Nomenclature canadienne des exportations
Section XX
Marchandises et produits divers

Chapitre 94 - Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à l’eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;

b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (no 70.09);

c) les articles du Chapitre 71;

d) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du no 83.03;

e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d’appareils pour la production du froid du no 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du no 84.52;

f) les sources lumineuses et appareils d'éclairage, et leurs parties du Chapitre 85;

g) les meubles constituant des parties spécifiques d’appareils des nos 85.18 (no 85.18), 85.19 ou 85.21 (no 85.22) ou des nos 85.25 à 85.28 (no 85.29);

h) les articles du no 87.14;

ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l’art dentaire du no 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (no 90.18);

k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d’appareils d’horlogerie, par exemple);

l) les meubles, luminaires et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 95.05);

m) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20.

2. Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;

b) les sièges et lits.

3. A) Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux nos 94.01 à 94.03, lorsqu’elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d’autres éléments.

B) Présentés isolément, les articles visés au no 94.04 y restent classés même s’ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 à 94.03.

4. On considère comme constructions préfabriquées, au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Sont considérées comme constructions préfabriquées les unités de construction modulaires en acier, qui sont normalement de la taille et de la forme d’un conteneur d’expédition standard, mais qui sont en grande partie ou entièrement pré-équipées. Ces unités de construction modulaires sont généralement conçues pour être assemblées ensemble afin de constituer des constructions permanentes.

Chapitre 95 - Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les bougies (no 34.06);

b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no 36.04;

c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du no 42.06 ou de la Section XI;

d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 42.02, 43.03 ou 43.04;

e) les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62; les vêtements de sport et vêtements spéciaux en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football, par exemple);

f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;

g) les chaussures (à l’exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;

h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no 66.02), ainsi que leurs parties (no 66.03);

ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 70.18;

k) les parties en fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 83.06;

m) les pompes pour liquides (no 84.13), les appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz (no 84.21), les moteurs électriques (no 85.01), les transformateurs électriques (no 85.04) , les disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, cartes intelligentes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés (no 85.23), les appareils de radiotélécommande (no 85.26) et les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance (no 85.43);

n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l’exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

o) les bicyclettes pour enfants (no 87.12);

p) les véhicules aériens sans pilote (no 88.06);

q) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s’ils sont en bois);

r) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 90.04);

s) les appeaux et sifflets (no 92.08);

t) les armes et autres articles du Chapitre 93;

u) les guirlandes électriques de tous genres (no 94.05);

v) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20;

w) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles en toutes matières (régime de la matière constitutive);

x) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).

2. Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.

4. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, le no 95.03 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la Règle Générale Interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets.

5. Le no 95.03 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).

6. Au sens du no 95.08 :

a) l’expression manèges pour parcs de loisirs  désigne un appareil ou une combinaison d’appareils qui permettent de transporter, d’acheminer ou d’orienter une ou plusieurs personnes sur des parcours convenus ou restreints, y compris des parcours aquatiques, ou encore à l’intérieur d’un secteur défini et ce, principalement à des fins de loisirs ou d’amusement.  Ces manèges peuvent faire partie d’un parc d’attraction, d’un parc à thème, d’un parc aquatique ou d’une foire.  Ces manèges pour parcs de loisirs ne comprennent pas les matériels des types de ceux habituellement installés dans les résidences ou sur les aires de jeux;

b) l’expression attractions de parcs aquatiques désigne un appareil ou une combinaison d’appareils placés dans un secteur défini impliquant de l’eau, sans parcours aménagé. Les attractions de parcs aquatiques ne comprennent que du matériel spécialement conçu pour un usage dans des parcs aquatiques;

c) l’expression attractions foraines désigne les jeux de hasard, de force ou d’adresse qui nécessitent généralement la présence d’un opérateur ou d’un surveillant et peuvent être installés dans des bâtiments en dur ou dans des stands indépendants sous concession. Les attractions foraines ne comprennent pas le matériel du n° 95.04.

Cette position ne couvre pas le matériel classé plus spécifiquement ailleurs dans la Nomenclature.

Note de sous-positions

1. Le no 9504.50 couvre :

a) les consoles de jeux vidéo qui permettent d’afficher des images sur l’écran d’un récepteur de télévision, d’un moniteur ou d’un autre écran ou surface extérieure; ou

b) les machines de jeux vidéo à écran incorporé, portatives ou non.

Cette sous-position ne couvre pas les consoles ou machines de jeux vidéo fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement (no 9504.30).

Note statistique

1. Aux fins de la sous-position 9503.00, le terme assortiments désigne deux ou plusieurs types différents d’articles (destinés à des fins de divertissement), présentés dans un même emballage pour la vente au détail sans reconditionnement. Les simples accessoires et objets de moindre importance destinés à faciliter l’utilisation des articles peuvent aussi être inclus.

Chapitre 96 - Ouvrages divers

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);

b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

c) la bijouterie de fantaisie (no 71.17);

d) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos 96.01 ou 96.02;

f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (no 90.03), tire-lignes (no 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l’art dentaire ou l’art vétérinaire (no 90.18), par exemple);

g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d’appareils d’horlogerie, par exemple);

h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);

ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d’armes);

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage, par exemple);

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m) les articles du Chapitre 97 (objets d’art, de collection ou d’antiquité).

2. Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du no 96.02, on entend :

a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;

b) l’ambre (succin) et l’écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

3. On considère comme têtes préparées, au sens du no 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d’autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n’exigeant, à ces fins, qu’un complément d’ouvraison peu important, tel que l’égalisation ou le meulage des extrémités.

4. Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

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