Nomenclature canadienne des exportations
Section XVI
Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Notes
1. La présente Section ne comprend pas :
a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d’autres usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.05) ou en pelleteries (no 43.03);
c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);
d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple);
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11);
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l’exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22);
g) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
h) les tiges de forage (no 73.04);
ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);
k) les articles des Chapitres 82 ou 83;
l) les articles de la Section XVII;
m) les articles du Chapitre 90;
n) les articles d’horlogerie (Chapitre 91);
o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d’après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitre 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple);
p) les articles du Chapitre 95;
q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du no 96.12 s’ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser les empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du no 96.20.
2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu’à ceux des nos 85.25 à 85.28 sont rangées au no 85.17, et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du no 85.24 sont à classer dans le no 85.29;
c) les autres parties relèvent des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut des nos 84.87 ou 85.48.
3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.
5. Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.
6. A) Dans la Nomenclature, l’expression déchets et débris électriques et électroniques désigne des assemblages électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés ainsi que des articles électriques ou électroniques qui :
a) ont été rendus inutilisables pour leur fonction d’origine par suite de bris, découpage ou autres processus ou pour lesquels une réparation, une remise en état ou une restauration visant à rétablir leurs fonctions d’origine serait économiquement inappropriée;
b) sont emballés ou expédiés de telle manière que les articles ne sont pas protégés séparément d’éventuels dégâts qui pourraient survenir durant le transport, le chargement ou le déchargement.
B) Les envois contenant un mélange de déchets et débris électriques et électroniques et d’autres déchets et débris doivent être classés dans le n° 85.49.
C) La présente Section ne couvre pas les déchets municipaux tels que définis dans la Note 4 du Chapitre 38.
Chapitre 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
Notes
1. Sont exclus de ce Chapitre :
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (no 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 70.19 ou 70.20);
d) les articles des nos 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
e) les aspirateurs du no 85.08;
f) les appareils électromécaniques à usage domestique du no 85.09; les appareils photographiques numériques du no 85.25;
g) les radiateurs pour les articles de la Section XVII;
h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur (no 96.03).
2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24 ou du no 84.86, d'une part, et des nos 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les nos 84.01 à 84.24 ou dans le no 84.86, selon le cas.
Toutefois,
A) Ne relèvent pas du no 84.19 :
1o) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no 84.36);
2o) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 84.37);
3o) les diffuseurs de sucrerie (no 84.38);
4o) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (no 84.51);
5o) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.
B) Ne relèvent pas du no 84.22 :
1o) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (no 84.52);
2o) les machines et appareils de bureau du no 84.72.
C) Ne relèvent pas du no 84.24 :
1o) les machines à imprimer à jet d’encre (no 84.43);
2o) les machines à découper par jet d’eau (no 84.56).
3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no 84.56, d’une part, et des nos 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d’autre part, sont classées au no 84.56.
4. Ne relèvent du no 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage, soit par :
a) changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage (centres d’usinage),
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d’usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d’usinage (machines à stations multiples).
5. Aux fins du no 84.62, une ligne de refendage pour produits plats est une ligne de production composée d’un dérouleur, un dispositif de planage, un refendeur et un enrouleur. Une ligne de découpe à longueur pour produits plats est composée d’un dérouleur, un dispositif pour aplanir et une cisaille.
6. A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71 les machines aptes à :
1o) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;
2o) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;
3o) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et
4o) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.
B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.
C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
1o) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;
2o) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités; et
3o) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système.
Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du no 84.71.
Toutefois, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2°) et C) 3°) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le no 84.71.
D) Le no 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu’ils sont présentés séparément, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 6 C) :
1o) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;
2o) les appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu);
3o) les enceintes et microphones;
4o) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou
5o) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.
E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
7. Relèvent du no 84.82 les billes d’acier calibrées, c’est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n’excède pas 0,05 mm.
Les billes d’acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 73.26.
8. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 84.79.
Relèvent également, en tout état de cause, du no 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
9. Pour l’application du no 84.70, l’expression de poche s’applique uniquement aux machines dont les dimensions n’excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
10. Au sens du no 84.85, l’expression fabrication additive (également dénommée impression 3D) désigne la formation, sur la base d’un modèle numérique, d’objets physiques par addition et dépôts successifs de couches de matière (métal, matières plastiques, matières céramiques, par exemple), puis consolidation et solidification de la matière.
Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines répondant aux spécifications du libellé du no 84.85 devront être classées sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
11. A) Les Notes 12 a) et 12 b) du Chapitre 85 s’appliquent également aux expressions dispositifs à semi-conducteur et circuits intégrés électroniques telles qu’utilisées dans la présente Note et dans le no 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du no 84.86, l’expression dispositifs à semi-conducteur couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière (LED).
B) Pour l’application de cette Note et du no 84.86, l’expression fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.
C) Le no 84.86 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour :
1o ) la fabrication ou la réparation des masques et réticules,
2o ) l’assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques,
3o ) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.
D) Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du no 84.86 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
Notes de sous-positions
1. Aux fins du no 8465.20, le terme centres d’usinage s’applique uniquement aux machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires, qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage par changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage.
2. Au sens du no 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l’information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 6 C) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d’entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
3. Au sens du no 8481.20, on entend par valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques les valves qui sont utilisées spécifiquement pour la transmission d’un fluide de moteur dans un système hydraulique ou pneumatique où la source d’énergie est un fluide sous pression (liquide ou gaz). Ces valves peuvent être de tout type (détendeurs, régulateurs de pression, soupapes d’arrêt, par exemple). Le no 8481.20 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 84.81.
4. Le no 8482.40 s’applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d’un diamètre constant n’excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.
Chapitre 85 - Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Notes
1. Sont exclus de ce Chapitre :
a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;
b) les ouvrages en verre du no 70.11;
c) les machines et appareils du no 84.86;
d) les aspirateurs des types utilisés en médecine, en chirurgie ou pour l’art dentaire ou vétérinaire (no 90.18);
e) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
2. Les articles susceptibles de relever des nos 85.01 à 85.04, d’une part, et des nos 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d’autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.
Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au no 85.04.
3. Au sens du no 85.07, l’expression accumulateurs électriques comprend également les accumulateurs présentés avec des éléments auxiliaires qui contribuent à la fonction de stockage et de fourniture d’énergie remplie par l’accumulateur ou qui sont destinés à protéger ce dernier de dommages éventuels, tels que des connecteurs électriques, des dispositifs de contrôle de la température (des thermistors, par exemple) et des dispositifs de protection du circuit. Ils peuvent également comporter une partie de l’enveloppe protectrice des appareils auxquels ils sont destinés.
4. Le no 85.09 couvre, sous réserve qu’il s’agisse d’appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :
a) les cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
b) les autres appareils d’un poids maximal de 20 kg, à l’exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (no 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (no 84.21), des machines à laver la vaisselle (no 84.22), des machines à laver le linge (no 84.50), des machines à repasser (nos 84.20 ou 84.51, selon qu’il s’agit de calandres ou non), des machines à coudre (no 84.52), des ciseaux électriques (no 84.67) et des appareils électrothermiques (no 85.16).
5. Au sens du no 85.17, on entend par téléphones intelligents les téléphones pour réseaux cellulaires, équipés d’un système d’exploitation conçu pour assurer les fonctions d’une machine automatique de traitement de l’information telles que le téléchargement et le fonctionnement de manière simultanée de plusieurs applications, y compris des applications tierces, et même dotés d’autres fonctionnalités telles qu’un appareil photographique numérique ou un système de navigation.
6. Au sens du no 85.23 :
a) on entend par dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs (« cartes mémoire flash » ou « cartes à mémoire électronique flash », par exemple) les dispositifs de stockage ayant une fiche de connexion, comportant, sous une même enveloppe, une ou plusieurs mémoires flash (« E²PROM FLASH », par exemple), sous forme de circuits intégrés, montés sur une carte de circuits imprimés. Ils peuvent comporter un contrôleur se présentant sous la forme d’un circuit intégré et des composants discrets passifs comme des condensateurs et des résistances;
b) l’expression cartes intelligentes s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d’une bande magnétique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de circuit actifs ou passifs.
7. Au sens du no 85.24, on entend par modules d’affichage à écran plat les dispositifs ou appareils destinés à afficher des informations, équipés au minimum d’un écran d’affichage, qui sont conçus pour être incorporés dans des articles relevant d’autres positions avant leur utilisation. Les écrans de visualisation des modules d’affichage à écran plat peuvent notamment - mais pas seulement - être plats, incurvés, flexibles, pliables ou extensibles. Les modules d’affichage à écran plat peuvent incorporer des éléments supplémentaires, y compris ceux nécessaires à la réception de signaux vidéo et à la répartition de ces signaux en pixels sur l’écran. Toutefois, le n° 85.24 ne comprend pas les modules d’affichage dotés de composants destinés à convertir des signaux vidéo (par exemple, un circuit intégré pour scaler, un circuit intégré pour décodeur ou un processeur d’application) ou qui ont pris le caractère de marchandises d’autres positions.
Aux fins du classement des modules d’affichage à écran plat définis dans la présente Note, le no 85.24 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
8. On considère comme circuits imprimés au sens du no 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d’impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits à couche, des éléments conducteurs, des contacts ou d’autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l’exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).
L’expression circuits imprimés ne couvre ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d’impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d’éléments de connexion imprimés.
Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du no 85.42.
9. Aux fins du no 85.36, on entend par connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques les connecteurs qui servent simplement à aligner mécaniquement les fibres optiques bout-à-bout dans un système numérique à ligne. Ils ne remplissent aucune autre fonction telle que l’amplification, la régénération ou la modification d’un signal.
10. Le no 85.37 ne comprend pas les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande distance des appareils récepteurs de télévision et d’autres appareils électriques (no 85.43).
11. Au sens du no 85.39, l’expression sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) couvre :
a) Les modules de diodes émettrices de lumière (LED), qui sont des sources lumineuses électriques basées sur les diodes émettrices de lumière (LED), disposées en circuits électriques et comportant des éléments électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Ils contiennent aussi des éléments discrets actifs ou passifs ou des articles des nos 85.36 ou 85.42 dans le but de fournir l’alimentation ou de contrôler la puissance. Les modules de diodes émettrices de lumière (LED) ne possèdent pas de culot conçu pour être facilement installé ou remplacé dans un luminaire et pour permettre le contact électrique et la fixation mécanique.
b) Les lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED), qui sont des sources lumineuses électriques composées d’un ou plusieurs modules à LED, contenant d’autres éléments tels que des éléments électriques, mécaniques, thermiques ou optiques. Ils se distinguent des modules de diodes émettrices de lumière (LED) par leur culot conçu pour être facilement installé ou remplacé dans un luminaire et pour permettre le contact électrique et la fixation mécanique.
12. Au sens des nos 85.41 et 85.42, on considère comme :
a)1o) Dispositifs à semi-conducteur, les dispositifs dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l’influence d'un champ électrique ou les transducteurs à semi-conducteur.
Les dispositifs à semi-conducteur peuvent également inclure un assemblage de plusieurs éléments, même équipés de dispositifs actifs ou passifs dont la fonction est auxiliaire.
Les transducteurs à semi-conducteur, aux fins de cette définition, sont les capteurs à semi-conducteur, les actionneurs à semi-conducteur, les résonateurs à semi-conducteur et les oscillateurs à semi-conducteur, qui sont des types de dispositifs discrets à semi-conducteur, qui remplissent une fonction intrinsèque, qui peuvent convertir tout type de phénomène physique ou chimique ou une action en signal électrique ou convertir un signal électrique en tout type de phénomène physique ou une action.
Tous les éléments composant un transducteur sont réunis de façon pratiquement indissociable et peuvent également comprendre des matériaux indissociables nécessaires à la construction ou au fonctionnement d'un dispositif à semi-conducteur.
Aux fins de la présente définition :
1) L’expression à semi-conducteur signifie construit ou fabriqué sur un substrat de semi-conducteur ou constitué de matériaux à base de semi-conducteur, fabriqués au moyen de la technologie de semi- conducteurs, dans lesquels le substrat ou matériaux semi- conducteur joue un rôle critique et irremplaçable sur la fonction et les performances du transducteur et dont le fonctionnement est basé sur les propriétés semi conductrices, physiques, électriques, chimiques et optiques.
2) Les phénomènes physiques ou chimiques ont trait à des phénomènes tels que la pression, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la contrainte, l’intensité de champ magnétique, la lumière, la radioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc.
3) Les capteurs à semi-conducteur sont un type de dispositifs à semi- conducteur constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de détecter des quantités physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques produits par les variations résultantes de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique.
4) Les actionneurs à semi-conducteur sont un type de dispositifs à semi-conducteur constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de convertir les signaux électriques en mouvement physique.
5) Les résonateurs à semi-conducteurs sont un type de dispositifs à semi-conducteur constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un signal électrique externe.
6) Les oscillateurs à semi-conducteurs sont un type de dispositifs à semi-conducteur constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures.
2o) Les diodes émettrices de lumière (LED) sont des dispositifs à semi- conducteur fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs, qui transforment l'énergie électrique en rayonnements visibles, infrarouges ou ultraviolets, même connectées électriquement entre elles et même combinées avec des diodes de protection. Les diodes émettrices de lumière (LED) du no 85.41 ne comportent pas d'éléments dans le but de fournir l’alimentation ou de contrôler la puissance;
b) Circuits intégrés :
1o ) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, inductances, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d’un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphorure d’indium), formant un tout indissociable;
2o ) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, inductances, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;
3o ) les circuits intégrés à puces multiples constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant ou non des broches, mais sans autres éléments de circuit actifs ou passifs.
4o ) les circuits intégrés à composants multiples, qui sont des combinaisons d’un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques, hybrides ou à puces multiples et comprenant au moins un des composants suivants : capteurs, actionneurs, oscillateurs, résonateurs au silicium, même combinés entre eux, ou composants assurant les fonctions des articles susceptibles de relever des nos 85.32, 85.33, 85.41, ou des inducteurs susceptibles de relever du no 85.04, et qui sont réunis de façon pratiquement indissociable en un seul corps comme un circuit intégré, pour former un composant du type de ceux utilisés pour être assemblés sur une carte de circuit imprimé ou un autre support, en reliant les broches, fils de connexion, rotules, pastilles, bosses ou disques.
Aux fins de la présente définition :
1. Les composants peuvent être discrets, fabriqués indépendamment les uns des autres, puis assemblés en un circuit intégré à composants multiples ou intégrés à d’autres composants.
2. L’expression au silicium signifie que le composant est fabriqué sur un substrat de silicium ou constitué de matières à base de silicium ou encore fabriqué sur une puce de circuit intégré.
3. a) Les capteurs au silicium sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de détecter des phénomènes physiques ou chimiques et de les convertir en signaux électriques lorsque se produisent des variations de propriétés électriques ou une déformation de la structure mécanique. Les phénomènes physiques ou chimiques ont trait à des phénomènes tels que la pression, les ondes sonores, l’accélération, la vibration, le mouvement, l’orientation, la contrainte, l’intensité de champ magnétique, la lumière, la radioactivité, l’humidité, le fluage, la concentration de produits chimiques, etc.
b) Les actionneurs au silicium sont constitués par des structures microélectroniques et mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de convertir les signaux électriques en mouvement physique.
c) Les résonateurs au silicium sont des composants qui sont constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures en réponse à un apport externe.
d) Les oscillateurs au silicium sont des composants actifs constitués par des structures microélectroniques ou mécaniques qui sont créées dans la masse ou à la surface d’un semi-conducteur et dont la fonction est de générer une oscillation mécanique ou électrique d’une fréquence prédéfinie qui dépend de la géométrie physique de ces structures.
Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les nos 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l’exception du no 85.23 susceptible de les couvrir en raison notamment de leur fonction.
Notes de sous-position
1. Le no 8525.81 comprend uniquement les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes ultrarapides qui possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- vitesse d’enregistrement supérieure à 0,5 mm par microseconde;
- résolution temporelle de 50 nanosecondes ou moins;
- fréquence d’image excédant 225.000 images par seconde.
2. En ce qui concerne le no 8525.82, les caméras résistant aux rayonnements sont conçues ou blindées de façon à pouvoir fonctionner dans des environnements soumis à des rayonnements élevés. Ces caméras sont conçues pour résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad (silicium)) sans que leur fonctionnement soit altéré.
3. La sous-position 8525.83 couvre les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes à vision nocturne qui utilisent une photocathode pour convertir la lumière naturelle disponible en électrons qui peuvent être amplifiés et convertis pour produire ne image visible. Cette sous-position exclut les caméras à imagerie thermique (no 8525.89, généralement).
4. Le no 8527.12 couvre uniquement les radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et dont les dimensions n’excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
5. Au sens des nos 8549.11 à 8549.19, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage ceux qui sont devenues inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.
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