Annexe I
Relevé des décisions de la
Révision historique de 1997 - Recettes et dépenses dans le SGF
Introduction
Deux rapports décrivent les changements apportés à la
classification des entités du secteur public, des concepts et des méthodes
appliquées dans le SGF. Ces modifications ont été mises en place en novembre
1997, avec la diffusion des séries révisées du SCNC. Plusieurs autres décisions
destinées à mieux harmoniser le SCNC et le SGF ont aussi été prises. Ces
décisions apparaissent dans les documents suivants :
(a) Révision historique de 1997 du Système de comptabilité nationale du Canada (no 13F0031MIF au catalogue). Relevé des modifications à la classification des secteurs et des opérations, aux concepts et à la méthodologie.
(b) Écarts persistant entre le Système de comptabilité nationale du Canada de 1997 et le Système international de comptabilité nationale de 1993 (no 13F0031MIF2000003 au catalogue).
Les décisions reliées au secteur public sont décrites
plus bas.
Décisions
1. Recettes fédérales tirées des loteries
provinciales
Question : Comment faut‑il traiter dans le SGF les
recettes que les sociétés provinciales de loterie versent à l'administration
publique fédérale?
Discussion : Les sociétés provinciales de loterie font
des paiements à l'administration publique fédérale aux termes d'un accord
bilatéral prévoyant le retrait de l'administration fédérale du domaine des
loteries. Aux termes de cet accord, les provinces doivent, communément, verser
chaque année une somme correspondant à 24,0 millions de dollars de 1979
ajustée pour tenir compte de l'inflation (49,6 millions de dollars en 1994‑1995).
À l'heure actuelle, dans le SGF, on comptabilise ces versements comme des
recettes fédérales résultant de transferts en provenance d'entreprises
publiques, n'ayant aucune incidence sur les recettes ni les dépenses
provinciales. Jusqu'à présent, SC a traité les montants versés comme des
dépenses pour calculer les bénéfices nets des sociétés de loterie.
Les paiements sont faits par les sociétés de loterie, au
nom des administrations provinciales. Par conséquent, une première solution
consisterait à inscrire une rentrée dans les comptes des administrations
provinciales (bénéfices perçus des loteries) et un transfert subséquent à
l'administration fédérale (à quelle catégorie ou fonction l'imputerait‑on?).
On devrait alors inclure les recettes provinciales (à moins de faire une
exception, comme pour d'autres modifications du SGF liées à la révision
historique) dans les recettes calculées pour le Certificat relatif aux
arrangements fiscaux. Une deuxième solution consisterait à comptabiliser les
bénéfices remis des loteries uniquement comme des recettes fédérales (mais
l'administration fédérale ne possède aucun droit de propriété sur les bénéfices
des loteries provinciales). Enfin, une troisième solution consisterait à
classer les bénéfices dans la catégorie des autres taxes fédérales à la
consommation ou dans celle des impôts fédéraux divers (dans le cas du SCN, il
est proposé de les traiter comme des taxes indirectes diverses).
Décision : On considérera les recettes que les sociétés
provinciales de loterie versent à l'administration publique fédérale comme des
bénéfices répartis des sociétés, mais on les imputera à la catégorie des taxes
à la consommation fédérales diverses dans le SGF (taxes indirectes diverses
dans le SCN) sans les inscrire sous la rubrique « Bénéfices remis
provenant des jeux de hasard » de la même façon que le sont les
données provinciales sur les recettes tirées des loteries. On devrait toutefois
maintenir une catégorie distincte au niveau opérationnel.
2. Subventions au
logement de la SCHL
Question : Comment devrait‑on comptabiliser les
transferts de l'administration publique fédérale à la SCHL au titre des
subventions au logement?
Discussion : Dans le SCN, ont traitera la SCHL, qui, en
ce qui concerne les activités liées au logement, est considéré comme un fonds
spécial, comme un agent de l'administration publique fédérale pour ce qui est
des dépenses du « Compte du Ministre ». L'application du même traitement
dans le SGF se résumerait à classer les versements de l'administration publique
fédérale comme des dépenses au titre du logement plutôt que comme des
transferts intrasectoriels et à traiter les rentrées
provinciales ou locales comme des transferts en provenance de l'administration
publique fédérale plutôt que d'entreprises publiques.
Décision : On traitera la SCHL comme un agent de
l'administration publique fédérale pour ce qui est des dépenses relatives au
logement imputées au Compte du Ministre. Par conséquent, dans le SGF, on classera
ces dépenses dans la fonction « Logement ». Les recettes
correspondantes des sociétés provinciales ou locales d'habitation seront
traitées comme des transferts en provenance de l'administration publique
fédérale plutôt que comme des transferts en provenance d'entreprises publiques.
3. Transferts aux
entreprises propres
Question : Faut‑il maintenir la fonction courante
« Transferts
aux entreprises propres » ou l'éliminer et imputer ses divers
éléments aux fonctions pertinentes?
Discussion : La deuxième solution assurerait que les
dépenses d'une administration publique en regard d'une fonction particulière
soient entièrement incluses dans le compte de dépenses de cette fonction. Les
divers véhicules utilisés par les provinces (par exemple, EP par opposition à
administration publique générale) pour fournir les biens et/ou les services
auraient alors moins d'effet sur les comparaisons interprovinciales portant sur
une fonction particulière.
Décision : On éliminera la fonction « Transferts
aux entreprises propres » et on imputera son contenu aux
fonctions pertinentes.
4. Fonctionnement
et entretien des édifices publics
Question : Devrait‑on, dans le SGF, imputer les
coûts de fonctionnement et d'exploitation des édifices publics aux fonctions
pertinentes ou les regrouper dans une fonction unique, comme « Services
généraux de l'administration publique »?
Discussion : Les directives qui figurent dans le manuel
du SGF de 1984 sont assez vagues, mais semblent sous‑entendre qu'il faut
imputer ces dépenses aux fonctions pertinentes. Sous la rubrique « Services
généraux de l'administration publique », on lit ceci :
(b) Gestion
- Sous cette sous‑fonction sont
réunies toutes les dépenses de gestion qui ne peuvent être attribuées à une
fonction précise. Il s'agit des dépenses pour . la construction, la réparation
et l'entretien des édifices publics polyvalents.
Les frais de fonctionnement et d'entretien correspondent‑ils
à des dépenses de gestion? Par omission, devons‑nous conclure que les
dépenses pour la construction, la réparation et l'entretien d'édifices publics
à fonction unique doivent être imputées à des fonctions plus précises?
Qu'inclut exactement le concept d'entretien?
À l'heure actuelle, dans le SGF, la pratique consiste à
inclure, en grande partie, les dépenses ministérielles au titre du
fonctionnement et de l'entretien des édifices dans la catégorie « Services
généraux » (au
moins dans le cas de l'administration publique fédérale, de la Colombie‑Britannique,
du Québec et de l'Ontario), mais à imputer aux fonctions particulières les
dépenses correspondantes des fonds spéciaux. Habituellement, dans leurs états
financiers, les administrations publiques centralisent ces dépenses dans le
compte d'un seul ministère. Toutefois, en Colombie‑Britannique et au
Québec, les ministères les intègrent aussi à leur compte de dépenses. Les
montants sont versés dans des fonds spéciaux (la B.C. Buildings Corporation en
Colombie‑Britannique et la Société immobilière au Québec) et éliminés,
dans le SGF, à titre de versements intersectoriels grâce à des écritures de
régularisation. Puis, on impute les dépenses des fonds spéciaux à la fonction « Services
généraux de l'administration publique ».
Quelle méthode faudrait‑il appliquer, dans le SGF,
pour imputer ces dépenses à des fonctions particulières si on décidait de
suivre cette route? À moins que chaque administration publique provinciale ou
territoriale ne fournisse d'autres données, comme les coûts réels selon le
ministère (ou même les valeurs des biens immobiliers selon le ministère), il
faudrait choisir une valeur d'imputation. Les traitements et salaires selon la
fonction ne représentent pas un indicateur parfait mais seraient une option.
Dans la mesure où les coûts de fonctionnement et d'entretien sont
proportionnels à la taille de l'édifice, que celle‑ci est proportionnelle
au nombre d'employés et que le nombre d'employés est proportionnel au montant
des salaires et traitements versés, celui‑ci devrait constituer une
valeur appropriée d'imputation. La méthode serait imprécise, par exemple, si
les coûts de fonctionnement sont assez élevés alors que les employés sont peu
nombreux ou que la courbe de répartition des catégories d'employés (c.‑à‑d.
fortement rémunérés par opposition à faiblement rémunérés) entre les édifices
et les fonctions est asymétrique.
En ce qui concerne la révision historique du SGF, si on
décidait d'imputer ces dépenses à des fonctions particulières, les écritures de
régularisation devraient remonter jusqu'à 1988‑1989 afin d'éliminer ces
dépenses de la fonction « Services généraux de
l'administration publique ». On pourrait simplifier la
ventilation par fonction en la regroupant à celle des dépenses au titre du RST.
Si l'on décide d'imputer ces dépenses à la fonction « Services
généraux de l'administration publique », faut‑il
en faire de même des dépenses correspondantes des fonds spéciaux et des autres
établissements publics, comme les hôpitaux, les universités, les collèges et
les commissions scolaires?
Décision : Les dépenses de fonctionnement et d'entretien
des édifices publics seront imputées aux fonctions auxquelles elles se
rapportent. Si les documents de référence ne fournissent pas les détails
nécessaires pour effectuer l'imputation comme il convient, on se servira des
traitements et salaires selon la fonction comme valeur d'imputation.
5. Compensations
tenant lieu de taxes
Question : Puisqu'on considère désormais, dans le SCN,
les compensations tenant lieu de taxes comme des coûts de fonctionnement plutôt
que comme des transferts, comment doit‑on les classer dans les comptes de
dépenses du SGF?
Discussion : Idéalement, on devrait les répartir entre
les diverses fonctions selon la valeur des biens immobiliers associés à la
fourniture des biens et des services inclus dans chaque catégorie (c.‑à‑d.
la fonction et la sous‑fonction). Une solution
moins bonne (mais plus pratique) consisterait à comptabiliser les compensations
tenant lieu de taxes selon la fonction ou sous‑fonction
à laquelle elles se rapportent en s'appuyant sur la répartition des traitements
et des salaires selon la sous‑fonction, comme
on le fait à l'heure actuelle pour le RST. On pourrait aussi les classer dans
la catégorie « Services généraux de l'administration publique », à
laquelle sont imputées d'autres dépenses centralisées ou dans la catégorie « Autres
dépenses ».
Qu'en est‑il des fonds spéciaux et des autres établissements publics,
comme les hôpitaux, dont les compensations qu'ils versent au lieu de taxes
pourraient, de façon réaliste, être imputées à la même fonction que celle à
laquelle sont imputées les autres dépenses de l'établissement en question?
Affectera‑t‑on les compensations tenant lieu de taxes à cette même
fonction?
Décision : On imputera les compensations tenant lieu de
taxes à la fonction à laquelle elles se rapportent en se fondant, dans la
mesure du possible, sur le détail des dépenses présenté dans les documents de
référence, ainsi que sur les données sur les recettes des administrations
publiques locales. Si on ne dispose pas de suffisamment de renseignements, on
se servira des traitements et salaires selon la fonction comme valeur
d'imputation.
6. Dépenses des
autres établissements de santé et de services sociaux
Question : À quelle fonction faut‑il imputer les
dépenses relatives aux autres établissements de santé et de services sociaux?
Elles englobent les dépenses des entités (par exemple, établissement de soins
pour bénéficiaires internes) proprement dites, ainsi que les versements des
administrations publiques à ces entités.
Discussion : 1) À l'heure actuelle, on impute les
dépenses des administrations publiques provinciales relatives aux
établissements de soins pour bénéficiaires internes à la fonction « Santé » ou « Services
sociaux »,
tandis qu'on comptabilise les dépenses des établissements de soins pour
bénéficiaires internes qui sont incluses dans les comptes municipaux sous la
fonction « Services
sociaux ». Pour
certaines provinces qui fournissent suffisamment de renseignements pour qu'on
puisse faire la distinction entre les établissements qui prodiguent des services
de santé, comme les maisons de soins infirmiers, et ceux qui prodiguent des
services sociaux, on classe les dépenses en conséquence. Des renseignements
supplémentaires seraient nécessaires pour pouvoir appliquer le même traitement
aux autres provinces. Comme la distinction entre les hôpitaux, d'une part, et
les autres établissements de santé et de services sociaux, d'autre part,
pourrait devenir moins nette dans l'avenir (raison pour laquelle on les
regroupe dans la même catégorie dans l'organigramme de l'univers du secteur
public), il serait peut‑être bon d'imputer la plupart des dépenses des
secondes à la fonction « Santé ». 2) Dans
quelle mesure devrait‑on affecter à la même fonction les transferts des
administrations publiques aux établissements et les dépenses des établissements
proprement dits? Par exemple, à l'heure actuelle, les transferts des
administrations publiques provinciales aux hôpitaux sont portés au compte de la
fonction « Santé ». Par
conséquent devrait‑on imputer les dépenses des hôpitaux, y compris les
frais de la dette, exclusivement à la fonction « Santé »?
Décision : 1) Pour chaque province, on devrait se servir
des données de référence sur les établissements de soins pour bénéficiaires
internes pour déterminer comment répartir, dans le SGF, les dépenses des
administrations publiques entre les fonctions « Santé » et « Services
sociaux ».
2) On affectera entièrement à la fonction appropriée les transferts des
administrations publiques à d'autres sous‑composantes
du secteur public. On pourra imputer les dépenses de ces établissements à plus
d'une fonction, au besoin.
7. Taxes générales
de vente
Question : Comme dans le SCN, devrait‑on inclure
dans la catégorie « Taxes générales de vente » la taxe sur les services de
télédistribution de la Nouvelle‑Écosse, la taxe sur les divertissements
de l'Ontario et la taxe sur les primes d'assurance du Québec?
Discussion : La catégorie « Taxes générales
de vente »
devrait regrouper au moins les taxes provinciales sur les ventes au détail, la
taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
provinciale.
Décision : La série « Taxes générales
de vente »
inclura les taxes de vente provinciales, la taxe sur les produits et services
fédérale, la taxe de vente harmonisée provinciale, ainsi que les écritures de
régularisation nécessaires pour exclure la taxe sur la télédistribution de la
Nouvelle‑Écosse et la taxe sur les divertissements de l'Ontario, que l'on
classera dans la catégorie « Taxe sur les divertissements »,
ainsi que la taxe du Québec sur les primes d'assurance que l'on classera dans
la catégorie « Autres taxes à la consommation ». La série
n'inclura pas les taxes sur le tabac (que l'on inclura dans la catégorie « Taxe
sur les boissons alcooliques et le tabac ») ni d'autres taxes de vente, comme la
taxe sur les chambres d'hôtel ou de motel, ou les taxes sur les
télécommunications et sur la publicité (qui seront incluses dans la catégorie « Autres
taxes à la consommation »).
8. Taxes à la
consommation
Question : Quelles taxes devrait‑on classer dans
la catégorie « Taxes à la consommation ». À l'heure
actuelle, cette catégorie regroupe les taxes générales de vente, les taxes sur
les carburants, les taxes sur les boissons alcoolisées, les taxes sur le tabac,
les droits de douane et d'autres. Faut‑il y ajouter les bénéfices remis
provenant de la vente des boissons alcooliques et des jeux de hasard?
Discussion : On considère les bénéfices remis provenant
de la vente des boissons alcooliques et des jeux de hasard comme des impôts indirects
levés sur la consommation finale de biens et de services.
Décision : On traitera les bénéfices remis provenant de
la vente des boissons alcooliques et des jeux de hasard comme des taxes à la
consommation. On procédera à des écritures de régularisation afin de reclasser
les recettes connexes en provenance des permis vendus à des fins réglementaires
dans la catégorie « Impôts divers ».
9. Dépenses de
formation relatives à l'assurance‑emploi
Question : Devrait‑on imputer les dépenses de
formation du Compte de l'assurance‑emploi de
l'administration publique fédérale à la fonction « Services
sociaux »
(classification actuelle) ou à la fonction « Éducation »?
Discussion : Imputer ces dépenses à la fonction « Éducation »
concorderait avec le traitement réservé à d'autres dépenses publiques au titre
de programmes généraux d'éducation et avec la définition de l'éducation adoptée
par le Centre de la Statistique sur l'éducation.
Décision : Dans le SGF, on imputera les dépenses de
formation dans le cadre du programme d'assurance‑emploi
de l'administration publique fédérale à la fonction « Éducation ».
10. Prestations
pour soins médicaux des CAT
Question : Devrait-on classer les prestations pour soins
médicaux des CAT dans la catégorie « Services sociaux » (dans laquelle
elles sont classées pour le moment) ou dans la catégorie « Santé »?
Discussion : On précise dans le manuel du SGF de 1984 que
la sous‑fonction « Régimes
concernant la population active » de la fonction des « Services
sociaux »
regroupe les dépenses d'administration publique et les prestations d'assurance‑chômage
et d'indemnisation des accidents du travail, sauf celles qui s'appliquent aux
soins médicaux et hospitaliers. Bien que le manuel ne précise pas où il
convient de classer ces exceptions, il sous‑entend qu'elles appartiennent
à la catégorie « Santé ». Pourtant, on les classe pour le
moment en grande partie dans la catégorie « Services
sociaux ».
Manifestement, les dépenses sont engagées pour des raisons de santé même si la
rubrique « Soins
médicaux »
inclut souvent, dans les états financiers des commissions des accidents du
travail, des dépenses comme les prestations d'aide au revenu et les
remboursements des frais de scolarité. Les dépenses de ces commissions sont
comparables à n'importe quel autre versement pour des raisons de santé, hormis
le fait qu'elles sont financées en grande partie grâce aux primes versées par
les entreprises. Ces primes sont directement proportionnelles au degré de
risque inhérent à la branche d'activité concernée. Par conséquent, leur montant
s'appuie sur le principe du juste retour en ce qui concerne le coût des
services médicaux et vise éventuellement à convaincre les entreprises de
promouvoir la sécurité au lieu de travail. La ventilation des dépenses selon la
fonction ne dépend pas nécessairement des modalités de financement de ces
dépenses.
Décision : On classera toutes les dépenses pour soins
médicaux, y compris les services de réadaptation, des CAT dans la catégorie « Santé ».
11. Autres
transferts de capital, etc.
Question : Dans le SGF, devrait‑on considérer les
autres transferts de capital (c.‑à‑d. les transferts autres que les
subventions d'équipement) comme des dépenses et, dans l'affirmative, à quelle
fonction devrait‑on les imputer? Devrait‑on adopter pour le SGF les
mêmes pratiques que pour le SCN et n'inclure ces transferts que dans le calcul
des prêts nets?
Discussion : Les autres transferts de capital incluent
les exonérations de remboursement de prêts et la prise en charge des créances
par les administrations publiques, la remise de la créance étant censée avoir
lieu d'un commun accord entre les parties concernées. Le transfert des surplus
des régimes de pension non provisionnés au secteur des ménages rentrent aussi
dans la catégorie des autres transferts de capital.
Décision : On portera les autres transferts de capital
au compte des dépenses du SGF et on les imputera aux fonctions appropriées. Par
exemple, les surplus des régimes de pension non provisionnés que l'on appellera
« Variation
de l'avoir des ménages dans les régimes de retraite » seront
imputés aux dépenses relatives à la fonction « Services
sociaux ».
12. Subventions à
des fins particulières aux personnes à faible revenu
Question : Devrait‑on classer les subventions
accordées aux particuliers en regard de certains coûts de la vie, comme le
loyer ou les primes d'assurance‑maladie, dans la catégorie « Services
sociaux » ou
faut‑il les imputer à la fonction à laquelle elles se rapportent (par
exemple, « Logement », « Santé »,
etc.)?
Discussion : Selon le manuel du SGF de 1984, on ne
devrait pas classer ces dépenses de programme dans la catégorie « Services
sociaux », mais
les imputer à la fonction à laquelle elles se rapportent, comme « Logement », « Santé », etc.
Le manuel du SGF ne traite pas spécialement de l'aide à la location offerte aux
locataires, sauf pour préciser que les transferts destinés à aider les
particuliers à louer un logement, transferts qui font partie des paiements
d'assistance sociale générale, doivent être classés dans la catégorie « services
de bien‑être » c'est‑à‑dire une catégorie pour laquelle
l'obtention de données est problématique. Cependant, il semblerait plus
approprié de considérer ce genre de paiements comme des instruments de la
politique sociale. L'intention est de rendre un service social plutôt que de
promouvoir une branche d'activité particulière (bien que la question du loyer
soit discutable, on pourrait soutenir que les suppléments au loyer, et l'aide
aux acheteurs de maison, visent tout autant à stimuler le marché de
l'habitation qu'à offrir un service social).
Décision : Les subventions octroyées aux personnes à
faible revenu pour diverses raisons d'ordre social doivent être imputées à la
fonction « Services
sociaux ». Les
subventions octroyées pour encourager l'achat de maisons seront classées dans
la catégorie « Logement ».
13. Ventilation du
revenu supplémentaire du travail selon la fonction
Question : Dans le SGF, doit‑on ventiler les
contributions des employeurs au RPC, au RRQ, à d'autres régimes de retraite et
au régime d'assurance‑emploi, ainsi que
d'autres avantages sociaux considérés comme le paiement de services rendus
selon les mêmes fonctions que les traitements et salaires connexes ou devrait‑on
les regrouper dans une seule fonction?
Discussion : On précise dans le manuel courant du SGF que
les contributions des administrations publiques à titre d'employeurs aux
régimes de retraite non gérés par l'administration publique devraient être
classées dans la catégorie « Services généraux ». Afin de
faciliter les comparaisons entre administrations publiques, on a décidé de
ventiler les paiements au titre du RST selon la fonction, en appliquant les
mêmes critères que pour les traitements et salaires connexes.
Décision : On imputera les contributions des employeurs
aux régimes d'avantages sociaux pour les employés, y compris le RPC, RRQ, le
régime d'assurance‑emploi, etc., à la fonction
à laquelle elles se rapportent.
14. Ventilation des
prestations versées au titre des régimes de pension non provisionnés selon la
fonction
Question : Comment devrait‑on classer les
prestations versées aux retraités au titre des régimes de pension non
provisionnés?
Discussion : Les régimes de pension non provisionnés
seront considérés comme des sous‑composantes
des administrations publiques dans le SGF. L'imputation des prestations versées
par les régimes de pension non provisionnés (aux retraités) d'après la fonction
à laquelle les contributions correspondantes (versées au nom des employés
courants) se rapportent réellement se traduirait par la comptabilisation en
double des dépenses au titre des régimes de retraite dans la même fonction,
puisque les contributions de l'employeur y seraient déjà comptabilisées dans de
nombreux cas. La consolidation des comptes d'un palier donné d'administration
publique avec ceux des régimes de pension non provisionnés correspondants
n'éliminerait pas les versements des contributions en tant qu'opérations
intersectorielles, puisque ces contributions sont censées être versées à des
particuliers à titre de RST. Le problème se poserait tout spécialement dans le
cas du Québec, où il existe plusieurs régimes de pension non provisionnés. Pour
ventiler les prestations versées selon la fonction, la création d'une sous‑fonction distincte regroupant plusieurs prestations
au titre de régimes de retraite pourrait suffire, par exemple, dans le cas du
régime des enseignants ou de celui des agents de police, mais ne conviendrait
pas pour les régimes des fonctionnaires, dont les prestations devraient être
réparties entre plusieurs fonctions. Une autre solution consisterait à imputer
toutes les prestations versées au titre des régimes de pension non provisionnés
à une fonction particulière, comme les « Services généraux » ainsi qu'on
le recommande dans la référence maintenant périmée du manuel du SGF, à la
catégorie « Autres dépenses » ou, éventuellement, à une nouvelle
fonction.
Décision : On imputera les prestations versées au titre
des régimes de pension non provisionnés à la fonction « Services
sociaux », en
créant une sous‑fonction distincte intitulée « Prestations
et autres paiements de régimes de retraite ».
15. Crédits et
dégrèvements d'impôt
Question : La fonction « Services sociaux » devrait‑elle
continuer de comprendre une sous‑fonction
distincte pour les crédits et pour les dégrèvements d'impôt?
Discussion : Les crédits d'impôt foncier et de taxe de
vente ont pour but d'aider les personnes à faible revenu. Les administrations
publiques accordent des crédits d'impôt aux sociétés pour favoriser le
développement de certaines branches d'activité et pour attirer de nouveaux
investissements. Le nombre de crédits et de dégrèvements d'impôt considérés
comme des dépenses sera réduit puisqu'on a décidé de déclarer à la valeur brute
uniquement ceux qui sont remboursables. On pourrait classer les crédits qui
seront retenus dans une autre sous‑fonction des
services sociaux, comme « Assistance sociale ».
Décision : On classera les crédits d'impôt remboursables
accordés par la voie du régime d'impôt sur le revenu des particuliers (comme
les crédits de taxe de vente ou d'impôt foncier) comme des «Services sociaux » dans
la sous‑fonction « Assistance
sociale », sauf
le crédit d'impôt pour études que l'on imputera à la fonction « Éducation »,
tandis qu'on affectera chaque crédit d'impôt remboursable accordé par la voie
du régime d'impôt sur les sociétés à la fonction à laquelle il se rapporte.
16. Recettes tirées
des ressources naturelles
Question : Devrait‑on supprimer la catégorie « Recettes tirées
des ressources naturelles » qui figure dans le SGF?
Discussion : Antérieurement, le SGF comprenait une série
distincte de données sur les recettes tirées des « Ressourcesces naturelles » étant
donné l'importance de ces recettes pour plusieurs administration
publiques. Dans le contexte de l'harmonisation du SGF et du SCN, on pourrait
classer les éléments de la catégorie recettes tirées des « Ressources
naturelles » dans
d'autres catégories de recettes, comme les impôts, les revenus de placements ou
les ventes de biens et de services, afin de produire des séries comparables.
Décision : On répartira les éléments de la catégorie « Recettes
tirées des ressources naturelles » entre les catégories « Impôt
sur le revenu des corporations » (impôts sur l'exploitation minière et
forestière), « Impôts divers » (taxes provenance de l'exploitation
des ressources naturelles), « Revenus de placements »
(redevances) ou « Vente de biens et de services », selon le cas.
Toutefois, compte tenu de l'importance de ces recettes pour certaines provinces
et pour assurer la continuité chronologique, on continuera de produire un
agrégat spécial des données ventilées pour montrer le montant des recettes
tirées des ressources naturelles inclus dans la classification principale des
recettes.
17. Radiodiffusion
et télédiffusion
Question : Comment devrait‑on traiter dans le SGF
les dépenses relatives à la radiodiffusion et télédiffusion?
Discussion : La décision prise aura surtout des
répercussions sur les transferts de l'administration publique fédérale à la SRC
puisque celle‑ci cesse d'être une entreprise publique, pour laquelle on
impute les transferts reçus à la catégorie « Transferts aux
entreprises propres », pour devenir un fonds spécial. Devrait‑on
maintenant classer les dépenses qu'engage la SRC, à titre de fonds spécial,
dans la catégorie « Loisirs et culture », « Développement
de l'industrie » ou « Communications »? Pareillement,
comment devrait‑on comptabiliser les dépenses de l'Office de la
télécommunication éducative de l'Ontario (TVOntario)?
Étant donné l'importance de ses émissions éducatives, on devrait peut‑être
continuer de les imputer, comme à présent, à la fonction « Éducation ». De
même, faudrait‑il réexaminer l'imputation actuelle des dépenses du CRTC à
la catégorie « Télécommunications »? (À une époque, on imputait ces
dépenses à la fonction « Protection de la personne et de la
propriété »). Dans
les autres pays, on classe les entités du genre de la SRC dans la catégorie « Loisirs
et culture » parce
qu'elles produisent des émissions culturelles.
Décision : On classera les dépenses de la SRC dans une
nouvelle sous‑fonction de « Loisirs et
culture »
intitulée « Radiodiffusion et
télédiffusion ». Les dépenses du CRTC continueront d'être imputées à la
fonction « Télécommunications ».
Enfin, on se fondera sur le mandat des entités provinciales, comme TVOntario et Télé‑Québec,
pour déterminer à quelle fonction il convient d'imputer leurs dépenses.
18. Contributions
aux régimes de sécurité sociale
Question : Dans quelle catégorie de dépenses du SGF
devrait‑on classer les contributions des employeurs et/ou des employés
aux régimes d'indemnisation des CAT, au compte de l'assurance‑emploi,
au RPC et RRQ, ainsi qu'aux régimes de retraite non provisionnés?
Discussion : À l'heure actuelle, dans le SGF, on classe
ce genre de contributions dans la catégorie « Cotisations aux
régimes d'assurance‑maladie et d'assurance sociale » et on inscrit
à leur valeur nette les contributions versées par l'administration publique (en
qualité d'employeur) pour ses propres employés (RST). Dans le relevé des
décisions de 1997 visant le SCN, on soutient que ces contributions devraient
continuer d'inclure le montant brut des contributions versées par
l'administration publique pour ses propres employés, mais qu'au lieu de figurer
dans la catégorie des impôts directs, ces recettes devraient être
comptabilisées sous une rubrique distincte intitulée « Contributions
aux régimes d'assurance sociale ».
Décision : Harmoniser complètement le SGF et le SCN
et : 1) inscrire les contributions brutes du montant des
contributions versées par les administrations publiques pour leurs propres
employés; 2) classer les contributions dans la catégorie des « Contributions
aux régimes de sécurité sociale ».
19. Impôts sur la
masse salariale
Question : Devrait‑on produire une série de
données distinctes pour les impôts sur la masse salariale?
Discussion : À l'heure actuelle, quatre provinces, à
savoir Terre‑Neuve-et-Labrador, le Québec,
l'Ontario et le Manitoba, perçoivent des impôts sur la masse salariale. Ces
impôts sur la masse salariale ne sont pas destinés à un usage particulier,
comme cela est le cas pour les prélèvements au titre de l'assurance‑emploi,
du RPC, du RRQ ou des régimes d'indemnisation des accidents du travail. Dans
les données du SGF publiées antérieurement, les impôts sur la masse salariale
étaient imputés à la catégorie « Cotisations aux régimes d'assurance‑maladie
et d'assurance sociale » dans le cas du Québec (compte tenu du fait que le
produit de ces impôts est utilisé spécialement pour financer les programmes
d'hospitalisation et de soins médicaux), et à la catégorie « Impôts
divers » pour les autres provinces. Ces impôts sur la masse salariale
intéressent beaucoup les clients et sont, pour les administrations publiques
provinciales, une source importante de recettes dont le montant global s'est
chiffré à plus de 6 milliards de dollars en 1995‑1996. Les données
sur ces impôts seront désormais produites séparément dans le SCN également.
Décision : Produire une série de données distinctes sur
les impôts sur la masse salariale dans le SGF.
20. Taxes sur les
boissons alcoolisées et le tabac
Question : Dans le SGF, devrait‑on classer les
taxes d'accise sur le nombre de gallons d'alcool dans la catégorie « Taxes
sur les boissons alcoolisées et le tabac » et devrait‑on subdiviser cette
série de données?
Discussion : Depuis des années, ces taxes sont agrégées
dans les données publiées du SGF. Toutefois, étant donné l'ajout des taxes
d'accise sur le nombre de gallons d'alcool (681 millions de dollars en 1995‑1996),
la part relative aux taxes sur les boissons alcoolisées grossira
considérablement la série.
Décision : Ventiler la catégorie existante en deux sous‑catégories,
à savoir les taxes sur les boissons alcoolisées et les taxes sur le tabac. La
première inclura les taxes sur l'alcool du Yukon et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard,
ainsi que la taxe d'accise de trois provinces (Terre‑Neuve-et-Labrador,
Québec et Ontario) sur le nombre de gallons d'alcool.
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