Nomenclature canadienne des exportations
Section IX
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (no 12.11);

b) les bambous ou autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, bruts, même fendus, sciés longitudinalement ou coupés de longueur (no 14.01);

c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (no 14.04);

d) les charbons activés (no 38.02);

e) les articles du no 42.02;

f) les ouvrages du Chapitre 46;

g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;

h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple);

ij) les ouvrages du no 68.08;

k) la bijouterie de fantaisie du no 71.17;

l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple);

m) les articles de la Section XVIII (les cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple);

n) les parties d’armes (no 93.05);

o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, constructions préfabriquées, par exemple);

p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons, crayons et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple) à l’exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du no 96.03;

r) les articles du Chapitre 97 (objets d’art, par exemple).

2. Au sens du présent Chapitre, on entend par bois dits « densifiés » le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu’il n’est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu’une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

3. Pour l’application des nos 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits « densifiés » sont assimilés aux articles correspondants en bois.

4. Les produits des nos 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du no 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d’articles d’autres positions.

5. Le no 44.17 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l’une quelconque des matières mentionnées dans la Note 1 du Chapitre 82.

6. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus et sauf dispositions contraires, le terme bois, dans un libellé de position du présent Chapitre, s’applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse.

Note de sous-position

1. Aux fins du no 4401.31, l’expression granulés de bois désigne les sous-produits, tels que les éclats de coupe, les sciures ou les bois en plaquettes, issus de l’industrie mécanique de transformation du bois, de l’industrie du meuble ou d’autres activités de transformation du bois, agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant dans une proportion n’excédant pas 3 % en poids. Ces granulés sont de forme cylindrique, dont le diamètre et la longueur n’excèdent pas respectivement 25 mm et 100 mm.

Notes statistiques

1. Au sens des nos 4401.21 et 4401.22, l’unité de mesure (tonne) se rapporte au poids du bois en plaquettes ou en particules, séché au fourneau.

Si le poids séché au fourneau n’est pas indiqué, convertir en tonnes métriques le nombre d’unités montré à l’aide des facteurs suivants :

a) Unités de bois résineux de la côte Ouest : multiplier par 0,861;

b) Unités de bois résineux d’autres régions : multiplier par 0,726;

c) Unités de bois feuillu : multiplier par 1,04;

ou

d) Unités dont le poids anhydre est indiqué : multiplier par 1,09;

e) Unités dont le poids humide est indiqué : multiplier par 0,45.

L’unité est le terme quantitatif couramment utilisé dans l’industrie et comprend 200 pieds cubes de bois en plaquettes ou en particules non compactées, humide ou sec.

2. Au sens du no 44.07, l’unité de mesure requise est MTQ (mètre cube).

1 000 pieds planches X 9,29030 = mètres cubes

3. Les nos de classement 4407.11.20, 4407.12.20 et 4407.19.20 couvrent les produits qui ont été traités avec une peinture ou avec des agents comme la créosote, le goudron de houille, le pentachlorophénol, l’arséniate de cuivre au chrome ou l’arséniate de cuivre ammoniacal, en vue d’en assurer la conservation à long terme.

Ils ne comprennent pas les produits traités avec des substances destinées à en assurer la conservation simplement.

4. Les nos de classement 4407.19.31 et 4407.19.32 comprennent des combinaisons d'espèce nommées dont les proportions ne sont pas facilement identifiables.

5. Au sens du no 4418.50, l’unité de mesure requise est MTK (mètre carré).

Carrés à toiture X 9,29030 = mètres carrés

Chapitre 45 - Liège et ouvrages en liège

Note

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64;

b) les coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;

c) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

Chapitre 46 - Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Notes

1. Dans le présent Chapitre, le terme matières à tresser vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu’elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d’osier ou de saule, les bambous, les rotins, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d’autres végétaux (lanières d’écorces, feuilles étroites et raphia ou autres bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple), les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les revêtements muraux du no 48.14;

b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (no 56.07);

c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des Chapitres 64 et 65;

d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87);

e) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, par exemple).

3. Au sens du no 46.01, on considère comme matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l’aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.

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