats de pratique privée englobent les honoraires et les débours, ainsi que certains autres frais (p. ex. les frais de déplacement) engagés par les avocats de pratique privée aux fins de la prestation de services juridiques à des clients de l’aide juridique.
Par inadmissibilité financière, on entend le refus d’accepter une demande d’aide juridique à cause de renseignements d’ordre financier divulgués par l’intéressé sur ses revenus, ses avoirs et ses dettes.
Conformément aux lois fédérales et provinciales, les jeunes désignent les personnes de 12 ans et plus, mais de moins de 18 ans. Cependant, deux provinces (l’Ontario et la Nouvelle-Écosse) ont établi à 15 ans l’âge maximal pour la plupart des affaires relevant de la compétence de la province ou des municipalités.
Des demandes peuvent être rejetées pour mérite insuffisant si la nature du cas ou le manque de sérieux de l’affaire ne justifie pas la prestation de services d’aide juridique.
Le nombre d’avocats de pratique privée ayant assuré la prestation de services comprend les avocats de pratique privée, membres du barreau, qui ont réellement fourni des services juridiques et présenté une demande d’honoraires au régime au cours de l’exercice financier. Le nombre de membres actifs d’un barreau comprend le nombre total d’avocats assurés et accrédités pour exercer leur profession dans le secteur de compétence. Les avocats au service d’une administration publique ou membres du personnel de l’aide juridique sont exclus. Les notaires sont inclus dans le total fourni.
Le rejet d’une demande d’aide juridique pour non-conformité ou abus est fondé sur la façon dont le requérant a utilisé ou utilise actuellement le régime. La demande peut être rejetée parce que des services similaires ont déjà été rendus; parce que les services demandés constituent un recours abusif à la voie judiciaire; ou parce que le requérant refuse de collaborer avec l’avocat de l’aide juridique.
Par personnel affecté à l’information du public (compris dans les autres employés), on entend les personnes qui, à l’intérieur d’un domaine déterminé, sont chargées de programmes de droit préventif ou de sensibilisation, ou de la publicité.
Par personnel affecté aux recherches juridiques (compris dans les autres employés), on entend les personnes qui, au sein d’un domaine déterminé, effectuent des recherches sur des questions juridiques. Cette catégorie exclut les personnes affectées aux bibliothèques des régimes.
Par personnel affecté aux services juridiques directs, on entend les personnes dont les fonctions principales consistent à conseiller ou à représenter les clients. Les notaires sont comptés avec les avocats salariés, tandis que les techniciens judiciaires sont comptés avec les non-avocats.
Les demandes rejetées pour des raisons liées à l’applicabilité sont refusées parce que le régime d’aide juridique n’offre pas de services pour les affaires de ce genre.
Par recettes, on entend tous les montants reçus directement par le régime d’aide juridique au cours de l’exercice financier. Les fonds versés par les organismes extérieurs au régime pour des projets précis ne sont pas considérés comme des recettes.
Par recouvrements de coûts, on entend les coûts qu’on a ordonné aux parties de payer ou qu’elles ont accepté de payer. Cette catégorie inclut les montants recouvrés à la suite d’un jugement, d’une décision ou d’un règlement.
Les ressources en personnel représentent le nombre réel d’employés du régime au 31 mars. Ces données sont ventilées selon deux catégories : soit le genre de service offert et le genre d’employé. Les employés faisant partie de l’effectif des régimes sont répartis en deux catégories : les avocats et les non-avocats. Les avocats salariés désignent les avocats qui sont embauchés par le régime d’aide juridique et qui travaillent au bureau de l’aide juridique. Les salaires de ces employés sont versés par le régime.
Par services d’avocats nommés d’office, on entend les services juridiques assurés sans frais par un avocat à un endroit autre qu’un bureau d’aide juridique et pour lesquels le bénéficiaire n’a pas présenté de demande écrite. Les personnes dont la cause est instruite par un tribunal itinérant reçoivent habituellement les services d’avocats nommés d’office. C’est pourquoi les services relatifs aux causes instruites par les tribunaux itinérants sont comptés avec les services d’avocats nommés d’office plutôt qu’avec les demandes approuvées. Ces services sont comptés avec les demandes approuvées uniquement lorsque l’affaire a été remise à plus tard. La prestation à un client de services d’avocats nommés d’office n’empêche pas ce client de présenter plus tard une demande de services d’aide juridique s’il le désire. On compte le nombre de fois que les services ont été fournis plutôt que le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services. Ces chiffres ne tiennent compte ni des services sommaires, ni des demandes approuvées.
Les services d’avocats nommés d’office en matière criminelle désignent les services relatifs à des affaires criminelles qui sont en général assurés devant un tribunal ou dans un lieu de détention.
Par services sommaires on entend des services donnant lieu à la prestation de conseils, de renseignements ou de tout autre genre de service de base au cours d’une entrevue officielle. Ils peuvent comprendre l’exécution de tâches juridiques simples comme celles consistant à faire un appel téléphonique ou à rédiger une lettre pour le compte d’un client. Ils excluent les demandes de renseignements présentées à la réception d’un bureau d’aide juridique et les demandes de renseignements faites par téléphone (ligne d’assistance). On assure la prestation de services sommaires dans deux circonstances : lorsqu’une demande écrite a été présentée au bureau ou qu’une demande verbale a été faite. Par demande écrite on entend une demande d’aide présentée par une personne ayant rempli un formulaire de demande. Par demande verbale, on entend une demande adressée en personne par un non-requérant à un bureau d’aide juridique ou par téléphone à un professionnel affecté aux services juridiques directs. Seules les demandes écrites sont comptées. Les services sommaires peuvent être offerts en réponse à la demande même ou ils peuvent être accordés en cas de rejet d’une demande de services plus étendus (services complets). Lorsqu’une demande de services complets est approuvée, on ne peut ultérieurement la compter comme une demande de services sommaires même si relativement peu de services ont été rendus. En outre, on n’ouvre pas de dossier pour les clients qui reçoivent des services sommaires. Le compte de services sommaires correspond au nombre d’unités de services fournies plutôt qu’au nombre de personnes aidées. Ces chiffres n’englobent ni les demandes de services complets approuvées ni les services d’avocats nommés d’office.