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Diverses méthodes utilisées par les programmes d’exécution des ordonnances alimentaires (PEOA) pour obtenir l’exécution d’un paiement en souffrance. Les activités prises à l’égard d’un cas peuvent être classées en trois grandes catégories en fonction de l’entité responsable de la procédure :
Activité d’exécution consistant à téléphoner aux payeurs pour exiger le paiement.
Montants exigibles en raison du non-paiement de versements antérieurs. Par suite d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente de paiement volontaire, des arriérés peuvent faire l’objet d’un calendrier des paiements. Aussi longtemps que le calendrier des paiements est respecté, il est peu probable que d’autres mesures d’exécution soient prises à l’encontre du payeur. Les arriérés non payables périodiquement sont ceux qui sont exigibles depuis une date antérieure et pour lesquels aucun calendrier des paiements n’a été établi. Le plein montant est dû et exécutoire.
Il est possible qu’un cas présente des arriérés tout en étant en conformité avec les paiements totaux prévus. C’est ce qui se produit lorsque le payeur effectue tous les paiements réguliers dus et acquitte les arriérés payables périodiquement.
Arriérés qui existaient avant l’inscription du cas auprès du PEOA. Les PEOA doivent prendre des mesures d’exécution si les arriérés existants ne sont pas repayés après l’inscription.
Audience tenue lorsqu’un payeur n’a pas respecté une ordonnance et que la peine pour le défaut est l’emprisonnement.
Audience devant un protonotaire, un conseiller-maître, un administrateur judiciaire ou un juge pour décider des mesures à prendre dans le cas du défaut de verser la pension alimentaire.
Personne qui a droit à la pension alimentaire et dont le nom est indiqué dans l’ordonnance alimentaire. Les bénéficiaires peuvent comprendre les enfants seulement, le conjoint seulement ou les deux. Dans certains secteurs de compétence, il existe un très petit nombre de cas où le bénéficiaire peut être un parent du payeur.
Mesures prises par le PEOA pour obtenir un paiement, par exemple la saisie et la vente des biens du payeur.
Document légal qui autorise un shérif, dans le secteur de compétence où le bref a été enregistré, de saisir soit des biens personnels (véhicule à moteur, par exemple), soit des biens immobiliers (une terre) d’un payeur en défaut, et de vendre ces biens pour acquitter la dette liée aux paiements de soutien. Un bref de saisie-exécution peut aussi nuire aux efforts du payeur visant à financer ou à vendre les biens mis en gage.
Tous les cas qui étaient inscrits auprès du PEOA à un moment quelconque pendant une certaine période, par exemple un an. Il s’agit d’une mesure de tous les cas que le PEOA était chargé de surveiller et d’exécuter. Comprend donc les cas inscrits et clos, mais non les cas d’ordonnances alimentaires d’exécution réciproque (OAER) transmis à un autre secteur de compétence.
Tous les cas qui sont inscrits auprès du PEOA à un moment donné ou pour une période donnée (c.-à-d. tous les cas inscrits pour l’exercice financier entier). Ils peuvent comprendre les cas que le PEOA est chargé de surveiller (cas OAER transmis à un autre secteur de compétence) et les cas que le PEOA est chargé de surveiller et d’exécuter (cas non OAER et cas OAER à traiter par la province ou le territoire).
Aux fins de l’enquête, la réception au moins du montant dû au cours d’un mois. Les cas pour lesquels il n’y a aucun montant dû au cours d’un mois sont considérés comme en conformité. Les paiements excédentaires ou anticipés ne sont pas considérés distinctement. Les cas qui ne sont pas en conformité sont en défaut.
Les cas en conformité peuvent avoir des arriérés, payables périodiquement ou non. La détermination de la conformité s’effectue uniquement par rapport au montant dû au cours d’un mois.
Déclaration qui se produit lorsqu’un PEOA avise l’agence d’évaluation du crédit que des payeurs ont des arriérés. Cette démarche permet d’informer d’autres bailleurs de fonds éventuels de la dette contractée afin qu’ils puissent en tenir compte avant de permettre au payeur de prendre une nouvelle obligation qui pourrait être compromise par l’obligation de soutien.
Toutes les demandes de paiement (habituellement des lettres) envoyées par le PEOA. La lettre peut être adressée au payeur ou à une autre partie, comme un employeur qui n’a pas envoyé le montant qu’il devait saisir en vertu d’une ordonnance de saisie-arrêt.
Toutes les demandes de renseignements (habituellement des lettres) envoyées par le PEOA. Ces lettres peuvent être adressées au destinataire, au payeur ou à une autre partie, comme un employeur.
Demandes de dépistage en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (partie I).
Tous les efforts déployés pour trouver le payeur au moyen des banques d’information des secteurs de compétence.
Personne qui, en vertu de l’ordonnance ou l’entente, perçoit la pension alimentaire. Il s’agit habituellement du parent qui vit avec les enfants, mais il peut s’agir d’un des grands-parents ou d’une autre personne responsable des enfants. L’argent que le destinataire reçoit peut être destiné au destinataire, aux enfants à charge ou aux deux. Certains PEOA appellent cette personne le « créditeur » ou le « demandeur ».
Enquête dans laquelle on a recours à l’extraction de données sur chaque cas individuel. Les données sommaires (essentiellement des totalisations des valeurs de chaque enregistrement) sont produites au Centre canadien de la statistique juridique.
Enquête dans laquelle on utilise des données recueillies par un autre organisme ou groupe pour ses propres fins. Bien que les données recueillies aient été conçues pour faciliter la prise de décisions ou le suivi par l’organisme original, elles peuvent être extraites aux fins de recherche donnant ainsi accès à cette information sans devoir recourir à une enquête distincte.
Enquête dans laquelle on ne recueille pas de renseignements sur des cas particuliers, mais dans laquelle des données sont résumées, amassées et déclarées pour des catégories prédéfinies. Plus précisément, des interfaces informatiques établissent une correspondance entre les concepts de l’enquête et l’information se trouvant dans des systèmes locaux, après quoi les données sont électroniquement extraites du système sous forme agrégée.
Arrangement proposé par le PEOA auquel souscrit le payeur et selon lequel un calendrier des paiements volontaire est établi. Comprend la cession volontaire du salaire.
Ententes familiales, comme les ententes de paternité et de séparation entre le payeur et le destinataire, qui peuvent être déposées auprès d’un tribunal et exécutées par un PEOA en vertu d’une loi provinciale ou territoriale, pourvu que l’entente réponde aux exigences du secteur de compétence concernant l’exécution.
Cas qui ont été officiellement attribués à la Couronne parce que les destinataires sont prestataires d’aide sociale, ainsi que les cas comportant des arriérés et dont les montants dus récupérés doivent servir à recouvrer les paiements d’aide sociale versés auparavant. L’argent perçu au nom du destinataire qui reçoit des prestations d’aide sociale est remboursé directement au gouvernement provincial ou territorial, ou est déclaré et ensuite déduit du prochain chèque de prestations d’aide sociale.
Auparavant appelé « état EROA » (exécution réciproque des ordonnances alimentaires), l’état OAER (ordonnance alimentaire d’exécution réciproque) indique si les cas recoupent plusieurs secteurs de compétence, normalement parce que le payeur et le destinataire résident dans des provinces, territoires ou pays différents. Les cas sont classés en trois catégories :
Pour les cas qui recoupent plusieurs secteurs de compétence, les provinces et territoires ont adopté une nouvelle loi, la Loi sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. L’objet de la loi est de permettre à l’une ou l’autre des parties d’obtenir ou de modifier une ordonnance alimentaire, ou de faire reconnaître et exécuter une ordonnance existante lorsque les parties se trouvent dans des secteurs de compétence différents.
Autorité en vertu de laquelle l’ordonnance est rendue. Les ordonnances alimentaires exécutées par les PEOA sont le produit d’une ordonnance judiciaire ou d’une entente entre le destinataire et le payeur. Les ordonnances alimentaires peuvent découler du consentement entre les parties ou d’une audience contestée devant le tribunal, et elles peuvent être accordées en vertu de la Loi sur le divorce fédérale ou de la législation provinciale ou territoriale en question sur les pensions alimentaires.
Enregistrement d’une ordonnance alimentaire contre les biens du payeur.
Mesures qui auront pour effet d’intercepter toute transaction liée à la propriété. Une ordonnance de soutien peut être inscrite contre les biens immobiliers du payeur au bureau du registre de biens-fonds. Au moment de l’inscription, les obligations de soutien continu et les paiements en souffrance deviennent une charge sur la propriété. La charge peut être exécutée en vendant les biens immobiliers.
Système dans lequel les ordonnances alimentaires sont automatiquement inscrites auprès d’un PEOA lorsque l’ordonnance est rendue. Pour obtenir son retrait d’un PEOA, un destinataire doit en faire la demande. Dans plusieurs secteurs de compétence, le payeur doit accepter le retrait. Cette requête peut être refusée si le destinataire touche des prestations d’aide sociale.
Système dans lequel l’inscription au PEOA est laissée à la discrétion du destinataire ou du payeur. L’inscription est obligatoire seulement lorsque le destinataire a droit aux prestations d’aide sociale.
En vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (partie II), interception par le PEOA de sommes fédérales, telles que les remboursements d’impôt sur le revenu; les prestations d’assurance-emploi, de la Sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada; l’intérêt sur les obligations d’épargne du Canada à intérêt régulier; ainsi que les paiements de certains programmes agricoles.
Mesure prise par le PEOA pour interroger un payeur sur ses biens et ses dettes. Dans certains secteurs de compétence, cette mesure peut être prise par le personnel administratif ou par les administrateurs du tribunal.
Intervention du bureau d’immatriculation des véhicules à moteur qui peut être demandée afin d’empêcher le renouvellement du permis de conduire (et dans certains secteurs de compétence, de services liés aux véhicules à moteur) ou de suspendre les privilèges de conduire en vue de satisfaire à une obligation alimentaire.
En vertu des trois parties de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales du gouvernement fédéral, les PEOA peuvent accéder à différents services fournis par les Services d’aide au droit familial (SADF) du ministère de la Justice du Canada. La partie I prévoit des requêtes visant à effectuer des recherches dans les banques de données du gouvernement fédéral afin de localiser un payeur. La partie II permet l’interception de sommes fédérales qui sont dues à un payeur, ce qui se traduit le plus souvent par l’interception des remboursements d’impôt sur le revenu. La partie III permet à un PEOA de faire une demande auprès du ministère fédéral concerné par l’intermédiaire des SADF pour que les autorisations dont l’octroi est régi par des lois fédérales soient révoquées ou refusées. Ces autorisations comprennent les passeports et certains permis de transport (aérien ou maritime).
En vertu de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, les salaires et les prestations de retraite des employés fédéraux sont assujettis à la saisie-arrêt.
Diverses raisons pour lesquelles les cas PEOA sont clos ou cessent d’être inscrits. Par exemple, les ordonnances expirent lorsque les enfants vieillissent, lorsque le payeur ou le destinataire décède, ou lorsque le destinataire ou le payeur choisit de se retirer du programme. Dans certains cas, le programme peut clore le cas conformément à sa politique. Ainsi, un PEOA peut clore un cas s’il ne réussit pas à retrouver le destinataire ou si le destinataire accepte des paiements directs contrairement à la politique du programme.
Mesure prise par un protonotaire, un conseiller-maître, un administrateur de tribunal ou un juge, qui nomme un séquestre chargé d’examiner la situation financière du payeur.
Ordonnance de liquidation des biens, rendue par un juge.
Ordonnance de soutien rendue par un tribunal en vertu d’une loi provinciale ou territoriale.
Mesure prise par un protonotaire, un conseiller-maître ou un administrateur de tribunal, qui donne l’autorisation finale de saisir une garantie.
Ordonnance d’un tribunal visant la prestation de renseignements, incluant des renseignements sur les affaires financières du payeur.
Montants dus parce qu’une certaine situation s’est présentée si elle est prévue dans l’ordonnance ou l’entente. Par exemple, il pourrait s’agir d’un paiement pour des frais de scolarité, des appareils orthodontiques ou des leçons.
Paiements effectués par le payeur au destinataire, conformément à l’ordonnance ou à l’entente, sans aucune intervention du PEOA, sauf si des rajustements sont nécessaires en cas d’arriérés ou si les paiements directs sont interrompus.
Montants qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une entente et qui sont exprimés sous forme d’un paiement régulier qui est dû tous les mois. Les arriérés payables périodiquement ne sont pas inclus.
Personne nommée dans l’ordonnance ou l’entente qui verse la pension alimentaire. Certains PEOA appellent cette personne le « débiteur » ou le « défendeur ».
Paiements de soutien en souffrance inscrits à titre de privilège ou de charge sur des biens meubles (p. ex. véhicule à moteur) dont le payeur de pension alimentaire est propriétaire ou qu’il a en sa possession dans le secteur de compétence. Le fait d’inscrire ces biens meubles peut nuire à tout essai par le payeur de vendre ou financer les biens meubles mis en gage.
Méthode selon laquelle les payeurs effectuent leurs versements à l’ordre du PEOA, qui sert de centre de distribution des paiements et qui verse les paiements aux destinataires.
Méthode selon laquelle les payeurs transmettent leurs versements au PEOA, qui enregistre les paiements et les achemine aux destinataires.
Réacheminement juridique d’un montant dû par une personne ou une société à un payeur de pension alimentaire. La saisie-arrêt est désignée sous l'appellation de saisie des salaires dans certains secteurs de compétance. La plupart des PEOA sont en mesure de délivrer leurs propres ordonnances de saisie-arrêt, sans avoir recours aux tribunaux.
Saisies-arrêts faites en vertu des Règlements royaux et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Procédure officielle en vertu de laquelle un montant est déduit régulièrement du salaire ou du traitement du payeur, ou de toute autre source de revenu.
Province ou territoire.
Refus à un payeur d’un passeport, d’un permis d’aéronef ou d’un permis de navigation en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (partie III).
Montants totaux reçus par les PEOA au cours de l’exercice financier divisés qui sont par les montants totaux dus pour la même période. Un taux de 100 % signifie que les montants reçus sont égaux aux montants dus.
Tous les montants de pension alimentaire, exprimés sous forme de paiement mensuel. Ce montant inclut le montant mensuel régulier ainsi que les arriérés payables périodiquement, les paiements dictés par les circonstances et les frais, les coûts et les pénalités.