Nomenclature canadienne des exportations
Section XIV
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71 - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Notes

1. Sous réserve de l’application de la Note 1 A) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :

a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées;

b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.

2. A) Les nos 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le paragraphe b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l’espèce.

B) Ne relèvent du no 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n’en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.

3. Le présent Chapitre ne couvre pas :

a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l’état colloïdal (no 28.43);

b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d’obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30;

c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

d) les catalyseurs supportés (no 38.15);

e) les articles des nos 42.02 et 42.03 visés à la Note 3 B) du Chapitre 42;

f) les articles des nos 43.03 ou 43.04;

g) les produits de la Section XI (matières textiles et articles en ces matières);

h) les chaussures, coiffures et autres articles des Chapitres 64 ou 65;

ij) les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66;

k) les articles garnis d’égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82; les outils ou articles du Chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la Section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent Chapitre, à l’exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22);

l) les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);

m) les armes et leurs parties (Chapitre 93);

n) les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95;

o) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;

p) les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture (no 97.03), les objets de collection (no 97.05) et les objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge (no 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent Chapitre.

4. A) On entend par métaux précieux l’argent, l’or et le platine.

B) Le terme platine couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

C) Les termes pierres gemmes et pierres synthétiques ou reconstituées ne couvrent pas les substances mentionnées dans la Note 2 b) du Chapitre 96.

5. Au sens du présent Chapitre, sont considérés comme alliages de métaux précieux, les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l’un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l’alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit :

a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;

b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d’or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d’or;

c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d’argent est classé comme alliage d’argent.

6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s’étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la Note 5. L’expression métal précieux ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.

7. Dans la Nomenclature, on entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal et dont l’une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.

8. Sous réserve des dispositions de la Note 1 A) de la Section VI, les produits repris dans le libellé du no 71.12 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la Nomenclature.

9. Au sens du no 71.13, on entend par articles de bijouterie ou de joaillerie :

a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d’oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);

b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).

Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.

10. Au sens du no 71.14, on entend par articles d’orfèvrerie, les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d’ornement intérieur, les articles pour l’exercice des cultes.

11. Au sens du no 71.17, on entend par bijouterie de fantaisie, les articles de la nature de ceux définis à la Note 9 a) (exception faite des boutons et autres articles du no 96.06, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 96.15), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n’est sous forme de garnitures ou d’accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.

Notes de sous-positions

1. Au sens des nos 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes poudres et en poudre couvrent les produits qui passent à travers un tamis d’une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

2. Nonobstant les dispositions de la Note 4 B) du présent Chapitre, au sens des nos 7110.11 et 7110.19, le terme platine ne couvre pas l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du no 71.10, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux.

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