Nomenclature canadienne des exportations
Section XVII
Matériel de transport

Notes

1. La présente Section ne comprend pas les articles des nos 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 95.06).

2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);

b) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

c) les articles du Chapitre 82 (outils);

d) les articles du no 83.06;

e) les machines et appareils des nos 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties, à l’exception des radiateurs pour les véhicules de la Section XVII; les articles des nos 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu’ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 84.83;

f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);

g) les instruments et appareils du Chapitre 90;

h) les articles du Chapitre 91;

ij) les armes (Chapitre 93);

k) les luminaires et appareils d’éclairage, et leurs parties, du no 94.05;

l) les brosses constituant des éléments de véhicules (no 96.03).

3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu’une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.

4. Dans la présente Section :

a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;

b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;

c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.

5. Les véhicules à coussin d’air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :

a) du Chapitre 86 s’ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d’une voie de guidage (aérotrains);

b) du Chapitre 87 s’ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l’eau;

c) du Chapitre 89 s’ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l’eau, même s’ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.

Les parties et accessoires de véhicules à coussin d’air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

Le matériel fixe pour voies d’aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d’aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

Chapitre 86 - Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 44.06 ou 68.10);

b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du no 73.02;

c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du no 85.30.

2. Relèvent notamment du no 86.07 :

a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;

b) les châssis, bogies et bissels;

c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;

d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d’attelage, les soufflets d’intercirculation;

e) les articles de carrosserie.

3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du no 86.08 :

a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;

b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d’aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s’ils comportent des dispositifs accessoires pour l’éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

Chapitre 87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.

2. On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc.

Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s’ils sont présentés avec le tracteur, qu’ils soient montés ou non sur celui-ci.

3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 87.02 à 87.04 et non dans le no 87.06.

4. Le no 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 95.03.

Notes de sous-positions

1. Le no 8708.22 couvre :

a) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés;

b) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques, pour autant qu’ils soient destinés exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05.

Notes statistiques

1. Les tracteurs routiers, remorques et semi-remorques restent classés séparément dans les positions 87.01 et 87.16, respectivement, même lorsqu'ils sont présentés ensemble.

2. La classification des remorques avec des machines construites de façon permanente est déterminée en fonction des caractéristiques essentielles de la machine et non des remorques du no 87.16.

Chapitre 88 - Navigation aérienne ou spatiale

Note

1. Au sens du présent Chapitre, on entend par véhicule aérien sans pilote tout véhicule aérien, autre que ceux du no 88.01, conçu pour voler sans pilote à bord. Ils peuvent être conçus pour transporter une charge utile ou équipés d’appareils photographiques numériques intégrés de façon permanente ou d'autres dispositifs leur permettant de remplir des fonctions utilitaires pendant leur vol.

L’expression véhicule aérien sans pilote ne couvre toutefois pas les jouets volants, conçus uniquement pour des fins récréatives (no 95.03).

Notes de sous-positions

1. Par poids à vide, pour l’application des nos 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l’exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

2. Pour l’application des nos 8806.21 à 8806.24 et 8806.91 à 8806.94, on entend par poids maximal au décollage le poids maximal des appareils en ordre normal de vol au décollage, y compris le poids de la charge utile, de l'équipement et du carburant.

Chapitre 89 - Navigation maritime ou fluviale

Note

1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l’état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l’espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le no 89.06.

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