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Agression sexuelle — Vaste gamme d’actes criminels prévus
au Code criminel du Canada. Ces actes vont des attouchements sexuels
non désirés à la violence sexuelle entraînant des
blessures graves ou la défiguration de la victime. L’agression
sexuelle comprend également des catégories spéciales
d’infractions visant à protéger les enfants contre la
violence sexuelle.
- Agression sexuelle de niveau 1 (article 271) —
Agression qui cause peu ou pas de blessures corporelles à la victime.
- Agression sexuelle de niveau 2 (article 272) —
Agression sexuelle armée, ou avec menaces ou infliction de lésions
corporelles.
- Agression sexuelle grave de niveau 3 (article 273)
— Agression qui blesse, mutile ou défigure la victime, ou qui
met sa vie en danger.
- Autres infractions sexuelles — Groupe d’infractions
qui visent avant tout les affaires de violence sexuelle envers les enfants.
Les infractions prévues au Code criminel incluses dans cette
catégorie sont les suivantes :
•
Contacts sexuels (article 151)
— Le fait pour une personne de toucher, directement ou indirectement
(à des fins sexuelles), avec une partie de son corps ou avec un objet,
une partie du corps d’un enfant de moins de 14 ans.
•
Incitation à des contacts sexuels (article 152) — Le fait pour une personne d’inviter,
d’engager ou d’inciter un enfant de moins de 14 ans
à toucher, directement ou indirectement (à des fins sexuelles),
le corps de toute personne avec une partie de son corps ou avec un objet.
•
Exploitation sexuelle (article 153)
— Le fait pour une personne en situation d’autorité et
de confiance vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard
de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance de commettre
les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts
sexuels. Dans cet article de la loi, les termes « jeune »
et « adolescent » désignent une personne de 14 à 18 ans.
•
Inceste (article 155) —
Le fait pour une personne d’avoir des rapports sexuels avec une personne
avec laquelle elle sait avoir des liens de sang.
•
Relations sexuelles anales (article 159)
et bestialité (article 160) — Infractions également
incluses dans cette catégorie. Ces infractions peuvent être commises
contre des enfants, mais elles ne le sont pas toujours.
Aîné et personne âgée — Ces termes
sont utilisés de façon interchangeable dans le présent
rapport et renvoient aux Canadiens de 65 ans et plus.
Blessures graves — Blessures qui requièrent un traitement
médical professionnel ou un transport immédiat à un établissement
médical.
Blessures mineures — Blessures qui ne nécessitent pas
de traitement médical professionnel ou qui requièrent uniquement
des premiers soins.
Conjoint et conjointe — Dans le cadre du Programme DUC 2,
fait référence aux hommes et aux femmes mariés ou vivant
en union libre. Comprend les partenaires de même sexe. Comprend également
les conjoints séparés et divorcés, là où
c’est précisé. La catégorie des personnes séparées
et divorcées comprend les ex-conjoints et ex-conjointes de fait au
moment de l’affaire criminelle. Comprend les ex-partenaires de même
sexe.
Harcèlement criminel (article 264.1) — Le fait
de suivre une personne d’un lieu à un autre de façon répétée
ou de tenter de communiquer avec la personne de façon répétée
contre son gré, ces actions ayant pour effet de lui faire raisonnablement
craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.
Homicide — Comprend le meurtre au premier et au deuxième
degrés, l’homicide involontaire et l’infanticide. Les décès
causés par la négligence criminelle, le suicide, les homicides
accidentels ou justifiables n’entrent pas dans cette catégorie.
Membre de la famille et personne non apparentée— La
nature du lien de l’auteur présumé avec la victime est
déterminée en établissant l’identité de
l’auteur présumé par rapport à la victime. Les
membres de la famille comprennent les conjoints, les enfants, les frères
et soeurs, les parents et autres personnes liées à la victime
par le sang, par mariage ou par tout autre lien juridique (p. ex. adoption).
Tous les autres liens sont considérés comme non familiaux.
Voies de fait — Renvoient à trois niveaux d’agression
physique qui comprennent les catégories suivantes :
- Voies de fait simples (article 265) — Comprend la
catégorie de voies de fait (niveau 1) régie par le Code criminel. Il s’agit du type de voies de fait le moins grave,
qui inclut le fait de pousser une personne, de la gifler, de la frapper à
coups de poing et de proférer des menaces à son endroit.
- Voies de fait majeures des niveaux 2 et 3 (articles 267 et 268)
— Comprend les types les plus graves de voies de fait, c.-à-d.
les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles
(niveau 2) et les voies de fait graves (niveau 3). Les voies de
fait de niveau 2 englobent le fait de porter, d’utiliser ou
de menacer d’utiliser une arme contre une personne ou de causer des
lésions corporelles à une personne. Les voies de fait de niveau 3 comprennent
le fait d’infliger des blessures à une personne, de mutiler ou
de défigurer une personne, ou de mettre sa vie en danger.
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