Nomenclature canadienne des exportations
Section XVIII
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90 - Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (no 42.05), en matières textiles (no 59.11);

b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI);

c) les produits réfractaires du no 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 69.09;

d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n’ayant pas le caractère d’éléments d’optique (no 83.06 ou Chapitre 71);

e) les articles en verre des nos 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;

f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39); relèvent toutefois du no 90.21 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire;

g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 84.23); les appareils de levage ou de manutention (nos 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l’outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits « optiques », par exemple), du no 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d’alignement, par exemple); les machines à calculer (no 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 84.81); machines et appareils du no 84.86, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;

h) les projecteurs d’éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 85.12); les lampes électriques portatives du no 85.13; les appareils cinématographiques d’enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 85.19); les lecteurs de son (no 85.22); les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 85.26); les connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 85.36); les appareils de commande numérique du no 85.37; les articles dits « phares et projecteurs scellés » du no 85.39; les câbles de fibres optiques du no 85.44;

ij) les projecteurs du no 94.05;

k) les articles du Chapitre 95;

l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20;

m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

n) les bobines et supports similaires (classement d’après la matière constitutive : no 39.23, Section XV, par exemple).

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 84.87, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

c) les autres parties et accessoires relèvent du no 90.33.

3. Les dispositions des Notes 3 et 4 de la Section XVI s’appliquent également au présent Chapitre.

4. Le no 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (no 90.13).

5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 90.13 et du no 90.31, sont classés dans cette dernière position.

6. Au sens du no 90.21, on considère comme articles et appareils orthopédiques les articles et appareils servant :

- soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;

- soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d’une maladie, d’une opération ou d’une blessure.

Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu’elles soient 1°) fabriquées sur mesure ou 2°) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s’adapter indifféremment à chaque pied.

7. Le no 90.32 comprend uniquement :

a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d’amener ce facteur à une valeur prescrite et de l’y maintenir sans être influencés par d’éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;

b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d’autres grandeurs dont l’opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d’amener ce facteur à une valeur prescrite et de l’y maintenir sans être influencés par d’éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.

Chapitre 91 - Horlogerie

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les verres d’horlogerie et les poids d’horloge (régime de la matière constitutive);

b) les chaînes de montres (nos 71.13 ou 71.17 selon le cas);

c) les fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement no 71.15); les ressorts d’horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du no 91.14;

d) les billes de roulement (nos 73.26 ou 84.82 selon le cas);

e) les articles du no 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;

f) les roulements à billes (no 84.82);

g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d’autres éléments de façon à former des mouvements d’horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).

2. Relèvent du no 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au no 91.02.

3. Pour l’application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d’incorporer un affichage mécanique. L’épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.

4. Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d’être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d’horlogerie et pour d’autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.

Chapitre 92 - Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90);

c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (no 95.03);

d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (no 96.03), ou les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires (no 96.20);

e) les instruments et appareils ayant le caractère d’objets de collection ou d’antiquité (nos 97.05 ou 97.06).

2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

Les cartes, disques et rouleaux du no 92.09 restent classés dans cette position, même s’ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

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