Nomenclature canadienne des exportations
Section XII
Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64 - Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les articles à jeter destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, faits de matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et n’ayant pas de semelles rapportées (régime de la matière constitutive);

b) les chaussons en matières textiles, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus (Section XI);

c) les chaussures usagées du no 63.09;

d) les articles en amiante (asbeste) (no 68.12);

e) les chaussures et appareils d’orthopédie et leurs parties (no 90.21);

f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).

2. Ne sont pas considérés comme parties, au sens du no 64.06, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d’ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (no 96.06).

3. Au sens du présent Chapitre : 

a) les termes caoutchouc et matières plastiques couvrent les tissus et autres supports textiles comportant une couche extérieure de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l’oeil nu; il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par les opérations d’obtention de cette couche extérieure;

b) l’expression cuir naturel se réfère aux produits des nos 41.07 et 41.12 à 41.14.

4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent Chapitre : 

a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues;

b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues.

Note de sous-positions

1. Au sens des nos 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement : 

a) les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d’attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Note statistique

1. Au sens du présent Chapitre, le terme enfants s’applique aux chaussures dont la pointure n'excède pas la pointure canadienne 12, pour enfants.

Chapitre 65 - Coiffures et parties de coiffures

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les coiffures usagées du no 63.09;

b) les coiffures en amiante (asbeste) (no 68.12);

c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (Chapitre 95).

2. Le no 65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l’assemblage de bandes simplement cousues en spirales.

Chapitre 66 - Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les cannes-mesures et similaires (no 90.17);

b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (Chapitre 93);

c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l’amusement des enfants, par exemple).

2. Le no 66.03 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu’ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.

Chapitre 67 - Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les toiles filtrantes et les étreindelles en cheveux (no 59.11);

b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (Section XI);

c) les chaussures (Chapitre 64);

d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65);

e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (Chapitre 95);

f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).

2. Le no 67.01 ne comprend pas :

a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n’entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du no 94.04;

b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage;

c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du no 67.02.

3. Le no 67.02 ne comprend pas :

a) les articles de l’espèce en verre (Chapitre 70);

b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d’une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.

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