Nomenclature canadienne des exportations
Section II
Produits du règne végétal

Note

1. Dans la présente Section, l’expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant dans une proportion n’excédant pas 3 % en poids.

Chapitre 6 - Plantes vivantes et produits de la floriculture

Notes

1. Sous réserve de la deuxième partie du no 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l’ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx (ails) potagers et les autres produits du Chapitre 7.

2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 06.03 ou 06.04, et il n’est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 97.01.

Chapitre 7 - Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 12.14.

2. Dans les nos 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation légumes comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l’estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

3. Le no 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 07.01 à 07.11, à l’exclusion :

a) des légumes à cosse secs, écossés (no 07.13);

b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 11.02 à 11.04;

c) de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 11.05);

d) des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 07.13 (no 11.06).

4. Les piments du genre Capsicum ou de genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (no 09.04).

5. Le no 07.11 comprend les légumes qui ont subi un traitement ayant exclusivement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état, impropres à l’alimentation.

Chapitre 8 - Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :

a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);

b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d’huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu’ils conservent le caractère de fruits séchés.

4. Le no 08.12 comprend les fruits qui ont subi un traitement ayant exclusivement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état, impropres à l’alimentation.

Chapitre 9 - Café, thé, maté et épices

Notes

1. Les mélanges entre eux des produits des nos 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :

a) les mélanges entre eux de produits d’une même position restent classés sous cette position;

b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 09.10.

Le fait que les produits des nos 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) ou b) ci-dessus) sont additionnés d’autres substances n’affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du no 21.03 s’ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit « de Cubèbe » (Piper cubeba) ni les autres produits du no 12.11.

Chapitre 10 - Céréales

Notes

1. A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

B) Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 10.06. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou partiellement enlevé afin de séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres ouvraisons, reste compris dans le no 10.08.

2. Le no 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Note de sous-position

1. On considère comme froment (blé) dur le froment de l’espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique de Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Chapitre 11 - Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Notes

1. Sont exclus du présent Chapitre : 

a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 09.01 ou 21.01, selon le cas);

b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 19.01;

c) les corn flakes et autres produits du no 19.04;

d) les légumes préparés ou conservés des nos 20.01, 20.04 ou 20.05;

e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);

f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).

2. A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s’ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :

a) une teneur en amidon (déterminée d’après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);

b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n’excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).

Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 11.04.

B) Les produits de l’espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d’une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 11.03 ou 11.04.

Tableau de céréale
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de céréale. Les données sont présentées selon Nature de la céréale
-1 (titres de rangée) et Teneur en amidon
-2, Teneur en cendres 
-3 et Taux de passage dans un tamis d’une ouverture de mailles de(figurant comme en-tête de colonne).
Nature de la céréale
(1)
Teneur en amidon
(2)
Teneur en cendres 
(3)
Taux de passage dans un tamis d’une ouverture de mailles de
315 micromètres (microns)
(4)
500 micromètres (microns)
(5)
Froment et seigle 45 % 2,5 % 80 % -
Orge 45 % 3,0 % 80 % -
Avoine 45 % 5,0 % 80 % -
Maïs et sorgho à grains 45 % 2,0% - 90 %
Riz 45 % 1,6 % 80 % -
Sarrasin 45 % 4,0 % 80 % -

3. Au sens du no 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :

a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids;

b) les produits d’autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids.

Chapitre 12 - Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes

1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d’oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du no 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des nos 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).

2. Le no 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des nos 23.04 à 23.06.

3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d’arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l’espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du no 12.09.

Sont, par contre, exclus de cette position, même s’ils sont destinés à servir de semences : 

a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);

b) les épices et autres produits du Chapitre 9;

c) les céréales (Chapitre 10);

d) les produits des nos 12.01 à 12.07 ou du no 12.11.

4. Le no 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l’hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l’absinthe.

En sont, par contre, exclus : 

a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;

b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;

c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du no 38.08.

5. Pour l’application du no 12.12, le terme algues ne couvre pas : 

a) les micro-organismes monocellulaires morts du no 21.02;

b) les cultures de micro-organismes du no 30.02;

c) les engrais des nos 31.01 ou 31.05.

Note de sous-position

1. Pour l’application du no 1205.10, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.

Note statistique

1. Au sens du no 12.08, on entend par farine exclusivement les produits qui passent à travers une toile à bluter no 5 d’une ouverture moyenne de maille de 0,263 mm dans une proportion supérieure à 50 % en poids.

Chapitre 13 - Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Note

1. Le no 13.02 comprend notamment l’extrait de réglisse, l’extrait de pyrèthre, l’extrait de houblon, l’extrait d’aloès et l’opium.

En sont, par contre, exclus :

a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 17.04);

b) les extraits de malt (no 19.01);

c) les extraits de café, de thé ou de maté (no 21.01);

d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);

e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 29.14 ou 29.38;

f) les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes (no 29.39);

g) les médicaments des nos 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 30.06);

h) les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 32.01 ou 32.03);

ij) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d’extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33);

k) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 40.01).

Chapitre 14 - Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes

1. Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, qu’elle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2. Le no 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d’osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filés. N’entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 44.04).

3. N’entrent pas dans le no 14.04 la laine de bois (no 44.05) et les têtes préparées pour articles de brosserie (no 96.03).

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