Nomenclature canadienne des exportations
Section VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Notes
1. A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l’un des nos 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l’un des nos 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des nos 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
b) présentés en même temps;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
4. Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n° 38.27, il est à classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n° 38.27.
Chapitre 28 - Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
c) les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général;
d) les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
e) les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d’une substance antipoussiéreuse ou d’un colorant, afin d’en faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.
2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 28.42), les produits organiques compris dans les nos 28.43 à 28.46 et 28.52 et les carbures (no 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
a) les oxydes de carbone, le cyanure d’hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 28.11);
b) les oxyhalogénures de carbone (no 28.12);
c) le disulfure de carbone (no 28.13);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 28.42);
e) le peroxyde d’hydrogène, solidifié avec de l’urée (no 28.47), l’oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 28.53), à l’exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31).
3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le chlorure de sodium et l’oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus;
c) les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du no 32.06; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 32.07;
e) le graphite artificiel (no 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d’optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.24;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
g) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c’est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
h) les éléments d’optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (no 90.01).
4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au no 28.11.
5. Les nos 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d’ammonium.
Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 28.42.
6. Le no 28.44 comprend seulement :
a) le technétium (no atomique 43), le prométhium (no atomique 61), le polonium (no atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu’ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d’une radioactivité spécifique excédant à 74 Bq/g (0,002 µCi/g);
e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.
On entend par isotopes au sens de la présente Note et des nos 28.44 et 28.45 :
- -les nuclides isolés, à l’exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l’état monoisotopique;
- -les mélanges d’isotopes d’un même élément, enrichis en l’un ou plusieurs de leurs isotopes, c’est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
7. Entrent dans le no 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu’ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 38.18.
Note de sous-positions
1. Au sens du no 2852.10, on entend par de constitution chimique définie tous les composés organiques ou inorganiques du mercure remplissant les conditions des paragraphes a) à e) de la Note 1 du Chapitre 28 ou des paragraphes a) à h) de la Note 1 du Chapitre 29.
Chapitre 29 - Produits chimiques organiques
Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) des mélanges d’isomères d’un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l’exclusion des mélanges d’isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
c) les produits des nos 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 29.40 et les produits du no 29.41, de constitution chimique définie ou non;
d) les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
e) les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général;
f) les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance anti-poussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant ou d'un émétique, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits du no 15.04, ainsi que le glycérol brut du no 15.20;
b) l’alcool éthylique (nos 22.07 ou 22.08);
c) le méthane et le propane (no 27.11);
d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;
e) les produits immunologiques du no 30.02;
f) l’urée (no 31.02 ou 31.05);
g) les matières colorantes d’origine végétale ou animale (no 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores (no 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 32.12);
h) les enzymes (no 35.07);
ij) le métaldéhyde, l’hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm³ (no 36.06);
k) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 38.24;
l) les éléments d’optique, notamment ceux en tartrate d’éthylènediamine (no 90.01).
3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
4. Dans les nos 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s’applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.
Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme fonctions azotées au sens du no 29.29.
Pour l’application des nos 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, l’expression fonctions oxygénées (les groupes organiques caractéristiques contenant de l’oxygène compris dans ces positions) se limite aux fonctions oxygénées mentionnées dans les libellés des nos 29.05 à 29.20.
5. A) Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.
B) Les esters de l’alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.
C) Sous réserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
1°) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du no 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
2°) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du no 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l’acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre;
3°) Les composés de coordination, autres que les produits relevant du Sous-Chapitre XI ou du no 29.41, sont à classer dans la position du Chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.
D) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l’éthanol (no 29.05).
E) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
6. Les composés des nos 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d’hydrogène, d’oxygène ou d’azote, des atomes d’autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.
Les nos 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l’hydrogène, de l’oxygène et de l’azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d’halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
7. Les nos 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d’acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d’acides polybasiques.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.
8. Pour l’application du no 29.37 :
a) la dénomination hormones comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d’hormones, les inhibiteurs d’hormones et les antagonistes d’hormones (anti-hormones);
b) l’expression utilisés principalement comme hormones s’applique non seulement aux dérivés d’hormones et aux analogues structurels d’hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d’hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.
Notes de sous-positions
1. À l’intérieur d’une position du présent Chapitre, les dérivés d’un composé chimique (ou d’un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu’ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu’il n’existe pas de sous-position résiduelle dénommée « Autres » dans la série des sous-positions concernées.
2. La Note 3 du Chapitre 29 ne s’applique pas aux sous-positions du présent Chapitre.
Chapitre 30 - Produits pharmaceutiques
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (Section IV);
b) les produits, tels que les comprimés, les gommes à mâcher ou les timbres ou rondelles autocollants (administrés par voie percutanée), contenant de la nicotine et destinés à aider le sevrage tabagique (no 24.04);
c) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l’art dentaire (no 25.20);
d) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, médicinales (no 33.01);
e) les préparations des nos 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
f) les savons et autres produits du no 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
g) les préparations à base de plâtre pour l’art dentaire (no 34.07);
h) l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 35.02); par;
ij) les réactifs de diagnostic du n° 38.22.
2. Au sens du no 30.02, on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à l’exclusion des produits du no 29.37) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF), hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).
3. Au sens des nos 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
a) comme produits non mélangés :
1) les solutions aqueuses de produits non mélangés;
2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
3) les extraits végétaux simples du no 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
b) comme produits mélangés :
1) les solutions et suspensions colloïdales (à l’exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
4. Ne sont compris dans le no 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
e) placebos et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), destinés à être utilisés dans le cadre d’essais cliniques reconnus, présentés sous forme de doses, même contenant des médicaments actifs;
f) les ciments et autres produits d’obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
h) les préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du no 29.37 ou de spermicides;
ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;
k) les déchets pharmaceutiques, c’est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;
l) les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.
Notes de sous-positions
1. Au sens des nos 3002.13 et 3002.14, on considère :
a) comme produits non mélangés, les produits purs, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) comme produits mélangés :
1) les solutions aqueuses et les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus;
2) les produits des paragraphes a) et b) 1) ci-dessus additionnés d’un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
3) les produits des paragraphes a), b) 1) et b) 2) ci-dessus additionnés d’autres additifs.
2. Les nos 3003.60 et 3004.60 couvrent les médicaments contenant de l’artémisinine (DCI) pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou contenant l’un des principes actifs suivants, même associés à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs : de l’amodiaquine (DCI); de l’acide artélinique ou ses sels; de l’arténimol (DCI); de l’artémotil (DCI); de l’artéméther (DCI); de l’artésunate (DCI); de la chloroquine (DCI); de la dihydroartémisinine (DCI); de la luméfantrine (DCI); de la méfloquine (DCI); de la pipéraquine (DCI); de la pyriméthamine (DCI) ou de la sulfadoxine (DCI).
Chapitre 31 - Engrais
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le sang animal du no 05.11;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 a), 3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d’optique), d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 38.24; les éléments d’optique en chlorure de potassium (no 90.01).
2. Le no 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d’ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium;
4) le sulfate d’ammonium, même pur;
5) les sels doubles (mêmes purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d’huile;
8) l’urée, même pure;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus;
c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d’ammonium ou de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d’un mélange de ces produits.
3. Le no 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du no 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l’hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l’état sec;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4. Le no 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 31.05 :
a) les produits ci-après :
1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus.
5. L’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 31.05.
6. Au sens du no 31.05, l’expression autres engrais ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
Chapitre 32 - Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l’exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (no 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no 32.12;
b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
c) les mastics d’asphalte et autres mastics bitumineux (no 27.15).
2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no 32.04.
3. Entrent également dans les nos 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 32.06, les pigments du no 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 32.12), ni les autres préparations visées aux nos 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 39.01 à 39.13 sont comprises dans le no 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.
5. Au sens du présent Chapitre, les termes matières colorantes ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l’huile, même s’ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l’eau.
6. Au sens du no 32.12, ne sont considérées comme feuilles pour le marquage au fer que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :
a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d’autres liants;
b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.
Chapitre 33 - Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des nos 13.01 ou 13.02;
b) les savons et autres produits du no 34.01;
c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 38.05.
2. Aux fins du no 33.02, l’expression substances odoriférantes couvre uniquement les substances du no 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
3. Les nos 33.03 à 33.07 s’appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
4. On entend par produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques au sens du no 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de produits cosmétiques; les produits de toilette préparés pour animaux.
Chapitre 34 - Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d'origine microbienne des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 15.17);
b) les composés isolés de constitution chimique définie;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d’autres agents de surface organiques (nos 33.05, 33.06 ou 33.07).
2. Au sens du no 34.01, le terme savons ne s’applique qu’aux savons solubles dans l’eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d’autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s’ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d’autres formes, ils sont à classer dans le no 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
3. Au sens du no 34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu’ils sont mélangés avec de l’eau à une concentration de 0,5 % à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
b) réduisent la tension superficielle de l’eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.
4. Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du no 34.03, s’entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans le libellé du no 34.04, s’appliquent seulement :
a) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l’eau;
b) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
c) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d’autres matières.
Par contre, le no 34.04 ne comprend pas :
a) les produits des nos 15.16, 34.02 ou 38.23, même s’ils présentent le caractère des cires;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 15.21;
c) les cires minérales et les produits similaires du no 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 34.05, 38.09, etc.).
Chapitre 35 - Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les levures (no 21.02);
b) les fractions du sang (autres que l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 32.02);
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
e) les protéines durcies (no 39.13);
f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
2. Le terme dextrine employé dans le libellé du no 35.05 s’applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n’excédant pas 10 %.
Les produits de l’espèce d’une teneur excédant 10 % relèvent du no 17.02.
Note statistique
1. Au sens de la sous-position no 3506.91, les adhésifs à base de copolymères doivent être classés selon les principes pour le classement des copolymères énoncés dans les notes explicatives du Chapitre 39.
Chapitre 36 - Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l’exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 a) ou 2 b) ci-dessous.
2. On entend par articles en matières inflammables, au sens du no 36.06, exclusivement :
a) le métaldéhyde, l’hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d’alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l’état solide ou pâteux;
b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm³;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.
Chapitre 37 - Produits photographiques ou cinématographiques
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
2. Dans le présent Chapitre, le terme photographique qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles, y compris thermosensibles.
Chapitre 38 - Produits divers des industries chimiques
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
1) le graphite artificiel (no 38.01);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 38.08;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 38.13);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la Note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les Notes 3 a) ou 3 c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine (no 21.06 généralement);
c) les produits du no 24.04;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d’épuration) contenant des métaux, de l’arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la Note 3 a) ou 3 b) du Chapitre 26 (no 26.20);
e) les médicaments (nos 30.03 ou 30.04);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l’extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d’alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (Sections XIV ou XV).
2. A) Au sens du no 38.22, on entend par matériau de référence certifié un matériau de référence qui est accompagné d’un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référence.
B) À l’exclusion des produits des Chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 38.22 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
3. Sont compris dans le no 38.24 et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d’optique) d’oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel; l’huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no 96.12), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4. Dans la Nomenclature, par déchets municipaux on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L’expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas :
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) ci-dessous.
5. Aux fins du no 38.25, par boues d’épuration on entend les boues provenant des stations d’épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu’engrais sont exclues (Chapitre 31).
6. Aux fins du no 38.25, l’expression autres déchets couvre :
a) les déchets cliniques, c’est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d’analyse ou d’autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l’expression autres déchets ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 27.10).
7. Aux fins du no 38.26, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions
1. Les nos 3808.52 et 3808.59 couvrent uniquement les marchandises du no 38.08, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore (ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du carbofurane (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du 4,6-dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; de l’endosulfan (ISO); du fluoroacétamide (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l’heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters; du trichlorfon (ISO).
2. Les nos 3808.61 à 3808.69 couvrent uniquement les marchandises du no 38.08 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3. Les nos 3824.81 à 3824.89 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène); des polybromobiphényles (PBB); des polychlorobiphényles (PCB); des polychloroterphényles (PCT); du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); de l’aldrine (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du chlordane (ISO); du chlordécone (ISO); du DDT (ISO) (clofénotane (DCI); 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p- chlorophényl)éthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l’endosulfan (ISO); de l’endrine (ISO); de l’heptachlore (ISO); du mirex (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du pentachlorobenzène (ISO); du hexachlorobenzène (ISO); de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels; des perfluorooctane sulfonamides; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x = 10 - 13 et y = 1 – 13.
4. Aux fins des nos 3825.41 et 3825.49, par déchets de solvants organiques on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l’état à leur utilisation initiale, qu’ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
Note statistique
1. Pour les besoins statistiques, n° de classement 3826.00.00 excluent les produits dérivés d’huiles végétales qui ont été complètement désoxygénés et qui se composent exclusivement de chaînes d’hydrocarbures aliphatiques (n° 27.10). Les produits décrits comme diesel renouvelable dérivé de l'hydrogénation (DRPH), qui comprend également l'huile végétale hydrotraitée (HVO), le diesel vert ou le diesel renouvelable, s'ils sont mélangés avec du carburant diesel pour moteurs à combustion interne, doivent être classés dans le n° de classement 2710.19.20. Les produits de diesel renouvelable dérivé de l'hydrogénation pure (DRPH) seront classés dans le n° de classement 2710.19.90. Les autres produits mélangés avec du diesel renouvelable dérivé de l'hydrogénation (DRPH) seront classés selon le numéro de classement le plus approprié pour ce produit.
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