Nomenclature canadienne des exportations
Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières

Notes

1. La présente Section ne comprend pas :

a) les poils et soies de brosserie (no 05.02), les crins et déchets de crins (no 05.11);

b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les toiles filtrantes, les tissus épais et les étreindelles en cheveux des types communément utilisés pour les presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no 59.11;

c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;

d) l’amiante (asbeste) du no 25.24 et articles en amiante et autres produits des nos 68.12 ou 68.13;

e) les articles des nos 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du nos 33.06;

f) les textiles sensibilisés des nos 37.01 à 37.04;

g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d’une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);

h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;

ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;

k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 43.03 ou 43.04;

l) les articles en matières textiles des nos 42.01 ou 42.02;

m) les produits et articles du Chapitre 48 (l’ouate de cellulose, par exemple);

n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64;

o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;

p) les produits du Chapitre 67;

q) les produits textiles revêtus d’abrasifs (no 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no 68.15;

r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);

s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, luminaires et appareils d’éclairage, par exemple);

t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);

u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple);

v) les articles du Chapitre 97.

2. A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nos 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s’ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

Lorsqu’aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s’il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

B) Pour l’application de cette règle :

a) les fils de crin guipés (no 51.10) et les filés métalliques (no 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;

b) le choix de la position à retenir pour le classement s’opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n’appartenant pas à ce Chapitre;

c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;

d) lorsqu’un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.

C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s’appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.

3. A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :

a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex;

b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex;

c) de chanvre ou de lin :

1°) polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus;

2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex;

d) de coco, comportant trois bouts ou plus;

e) d’autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex;

f) armés de fils de métal.

B) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;

b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54;

c) au poil de Messine du no 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;

d) aux filés métalliques du no 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A) f) ci-dessus;

e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits de chaînette du no 56.06.

4. A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :

a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d’un poids maximal (support compris) de :

1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou

2°) 125 g pour les autres fils;

b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d’un poids maximal de :

1°) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou

2°) 125 g pour les autres fils de moins de 2 000 décitex; ou

3°) 500 g pour les autres fils;

c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d’un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n’excédant pas :

1°) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou

2°) 125 g pour les autres fils.

B) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :

1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et

2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex;

b) aux fils écrus, retors ou câblés :

1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou

2°) des autres matières textiles (à l’exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;

c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;

d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :

1°) en écheveaux à dévidage croisé; ou

2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l’industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).

5. Dans les nos 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :

a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d’un poids, support compris, n’excédant pas 1 000 g;

b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et

c) de torsion finale « Z ».

6. Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :

Tableau 2
Sommaire du tableau
Fils simples de nylon ou d’autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex
Fils retors ou câblés de nylon ou d’autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex
Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex.

7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

b) les articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d’oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;

c) les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été « thermoscellé » et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud;

d) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n’importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l’aide des fils de l’article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l’objet d’un travail de tirage de fils;

f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage);

g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu’ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.

8. Pour l’application des Chapitres 50 à 60 :

a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;

b) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.

9. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.

10. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.

11. Dans la présente Section, le terme imprégnés s’entend également des adhérisés.

12. Dans la présente Section, le terme polyamides s’entend également des aramides.

13. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d’élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

14. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s’ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l’expression vêtements en matières textiles s’entend des vêtements des nos 61.01 à 61.14 et des nos 62.01 à 62.11.

15. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XI, les textiles, vêtements et autres articles textiles, incorporant des composants chimiques, mécaniques ou électroniques pour ajouter une fonctionnalité, qu'ils soient incorporés en tant que composants intégrés ou à l’intérieur de la fibre ou du tissu, sont classés dans leurs positions respectives de la Section XI à condition qu’ils conservent le caractère essentiel des articles de cette Section.

Notes de sous-positions

1. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :

a) Fils écrus

les fils :

1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n’ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou

2°) sans couleur bien déterminée (dits « fils grisaille ») fabriqués à partir d’effilochés.

Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).

b) Fils blanchis

les fils :

1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou

2°) constitués d’un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou

3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.

c) Fils colorés (teints ou imprimés)

les fils :

1°) teints (même dans la masse) autrement qu’en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou

2°) constitués d’un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d’un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l’aspect d’une sorte de pointillé (fils chinés); ou

3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou

4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.

Les définitions ci-dessus s’appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.

d) Tissus écrus

les tissus obtenus à partir de fils écrus et n’ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.

e) Tissus blanchis

les tissus :

1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou

2°) constitués de fils blanchis; ou

3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis.

f) Tissus teints

les tissus :

1°) teints autrement qu’en blanc (sauf disposition contraire), d’une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou

2°) constitués de fils colorés d’une seule couleur uniforme.

g) Tissus en fils de diverses couleurs

les tissus (autres que les tissus imprimés) :

1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d’une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou

2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou

3°) constitués de fils jaspés ou mêlés.

(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n’entrent pas en ligne de compte.)

h) Tissus imprimés

les tissus imprimés à la pièce, même s’ils sont constitués de fils de diverses couleurs.

(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)

Le mercerisage n’a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.

Les définitions des lettres d) à h) ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie.

ij) Armure toile

une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.

2. A) Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d’un produit des Chapitres 50 à 55 ou du no 58.09 obtenu à partir des mêmes matières.

B) Pour l’application de cette règle :

a) il n’est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;

b) il n’est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;

c) il n’est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

Chapitre 50 - Soie

Chapitre 51 - Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

Note

1. Dans la Nomenclature, on entend par : 

a) laine la fibre naturelle recouvrant les ovins;

b) poils fins les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

c) poils grossiers les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no 05.02) et des crins (no 05.11).

Chapitre 52 - Coton

Note de sous-positions

1. Au sens des nos 5209.42 et 5211.42, on entend par tissus dits « Denim » les tissus en fils de diverses couleurs, à armure sergé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4, y compris le sergé brisé (parfois appelé satin de 4), à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont d’une seule et même couleur et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que celle utilisée pour les fils de chaîne.

Chapitre 53 - Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

Chapitre 54 - Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

Notes

1. Dans la Nomenclature, les termes fibres synthétiques ou artificielles s’entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement : 

a) par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuréthannes, ou par modification chimique de polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acétate de vinyle), par exemple);

b) par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels qu’acétate de cellulose ou alginates.

On considère comme synthéthiques les fibres définies en a) et comme artificielles celles définies en b). Les lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 ne sont pas considérées comme des fibres synthétiques ou artificielles.

Les termes synthétiques et artificielles s’appliquent également, dans le même sens, à l’expression matières textiles.

2. Les nos 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55.

Chapitre 55 - Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Note

1. Au sens des nos 55.01 et 55.02, on entend par câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes : 

a) longueur du câble excédant 2 m;

b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre;

c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex;

d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur;

e) titre total du câble excédant 20 000 décitex.

Les câbles d’une longueur n’excédant pas 2 m relèvent des nos 55.03 ou 55.04.

Chapitre 56 - Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de produits cosmétiques du Chapitre 33, de savon ou détergent du n° 34.01, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissant pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support;

b) les produits textiles du no 58.11;

c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (no 68.05);

d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (no 68.14);

e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (généralement Sections XIV ou XV);

f) les serviettes et tampons hygiéniques, couches et articles similaires du no 96.19.

2. Le terme feutre s’étend au feutre aiguilleté ainsi qu’aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l’aide de fibres de la nappe elle-même.

3. Les nos 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire).

Le no 56.03 s’étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant.

Les nos 56.02 et 56.03 ne comprennent toutefois pas :

a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40);

b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’oeil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40);

c) les plaques, feuilles ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).

4. Le no 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’oeil nu (Chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.

Chapitre 57 - Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Notes

1. Dans ce Chapitre, on entend par tapis et autres revêtements de sol en matières textiles tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.

2. Le présent Chapitre ne couvre pas les thibaudes.

Chapitre 58 - Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Notes

1. N’entrent pas dans le présent Chapitre les tissus spécifiés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.

2. Relèvent aussi du no 58.01 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face.

3. On entend par tissus à point de gaze, au sens du no 58.03, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d’un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame.

4. Ne relèvent pas du no 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du no 56.08.

5. On entend par rubanerie au sens du no 58.06 :

a) - les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d’une largeur n’excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles;

- les bandes d’une largeur n’excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues;

b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l’état aplati, n’excède pas 30 cm;

c) les biais à bords repliés, d’une largeur n’excédant pas 30 cm à l’état déplié.

Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au no 58.08.

6. L’expression broderies du no 58.10 s’étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu’aux travaux effectués à l’aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du no 58.10 les tapisseries à l’aiguille (no 58.05).

7. Outre les produits du no 58.09, relèvent également des positions du présent Chapitre, les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires.

Chapitre 59 - Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

Notes

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination tissus, lorsqu’elle est utilisée dans le présent Chapitre, s’entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des nos 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du no 58.08 et des étoffes de bonneterie des nos 60.02 à 60.06.

2. Le no 59.03 comprend :

a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu’en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l’exception :

1) des tissus dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C (Chapitre 39 généralement);

3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l’enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’oeil nu, abstraction faite, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39);

4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement);

5) des plaques, feuilles ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39);

6) des produits textiles du no 58.11;

b) les tissus fabriqués à l’aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du no 56.04.

3. Au sens du no 59.03, on entend par tissus stratifiés avec de la matière plastique les produits obtenus par assemblage d’une ou de plusieurs couches de tissus avec une ou plusieurs couches de feuilles ou de pellicules en matières plastiques que l’on combine par tout procédé qui lie ensemble les couches, que les couches de feuilles ou de pellicules en matières plastiques soient ou non visibles à l’œil nu en section transversale.

4. On entend par revêtements muraux en matières textiles, au sens du no 59.05, les produits présentés en rouleaux, d’une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l’absence d’un support, ayant subi un traitement de l’envers (imprégnation ou enduction permettant l’encollage).

Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (no 48.14) ou sur un support en matières textiles (no 59.07 généralement).

5. On entend par tissus caoutchoutés, au sens du no 59.06 :

a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :

- d’un poids n’excédant pas 1 500 g/m²; ou

- d’un poids excédant 1 500 g/m² et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles;

b) les tissus fabriqués à l’aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du no 56.04;

c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc.

Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu’un simple support (Chapitre 40) et les produits textiles du no 58.11.

6. Le no 59.07 ne comprend pas :

a) les tissus dont l’imprégnation, l’enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l’oeil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l’application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations;

b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues);

c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position;

d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues;

e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (no 44.08);

f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (no 68.05);

g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (no 68.14);

h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (généralement Sections XIV ou XV).

7. Le no 59.10 ne comprend pas :

a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 mm d’épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur;

b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (no 40.10).

8. Le no 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d’autres positions de la Section XI :

a) les toiles filtrantes, les tissus épais et les étreindelles des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux;

- les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples;

- les gazes et toiles à bluter;

- les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux;

- les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples;

- les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques;

- les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés;

b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d’appareils, par exemple).

Chapitre 60 - Étoffes de bonneterie

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les dentelles au crochet du no 58.04;

b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du no 58.07;

c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du Chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au no 60.01.

2. Ce Chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires.

3. Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Note de sous-position

1. Le no 6005.35 couvre les étoffes en monofilaments de polyéthylène ou en multifilaments de polyester, d’un poids égal ou supérieur à 30 g/m2 mais n’excédant pas 55 g/m2, dont la maille comporte au moins 20 perforations/cm2 mais pas plus de 100 perforations/cm2, imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).

Chapitre 61 - Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

2. Ce Chapitre ne comprend pas :

a) les articles du no 62.12;

b) les articles de friperie du no 63.09;

c) les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 90.21).

3. Au sens des nos 61.03 et 61.04 :

a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :

- d’une seule veste ou veston dont l’extérieur, à l’exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d’un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l’assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;

- d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes;

Tous les composants d’un costume ou complet ou d’un costume tailleur doivent être d’une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d’étoffe cousue dans la couture) d’une étoffe différente.

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l’un d’eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

L’expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :

- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d’un pantalon à rayures verticales;

- les fracs (ou habits), faits ordinairement d’étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;

- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu’elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d’avoir des revers brillants faits de soie ou d’un tissu imitant la soie.

b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 61.07, 61.08 ou 61.09), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :

- d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l’exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twin-set, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas;

- d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 61.12.

 4. Les nos 61.05 et 61.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 cm x 10 cm. Le no 61.05 ne comprend pas de vêtements sans manches.

Les chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes sont des vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture, même partielle, partant de l'encolure.  Les blouses sont des articles amples également destinés à couvrir la partie supérieure du corps.  Elles peuvent être sans manches et comporter ou non une ouverture à l’encolure.  Les chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes peuvent également avoir un col.

5. Le no 61.09 ne couvre pas les vêtements comportant un bord côte, un cordon coulissant ou d’autres éléments resserrants à la base.

6. Pour l’interprétation du no 61.11 :

a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm;

b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 61.11 et d’autres positions du présent Chapitre doivent être classés au no 61.11.

7. Au sens du no 61.12, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :

a) soit en une combinaison de ski, c’est-à-dire en un vêtement d’une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

b) soit en un ensemble de ski, c’est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :

- d’un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d’une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d’un gilet;

- d’un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d’une seule culotte ou d’une seule salopette à bretelles.

L’ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

Tous les composants d’un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 61.13 et d’autres positions du présent Chapitre, à l’exclusion du no 61.11, doivent être classés au no 61.13.

9. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçu pour l’un ou l’autre sexe.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

10. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 62 - Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

Notes

1. Le présent Chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 62.12).

2. Ce Chapitre ne comprend pas :

a) les articles de friperie du no 63.09;

b) les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 90.21).

3. Au sens des nos 62.03 et 62.04 :

a) On entend par costumes ou complets et costumes tailleurs un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé :

- d’une seule veste ou veston dont l’extérieur, à l’exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d’un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l’assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston;

- d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.

Tous les composants d’un costume ou complet ou d’un costume tailleur doivent être d’une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d’étoffe cousue dans la couture) d’une étoffe différente.

Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l’un d’eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.

L’expression costumes ou complets couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies :

- les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d’un pantalon à rayures verticales;

- les fracs (ou habits), faits ordinairement d’étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière;

- les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu’elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d’avoir des revers brillants faits de soie ou d’un tissu imitant la soie.

b) On entend par ensemble un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 62.07 ou 62.08), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé :

- d’un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l’exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce;

- d’un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.

Tous les composants d’un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme ensemble ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 62.11.

 4. Les nos 62.05 et 62.06 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement. Le no 62.05 ne comprend pas de vêtements sans manches. Les chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes sont des vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu'une ouverture, même partielle, partant de l'encolure.  Les blouses sont des articles amples également destinés à couvrir la partie supérieure du corps. Elles peuvent être sans manches et comporter ou non une ouverture à l’encolure. Les chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes peuvent également avoir un col.

5. Pour l’interprétation du no 62.09 :

a) les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm;

b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 62.09 et d’autres positions du présent Chapitre doivent être classés au no 62.09.

6. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 62.10 et d’autres positions du présent Chapitre, à l’exclusion du no 62.09, doivent être classés au no 62.10.

7. Au sens du no 62.11, on entend par combinaisons et ensembles de ski les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent :

a) soit en une combinaison de ski, c’est-à-dire en un vêtement d’une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;

b) soit en un ensemble de ski, c’est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé :

- d’un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d’une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d’un gilet;

- d’un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d’une seule culotte ou d’une seule salopette à bretelles.

L’ensemble de ski peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.

Tous les composants d’un ensemble de ski doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

8. Sont assimilés aux pochettes du no 62.13 les articles du no 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n’excède 60 cm. Les mouchoirs et pochettes dont l’un des côtés a une longueur excédant 60 cm sont rangés au no 62.14.

9. Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçu pour l’un ou l’autre sexe.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.

10. Les articles du présent Chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.

Chapitre 63 - Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Notes

1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :

a) les produits des Chapitres 56 à 62;

b) les articles de friperie du no 63.09.

3. Le no 63.09 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après :

a) articles en matières textiles :

- vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties;

- couvertures;

- linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine;

- articles d’ameublement, autres que les tapis des nos 57.01 à 57.05 et les tapisseries du no 58.05;

b) chaussures et coiffures en matières autres que l’amiante.

Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes :

- porter des traces appréciables d’usage, et

- être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.

Note de sous-position

1. Le n° 6304.20 couvre des articles confectionnés à partir d’étoffes de bonneterie, imprégnées ou enduites d’alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).

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