Nomenclature canadienne des exportations
Section XXI
Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Chapitre 97 - Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no 49.07;
b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues (no 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le no 97.06;
c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 71.01 à 71.03).
2. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du no 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
3. Ne relèvent pas du no 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
4. A) Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d’autres Chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent Chapitre.
B) Les articles susceptibles de relever à la fois du no 97.06 et des nos 97.01 à 97.05 doivent être classés aux nos 97.01 à 97.05.
5. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.
Chapitre 98 - Dispositions de classification spéciale
Note
1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité relative de la Règle générale interprétative 3 a). Les articles qui sont décrits dans une position ou une sous-position du présent Chapitre peuvent être classés dans ladite position si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées.
Chapitre 99 - Dispositions de classification spéciale
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