Dictionnaire des données administratives longitudinales, 2023
Revenu total
Totaux
Revenu total – Définition de StatCan (XTIRC)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu total (TIRC), qui figure à la ligne 15000 du formulaire d’impôt T1, représente la somme du revenu d’un déclarant pour les besoins de l’Agence du revenu du Canada. La CSLR a apporté certaines modifications à cette variable afin d’obtenir sa propre définition du revenu total (XTIRC). Celle-ci comprend le revenu du déclarant provenant de sources imposables et non imposables. Cette définition a été changée au cours des années afin de refléter les modifications apportées au formulaire d’impôt, aux crédits d’impôt remboursables et aux calculs du revenu. La relation entre la définition de l’Agence du revenu du Canada et celle de la CSLR est la suivante (voir la section 14, tableau 4, pour une liste complète des variables) :
- XTIRC = TIRC - {rajustements des dividendes} - {gains en capital} + {crédits d’impôt remboursables} + {autre revenu non imposable}
- Pour une comptabilité complète des variables particulières utilisées pour définir le XTIRC pour des années particulières, et les différences entre le XTIRC et le TIRC, veuillez consulter la section 11 de ce dictionnaire de données.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : XTIRC I, F, P, K
Revenu total plus les gains en capital – Définition de StatCan (XTIIC)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable est calculée à partir de la somme des valeurs du revenu total avant impôt (définition du CSLR) (XTIRC) plus les gains en capital net (CLKGX).
- Dérivée de : XTIRC et CLKGX
- DAL : XTIIC I, F, P
Revenu total – Définition de l’ARC (TIRC_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable représente le revenu total tel que défini par l'Agence du revenu du Canada. Cette variable est la somme des nombreuses sources de revenus suivantes, y compris le revenus marchand et non marchand. Pour une comptabilité complète des variables particulières utilisées pour définir le TIRC pour des années particulières, et les différences entre le TIRC et le XTIRC, veuillez consulter la section 11 de ce dictionnaire de données.
- Dérivée de : ligne 15000 (2019 à aujourd'hui), ligne 150 (1984 à 2018), ligne 24 (1982 à 1983)
- DAL : TIRC_ I, F, P, K
Revenu après impôt – Définition de StatCan (AFTAX)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu après impôt correspond au revenu total (XTIRC) sans les impôts provinciaux (NPTXC) et fédéraux (NFTXC) nets, mais en incluant l'abattement québécois (ABQUE) et l'abattement fédéral pour les Premières Nations du Yukon (YKFNAB_). Cette variable est disponible tant pour les déclarants fiscaux que pour les personnes imputées. Toutefois, les personnes imputées ont NPTXC = 0, NFTXC = 0, ABQUE = 0 et YKFNAB_=0, ce qui donne AFTAX = XTIRC.
- Avant 1984, les données sur l'abattement québécois n'étaient pas disponibles dans la DAL. Les informations sur l'abattement fédéral des Premières Nations du Yukon concernent les années 2010 et suivantes. Ainsi, pour les années où ABQUE et YKFNAB_ ne sont pas disponibles, le revenu après impôt correspond au revenu total, excluant les impôts provinciaux et fédéraux.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : AFTAX I, F, P, K
Revenu après impôt plus les gains en capital – Définition de StatCan (AFTIC)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable est calculée à partir de la somme des valeurs du revenu total après impôt (AFTAX) plus les gains en capital net (CLKGX).
- Dérivée de : AFTAX et CLKGX
- DAL : AFTIC I, F, P
Revenu marchand
Revenu du marché, plus les gains en capital (MKINC)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu marchand est le revenu total moins les paiements de transfert des programmes gouvernementaux. Sont exclues les indemnités pour accidents du travail, les prestations fiscales pour enfants, les prestations d’assurance-emploi et les prestations du RPC/RRQ, entre autres.
- La somme du revenu marchand et des paiements de transfert du gouvernement est égale à la définition du revenu total du CSLR (XTIRC). Pour une comptabilité complète des variables particulières utilisées pour définir le MKINC pour des années particulières, et les différences entre le MKINC et le XTIRC, veuillez consulter la section 11 de ce dictionnaire de données.
- Dérivée de : Cette variable est calculée lors d’une requête. Veuillez consulter un membre du personnel de la banque DAL
- DAL : MKINC I, F, P, K
Revenu marchand compris gains ou pertes en capital, montant net (MKIIC)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable est calculée à partir de la somme des valeurs revenu marchand (MKINC) plus les gains en capital net (CLKGX).
- Dérivée de : MKINC et CLKGX
- DAL : MKIIC I, F, P
Revenu d’emploi
Revenu d’emploi (EI___)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable correspond au revenu d'emploi total déclaré. Le revenu d'emploi comprend les traitements, les salaires, les commissions, les allocations pour la formation, les pourboires et le revenu net d'emploi autonome (revenus nets d'entreprise, de profession libérale, d'agriculture, de pêche et de commissions), exonération à l’égard d’un revenu d’emploi d’un Indien, exonération à l’égard d’un revenu d'emploi autonome d’un Indien.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : EI___ I, F, P, K
Traitements, salaires et commissions
Revenu d’emploi provenant des feuillets T4 (T4E__)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu d’emploi total (d’après les feuillets T4) comprend tous les revenus reçus d’un emploi, c’est-à-dire, les traitements, les salaires et les commissions, avant les déductions. Cette variable exclut le revenu d’un emploi autonome. Pour les autres revenus obtenus d’un emploi rémunéré, voir Autres revenus d’emploi (OEI__).
- Dérivée de : ligne 10100 (2019 à aujourd'hui), ligne 101 (1984 à 2018), ligne 01 (1982 à 1983)
- DAL : T4E__ I, F, P, K
Commissions, revenu de (d’après les feuillets T4) (CMIT4)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu total qu’un déclarant reçoit d’un emploi de commissions durant l’année. Le revenu de commissions est directement lié au niveau de ventes d’une entreprise ou d’une personne donnée. Ce montant est inclus dans la case Revenu d’emploi total des feuillets T4 (T4E__).
- Dérivée de : ligne 10120 (2019 à aujourd'hui) ligne 102 (1984 à 2018), ligne 02 (1982 à 1983)
- DAL : CMIT4 I, F, P
Total du revenu d'emploi exonéré d'impôt selon la Loi sur les Indiens (EXIND)
(1999 à aujourd'hui)
- Définition : Revenu de travail d’un Indien du Canada exonéré de l’impôt sur le revenu conformément à l’exonération du revenu d’emploi selon la Loi sur !es Indiens.
- Un déclarant souhaitant demander ce revenu exonéré doit remplir un formulaire T-90 détaillant son revenu de travail exonéré et ses autres revenus.
- L’employeur doit remplir la formule TD-IN pour un Indien du Canada lorsque l’une des conditions suivantes s’applique :
- l’employé et l’employeur vivent dans une réserve;
- l’employé accomplit au moins 90 % des tâches liées à son emploi dans la réserve;
- l’employé accomplit plus de 50 % des tâches liées à son emploi dans une réserve, et l’employé ou l’employeur réside dans une réserve;
- les tâches liées à l’emploi qu’exerce l’employé font partie des activités non commerciales de l’employeur destinées uniquement au mieux-être des Indiens qui, pour la plupart, vivent dans la réserve, et l’employeur réside dans une réserve et est, selon le cas :
- une bande indienne possédant une réserve ou un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves;
- une organisation indienne relevant d’un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables et qui se consacre uniquement au développement social, culturel, éducatif ou économique des Indiens qui, pour la plupart, vivent dans ces réserves.
- Voir aussi les variables " Montant des prestations de maternité exonéré d'impôt selon la Loi sur les Indiens" SIEMBA, et " Autres revenus exonérés d'impôt selon la Loi sur les Indiens" SIEOIA.
- Dérivée de : ligne 10000 (1999 à aujourd'hui) de la formule TD-IN et T-90
- DAL : EXIND I, F, P, K
Feuillets T4 reçus, nombre de (T4CNT)
(2000 à aujourd'hui)
- Définition : Ceci représente le nombre de feuillets T4 distincts émis au nom de la personne. Ce n’est pas nécessairement le nombre d’entreprises différentes pour lesquelles elle a travaillé car une entreprise peut émettre plus d’un T4 pour un même individu.
- Les gens qui n’ont pas de T4 émis à leur nom devraient avoir un compte de 0.
- Dérivée de : feuillets T4
- DAL : T4CNT I
Revenu provenant d’un travail autonome
Emploi autonome, revenu net d’un (SEI__)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable correspond à la somme de tous les revenus nets obtenus d’un emploi autonome. Le revenu d’un emploi autonome peut provenir d’une entreprise, d’une profession libérale, de commissions, d’agriculture ou de pêche. Le revenu d’une société de personnes ou d’associés passifs n’était admis qu’entre 1982 et 1987, alors qu’il était compris dans le revenu d’entreprise d’un emploi autonome. Actuellement, seule la partie active de la société de personnes d’un déclarant est maintenant comprise. Les montants indiqués par les déclarants peuvent être positifs, négatifs ou nuls.
- Veuillez noter que les valeurs de la variable SEIEXIND (Total des revenus de travail indépendant exonérés d'impôt en vertu de la Loi sur les Indiens) sont incluses dans cette variable à partir de 2010.
- Dérivée de : lignes 13500 à 14300 (2019 à aujourd'hui), lignes 135 à 143 (1984 à 2018), lignes 19 à 23 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Inclus de 1982 à aujourd'hui. - DAL : SEI__ I, F, P, K (auparavant SFTOT de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à SEI__ en 1996)
Total de revenu d'un travail indépendant exonéré d'impôt selon la Loi sur les Indiens (SEIEXIND_) (2010 à aujourd'hui)
- Définition : Si le déclarant est un Indien inscrit ou ayant le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens et qu’il a gagné un revenu d’un travail indépendant exempt d’impôt dans une réserve au Canada, inscrivez le total de son revenu d’un travail indépendant exempt d’impôt.
- Dérivée de : ligne 54494 (2019 à aujourd'hui), ligne 5494 (2010 à 2018) de l’annexe 13
- DAL : SEIEXIND_ I, F, P
Entreprises, revenu net d’ (BNET)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net d’entreprise est la partie du revenu (gains ou pertes) d’un déclarant provenant d’une entreprise non constituée en société, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Cette variable est une composante du revenu d’un emploi autonome. Les montants indiqués par le déclarant peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement, les personnes ayant déclaré un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d’une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Dérivée de : ligne 13500 (2019 à aujourd'hui), ligne 135 (1984 à 2018), ligne 19 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
- Dérivée de : ligne 13500 (2019 à aujourd'hui), ligne 135 (1984 à 2018), ligne 19 (1982 à 1983)
- DAL : BNET_ I, F, P (auparavant SGBUS de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à BNET_ en 1996)
Profession libérale, revenu net de (PFNET)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net de profession libérale est la partie du revenu d’un déclarant (gains ou pertes) provenant d’une profession libérale, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. L’entreprise doit être non constituée en société. Les montants déclarés peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d’une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Dérivée de : ligne 13700 (2019 à aujourd'hui), ligne 137 (1984 à 2018), ligne 20 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Inclus de 1982 à aujourd'hui. - DAL : PFNET I, F, P (auparavant SNPRO de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à PFNET en 1996)
Commissions, revenu net de (CMNET)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net de commissions est la part de revenu (gains et pertes) d’un déclarant provenant d’un emploi autonome d’une entreprise non constituée en société de laquelle il reçoit des commissions, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Cette variable est une composante du revenu d’un emploi autonome. Les montants déclarés peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes déclarant un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Dérivée de : ligne 13900 (2019 à aujourd'hui), ligne 139 (1984 à 2018), ligne 21 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Inclus de 1982 à aujourd'hui. - DAL : CMNET I, F, P (auparavant SNCOM de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à CMNET en 1996)
Agriculture, revenu net d’ (FMNET)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net d’agriculture est la partie du revenu (gains et pertes) d’un déclarant provenant d’une entreprise agricole non constituée en société, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Cette variable est une composante du revenu d’un emploi autonome. Les montants indiqués par les déclarants peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré chaque année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes déclarant un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Dérivée de : ligne 14100 (2019 à aujourd'hui), ligne 141 (1984 à 2018), ligne 22 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Inclus de 1982 à aujourd'hui. - DAL : FMNET I, F, P (auparavant SNFAR de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FMNET en 1996)
Pêche, revenu net de (FSNET)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net de pêche est la partie du revenu (gains ou pertes) d’un déclarant provenant d’une industrie de la pêche non constituée en société, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Ce revenu est une composante du revenu d’un emploi autonome. Les montants déclarés peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d’une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Dérivée de : ligne 14300 (2019 à aujourd'hui), ligne 143 (1984 à 2018), ligne 23 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Inclus de 1982 à aujourd'hui. - DAL : FSNET I, F, P (auparavant SGFIS de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FSNET en 1996)
Entreprise, revenu brut d’ (BGRS_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu brut d’entreprise est le revenu complet d’un déclarant provenant de son entreprise non constituée en société, avant d’en déduire les coûts et les dépenses. Si l’entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l’entreprise en entier.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement, les personnes ayant déclaré un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d’une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Nota: Lorsque cette variable est déclarée par plus d’une personne dans une même famille, les niveaux d’agrégation de la famille et des parents contiennent seulement le montant d’une de ces personnes, soit la valeur la plus élevée. On considère que lorsque plus d’une personne dans une même famille déclarent un revenu d’un emploi autonome, les membres de cette famille travaillent tous à la même entreprise.
- Dérivée de : ligne 13499 (2019 à aujourd'hui), ligne 162 (1984 à 2018), ligne 84 (1982 à 1983)
- DAL : BGRS_ I, F, P (auparavant SGBUS de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à BGRS_ en 1996)
Profession libérale, revenu brut de (PFGRS)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu brut de profession libérale est le revenu total d’un déclarant provenant d’une profession libérale non constituée en société (p. ex. dentiste, comptable, médecin, etc.), avant d’en déduire les coûts et les dépenses. Si l’entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l’entreprise en entier.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d’une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Nota : Lorsque plus d’une personne dans une même famille déclarent cette variable, les niveaux d’agrégation de la famille et des parents ne comprennent que le montant d’une seule de ces personnes, soit celui qui est le plus élevé. On estime que lorsque plus d’une personne dans une même famille déclarent un revenu d’un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.
- Dérivée de : ligne 13699 (2019 à aujourd'hui), ligne 164 (1984 à 2018), ligne 85 (1982 à 1983)
- DAL : PFGRS I, F, P (auparavant SGPRO de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à PFGRS en 1996)
Commissions, revenu brut de (CMGRS)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu brut de commissions est le revenu total d’un déclarant provenant d’une entreprise non constituée en société de laquelle il reçoit des commissions, avant d’en déduire les coûts et les dépenses. Si l’entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu brut de commissions de l’entreprise en entier.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction de l’année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes déclarant un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Nota : Lorsque plus d’une personne dans une même famille déclare cette variable, les niveaux d’agrégation de la famille et des parents contiennent le montant d’une seule de ces personnes, soit le montant le plus élevé. On estime que lorsque plus d’une personne dans une famille déclarent un revenu d’un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.
- Dérivée de : ligne 13899 (2019 à aujourd'hui), ligne 166 (1984 à 2018), ligne 86 (1982 à 1983)
- DAL : CMGRS I, F, P (auparavant SGCOM de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive en 1996)
Agriculture, revenu brut d’ (FMGRS)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu brut d’agriculture est le revenu total d’un déclarant provenant d’une exploitation agricole non constituée en société, avant d’en avoir déduit les coûts et les dépenses. Si l’entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l’entreprise en entier.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré chaque année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement, les personnes déclarant un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Nota : Lorsque plus d’une personne dans une même famille déclare cette variable, les niveaux d’agrégation de la famille et des parents contiennent le montant d’une seule de ces personnes, soit le montant le plus élevé. On estime que lorsque plus d’une personne dans une famille déclarent un revenu d’un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.
- Dérivée de : 14099 (2019 à aujourd'hui), ligne 168 (1984 à 2018), ligne 87 (1982 à 1983)
- DAL : FMGRS I, F, P (auparavant SGFAR de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FMGRS en 1996)
Pêche, revenu brut de (FSGRS)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu brut de pêche est le revenu total d’un déclarant provenant d’une industrie de la pêche non constituée en société, avant d’en déduire les coûts et les dépenses. Si l’entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l’entreprise en entier.
- Jusqu’à 1994, le revenu d’un emploi autonome était déclaré en fonction d’une année financière qui se terminait à la fin de l’année d’imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d’un emploi autonome selon l’année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d’un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d’une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).
- Nota : Lorsque plus d’une personne dans une même famille déclare cette variable, les niveaux d’agrégation de la famille et des parents contiennent le montant d’une seule de ces personnes, soit le montant le plus élevé. On estime que lorsque plus d’une personne dans une même famille déclarent un revenu d’un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.
- Dérivée de : ligne 14299 (2019 à aujourd'hui), ligne 170 (1984 à 2018), ligne 88 (1982 à 1983)
- DAL : FSGRS I, F, P (auparavant SGFIS de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FSGRS en 1996)
Revenu de travail autonome provenant des feuillets T4 pour un intervenant (SEISHRHDR_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Si le déclarant à l’emploi d’une société, mais qu’il n’est pas admissible au programme d’assurance-emploi en tant qu’employé parce qu’il posséde plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette société, inscrivez le montant de la case 14 de tous ses feuillets T4 provenant de cette société, à moins que la case 14 de son feuillet T4 n’inclue des montants qui ne font pas partie de la rémunération assurable, tels que les montants suivants :
- les avantages non monétaires (sauf la valeur de la pension et du logement);
- les cotisations effectuées par l'employeur du déclarant à son REER collectif d’employé lorsque l’accès aux fonds est réglementé;
- certains montants qui le déclarant est versé par son employeur pour couvrir la période d’attente pour les prestations de maternité, les prestations parentales ou les prestations de compassion, ou pour augmenter ces mêmes prestations;
- les montants complémentaires qui le déclarant est versé par son employeur en plus du montant d’indemnité pour accident de travail.
- Dérivée de : ligne 54493 (2019 à aujourd'hui), ligne 5493 (2010 à 2018) de l’annexe 13
- DAL : SEISHRHDR_ I, F, P
Indicateur – Revenu provenant d’un travail autonome (SEISW)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable indique si la personne a déclaré un revenu d’un emploi autonome dans l’un des champs des revenus bruts ou nets d’un emploi autonome provenant d’une entreprise non constituée. Le revenu d’un emploi autonome d’une entreprise non constituée peut provenir d’une entreprise, de commissions, d’agriculture, de pêche ou d’une profession libérale. Il est possible que le revenu net soit égal à 0 mais pas le revenu brut (SEISW est égal à 1). Cette variable caractère comprend les codes suivants :
- « 0 » = aucun revenu brut ou net d’un emploi autonome;
- « 1 » = revenu brut et (ou) net d’un emploi autonome.
- Dérivée de : lignes 13500, 13700, 13900, 14100, 14300, 13499, 13699, 13899, 14099, 14299 (2019 à aujourd'hui), lignes 135, 137, 139, 141, 143, 162, 164, 166, 168, 170 (1984 à 2018), lignes 19 à 23 et lignes 84 à 88 (1982 à 1983)
- DAL : SEISW I, F, P, K caractère
Indicateur – Exonération des revenus d'une activité indépendante pour les Indiens inscrits (SEIEXINDSW_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable indique si un répondant a reçu le revenu d’un travail indépendant exempt d’impôt en vertu de la loi sur les Indiens ou non. La valeur 0 indique que le répondant n’a pas reçu d’exemption. Une valeur de 1 signifie que le répondant a reçu une exemption.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : SEIEXINDSW_ I
Autre revenu d’emploi
Revenus d’emploi, autres (OEI__)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : La variable Autres revenus d’emploi comprend tous les reçus imposables provenant d’emplois autres que les traitements, les salaires et les commissions. On y retrouve, par exemple, les pourboires, les gratifications et les jetons de présence qui ne figurent pas sur les feuillets T4 ainsi que d’autres composantes qui ont changé au fil des années.
- Dérivée de : ligne 10400 (2019 à aujourd'hui), ligne 104 (1984 à 2018), ligne 03 (1982 à 1983)
- DAL : OEI__ I, F, P, K
Revenu de placements
Dividendes (XDIV_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Pour les besoins fiscaux, les dividendes correspondent à la partie des profits d’une entreprise canadienne redistribuée aux actionnaires. Les dividendes doivent être déclarés comme revenu sur le formulaire d’impôt T1 l’année où ils sont reçus.
- L’Agence du revenu du Canada rajuste les dividendes à la hausse pour créer les dividendes imposables (DIVTX). La variable Dividendes de la banque DAL (XDIV_) représente le montant réel des dividendes reçus par un déclarant avant que le montant ne soit « majoré » par l’Agence du revenu du Canada. Les dividendes sont calculés selon la formule suivante :
- 2006 à aujourd'hui:
- XDIV_ = (DIVTO*facteur de diminution1) + (DIVTE*facteur de diminution2)
- où
- DIVTX = Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables, (ligne 12000, auparavant ligne 120).
- DIVTO = Montant imposable des dividendes autres que déterminés de sociétés canadiennes imposables, (ligne 12010, auparavant ligne 180).
- DIVTE = Montant imposable des dividendes déterminés de sociétés canadiennes imposables, DIVTE = (DIVTX – DIVTO)
- DIVTX = Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables, (ligne 12000, auparavant ligne 120).
- Les facteurs de diminution = l’inverse des facteurs de majoration de l’Agence du revenu du Canada.
- facteur de diminution1 (Le facteur de diminution des dividendes autres que déterminés de sociétés canadiennes imposables)
= 1/1,25 (2006 à 2013)
= 1/1,18 (2014 à 2015)
= 1/1.17 (2016 à 2017)
= 1/1,16 (2018)
= 1/1.15 (2019 à 2023) - facteur de diminution2 (Le facteur de diminution des dividendes déterminés de sociétés canadiennes imposables)
= 1/1,45 (2006 à 2008)
= 1/1,44 (2009 à 2010)
= 1/1,41 (2011)
= 1/1,38 (2012 à 2023)
- facteur de diminution1 (Le facteur de diminution des dividendes autres que déterminés de sociétés canadiennes imposables)
- 1982 à 2005:
- XDIV_ = DIVTX * facteur de diminution
- où
- DIVTX = les dividendes des entreprises canadiennes imposables, ligne 120 (1984 à 2005), ligne 14 (1982 à 1983), y compris les facteurs de majoration. Les facteurs de diminution = l’inverse des facteurs de majoration de l’Agence du revenu du Canada :
- 1988 à 2005 = 4/5
- 1987 = 3/4
- 1982 à 1986 = 2/3
- 2006 à aujourd'hui:
- Dérivée de : traitement du FFT1.
- DAL : XDIV_ I, F, P
Montant imposable des dividendes déterminés (DIVTE)
(2006 à aujourd'hui)
- Définition : Montant imposable des dividendes déterminés de sociétés canadiennes imposables, DIVTE = (DIVTX – DIVTO). Voir aussi les variables DIVTX et DIVTO.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : DIVTE I, F, P
Dividendes autres que déterminés, net (DIVTO)
(2006 à aujourd'hui)
- Définition : Ce sont les montants imposables des dividendes (autres que déterminés). Si le déclarant n’a pas reçu de feuillet de renseignements, il doit calculer le montant imposable de ses dividendes autres que déterminés en multipliant le montant réel des dividendes (autres que déterminés) reçus. (voir XDIV_ pour le montant).
- Dérivée de : ligne 12010 (2019 à aujourd'hui), ligne 180 (2006 à 2018) T1
- DAL : DIVTO I, F, P
Montant imposable des dividendes provenant de sociétés canadiennes (DIVTX)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Comprend le revenu de dividendes de sociétés canadiennes imposables (tels que des actions ou des fonds mutuels) qui sont rajustés à la baisse pour refléter les montants reçus; les dividendes doivent être déclarés comme revenu l'année ou ils ont été reçus. Ces montants ne comprennent pas les dividendes reçus de placements étrangers (lesquels sont déclarés comme revenu d'intérêts à la ligne 12100). Voir auss XDIV et DIVTO.
- Dérivée de : ligne 12000 (2019 à aujourd'hui), ligne 120 (1984 à 2018) ligne 14 (1982 à 1983)
- DAL : DIVTX I, F, P
Société de personnes, revenu net d’une (LTPI_)
(1988 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net d’une société de personnes s’applique aux associés commanditaires et passifs seulement. Il représente le revenu d’un déclarant, après en avoir déduit les coûts et les dépenses, s’il était un associé commanditaire d’une société de personnes autre qu’une exploitation de location ou agricole. Les montants indiqués par le déclarant peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.
- Dérivée de : ligne 12200 (2019 à aujourd'hui), ligne 122 (1988 à 2018)
- DAL : LTPI_ I, F, P
Intérêts, loyer et autres placements
Intérêts en obligations, en fiducie et en dépôts et autre revenu de placements (INVI_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Les intérêts et autres revenus de placements sont des revenus provenant d’intérêts et d’autres placements pour l’année d’imposition. Ces genres de revenus peuvent provenir d’obligations d’épargne du Canada, d’obligations de sociétés, de fiducies, de banques ou d’autres dépôts, hypothèques, billets, intérêts de l’étranger, dividendes de l’étranger et biens.
- érivée de : ligne 12100 (2019 à aujourd'hui), ligne 121 (1984 à 2018), ligne 15 (1982 à 1983)
- DAL : INVI_ I, F, P, K
Location, revenu net de (RNET_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu net de location est le revenu net d’un déclarant provenant d’activités de location (gains et pertes), après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Un déclarant peut déclarer un montant positif, négatif ou équivalent à zéro. Avant 1988, cette variable pouvait comprendre le revenu d’une société de personnes (LTPI).
- Dérivée de : ligne 12600 (2019 à aujourd'hui), ligne 126 (1984 à 2018), ligne 16 (1982 à 1983)
- DAL : RNET_ I, F, P
Location, revenu brut de (RGRS_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu brut de location est le revenu d’un déclarant provenant d’activités de location, avant d’en déduire les coûts et les dépenses. Si l’entreprise appartient à plus d’une personne, chaque associé doit déclarer le revenu brut de location en entier sur sa déclaration. Avant 1988, cette variable pouvait comprendre le revenu d’une société de personnes (LTPI).
- Dérivée de : ligne 12599 (2019 à aujourd'hui), ligne 160 (1984 à 2018), ligne 83 (1982 à 1983)
- DAL : RGRS_ I, F, P
Revenu provenant d’un régime privé de retraite
Régime enregistré d’épargne-retraite, revenu d’un (T4RSP)
(1988 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) représente les retraits de REER durant l’année d’imposition. Tous les montants retirés d’un REER doivent être ajoutés au revenu du déclarant. Une pension qui est versée à un déclarant à la suite du décès d’un(e) conjoint(e) doit également être déclarée comme revenu. Toutefois, un montant pouvant atteindre 1 000 $ en paiements de pension reçus d’un REER peut être admissible à un crédit annuel du montant pour revenu de pension (ligne 31400). En 1986 et 1987, les paiements de pension d’un REER étaient compris dans le revenu d’autres pensions et de pension de retraite.
- Depuis 1995, la ligne 12900 comprend les remboursements qui n’ont pas été versés à un REER dans le cadre du Régime d’accession à la propriété.
- Voici des renseignements complémentaires au sujet du régime d’accession à la propriété et les remboursements versés dans le cadre de ce programme. Le régime d’accession à la propriété permet à une personne de retirer jusqu’à 20 000 $ de son REER afin d’acheter ou de bâtir une maison admissible. Dans le cadre de ce programme, la personne doit rembourser le montant retiré de son REER au cours d’une période maximale de 15 ans. Un minimum de 1/15 du montant du retrait doit être remboursé chaque année. Si cette personne ne verse pas le montant exigé au cours d’une année, ce montant est alors inclus comme un revenu de REER à la ligne 12900.
- Dérivée de : ligne 12900 (2019 à aujourd'hui), ligne 129 (1988 à 2018)
- DAL : T4RSP I, F, P
Revenu de REER pour les personnes âgées de 65 ans et plus (RRSPO)
(1988 à aujourd'hui)
- Définition : Même définition que le revenu de REER (T4RSP), sauf que la variable est calculée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. De 1988 à aujourd'hui, cette variable a été incluse dans XTIRC pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Avant 1988, elle était incluse dans les revenus de pension et de retraite ou dans les autres revenus (voir Revenus de REER).
- Dérivée de : traitement du FFT1, ligne 12900 (2019 à aujourd'hui), ligne 129 (1988 à 2018)
- DAL : RRSPO I, F, P
Revenu d’autres pensions et de pensions de retraite (SOP4A)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu d’autres pensions et de pensions de retraite correspond au revenu de pensions imposables autres que la pension de la Sécurité de la vieillesse et les Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec. Les allocations aux anciens combattants, les prestations de pensions d’invalidité, les prestations de guerre et les prestations de personnes à charge sont non imposables et n’en font pas partie. Les pensions reçues de l’étranger doivent être déclarées et converties en dollars canadiens.
- En 1986 et 1987, les versements de rentes d’un REER étaient compris dans les autres pensions et les pensions de retraite.
- Dérivée de : ligne 11500 (2019 à aujourd'hui), ligne 115 (1984 à 2018), ligne 11 (1982 à 1983)
- DAL : SOP4A I, F, P
Gains et pertes en capital
Gains ou pertes en capital, montant net (CLKGX)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Ce sont les gains ou pertes en capital net réalisés durant l’année avant de multiplier par le facteur de conversion pour établir le montant taxable net de gains ou pertes en capital. Consultez cette définition pour une explication du facteur de conversion.
- Dérivée de : traitement du FFT1, ligne 19700 (2019 à aujourd'hui), ligne 197 (2001 à 2018), ligne 9 (2000), à l’annexe 3
- DAL : CLKGX I, F, P
Gains ou pertes en capital, montant taxable net de (CLKGL)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Un gain ou une perte en capital se produit lorsqu’il y a une disposition ou une disposition présumée de biens en immobilisation. Seule une fraction des gains en capital net est imposable.
- Le pourcentage du gain en capital imposable est le suivant :
- 50 % 2001 à 2023;
- 75 %, 66,6666 % et 50 % en 2000 (voir plus bas pour explications);
- 75 %, 1990 à 1999;
- 37,5 % en 1997 pour les dons de certains biens à un organisme de charité;
- 66 %, 1988 et 1989;
- 50 %, 1982 à 1987.
- À la fois le nombre de personnes et les montants déclarés étaient exceptionnellement élevés en 1994. Un changement législatif est alors survenu en vertu duquel les personnes ne pouvaient plus réclamer une déduction pour des gains obtenus après février 1994 sur un bien en immobilisation autre que des actions d’une petite entreprise admissible ou d’une propriété agricole admissible. Les personnes pouvaient toutefois déclarer leurs gains en capital, en entier ou en partie, accumulés avant le 23 février 1994 afin de bénéficier de la partie inutilisée de l’exemption pour gains en capital de 100 000 $. Pour l’année 2000, les déclarants incluent dans leur revenu 75 % des gains réalisés avant le 28 février, 66,6666 % des gains réalisés entre le 28 février et le 17 octobre, et 50 % après le 17 octobre. La limite de déduction des gains en capital accumulés est de 250 000 $. Le taux de 50 % a été utilisé dans le traitement DAL.
- Pour obtenir le montant net des gains ou pertes en capital, divisez CLKGL par 0,50 de 1982 à 1987, par 0,66 en 1988 et 1989, par 0,75 de 1990 à 1999. De 2000 à aujourd'hui, cette variable a été calculée pour le déclarant (CLKGX).
- Dérivée de : ligne 12700 (2019 à aujourd'hui), ligne 127 (1984 à 2018), ligne 17 (1982 à 1983)
TIRC_: Inclus de 1982 à aujourd'hui.
XTIRC: Non inclus. - DAL : CLKGL I, F, P
Gains ou pertes en capital net provenant d’obligations, débentures, etc. (KGLOF)
(2010 à aujourd'hui)
- Cette variable mesure le gain (ou la perte) en capital suite à la disposition d’obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables.
- Dérivée de : ligne 15300 (2019 à aujourd'hui), ligne 153 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGLOF I, F, P
Gains ou pertes en capital net provenant de l’immobilier (KGLPF_)
(1994 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable fournit le montant net du produit de la disposition de biens immeubles, de biens amortissables et d’autres biens au cours de l’année d’imposition.
- Derivée de : ligne 13800 (2019 à aujourd'hui), ligne 138 (1994 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGLPF_ I, F, P
Gains ou pertes en capital net provenant d’une saisie d’un bien agricole ou de pêche (KGLFM)
(2009 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable mesure le gain/la perte net en capital découlant de la disposition admissible d’autres saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l’objet d’une vente conditionnelle. Cette variable appartient à la catégorie de l’annexe 3 ayant trait aux biens agricoles admissibles et aux biens de pêche admissibles.
- Dérivée de : ligne 12400 (2019 à aujourd'hui), ligne 124 (2009 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGLFM I, F, P
Gains ou pertes en capital net provenant d’autres saisies (KGLFRMCLOS_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable mesure le gain (ou la perte) en capital suite à la disposition d'autres saisies hypothécaires et de reprises de possession de vente sous condition.
- Dérivée de : ligne 15500 (2019 à aujourd'hui), ligne 155 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGLFRMCLOS_ I, F, P
Gains ou pertes en capital sur les actions admissibles de petites entreprises (SBNGLSH_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Montant net des gains ou pertes en capital de disposition des actions admissibles de petite entreprise. Voir aussi variable SBDSPGRS_.
- Dérivée de : ligne 10700 (2019 à aujourd'hui), ligne 107 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : SBNGLSH_ I, F, P
Report des gains en capital découlant de la disposition d’actions (KGSBINVDFR_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Vous pouvez reporter des gains en capital à l’égard des actions déterminées de petite entreprise que vous avez vendues en 2010. Il peut s’agir de placements faits par un particulier dans toute société (ou groupe lié).
- Dérivée de : ligne 16100 (2019 à aujourd'hui), ligne 161 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGSBINVDFR_ I, F, P
Perte au titre d’un placement d’entreprise (KLCBC)
(1988 à aujourd'hui)
- Définition : Une perte au titre d’un placement d’entreprise survient à la suite de la disposition, réelle ou réputée, de certaines immobilisations. Un déclarant peut subir une telle perte lorsqu’il dispose d’un des biens suivants en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance :
- une action d’une société exploitant une petite entreprise;
- une créance qu’une société exploitant une petite entreprise le déclarant devait.
- Un déclarant peut également subir une telle perte s’il est considéré comme ayant vendu (en échange d’un produit de disposition nul) un titre de créance ou une action d’une société exploitant une petite entreprise, et ce, dans l’une des circonstances suivantes :
- Une petite entreprise a envers le déclarant une dette (autre qu’une dette résultant de la vente d’un bien à usage personnel) jugée irrécouvrable à la fin de l’année.
- Le déclarant détient, à la fin de l’année, une action (autre qu’une action reçue en contrepartie de la vente d’un bien à usage personnel) d’une petite entreprise qui :
- a fait faillite pendant l’année;
- est devenue insolvable et a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation dans l’année, conformément à la Loi sur les liquidations;
- est insolvable à la fin de l’année, et ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite une entreprise.
- Dérivée de : ligne 21700 (2019 à aujourd'hui), ligne 217 (1988 à 2018)
- DAL : KLCBC I, F, P
Partie non imposable des gains en capital sur les dons en immobilisation (GFTP_)
(2009 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable représente le calcul du montant non imposable pour les gains en capital corrigés relatifs à certaines immobilisations.
- Dérivée de : formulaire T1170
- DAL : GFTP_ I, F, P
Provision pour gains en capital pour une année précédente (KGAPPLRSVC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : En règle générale, à l’aide d’une provision, on peut reporter un gain jusqu’à un maximum de 5 ans. Cependant, une période de 10 ans s’applique aux transferts à les enfants du déclarant de biens agricoles familiaux, de biens de pêche familiaux ou d’actions admissibles de petite entreprise, et aux dons à des donataires reconnus de certains titres non admissibles.
- Dérivée de : ligne 19200 (2019 à aujourd'hui), ligne 192 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGAPPLRSVC_ I, F, P
Réserve de gain en capital découlant de la disposition de biens en immobilisation (KGHRS)
(2009)
- Définition : Un gain en capital résultant d’une provision incluse dans le revenu peut donner droit à la déduction pour gains en capital seulement s’il a été réalisé sur un bien qui est admissible à cette fin.
- Dérivée de : Formulaire T2017
- DAL : KGHRS I, F, P
Produits de disposition sur les biens agricoles ou de pêche saisis (FRMCLOSGRS_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Lorsque le déclarant détient une hypothèque grevant un bien et qu’il doit reprendre le bien hypothéqué parce que l’emprunteur n’a pas remboursé une partie ou la totalité du montant prévu selon les modalités de l’hypothèque, il aura peut-être à déclarer un gain ou une perte en capital. Si le gain ou la perte en capital résulte d’une saisie hypothécaire ou d’une reprise de biens ayant fait l’objet d’une vente conditionnelle, inscrivez le total produit de disposition de la transaction a la ligne 123 de l’annexe 3.
- Bien agricole admissible : il s’agit d’un bien qui appartient au déclarant, ou qui appartient à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes agricole familiale dans laquelle le déclarant ou son époux ou conjoint de fait détiennent une participation.
- Bien de pêche admissible : il s’agit d’un bien qui appartient au déclarant, ou qui appartient à son époux ou conjoint de fait ou à une société familiale de pêche dans laquelle le déclarant ou son époux ou conjoint de fait détiennent une participation.
- Dérivée de : ligne 12399 (2019 à aujourd'hui), ligne 123 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : FRMCLOSGRS_ I, F, P
Dispositions agricoles ou de pêche admissibles aux déductions de gains en capital (KGELGBFRMI_)
(2010 à 2017)
- Définition : Cette variable mesure le montant du revenu agricole et de pêche donnant droit à la déduction pour gains en capital et provenant de la disposition d'immobilisations admissibles (pour obtenir des précisions, consultez le formulaire T657)
- Dérivée de : ligne 173 (2010 à 2017) de l’annexe 3
- DAL : KGELGBFRMI_ I, F, P
Produits de disposition de biens immeubles (KGREALT_)
(2013 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable fournit le produit total de la disposition de biens immeubles, de biens amortissables et d’autres biens au cours de l’année d’imposition.
- Derivée de : 13599 (2019 à aujourd'hui), ligne 136 (2013 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : KGREALT_ I, F, P
Produits de disposition d’actions admissibles de petites entreprises (SBDSPGRS_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Le produit total de disposition des actions admissibles de petite entreprise. Nous considérons une action d’une société comme étant une action admissible de petite entreprise si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise détenue par le déclarant, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes dont le déclarant était membre;
- au cours des 24 mois précédant la disposition, l’action était détenue par le déclarant, par une société de personnes dont le déclarant était membre ou par une personne apparentée, et elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif était :
- des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
- certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
- une combinaison des deux catégories ci-dessus;
- au cours des 24 mois précédant la disposition, l’action n’était détenue par personne d’autre que le déclarant, une société de personnes dont le déclarant était membre ou une personne apparentée.
- Dérivée de : ligne 10699 (2019 à aujourd'hui), ligne 106 (2010 à 2018) de l’annexe 3
- DAL : SBDSPGRS_ I, F, P
Autre revenu marchand, y compris non gouvernemental
Paiements totaux reçus de pension alimentaire au conjoint ou à l’enfant (TALIR)
(1998 à aujourd'hui)
- Définition : Montant total des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants reçus par le déclarant au cours de l’année. Depuis le 1er mai 1997, un nouveau système d’imposition a été adopté selon lequel un traitement distinct est prévu pour les paiements versés pour le soutien d’enfants (« paiements de pension alimentaire pour enfants ») et les paiements versés pour le soutien du bénéficiaire (habituellement, mais pas toujours, un ancien époux ou conjoint de fait; ces paiements sont appelés « paiements de pension alimentaire pour conjoint » pour plus de clarté). Les paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont pas imposables pour le bénéficiaire ni déductibles pour le payeur, tandis que les paiements de pension alimentaire pour le soutien du bénéficiaire continueront d’être imposables pour le bénéficiaire et déductibles pour le payeur, à condition qu’ils respectent les critères. On présume de façon générale que les paiements sont des paiements de pension alimentaire pour enfants, à moins d’indication contraire, et les nouveaux accords qui prévoient des paiements imposables/déductibles (par opposition à la pension alimentaire pour enfants) doivent être enregistrés auprès de l’ARC. Un déclarant entre à la ligne 156 le total de tous les paiements de pension alimentaire reçus pour luimême et/ou pour un enfant (ou, si le déclarant est le payeur, les paiements qui le déclarant a été remboursés en vertu d’une ordonnance du tribunal) au cours de l’année d’imposition. Les déclarants entrent à la ligne 12800 uniquement le montant imposable. Dans le cas où les paiements sont versés pour le soutien du bénéficiaire (habituellement un ancien époux ou conjoint de fait), l’ancien système continue de s’appliquer.
Avant le 1er mai 1997, les éléments suivants s’appliquaient pour déterminer le montant imposable de la pension alimentaire reçue pour conjoint et pour enfants. La partie imposable de ce montant est inscrite dans le champ ALMI. Les paiements de pension alimentaire reçus étaient généralement imposables si TOUTES les conditions suivantes étaient respectées:- lorsque les paiements ont été reçus, le déclarant et la personne versant les paiements ne vivaient pas ensemble en raison d’une rupture de leur union;
- les paiements ont été versés en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’un accord écrit;
- les paiements ont été versés pour assurer le soutien du déclarant, de son enfant ou des deux;
- les paiements ont pris la forme d’une allocation versée périodiquement, par exemple chaque mois ou chaque trimestre;
- les paiements ont été versés au déclarant ou à quelqu’un d’autre au nom du déclarant.
- Dérivée de : 12799 (2019 à aujourd'hui), ligne 156 (1988 à 2018)
- DAL : TALIR I, F, P
Pension alimentaire, revenu de (ALMI_)
(1986 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu de pension alimentaire est le montant reçu par un(e) déclarant(e) d’un(e) ex-conjoint(e) pour lui-même (elle-même) et leur(s) enfant(s), ou un des deux.
- De 1986 à 1996 : Les paiements de pension alimentaire pouvaient être déduits du revenu imposable.
- Depuis le 1er mai 1997, des changements majeurs ont été apportés à la fiscalité liée aux pensions alimentaires pour enfants. Les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas toutes déductibles du revenu.
- Voici un aperçu des changements :
- Pour les accords de pensions alimentaires pour enfants conclus après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne peuvent être déduites parce qu’elles ne sont plus une déduction de revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus incluses comme revenu par le bénéficiaire.
- Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfants continuent à être déduites du revenu par la personne effectuant les versements et sont incluses comme revenu par le bénéficiaire.
- Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, mais modifiés après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus une déduction du revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus comprises à titre de revenu par le bénéficiaire. (Même règles que celles énumérées au no 1.)
- En vertu de la nouvelle loi, la pension alimentaire versée pour le (la) conjoint(e) demeure une déduction pour la personne effectuant les versements seulement si cette personne verse une pension alimentaire pour enfants. Le (la) bénéficiaire d’une pension alimentaire doit déclarer ce montant comme une source de revenu.
- Dérivée de : ligne 12800 (2091 à aujourd'hui), ligne 156 (1997 à 2018), ligne 128 (1986 à 1996)
- DAL : ALMI_ I, F, P
Autres revenus exonérés d'impôt selon la Loi sur les Indiens (SIEOIA_)
(2019 à aujourd'hui)
- Cette variable mesure le montant des « autres revenus » perçus par un déclarant admissible, qui sont exonérés d'impôt. Les montants des revenus pertinents sont fournis par le déclarant sur le formulaire T-90 et comprennent un certain nombre d'éléments de revenu, tels que les prestations du RPC ou du RRQ, entre autres éléments de revenus pertinents. La variable, telle qu'elle est calculée ici, exclut les montants des prestations de maternité exonérées des Indiens inscrits, qui constituent une variable distincte, voir SIEMBA_. Pour une liste complète des éléments de revenu qui sont inclus dans les autres revenus exonérés, consultez le formulaire T-90.
- Dérivée de : Ligne 10026 (2019 à aujourd'hui) Formulaire T-90
- DAL : SIEOIA_ I, F, P, K
Montant de bourses d'études, bourses de perfectionnement, et bourses d'entretien (TSBAPG_ )
(2019 à aujourd'hui)
- Définition : Bourses d'études, bourses de perfectionnement, bourses d'entretien et subventions de projets d'artistes imposables. Un déclarant doit déclarer les prix et récompenses reçus comme avantage de son emploi ou dans le cadre d'une entreprise. Ce type de revenu n'est pas admissible à l'exemption de base de 500 $ pour les bourses d'études. Si un déclarant reçoit une subvention de recherche, celle-ci doit être déclarée comme « autre revenu » - voir la variable « autre revenu d'emploi » OEI__.
- Certaines bourses d'études et subventions de projets d'artistes ne sont pas imposables, comme par exemple :
- les bourses d'études primaires et secondaires ;
- Les bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien d'établissements postsecondaires reçues au cours d'une année d'imposition ne sont pas imposables si le déclarant est considéré comme un étudiant admissible à temps plein soit pour l'année d'imposition, l'année précédant cette année d'imposition, ou l'année suivant cette année d'imposition. Par exemple, les montants ne seraient pas imposables au cours de l'année fiscale 2019 si le déclarant était un étudiant admissible à temps plein en 2018, 2019 ou 2020.
- Dérivée de : Ligne 13010 (2019 à aujourd'hui)
- DAL : TSBAPG_ I, F, P, K
Revenus, autres (OI___)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : La variable Autres revenus est utilisée par l’Agence du revenu du Canada afin de saisir les revenus imposables non mentionnés ailleurs dans la déclaration de revenus. De plus, les montants déclarés à titre de revenu du conjoint sont inclus dans la variable Autres revenus pour le conjoint non déclarant au cours du traitement du FFT1.
- Selon l’Agence du revenu du Canada, les autres revenus comprennent :
- les bourses d’études et les bourses de recherche, moins l’exemption non imposable de 500 $ (1982 à 2018). En 2000, si le déclarant a reçu un montant pour son inscription à un programme pour lequel il peut réclamer un montant relatif aux études, il reporte le montant qui est supérieur à 3 000 $; Depuis le 1er janvier 2017, le montant relatif aux études a été éliminé et le nouveau terme « étudiant admissible » a été introduit pour s’assurer que l’exemption pour bourses d’études n’était pas touchée. En outre, l’exemption a été élargie pour inclure les bourses d’études ou de perfectionnement que reçoivent les étudiants âgés de 16 ans et plus à la fin de l’année et qui sont inscrits dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada, dans un programme qui n’est pas de niveau postsecondaire, mais qui leur permet d’acquérir des compétences ou d’améliorer leurs compétences dans une profession. À partir de 2019, les bourses d'études imposables, les bourses de recherche, les bourses d'entretien et les subventions de projets d'artistes doivent être séparées des autres revenus et déclarées à la ligne 13010;
- Subvention incitative aux apprentis, Subvention incitative aux apprentis pour les femmes ou Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti à la case 130 de leur feuillet T4A (2019 à aujourd'hui);
- les subventions d’artiste, au titre d’un projet, moins le montant le plus avantageux entre l’exemption non imposable de 500 $ ou les dépenses de l’artiste (1991 à 1992);
- les subventions de recherche moins les dépenses encourues pour poursuivre des travaux (1988 à 1989);
- les subventions de projets reçues durant l’année d’imposition (1994 à aujourd'hui);
- les allocations de retraite (1982 à aujourd'hui);
- les prestations consécutives au décès en reconnaissance des services de cet employé, moins les montants non imposables (1982 à aujourd'hui);
- les paiements imposables relatifs à un régime enregistré d’épargne-études;
- les prêts et les transferts de propriétés (1988 à aujourd'hui);
- les montants provenant d’une convention de retraite (1990 à 1994);
- les allocations de formation professionnelle (1989 à aujourd'hui);
- les paiements de contrat de rente à versements invariables non déclarés à la ligne 115 (1982 à 1990);
- certains versements de rentes (1992 à aujourd'hui);
- les montants reçus d’un régime de prestations supplémentaires de chômage (un programme de salaire annuel garanti) (1982 - 1989) (compris dans Autres revenus d’emploi de 1990 à 1992);
- le revenu d’un régime enregistré d’épargne-études (1982 à aujourd'hui);
- le revenu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, excluant les pensions déclarées comme revenu de pension à la ligne 115 (1982 à 1987);
- le revenu d’une pension alimentaire (1982 à 1985);
- le revenu de société de personnes (1982 à 1987);
- les montants provenant d’une fiducie au profit d’un athlète amateur, selon la case 26 du feuillet T3 (1994 à aujourd'hui), et tout autre genre de revenu imposable non déclaré ailleurs sur la déclaration de revenus (1982 à aujourd'hui).
- Prestation canadienne d’urgence (2020 à aujourd’hui)
- Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (2020 à aujourd’hui)
- Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (2020 à aujourd’hui)
- Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (2020 à aujourd’hui)
- Prestation canadienne de la relance économique net – PCRE moins remboursements (2020 à aujourd’hui)
- Paiements d’aide financière provinciaux/territoriaux liés à la COVID travailleurs (2020 à aujourd’hui)
- Paiement COVID pour les bénéficiaires de la SV (2021)
- Les années données indiquent la période pendant laquelle un élément particulier faisait partie de la variable Autres revenus dans le guide d’impôt. La liste du guide d’impôt n’est toutefois pas exhaustive.
- Autres revenus des conjoints non déclarants:
- 2020 à aujourd’hui : les conjoints non déclarants pourraient avoir des revenus sous Suppléments fédéraux nets si un lien entre leur enregistrement sur le FFT1 et le relevé T5007 a été fait. Les conjoints non déclarants pourraient également avoir reçu des prestations liées à la COVID (Transferts gouvernementaux – COVID).
- De 1991 à aujourd'hui : Depuis 1991, on attribue aux conjoints non déclarants un revenu fondé sur le revenu net des époux utilisé pour les crédits d’impôt provinciaux remboursables ainsi que le revenu net du conjoint utilisé pour le crédit de la TPS déclaré par le conjoint et le montant de marié ou pour conjoint. Si ces deux montants sont équivalents à zéro et que le conjoint est âgé de plus de 65 ans, le montant maximal des prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) est imputé à cette personne. Si le revenu net des deux conjoints est égal à zéro et que la personne imputée est âgée de 65 ans, un montant de prestations de la PSV lui est attribué de façon aléatoire parmi 12 montants, chacun représentant les prestations que recevrait une personne selon le mois de sa naissance. Les prestations sont attribuées de façon aléatoire parce que le mois de naissance est inconnu.
- Si au moins un des deux champs du revenu net du conjoint est supérieur à zéro et que le montant de marié est supérieur à zéro, le revenu imputé est calculé d’après le montant de marié ou pour conjoint. Cependant, si le montant de marié est inférieur à zéro et que le revenu net du conjoint utilisé pour calculer le crédit pour TPS est supérieur à zéro, le revenu imputé sera égal au montant réclamé dans le champ du revenu net du conjoint pour la TPS . Tous les montants imputés pour la PSV et Autres revenus sont fondés sur les renseignements reçus du conjoint déclarant et l’enregistrements du conjoint non déclarant selon la variable de l’âge (conjoint), l’âge (conjoint non déclarant) et les prestations mensuelles de la PSV.
- 1986 à 1990 : Même procédure que ci-dessus, sauf l’utilisation des renseignements sur le crédit pour taxe fédérale sur les ventes (TFV) au lieu du crédit pour TPS .
- 1983 à 1985 : Même procédure que ci-dessus, mais le crédit pour taxe fédérale sur les ventes n’existait pas à cette époque.
- 1982 : Les autres revenus des conjoints non déclarants étaient fixés à zéro.
- NOTA : La définition d’«Autres revenus » de l’Agence du revenu du Canada comprend les allocations de retraite, les bourses d’études, les suppléments de prestations d’assurance-chômage (supplément de revenu garanti), les paiements de contrats de rentes à versements invariables ainsi que tout autre revenu imposable non inscrit ailleurs.
- Dérivée de : ligne 13000 (2019 à aujourd'hui), ligne 130 (1984 à 2018), ligne 18 (1982 à 1983)
- DAL : OI___ I, F, P, K
Transferts gouvernementaux reçus
Totaux
Paiements de transfert, revenu de (TRPIN)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu de paiements de transfert est un revenu versé par le gouvernement comme supplément du revenu afin d’aider les personnes à faible revenu ou sans revenu. Les variables relatives aux revenus provenant des paiements de transfert incluses dans le TRPIN évoluent au fil du temps, à mesure que de nouveaux programmes sont ajoutés ou que d'autres sont supprimés. Les paiements gouvernementaux qui composent actuellement cette variable, ainsi que les années au cours desquelles ils ont été ajoutés au revenu total (XTIRC), peuvent être consultés dans les tableaux 1, 4a, 4b et 5 de la section 11.
- Dérivée de : Cette variable est calculée lors d’une requête. Veuillez consulter le personnel de la banque DAL.
- DAL : TRPIN I, F, P
Touchant les enfants
Prestations fiscale canadienne pour enfants (PFCE) (CTBI_)
(1993 à aujourd'hui)
- Définition : Les prestations fiscales pour enfants sont des prestations qui remplacent (à partir des donnés de 1993) les allocations familiales, les crédits remboursables et les crédits non-remboursables d'impôt pour enfants. Ces prestations sont un supplément au revenu pour les personnes avec au moins un enfant à charge et sont basées sur le revenu familial et le nombre d'enfants à charge. À noter : Les prestations COVID liées à CTBI (CHDBN_CCB_COVID) sont déjà incluses dans CTBI.
- Dérivée de : fichier des prestations fiscales pour enfants (CTB)
- DAL : CTBI_ I, F, P
Allocation familiale reçue (FA___)
(1982 à 1992)
- Définition : L’allocation familiale reçue représente les prestations obtenues d’un programme fédéral universel, maintenant aboli, qui procurait une aide financière mensuelle aux parents ou aux tuteurs d’enfants à charge. Un parent ou un tuteur qui subvenait en totalité ou presque aux besoins d’un enfant à charge de moins de 18 ans pouvait demander l’allocation familiale et recevoir des prestations jusqu’au mois durant lequel l’enfant atteignait 18 ans, inclusivement. Certaines restrictions limitaient l’admissibilité au programme, p. ex., les exigences en matière de résidence.
- Un enfant à charge était défini comme un enfant n’ayant aucun revenu imposable jusqu’à 1988. En 1988, cette stipulation a été délaissée parce que l’Agence du revenu du Canada a alors présenté les crédits d’impôt non remboursables, ce qui a changé la façon de déclarer le revenu imposable. Depuis 1988, un dépendant peut avoir un certain montant de revenu imposable et recevoir tout de même l’allocation familiale. L’allocation familiale reçue était comprise à titre de revenu.
- Jusqu’à 1992, les résidents du Québec recevaient des paiements d’allocation familiale (FA___) des gouvernements fédéral et provinciaux. De 1982 à 1986, la somme des deux montants était déclarée. Depuis 1987, les versements provinciaux ne sont plus imposables, ce qui signifie que ces montants ne sont plus compris dans le champ des allocations familiales reçues comme par le passé. Par conséquent, ils sont exclus de la variable XTIRC. Les versements fédéraux d’allocation familiale aux résidents du Québec ont continué d’être indiqués dans ce champ jusqu’à 1992.
- En 1993, le programme des prestations fiscales pour enfants a remplacé le programme fédéral d’allocation familiale (FA___). Les résidents du Québec reçoivent toujours des versements provinciaux. En 1994, une variable comprenant une estimation des prestations d’allocation familiale reçues par les résidents du Québec (FAQUE) a été ajoutée à la banque DAL. Ces prestations doivent être estimées parce qu’elles ne figurent pas sur les formulaires T1. En résumé, les versements d’allocation familiale du Québec font partie de la banque DAL de 1982 à 1986 (sous la variable Allocation familiale, FA___) et de 1994 à 1996 (sous la variable Allocation familiale du Québec, FAQUE). Les renseignements sur l’allocation familiale du Québec ne sont pas disponibles de 1987 à 1993, ce qui cause certaines incohérences avec la variable XTIRC.
- Depuis 1989, les prestations d’allocation familiale sont récupérées des familles à revenu plus élevé. Pour plus de renseignements, voir Remboursement des paiements d’allocation familiale calculé.
- Voir « Prestations familiales » (FABEN) qui comprend l’allocation familiale et les prestations familiales de 1982 jusqu’à aujourd'hui.
- Dérivée de : ligne 118 (1984 à 1992), ligne 12 (1982 à 1983)
- TIRC_ : Comprise de 1982 à 1992 inclusivement. L’allocation familiale fédérale a été remplacée par les prestations fiscales pour enfants en 1993.
- XTIRC : Comprise de 1982 à 1992 inclusivement. L’allocation familiale a été remplacée par les prestations fiscales pour enfants en 1993. L’allocation familiale provinciale est incluse dans la variable XTIRC comme suit : Québec, de 1982 à 1986 sous FA___ et de 1994 jusqu’à aujourd'hui sous FABEN, Colombie-Britannique, depuis 1996 sous FABEN, Nouveau-Brunswick, depuis 1997 sous FABEN et Alberta, depuis 1997 sous FABEN, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest, depuis 1998 sous FABEN.
- DAL : FA___ I, F, P
Prestations familiales (FABEN)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable comprend l’estimation des prestations reçues de l’allocation familiale et les prestations familiales à la fois des programmes fédéral et provinciaux. Voici un aperçu historique de l’évolution de cette variable.
- 1982 à 1992 :
Les prestations familiales représentent les prestations reçues d’un programme fédéral universel d’allocation familiale, maintenant aboli, qui procurait une aide financière mensuelle aux parents ou aux tuteurs d’enfants à charge. Un parent ou un tuteur qui subvenait aux besoins en totalité, ou presque, d’un enfant à charge de moins de 18 ans pouvait demander l’allocation familiale et recevoir des prestations jusqu’au mois durant lequel l’enfant atteignait 18 ans, inclusivement. Certaines restrictions limitaient l’admissibilité au programme, p. ex. les exigences en matière de résidence. Les versements d’allocation familiale devaient être déclarés à titre de revenu et étaient donc imposables. - Un enfant à charge était défini comme un enfant n’ayant aucun revenu imposable jusqu’à 1988. En 1988, cette stipulation a été délaissée parce que l’Agence du revenu du Canada a alors présenté les crédits d’impôt non remboursables, ce qui a changé la façon de déclarer le revenu imposable. Depuis 1988, un dépendant peut avoir un certain montant de revenu imposable et recevoir tout de même l’allocation familiale.
- Jusqu’à 1992, les résidents du Québec recevaient des paiements d’allocation familiale (FA___) des gouvernements fédéral et provincial. De 1982 à 1986, la somme des deux montants était déclarée. Depuis 1987, les versements provinciaux ne sont plus imposables. Ce qui signifie que ces montants ne sont plus compris dans le champ des allocations familiales reçues comme par le passé. Par conséquent, ils sont exclus de la variable XTIRC. Les versements fédéraux d’allocation familiale aux résidents du Québec ont continué d’être déclarés dans ce champ jusqu’à 1992.
- 1993 :
En 1993, le programme des prestations fiscales pour enfants a remplacé le programme fédéral d’allocation familiale. Les résidents du Québec recevaient toujours des versements provinciaux, mais ces renseignements n’étaient pas disponibles pour l’année 1993. Par conséquent, la variable XTIRC comporte certaines incohérences. - 1994 à aujourd'hui :
La variable Allocation familiale du Québec (FAQUE) est incluse dans la variable FABEN. Ces prestations sont estimées parce qu’elles ne figurent pas sur le formulaire T1. - 1996 à aujourd'hui :
La variable Allocation familiale de la Colombie-Britannique (FABC) est incluse dans FABEN. Ces prestations représentent les primes familiales de la Colombie-Britannique. Ces prestations sont estimées parce qu’elles ne figurent pas sur le formulaire T1. - 1997 à aujourd'hui :
Cette variable comprend les prestations familiales de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick. Les prestations familiales de l’Alberta représentent le Crédit d’impôt à l’emploi familial de l’Alberta. Les prestations familiales du Nouveau-Brunswick représentent la Prestation fiscale pour enfants du Nouveau-Brunswick et le Supplément au revenu gagné. Ces prestations sont estimées parce qu’elles ne figurent pas sur le formulaire T1. - 1998 à aujourd'hui :
Cette variable comprend les prestations de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. Les prestations familiales de la Nouvelle-Écosse représentent la prestation fiscale pour enfants. Les prestations familiales de l’Ontario représentent le Supplément des frais de garde pour enfants aux familles qui travaillent. Les prestations familiales de la Saskatchewan représentent la Prestation pour enfants. Les prestations familiales du Territoire du Nord-Ouest représentent la prestation pour enfants et le supplément aux travailleurs du Territoire du Nord-Ouest. - 1999 à aujourd'hui :
La variable Allocation familiale du Nunavut est incluse dans FABEN. Ces prestations représentent la prestation pour enfants et le supplément aux travailleurs du Territoire du Nunavut. Ces prestations sont estimées parce qu’elles ne figurent pas sur le formulaire T1. - Dérivée de : traitement du FFT1 (1994 à aujourd'hui), ligne 118 (1984 à 1992), ligne 12 (1982 à 1983)
- DAL : FABEN I, F, P
Prestation pour enfants handicapés (CTBDS)
(2005 à aujourd'hui)
- Définition : Prestations pour enfants handicapés versées aux familles ayant au moins un enfant handicapé de moins de 18 ans. Au début, le PEH était un montant non imposable pour les familles à revenu faible ou modeste qui subviennent aux besoins d’un enfant de moins de 18 ans atteint d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée. La PEH s’ajoutait aux versements de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et aux allocations spéciales pour enfants (ASE). La variable PEH vient de fichier de prestations des enfants. Ce n’est pas un composant de XTIRC parce que c’est déjà inclus dans la variable CTBI. Quelquefois le montant de PEH est plus grand que la variable CTB, à cause des réajustements de CRA.
- Dérivée de : Le fichier des prestations fiscales pour enfants, l’Agence du revenu du Canada
- DAL : CTBDS I, F, P
Prestation universelle fédérale pour la garde d’enfants
Prestation universelle pour garde d’enfant (UCCB_)
(2006 à aujourd'hui)
- Définition : la prestation universelle pour garde d’enfant (PUGE) est un montant payé au responsable de chaque enfant dont l’âge est inférieur à 6 ans, et de 2015 à 2016 un montant de chaque enfant dont l’âge 6 ans à 17 ans. La remise de la prestation continuera jusqu’au mois suivant l’anniversaire de l’enfant.
- Depuis juillet 2016, l’allocation canadienne pour enfants (ACE) a remplacé la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), le supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) et la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE). Les ACE et un versement non imposable. Les montants pour le nouveau programme ACE se trouvent dans la variable existante de la UCCB_.
- Depuis juillet 2016, l’allocation canadienne pour enfants (ACE) a remplacé la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), le supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) et la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE). Les ACE et un versement non imposable. Les montants pour le nouveau programme ACE se trouvent dans la variable existante de la CTBI_. Malgré que le programme de la PUGE ait pris fin en 2016, certains paiements forfaitaires sont encore versés à un nombre limité de déclarants.
- Dérivée de : ligne 11700 (2019 à aujourd'hui), ligne 117 (2006 à 2018) T1
- DAL : UCCB_ I, F, P
Montant de la PUGE désigné pour un enfant à charge (UCCBDPND_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Si le déclarant a été un chef de famille monoparentale le 31 décembre de l’année d’imposition, le déclarant peut choisir l’une des options suivantes :
- le déclarant peut inclure tous les montants de la PUGE que le déclarant a reçus en l’année d’imposition dans le revenu de la personne à charge pour laquelle le déclarant demande le montant pour une personne à charge admissible. Si le déclarant ne demande pas le montant pour personne à charge admissible, le déclarant peut choisir d’inclure tous les montants de la PUGE dans le revenu de l’un de leur enfants pour lequel la PUGE a été versée.; ou
- le déclarant peut inclure tous les montants de la PUGE que le déclarant a reçus en l’année d’imposition dans leur propre revenu.
- Dérivée de : ligne 11701 (2019 à aujourd'hui), ligne 185 (2010 à 2018) T1
- DAL : UCCBDPND_ I, F, P
Prestations provinciales pour enfants
Prestations familiales (FABEN)
S’il te plait regarde: Prestations familiales (FABEN)
Allocation familiale de la Colombie-Britannique (FABC_)
(1996 seulement)
- Définition : Cette variable comprend l’estimation des prestations reçues par les résidents de la Colombie-Britannique à titre d’allocation familiale. Ces prestations sont estimées parce qu’elles ne sont pas disponibles à partir du formulaire T1. Depuis 1997, les allocations familiales de la Colombie-Britannique (FABC_) ont été fusionnées aux prestations familiales (FABEN) et ne sont plus disponibles comme une variable distincte.
- La variable des prestations familiales (FABEN) comprend l’estimation des prestations d’allocation familiale et des prestations familiales à la fois des programmes fédéraux et provinciaux de 1982 jusqu’à aujourd'hui.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : FABC_ I, F, P
Allocations familiales du Québec (FAQUE)
(1994 à 1996)
- Définition : Cette variable comprend l’estimation des prestations familiales reçues par les résidents du Québec à titre d’allocation familiale. Ces prestations sont estimées puisqu’elles ne sont pas offertes sur le formulaire T1. De 1982 à 1986, les versements d’allocations familiales fédérales et provinciales du Québec faisaient partie de la banque DAL sous la variable Allocation familiale (FA___). Depuis 1994, cette variable a été incorporée à la variable Allocation familiale du Québec (FAQUE). Ces versements ne sont pas disponibles de 1987 à 1993, ce qui cause certaines incohérences dans la variable XTIRC.
- La variable des prestations familiales (FABEN) comprend l’estimation des prestations d’allocation familiale et des prestations familiales à la fois des programmes fédéraux et provinciaux de 1982 jusqu’à aujourd'hui.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : FAQUE I, F, P
En lien à une incapacité
RPC/RRQ, prestations pour personnes handicapées comprises dans le revenu (DSBCQ)
(1991 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable représente le revenu de prestations pour personnes handicapées du RPC/RRQ. Les prestations pour personnes handicapées du RPC/RRQ sont incluses dans la variable Prestations du RPC/RRQ (CQPP__).
- Les personnes peuvent recevoir des prestations du RPC ou du RRQ sous forme d’un montant forfaitaire qui s’applique à une ou à plusieurs années précédentes. Ce montant doit toutefois être inscrit sur le formulaire d’impôt. Si une partie ou la totalité du montant s’applique à une ou à plusieurs années antécédentes et se chiffre à 300 $ ou plus, l’Agence du revenu du Canada évaluera s’il serait plus avantageux pour cette personne de réclamer ce montant pour l’année d’imposition à laquelle le revenu s’appliquait et calculera l’impôt à l’avantage du déclarant.
- Dérivée de : ligne 11410 (2019 à aujourd'hui), ligne 152 (1992 à 2018)
- DAL : DSBCQ I, F, P, K
Accident du travail, indemnités pour (WKCPY)
(1992 à aujourd'hui)
- Définition : Les indemnités reçues pour un accident du travail varient selon chaque cas. Elles sont fondées soit sur un pourcentage du salaire admissible, soit sur la gravité de la blessure et la perte de salaire envisagée. Voir : Revenu non imposable (NTXI_) pour des renseignements concernant la période avant 1992. Cette variable a été incluse dans le XTIRC de 1992 à aujourd’hui. De 1986 à 1991, elle était incluse dans le XTIRC dans le champ « Revenu non imposable » (NTXI).
- Dérivée de : ligne 14400 (2091 à aujourd'hui), ligne 144 (1992 à 2018)
- DAL : WKCPY I, F, P
Revenus d’un régime enregistré d’épargne-invalidité calculé (RDSP_)
(2008)
- Définition : Ce plan est destiné à des personnes ayant une invalidité à long terme et qui ont un certificat d’invalidité valide. Ces personnes invalides sont éligibles pour l’année 2008 et les années subséquentes au Régime Enregistré d’Épargne-Invalidité(REEI). Les cotisations sont limitées à vie à un maximum de 200 000 $.
- Dérivée de : ligne 12500 (2019 à aujourd'hui), ligne 125 (2008 à 2018)
- DAL : RDSP_ I, F, P,K
Touchant les personnes âgées
RPC/RRQ, prestations du (CQPP_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable représente le revenu provenant du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec. Le RPC tout comme le RRQ offrent des pensions de retraite, d’invalidité et de survivant, certaines prestations pour enfants et des prestations de décès. Le RPC et le RRQ sont des programmes de pension parallèles qui offrent une structure de versements et de prestations comparables. Le Régime de pensions du Canada (RPC) s’applique à toutes les provinces et à tous les territoires du Canada sauf le Québec. Cette province a établi un programme provincial comparable, le Régime des rentes du Québec (RRQ).
- Dérivée de : ligne 11400 (2019 à aujourd'hui), ligne 114 (1984 à 2018), ligne 10 (1982 à 1983)
- DAL : CQPP_ I, F, P, K
Prestations du RPC – Nombre de mois (CPPRTIRMTH_)
(2012 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable indique le nombre de mois pendant lesquels un déclarant a touché des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), en excluant les prestations d’invalidité, pour l’année civile donnée.
- Dérivée de : calcul par ARC
- DAL : CPPRTIRMTH_ I, F, P
SV et SRG
Pension de la Sécurité de la vieillesse (OASP_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : La pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) fait partie du Programme de la sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral, qui garantit un niveau de sécurité financière à tous les aînés canadiens. Cette variable ne comprend pas les prestations reçues du supplément de revenu garanti (SRG) ou du programme de l’allocation au conjoint (AC).
- À de rares occasions, des familles qui ne sont pas aînées peuvent recevoir un revenu de PSV. Ceci peut se produire lorsqu’un conjoint plus âgé décède et que son revenu est compris dans le revenu familial d’une conjointe plus jeune pour cette année d’imposition.
- Dérivée de : ligne 11300 (2019 à aujourd'hui), ligne 113 (1984 à 2018), ligne 09 (1982 à 1983)
- DAL : OASP_ I, F, P
Suppléments fédéraux, versement net des (NFSL_)
(1992 à aujourd'hui)
- Définition : Le versement net des suppléments fédéraux comprend les suppléments de revenu garanti, allocation au survivant, et l’allocation du conjoint, qui font partie du Programme de la pension de la sécurité de la vieillesse. Ce versement est un paiement de transfert versé aux aînés ayant un faible revenu ou aucun revenu. L’Agence du revenu du Canada n’exige pas que les personnes qui reçoivent ces suppléments remplissent une déclaration de revenus puisqu’elles n’ont vraisemblablement pas un revenu imposable. Cependant, depuis 1992, le versement net des suppléments fédéraux, les indemnités pour accident du travail et les prestations d’assistance sociale doivent être déclarés et sont compris dans le revenu total, tel que défini par l’Agence du revenu du Canada. Les crédits d’impôt provinciaux et (ou) fédéral disponibles incitent les personnes qui reçoivent ces prestations à remplir une déclaration de revenus.
- Dérivée de : ligne 14600 (2019 à aujourd'hui), ligne 146 (1992 à 2018)
- DAL : NFSL_ I, F, P
Suppléments provinciaux pour personnes âgées
Prestations provinciales pour les personnes âgées (SEBEN)
(1999 à aujourd'hui)
- Définition : Crédit provincial supplémentaire pour les couples dont au moins une des personnes est âgés de 65 ans et plus.
- Prestations de Terre-Neuve pour les personnes âgées : Il s’agit d’un paiement annuel non imposable de 200 $ introduit en 1999 à titre de supplément du crédit de la TVH destiné aux couples âgés de 65 ans et plus et dont le revenu familial net est inférieur à 20 000 $. Si les deux conjoints sont âgés de 65 ans et plus, le crédit maximum est de 400 $. Si seulement un des deux conjoints est âgé de 65 ans et plus, le crédit maximum est de 200 $.
- Les familles dont le revenu est de 12 000 $ ou moins ont droit au crédit maximum. Les familles dont le revenu net se situe entre 12 000 $ et 20 000 $ verront leur crédit réduit de 5 % du revenu familial net excédant 12 000 $.
- Dérivée de : Crédit supplémentaire de Terre-Neuve: demande comprise dans le formulaire d’impôt de terre-Neuve
- DAL : SEBEN I, F, P
Manitoba Programme 55 ans et plus (MAN55)
(2013 à aujourd'hui)
- Définition : Le programme de Supplément de revenu du Manitoba à l’intention des personnes de 55 ans et plus fournit une allocation trimestrielle aux Manitobains et Manitobaines à faible revenu de cette tranche d’âge dont le revenu se situe dans des limites établies. Leur admissibilité est déterminée d’après le revenu net de l’année d’imposition précédente.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : MAN55_ I, F, P
Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario (ONGAINS_)
(2012 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable indique le montant qu’un déclarant âgé de l’Ontario reçoit s’il est admissible aux prestations du Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario.
- Le Régime de revenu annuel garanti de l’Ontario (RRAG) assure aux personnes âgées de l’Ontario un revenu minimum garanti en versant des prestations mensuelles aux retraités admissibles, sous réserve d’un maximum de 83 $. Celles-ci s’ajoutent aux prestations fédérales de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG).
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : ONGAINS_ I, F, P
Assurance-emploi
Assurance-emploi, prestations d’ (EINS_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Les prestations d’assurance-emploi, autres que les versements liés aux coûts d’un cours ou d’un programme destiné à faciliter la réintégration dans la population active, sont comprises dans le revenu imposable. L’assurance-emploi est un revenu versé aux travailleurs privés de leur revenu d’emploi temporairement. Des prestations d’assurance-emploi sont également disponibles pour les personnes qui ont cessé de travailler en raison de maladie, de blessure, d’une grossesse, de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Si un déclarant reçoit des prestations d’assurance-emploi et que son revenu net avant rajustements (ligne 23400, non disponible à partir de la banque DAL) est supérieur à la limite spécifiée, il doit rembourser une partie de ses prestations (voir Remboursement des prestations d’assurance-emploi (EICRP)).
- Remarquez qu’avant 1996, ces prestations étaient appelées prestations d’assurance-chômage.
- Dérivée de : ligne 11900 (2019 à aujourd'hui), ligne 119 (1984 à 2018), ligne 13 (1982 à 1983)
- DAL : EINS_ I, F, P, K (auparavant UIC__ de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à EINS_ en 1996)
Prestations régulières d’assurance-emploi payable (EIREG)
(2003 à aujourd'hui)
- Définition : Montant des prestations régulières d’assurance-emploi payable au client, excluant les prestations spéciales, les prestations pour le travail partagé, et les prestations pour l’emploi telles que rapportées par RHDCC.
- Dérivée de : RHDCC et le traitement du FFT1
- DAL : EIREG I, F, P
Montant des prestations de maternité exonéré d'impôt selon la Loi sur les Indiens (SIEMBA_)
(2019 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable mesure le montant des prestations de maternité de l'AE qui est exonéré d'impôt. Les montants des prestations de maternité sont fournis par le déclarant sur le formulaire T-90 et comprennent les prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi (AE) et les prestations du régime provincial d'assurance parentale (RPAP). Les montants des prestations de maternité pour cette variable sont exclus de la variable Autres revenus exonérés d'impôt selon la Loi sur les Indiens, SIEOIA_.
- Dérivée de : ligne 10019 (2019 à aujourd'hui) Formulaire T-90
- DAL : SIEMBA_ I, F, P
Aide à l’assurance-emploi pour la réintégration au travail (EISUP)
(2003 à aujourd'hui)
- Définition : Le montant d’aide financière accordée au client au travers d’initiatives diverses telles que rapportées par RHDCC.
- Dérivée de : RHDCC et le traitement du FFT1
- DAL : EISUP I, F, P
Aide sociale
Prestations d’assistance sociale, revenu de (SASPY)
(1992 à aujourd'hui)
- Définition : Le revenu de prestations d’assistance sociale est conçu de façon à offrir un revenu qui répond aux besoins essentiels d’une personne célibataire ou d’une famille lorsque toutes les autres sources financières sont épuisées. La ligne 14500 comprend le revenu de prestations d’assistance sociale fourni par les programmes provinciaux et municipaux. Le(la) conjoint(e) ayant le revenu net le plus élevé (ligne 23600) doit déclarer les prestations d’assistance sociale. Voir: Revenu non imposable.
- Dérivée de : ligne 14500 (2019 à aujourd'hui), ligne 145 (1992 à 2018)
- DAL : SASPY I, F, P
Crédits d’impôt fédéraux remboursables
TPS , crédits pour la TFV et la (GHSTC)
(1986 à aujourd'hui)
- Définition : Cette variable représente le crédit pour taxe fédérale sur les ventes (TFV) et (ou) le crédit pour taxe sur les produits et services (TPS) reçu(s) par un déclarant. En 1990, le crédit pour taxe sur les produits et services et le crédit pour taxe fédérale sur les ventes se chevauchaient. En 1991, le crédit pour taxe fédérale sur les ventes a été remplacé par le crédit pour taxe sur les produits et services (TPS). Ce crédit a été adopté en 1990 comme une partie d’une taxe imposée sur pratiquement toutes les dépenses personnelles à partir du 1er janvier 1991. Le crédit pour TPS a pour but d’alléger les frais des taxes des personnes et des familles à faibles revenus. Le crédit pour TPS a remplacé les crédits pour taxe fédérale sur les ventes dans les déclarations de revenus de 1991. Les déclarants pouvaient demander le crédit pour TPS dans les déclarations de 1989 et celles de 1990. Les déclarants admissibles ne recevaient cependant pas le premier versement du crédit pour TPS , qui est versé trois fois par année, avant décembre 1990.
- Veuillez noter qu’en 2006 la prestation pour les coûts de l'énergie versée aux familles avec enfants et aux aînés à faible revenu est incluse dans la variable GHSTC. Ces montants affectent le total global du GHSTC pour cette année :
- 250 $ pour les familles admissibles au supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE) en janvier 2006;
- 125 $ pour les aînés admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG) en janvier 2006;
- 250 $ pour les couples d'aînés dont les deux membres sont admissibles au SRG en janvier 2006.
- À noter : Les prestations COVID liées à GHSTC (GSTC_COVID_AMT) sont déjà incluses dans GHSTC.
- Dérivée de : crédits pour taxe fédérale sur les ventes: ligne 446 (1988 à 1990), ligne 451 (1986 à 1987). Crédit pour TPS : demande comprise dans le formulaire d’impôt (1991 à aujourd'hui)
- DAL : GHSTC I, F, P, K (auparavant FSGTX de 1986 à 1997, changée de façon rétroactive à GHSTC en 1998).
Crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité de l’air (AQITCEAC_)
(2022 à aujourd'hui)
- À compter de 2022, le CIAQA est un crédit d’impôt remboursable temporaire pour aider les entreprises à améliorer la qualité de l’air et la ventilation de leurs bâtiments. Il s’agit du montant accordé aux particuliers dans le cadre d’un travail autonome ou d’une société de personnes.
- Dérivée de : ligne 47557 de formulaire T1 (2022 à aujourd’hui)
- DAL : AQITCEAC_ I, F, P
Paiements de l'incitatif à agir pour le climat (CAIP_)
(2022 à aujourd'hui)
- À partir de 2021, le paiement de l’incitatif à agir pour le climat (PIAC) remplace le crédit incitatif à agir pour le climat (voir la variable CAIAMC). Le PIAC est un montant versé trimestriellement aux particuliers éligible. Le paiement se compose d'un montant de base et d'un supplément pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités. Ce paiement peut réduire le montant à payer ou augmenter le remboursement lors de la déclaration de revenus et de prestations. Le crédit de 2020 a été pris en compte dans l'impôt sur le revenu payé en 2020, mais il y a une année de décalage pour les années suivantes. Par exemple, les paiements pour les revenus de 2021 sont inclus dans les revenus de 2022. Aucun déclarant n'a reçu de paiements au titre de l'IAC en 2021.
- Remarque : À partir de 2022, le gouvernement du Canada a modifié la méthode de paiement, passant d'un crédit remboursable demandé annuellement dans les déclarations de revenus des particuliers à des paiements trimestriels non imposables effectués par l'intermédiaire du système de prestations.
- Dérivée de : traitement du FAPRP
- DAL : CAIP_ I, F, P
Incitatif à agir pour le climat (CAIAMC)
(2018 à 2020)
- Définition : L’incitatif à agir pour le climat est un crédit d’impôt remboursable fédéral. Le paiement comprend un montant de base et un supplément de 10 % pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités. Ce paiement pourrait réduire le montant qu’un déclarant a à payer ou augmenter son remboursement quand le déclarant produit sa déclaration de revenus et de prestations. Pour obtenir le paiement de l’incitatif à agir pour le climat, un déclarant doit remplir l’annexe 14 et produire sa déclaration de revenus.
- Admissibilité
Une seule personne par famille (le déclarant, son époux ou conjoint de fait) peut demander le paiement de l’incitatif à agir pour le climat. Un déclarant peut demander le paiement si à la fin de l’année civile, il était résident de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba ou de l’Ontario, et s’il était âgé de 18 ans ou plus, ou s’il avait moins de 18 ans, mais avait un époux ou un conjoint de fait ou était un parent vivant avec son enfant. - D’autres restrictions s’appliquent concernant l’admissibilité à ce paiement. Il est aussi possible de demander le paiement pour un époux ou une personne à charge admissible (consulter le guide d’impôt). Pour demander le supplément pour les résidents des régions rurales et des petites collectivités, un déclarant doit résider à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement (RMR) à la fin de l’année civile.
- À noter : À partir de 2022, le gouvernement du Canada a modifié le mode de paiement de l'IPE, passant d'un crédit remboursable demandé annuellement dans la déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers à des paiements trimestriels non imposables effectués par l'intermédiaire du système de prestations.
- Derivée de : ligne 45110 (2019 à 2020), ligne 449 (2018) de (Annexe 1)
- DAL : CAIAMC I, F, P
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (RCFTCC_)
(2014 à 2016)
- Définition : Montant du crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants, pour une province, tel que calculé par le système.
- Depuis le 1er janvier 2017, ce crédit d’impôt a été éliminé.
- Derivée de : ligne 459 (2014 à 2016)
- DAL : RCFTCC_ I, F, P
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur admissible (ELEDSSTCC)
(2016 à aujourd'hui)
-
Définition: Si un déclarant est un éducateur admissible, il peut demander jusqu’à 1 000 $ pour des fournitures scolaires admissibles.
Le déclarant est considéré être un éducateur admissible s’il était employé au Canada au cours de l’année d’imposition et que :
- Le décarant était un enseignant à une école primaire ou secondaire ou un éducateur de la petite enfance à un établissement réglementé de service de garde d’enfants;
- le déclarant était un titulaire d’un brevet, d’un permis d’un diplôme ou d’une licence en enseignement, ou d’un brevet ou d’un diplôme en éducation de la petite enfance, qui était valide et reconnu dans la province ou le territoire où il était employé.
La partie remboursable est 15 % des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur. Une dépense admissible pour fournitures scolaires est un montant que le déclarant a payé en 2016 pour des fournitures scolaires. Une dépense admissible pour fournitures scolaires est un montant il a payé dans l’année d’imposition pour des fournitures scolaires pour enseigner ou faciliter l’apprentissage des élèves et les fournitures ont été consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’exercice des fonctions liées à son emploi.
- Derivée de : Ligne 46900 (2019 à present) (Ligne 469 2016 à 2018)
- DAL : ELEDSSTCC I, F, P
Crédits d’impôt provinciaux remboursables
Crédits d’impôt provinciaux remboursables (PTXC_)
(1982 à aujourd'hui)
- Définition : Les crédits d’impôt provinciaux permettent de réduire le montant du revenu imposable qu’un déclarant doit verser. Si le montant des crédits d’impôt provinciaux remboursables est supérieur au montant total de l’impôt sur le revenu, le déclarant recevra la différence en remboursement d’impôt.
- À noter : Les crédits d’impôt du Québec ne sont pas accessibles sur la déclaration de revenu et sont estimés par le Centre de la statistique du logement et du revenu (CSLR). En outre, les prestations COVID liées à PTXC_ sont déjà incluses dans PTXC_. Ces prestations étaient, en 2020, CV19MNSRC_, CV19ONSF_, CV19BCEBW_, CV19PSSBC_, CV19PSSON_et CV19BCCAT_. En 2021, moins de prestations COVID provinciales ont été émises : CV19BCRB_, CV19ONCCB_, CV19ONSL_ et CV19PSSBC_.
- Remarque importante : En 2022, certains crédits d'impôt provinciaux non récurrents ont été inclus dans PTXC_. Ces variables NE SONT PAS disponibles séparément dans la DAL. Les utilisateurs qui examinent les tendances historiques de PTXC_ peuvent observer des augmentation plus grandes qu’attendues pour certaines provinces en 2022. Vous trouverez ci-dessous une liste des crédits d'impôt provinciaux non récurrents qui ont été inclus dans PTXC_ en 2022 :
- Crédit d’impôt unique pour l’allègement du coût de la vie de Terre-Neuve-et-Labrador (NLCLRC)
- Crédit d’impôt pour le coût de la vie du Québec (QCCLTC)
- Crédit d’impôt spécial unique pour le coût de la vie du Québec (QCSCLTC)
- Crédit d’impôt pour l’accessibilité aux personnes âgées du Manitoba (MBAPSC)
- Crédit d’impôt pour l’accessibilité de la Saskatchewan (SATC)
- Paiement de soutien à l’inflation de l’Île-du-Prince-Édouard (PEIISP) – Il devait s’agir d’un paiement unique en 2022, mais il a été prolongé jusqu’en janvier 2023
- Montant unique pour le carbone de l’Île-du-Prince-Édouard (PEIOTCA)
- Bonification unique du crédit d’impôt pour l’action climatique pour les personnes à faible revenu de la Colombie-Britannique (BCLICATC)
- Dérivée de : ligne 47900 (2019 à aujourd'hui), ligne 479 (1991 à 2018), ligne 464 (1988 à 1990), ligne 448 (1984 à 1987), ligne 74 (1982 à 1983).
- DAL : PTXC_ I, F, P
Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour l’exploration minière (BCMETCC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit remboursable de 20 % s’il était résident de la Colombie-Britannique à la fin de l’année et qu'avait engagé des frais d’exploration minière admissibles dans la province.
- Les frais d’exploration minière admissibles engagés après le 20 février 2007, dans les zones touchées par les dendroctones du pin ponderosa donnent droit à un crédit d’impôt de 10 %, en plus du crédit d’impôt de 20 %.
- Le déclarant doit avoir engagé ces frais dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue et la qualité d’une ressource minérale en Colombie-Britannique.
- Dérivée de : ligne 60510 (2019 à aujourd'hui), ligne 6051 (2010 à 2018) formulaire BC479
- DAL : BCMETCC_ I, F, P
Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées (BCSENHRTC_)
(2012 à aujourd'hui)
- Définition : Il s’agit d’un crédit d’impôt de 15 % des dépenses admissibles pour les rénovations effectuées à la résidence ou à la propriété principale d’une personne âgée de la Colombie-Britannique dans l’année d’imposition donnée. Un déclarant pourrait être admissible à ce crédit, s’il remplit toutes les conditions suivantes :
- il était un résident de la Colombie-Britannique;
- il était une personne âgée (65 ans ou plus) ou un particulier de moins de 65 ans vivant avec un membre de la famille qui est une personne âgée;
- des dépenses admissibles ont été engagées ou payées par le déclarant ou pour lui, liées à sa résidence principale ou au terrain sur lequel elle est située.
- Les rénovations doivent être permanentes et faire partie intégrante de la résidence ou du terrain.
- Si le déclarant a partagé une résidence principale avec un ou plusieurs membres de sa famille, l’un d’eux peut demander la totalité des dépenses admissibles ou chacun peut en demander une partie. Sous réserve d’un maximum de 10 000 $, le déclarant peut demander le montant des dépenses admissibles liées à sa résidence principale, engagées ou payées par lui ou pour lui.
- Dérivée de : ligne 60480 (2019 à aujourd'hui), ligne 6048 (2012 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux BC479
- DAL : BCSENHRTC_ I, F, P
Crédit d’impôt du développement communautaire du Manitoba (CEDTCRMB_)
(2014 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit d’impôt du Manitoba pour l’expansion des entreprises dans les collectivités (remboursable) s’il a fait un placement admissible dans des projets d’expansion des entreprises dans les collectivités du 12 juin au 31 décembre (maximum 27 000 $, 2016).
- Dérivée de : ligne 61484 (2019 à présent), ligne 82 (2014 à 2018) formulaire MB479
- DAL : CEDTCRMB_ I, F, P
Crédit d’impôt pour l’industrie de la construction navale de la Colombie-Britannique (BCSSRITC_)
(2012 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit d’impôt remboursable concernant les salaires et traitements payés, s’il remplit toutes les conditions suivantes :
- il était un résident de la Colombie-Britannique à la fin de l’année civile;
- sa principale activité d’entreprise, pour la partie de l’année qui suit le 30 septembre, était la construction, la réparation ou la conversion de navires en Colombie-Britannique;
- il était l’employeur d’une personne qui, pour l’année civile en question, a satisfait à certaines exigences dans le cadre d’un programme admissible administré par l’« Industry Training Authority » de la Colombie-Britannique.
- Si le déclarant était membre d’une société de personnes, autre qu’un membre déterminé, tel un associé commanditaire, il peut demander sa part proportionnelle du crédit d’impôt pour la formation.
- Dérivée de : ligne 60570 (2019 à aujourd'hui), ligne 10 (2012 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux BC479
- DAL : BCSSRITC_ I, F, P
Crédit d’impôt remboursable pour la rénovation des centres pour personnes âgées du Nouveau-Brunswick (PSHRTCC_)
(2015 à aujourd'hui)
- Définition : Montant du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 7 (2018 à présent) formulaire NB (S12), ligne 6036 (2015 à 2018) formulaire NB479
- DAL : PSHRTCC_ I, F, P
Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la (BCLICATC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Le CTMCRFRCB est un paiement non imposable visant à aider les particuliers et les familles à faible revenu à compenser les coûts de la taxe sur le dioxyde de carbone. Le CTMCRFRCB est ajouté aux versements trimestriels du crédit fédéral pour la TPS/TVH et le CTVHCB. Pour recevoir le CTMCRFRCB, le déclarant ou son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, doit demander le crédit pour la TPS/TVH, à la page 1 de sa déclaration de revenus ou celle de son époux ou conjoint de fait. Les renseignements fournis par le déclarant détermineront le montant de la BCLICATC qu’il recevra.
- Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS /TVH)
- DAL : BCLICATC_ I, F, P
Crédit taxe de vente harmonisée C.-B (BCHSTC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Ce nouveau crédit remboursable est (CTVHCB) un paiement non imposable visant à aider les particuliers et les familles à faible revenu à réduire les répercussions des taxes de vente qu’ils paient. Le paiement du CTVHCB est ajouté aux versements trimestriels du crédit fédéral pour la TPS/TVH. Pour recevoir le CTVHCB, le déclarant ou son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, doit demander le crédit pour la TPS/TVH, à la page 1 de sa déclaration de revenus ou de celle de son époux ou conjoint de fait. Les renseignements que le déclarant y fournit aident à calculer les montants de BCHSTC qu’il recevra.
- Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS /TVH)
- DAL : BCHSTC_ I, F, P
Manitoba Avance sur le remboursement de l’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité (MBATFTCC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander cette avance s’il était résident du Manitoba à la fin de l’année et qu'il a des frais de scolarité admissibles pour un semestre scolaire se terminant après le 30 novembre. Le montant de l’avance que le déclarant peut demander à la ligne 48 ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants : 5 % de ses frais de scolarité admissibles ou 250 $. Le montant cumulatif maximal de cette avance est de 5 000 $.
- Les frais de scolarité admissibles incluent les frais pour lesquels un déclarant peut demander un montant à la ligne 32000 de l’annexe 11 fédérale. Ses frais de scolarité sont admissibles pour cette avance même si le déclarant a transféré un montant à son époux ou conjoint de fait, à l’un de ses parents ou grands-parents, ou à l’un de ceux de son époux ou conjoint de fait. Un déclarant ne peut pas demander cette avance s’il a demandé le remboursement de l’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité à la ligne 65 du d’impôt provinciaux 428.
- Dérivée de : ligne 63 (2010 à 2017) formulaire MB479
- DAL : MBATFTCC_ I, F, P
Versement de la prestation d’abordabilité pour les familles du Manitoba (MFABP)
(2022 to present)
- Dans le cadre du nouveau programme d’abordabilité pour les familles chaque famille manitobaine admissible ayant des enfants de moins de 18 ans a reçu un chèque de 250 $ pour le premier enfant, plus 200 $ pour chaque enfant supplémentaire de moins de 18 ans. Le paiement de revenu non imposable est un crédit d'impôt remboursable envoyé à la personne qui reçoit l'allocation canadienne pour enfants.
- (Remarque : les montants de cette variable doivent être supprimés de FABEN)
- DAL : MFABP I, F, P
Manitoba Crédit d’impôt pour les traitements contre l’infertilité (MBFRTTCC_)
- Définition : un déclarant peut demander ce crédit s’il était résident du Manitoba à la fin de l’année, et que lui-même ou son époux ou conjoint de fait avez engagé des frais médicaux admissibles pour les traitements contre l’infertilité après le 30 septembre et qu’il a payé ces frais cette même année.
- Les frais médicaux admissibles pour les traitements contre l’infertilité incluent les dépenses pour lesquelles le déclarant peut demander un montant de frais médicaux. Ces dépenses doivent être payées à une clinique de fertilité au Manitoba pour les services de traitement contre l’infertilité. Les prescriptions relatives à ces traitements sont aussi admissibles. Si le déclarant a un époux ou conjoint de fait, un seul d’entre eux peut demander ce crédit. Le montant du crédit que le déclarant peut demander ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants : 40 % de ces frais ou 8 000 $.
- Dérivée de : ligne 61268 (2019 à aujourd'hui), ligne 65 (2012 à 2018) formulaire MB479
- DAL : MBFRTTCC_ I, F, P
Crédit pour la taxe de vente harmonisée (HST__)
(1997 à aujourd'hui)
- Définition : Pour recevoir le crédit pour la TPS/TVH (y compris tout crédit provincial qui s’y rapporte), un déclarant doit le demander. Leur crédit sera calculé en tenant compte du nombre d’enfants qu’ils ont ainsi que de leur revenu net et celui de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, moins les montants de leur déclaration ou de celle de leur époux ou conjoint de fait. Si un déclarant a déduit un montant ces montants ajouteront à leur revenu net ou à celui de leur époux ou conjoint de fait. Ces renseignements serviront aussi à calculer les prestations et les crédits accordés dans le cadre de certains programmes provinciaux semblables. Le revenu net d’une personne est le montant qu’elle a ou aurait inscrit à la ligne 23600 de sa déclaration.
- Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)
- DAL : HST__ I, F, P
Crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable (NSALTC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Le crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable (CTNEVA) est un montant non imposable versé tous les trimestres pour rendre la vie plus abordable aux particuliers et aux familles à faible et moyen revenu. Pour recevoir ce crédit, vous et votre époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, devez demander le crédit pour la TPS /TVH à la page 1 de votre déclaration de revenus ou de celle de votre époux ou conjoint de fait. Le crédit est ajouté aux versements du crédit fédéral pour la TPS /TVH. Les renseignements que vous y fournirez nous aideront à calculer le CTNEVA que vous recevrez à compter de juillet.
- Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS /TVH)
- DAL : NSALTC_ I, F, P
Crédit de taxe de vente de l’Ontario (ONSTC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Le crédit de taxe de vente de l’Ontario (CTVO) est un programme pour aider les particuliers de 19 ans et plus et les familles (incluant les familles monoparentales) à faible et moyen revenu qui sont touchés par la taxe de vente. Le CTVO est versé à tous les trois mois. Pour recevoir ce crédit, un déclarant ou son époux ou conjoint de fait doit demander le crédit pour la TPS/TVH à la page 1 de sa déclaration de revenus ou de celle de son époux ou conjoint de fait.
- Le montant que le déclarant recevra pour la période de paiement débutant en août sera établi à partir des renseignements fournis dans ses déclarations. Informez l’Agence du revenu du Canada (ARC) de tout changement à sa situation qui survient après avoir produit sa déclaration: naissance, mariage ou séparation, par exemple.
- Dérivée de : traitement du FFT1 (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)
- DAL : ONSTC_ I, F, P
Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour la réduction de la pauvreté (NSPRTC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : A partir de juillet 2010, il y a un crédit pour aider les résidents de la Nouvelle-Écosse à faible revenu qui reçoivent de l’aide sociale appelé Crédit d’impôt pour la réduction de la pauvreté. Un déclarant peut demander cette réduction d’impôt s’il était résident de la Nouvelle-Écosse le 31 décembre, et que les conditions suivantes s’appliquent à lui:
- leur revenu familial net est de 12.000 $ ou moins;
- leur revenu familial net est de 12.000 $ ou moins;.
- Le crédit maximal est de 200,00 $.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : NSPRTC_ I, F, P
Crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation et l’apprentissage (ONATC)
(2008)
- Définition : Si le producteur de la déclaration a retenu les services d’un apprenti admissible dans un métier spécialisé admissible pour travailler à son établissement permanent situé en Ontario, il peut demander le crédit d’impôt pour 25 % à 30 % des dépenses admissibles (selon la définition ci-après).
- Les dépenses admissibles sont le salaire versé à un apprenti qui en est dans les 36 premiers mois d’un programme d’apprentissage dans un métier spécialisé admissible.
- Dérivée de : ligne 63280 (2019 à aujourd'hui), ligne 6322 (2008 à 2018) du formulaire
- DAL : ONATC_ I, F, P
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers, volet énergie (ONEPTCC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et l’impôt foncier (CIOCEIF) est un programme visant à aider les résidents de l’Ontario à faible et moyen revenu avec les coûts de l’énergie et des impôts fonciers. La composante coûts d’énergie correspond au montant le moins élevé des montants suivants : 200 $ ou le montant total de leur coût d’habitation, excluant 25 $ si vous viviez dans une résidence d’étudiants, plus les coûts d’énergie pour leur résidence principale située sur une réserve, et de 20 % du montant payé pour l’hébergement dans une résidence publique pour des soins prolongés.
- Pour déterminer le montant du CIOCEIF, un déclarant doit calculer son revenu net familial rajusté sur le formulaire ON-BEN.
- S’il était marié ou vivait avec son époux ou conjoint de fait le 31 décembre, seulement l'un d'entre eux peut demander ce paiement pour les deux.
- Le CIOCEIF comprend deux composantes; la composante coûts d’énergie et la composante impôt foncier. Un déclarant devrait demander le CIOCEIF s’il est admissibles à l’une ou l’autre des composantes.
- Composante coûts d’énergie
- Un déclarant peut être admissible pour la composante coûts d’énergie si, le 31 décembre:
- il était un résident de l’Ontario;
- il était 18 ans ou plus, ou avait un époux ou conjoint de fait, ou était un parent habitant avec son enfant;
- le déclarant remplissait au moins l’une des conditions suivantes :
- le déclarant (ou une autre personne) a payé un loyer ou de l’impôt foncier pour sa résidence principale;
- le déclarant habitait sur une réserve en Ontario et vous (ou une autre personne) avez payé des coûts d’énergie pour sa résidence principale située sur la réserve;
- le déclarant vivait dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario et le déclarant (ou une autre personne) a payé un montant pour l’hébergement.
- Dérivée de : ligne 6111 (2010 à présent) formulaire ON479
- DAL : ONEPTCC_ I, F, P
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être (ONHHRTC_)
(2012 à 2017)
- Définition : Il s’agit d’un crédit d’impôt de 15 % des dépenses admissibles pour les rénovations effectuées à la résidence ou à la propriété principale d’une personne âgée de l’Ontario dans l’année d’imposition donnée. Un déclarant pourrait être admissible à ce crédit, s’il remplit toutes les conditions suivantes :
- il était un résident de l’Ontario;
- il était une personne âgée (65 ans ou plus) ou un particulier de moins de 65 ans vivant avec un membre de la famille qui est une personne âgée;
- des dépenses admissibles ont été engagées ou payées par le déclarant ou pour lui, liées à sa résidence principale ou au terrain sur lequel sa résidence principale est située.
- Les rénovations doivent être permanentes et faire partie intégrante de la résidence ou du terrain.
- Si le déclarant a partagé une résidence principale avec un ou plusieurs membres de sa famille, l’un d’eux peut demander la totalité du montant des dépenses admissibles ou chacun peut demander une partie des dépenses admissibles. Sous réserve d’un maximum de 10 000 $, le déclarant peut demander le montant des dépenses admissibles liées à sa résidence principale, engagées ou payées par lui ou pour lui.
- Dérivée de : ligne 4 (2012 à 2017), du formulaire ON479
- DAL : ONHHRTC_ I, F, P
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’éducation coopérative (ONCOP)
(2008)
- Définition : Si le déclarant a embauché des étudiants coop dans une université ou un collège de l’Ontario, il peut demander le crédit d’impôt pour 10 % à 15 % des dépenses admissibles (selon la définition ci-après).
- Les dépenses admissibles sont le salaire ou toute autre rémunération qu’un déclarant a versé à un étudiant pour un placement admissible, ou des paiements versés à un établissement d’enseignement ou à une agence de placement admissible pour un placement professionnel admissible. L’étudiant doit travailler à un établissement permanent de l’employeur en Ontario.
- Dérivée de : ligne 63300 (2019 à aujourd'hui), ligne 6320 (2008 à 2018) du formulaire ON479
- DAL : ONCOP I, F, P
Crédit d’impôt de l’Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires (PEIFIRE_)
(2012 à aujourd'hui)
- Définition : Il s’agit du montant du crédit d’impôt de l’Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires, calculé par le système, à concurrence de 500 $.
- Dérivée de : ligne 63510 (2019 à aujourd'hui), ligne 83 (2012 à 2018), du formulaire PEI428
- DAL : PEIFIRE_ I, F, P
Crédit d’impôt des Premières nations du Yukon (YKFN_)
(2008)
- Définition : Les gouvernements du Canada et du Yukon ont conclu des accords administratifs concernant l’impôt sur le revenu des particuliers avec plusieurs des Premières nations autonomes du Yukon. Les accords prévoient que les gouvernements du Canada et du Yukon partageront le domaine de l’impôt sur le revenu des particuliers avec les Premières nations autonomes du Yukon. L’impôt des premières nations du Yukon correspond à un abattement fédéral remboursable et à un crédit d’impôt des Premières nations du Yukon.
- Dérivée de : ligne 63860 (2019 à aujourd'hui) YT 479, ligne 6386 (2008 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux YT479
- DAL : YKFN_ I, F, P
Crédit d’impôt foncier provincial – Étudiants et propriétaires (PSROC)
(1990 à aujourd'hui)
- Définition : Coût d’occupation de résidence d’étudiants de l’Ontario ou crédit de taxes scolaires pour les propriétaires au Manitoba.
- Ontario
- Les frais de résidence des étudiants de l’Ontario correspondent aux montants admissibles qui peuvenst être réclamés dans le calcul du crédit d’impôt foncier de l’Ontario. (de 1990 à 2022)
- Manitoba
- Le déclarant doit déclarer toute aide fiscale aux propriétaires (AFPO) qu'il a reçu sur ses impôts fonciers ou par demande. Si le déclarant était propriétaire de la résidence principale pour une partie de l'année d'imposition en question, il peut répartir au prorata toute AFPO reçue pour cette période. Si le déclarant a reçu AFPO pour plus d'une résidence, il doit calculer le total des montants répartis au prorata de tout AFPO reçu.
- Dérivée de : ligne 61140 (2023 à aujourd’hui) de Manitoba MB479, ligne 61140 (2019 à 2022) MB479/ON-BEN, Manitoba – ligne 6124 (Formulaire MB479 pour les crédits du Manitoba)
- Ontario – ligne 6114 (Formulaire ON479 pour les crédits de l’Ontario)
- ligne 558 de T1C (Man.) (Aide fiscale aux propriétaires occupants)
- ligne 558 de T1C (Ont.) (Résidence d’étudiant) (1990 à 2018)
- DAL : PSROC I, F, P
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants du Yukon (PRCFTCC_)
(2014 à aujourd'hui)
- Définition : Montant du crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : Line 63800 (2019 à aujourd'hui), YT 479 ligne 459 (2015 à 2018)
- DAL : PRCFTCC_ I, F, P
Crédit d’impôt pour le cout de la vie total de résident du Nunavut (NUCL_)
(2008)
- Définition : Un déclarant peut demander le crédit d’impôt de base et le crédit supplémentaire pour le coût de la vie s’il était un résident du Nunavut à la fin de l’année et satisfaisait certaines conditions. Si le montant du crédit dépasse l’impôt à payer, le déclarant aura droit à un remboursement.
- Dérivée de : ligne 63990 (2019 à aujourd'hui), ligne 6390 (2008 à 2018) du formulaire NU479
- DAL : NUCL_ I, F, P
Crédit d’impôt pour le coût de la vie total de résident du Territoires du Nord-Ouest (NTCL_)
(2011 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander le crédit d’impôt de base et le crédit supplémentaire pour le coût de la vie s’il était un résident du Territoires du Nord-Ouest à la fin de l’année et satisfaisait certaines conditions. Si le montant du crédit dépasse l’impôt à payer, le déclarant aura droit à un remboursement.
- Dérivée de : ligne 62510 (2019 à aujourd'hui), ligne 6251 (2011 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux NT479
- DAL : NTCL_ I, F, P
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de la NouvelleÉcosse (NSPTXC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit d’impôt s’il remplit toutes les conditions suivantes :
- il était résident de la Nouvelle-Écosse le 31 décembre;
- il était un pompier volontaire ou un bénévole en recherche et sauvetage au sol pour un minimum de six mois pendant la période du 1er janvier au 31 décembre;
- il n’a pas reçu de salaire ou de compensation autre qu’un remboursement ou une allocation raisonnable pour vos dépenses;
- s’il était un pompier volontaire, il était inscrit comme pompier volontaire sur le rapport rempli par le chef des pompiers volontaires des services d’incendie.
- Si le déclarant a droit à ce crédit, il doit inscrire l’information à formulaire NS428.
- Dérivée de : ligne 62400 (2019 à présent), ligne 84/ 6228 (2010 à 2018) formulaire NS428
- DAL : NSPTXC_ I, F, P
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de la NouvelleÉcosse (chiffres de l’ARC) (NSFIREC_)
(2011 à aujourd'hui)
- Définition : Une personne peut demander ce crédit si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- la personne est résidente de la Nouvelle-Écosse le 31 décembre;
- était un pompier volontaire ou un bénévole en recherche et sauvetage au sol pour un minimum de six mois pendant la période du 1er janvier au 31 décembre;
- n’avait pas reçu de salaire ou de compensation autre qu’un remboursement ou une allocation raisonnable pour ses dépenses;
- si la personne était un pompier volontaire, elle doit être inscrite comme pompier volontaire sur le rapport rempli par le chef des pompiers volontaires des services d'incendie.
- Si le déclarant a droit à ce crédit, il doit inscrire l’information à formulaire NS428 .
- Dérivée de : ligne 62400 (2019 à présent), ligne 6228 (2010 à 2018) formulaire NS428
- DAL : NSFIREC_ I, F, P
Crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan (SLITC_)
(2010 à aujourd'hui)
- Définition : En 2008, la Saskatchewan a remplacé le crédit pour la taxe de vente provinciale par le crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan. Le crédit est entièrement remboursable. Le programme prévoit un crédit de 216 $ pour un adulte et de 84 $ par enfant. Les crédits annuels peuvent donc atteindre 600 $ par famille pour les familles dont le revenu est inférieur à 28 335 $.
- Dérivée de : calcul de l'ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS /TVH)
- DAL : SLITC_ I, F, P
Prestation de transition à la taxe de vente de l’Ontario (ONOSTTB_)
(2010 à 2012)
- Définition : La prestation de transition à la taxe de vente de l’Ontario (PTTVO) a été un programme pour aider les Ontariens de 18 ans et plus et les familles admissibles, afin de faciliter la transition vers la nouvelle taxe de vente. Cette prestation a étépayée en trois versements. Les deux premiers versements ont été payés en juin et en décembre 2010. Le dernier versement a été payé en juin 2011. Le versement maximal de juin 2011 a été de 100 $ pour les personnes vivant seules et de 335 $ pour les couples et les familles monoparentales. Chacun des versements est réduit par 5 % du revenu net familial rajusté qui dépasse 80 000 $ pour les personnes vivant seules et 160 000 $ pour les couples et les familles monoparentales.
- Dérivée de : calcul de l'ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS /TVH)
- DAL : ONOSTTB_ I, F, P
Subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier de l’Ontario (SPAPIFO) (ONGRANTS_)
(2013 à aujourd'hui)
- Définition : Un déclarant peut demander la Subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier de l’Ontario (SPAPIFO) si, le 31 décembre, à la fois :
- il avait 64 ans ou plus;
- il était propriétaire et occupiez une résidence principale en Ontario pour laquelle l’impôt foncier a été payé par le déclarant ou pour le déclarant à l’année précédente.
- La SPAPIFO n’est pas versée automatiquement. Pour recevoir cette subvention, le déclarant doit la demander. Le montant que le déclarant recevra sera établi en fonction des renseignements fournis dans son déclaration de l’année précédente.
- Dérivée de : traitement du FFT1
- DAL : ONGRANTS_ I, F, P
Condition physique des enfants du Yukon, frais et compléments (TPRCFETCC_)
(2015 à aujourd'hui)
- Définition : Montant total des frais pour la condition physique des enfants, plus supplément pour le crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants, tel que déclaré par la personne.
- Dérivée de : Ligne 63800 (2019 à présent), ligne 6392 (2015 à 2018) formulaire YK 479
- DAL : TPRCFETCC_ I, F, P
Autres transferts gouvernementaux
Prestation fiscale pour le revenu de travail (WITB_)
(2007 à aujourd'hui)
- Définition : À partir de 2019, l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) remplace et renforce la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). La ACT est un crédit d'impôt remboursable amélioré et plus accessible. Cette variable recueille désormais des informations sur la ACT à partir de 2019. Avant cela, elle mesure les prestations de la PFRT. La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) est un crédit d'impôt fédéral remboursable, disponible depuis 2007, qui vise à offrir un allégement fiscal aux travailleurs et aux familles de travailleurs admissibles, à faibles revenus, qui sont déjà sur le marché du travail et pour encourager les autres Canadiens à entrer sur le marché du travail.
- Afin de mieux tenir compte des réalités sociales et économiques des provinces et des territoires, on a prêté à la PFRT des restructurations. Ainsi, les facteurs utilisés dans le calcul de la prestation fiscale pour le revenu de travail sont différents pour le Québec, la Colombie-Britannique et le Nunavut par rapport à ceux des autres provinces et territoires.
- La ACT (et la PFRT aussi) est calculée à l’annexe 6 de la déclaration de revenu fédérale et le montant est reporté à la ligne 45300 de la page 4 de cette déclaration.
- Dérivée de : ligne 45300 (2019 à aujourd'hui), ligne 453 (2007 à 2018)
- DAL : WITB_I, F, P, K
Crédit canadien pour la formation (CTRCC_)
(2020 à aujourd'hui)
- Définition: Un déclarant peut demander le CCF pour les frais de scolarité admissibles et autres frais payés à un établissement d'enseignement admissible au Canada pour les cours que on a suivis en 2020, ou les frais payés à certains organismes, à l'égard d'un examen professionnel ou une formation professionnelle pris en 2020, si toutes les conditions suivantes s’appliquent : on résidait au Canada pendant toute l'année 2020 ; on avait au moins 26 ans et moins de 66 ans à la fin de l'année ; on a un plafond aux fins du CCF pour 2020 indiqué sur leurs dernier avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour 2019.
- Le déclarant peut demander un montant pouvant atteindre le moins élevé des montants suivants : la moitié des frais payés demandés à la ligne 32000 de son annexe 11 fédérale; ou, leurs plafonds aux fins du CCF pour 2020. Un déclarant doit remplir l’annexe 11 pour calculer leurs crédits. Le CCF que on demande réduira leurs plafonds du CCF pour les années futures.
- Dérivée de : ligne 45350 (2020 à aujourd'hui) annexe 11
- DAL : CTRCC_ I,F,P
Crédit d'impôt pour la main-d'oeuvre journalistique canadienne (CJLTCC_)
(2020 à aujourd'hui)
- Définition: Si un déclarant est membre d’une société de personnes qui est une organisation journalistique admissible en l’année d’imposition, le déclarant peut demander le CIMJC qui eux-mêmes est alloué par la société de personnes. Le montant que le déclarant peut demander figure à la case 236 de la feuillet T5013.
- Dérivée de : ligne 47555 (2020 à aujourd'hui)
- DAL : CJLTCC_ I,F,P
Crédit additionnel du programme de remboursement unique pour l’épicerie (GHSTC23_)
(2023)
- Définition : Le remboursement pour l’épicerie est un crédit à versement unique mis en place par le gouvernement du Canada en 2023 pour fournir un soutien financier aux Canadiens et Canadiennes admissibles. Ce remboursement a été émis le 5 juillet 2023, en même temps que le versement trimestriel de juillet 2023 du crédit pour la TPS/TVH. Le montant du remboursement a été calculé en fonction de la situation familiale du déclarant en janvier 2023 et de son revenu familial net rajusté pour 2021. Les déclarants célibataires ont reçu 234 $ s’ils n’avaient aucun enfant, ce montant augmentant s’ils avaient des enfants, jusqu’à concurrence de 628 $ pour un célibataire ayant quatre enfants ou plus. Les couples mariés ou en union libre sans enfant ont reçu 306 $, et les couples avec un enfant ont reçu 387 $, ce montant augmentant par enfant, jusqu’à concurrence de 628 $ pour les couples avec quatre enfants ou plus.
Dérivée de : traitement du FFT1
DAL: GHSTC23_ I, F, P
Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (MLTGHR_)
(2023 à aujourd’hui)
- Définition : Le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles est un crédit d’impôt remboursable qui a débuté en 2023. Ce crédit est destiné aux dépenses admissibles engagées en 2023 ou après pour des rénovations ou des modifications visant à créer une unité secondaire dans un logement, afin de permettre à une personne admissible de vivre avec un parent admissible.
Dérivée de : Ligne 45355 (2023 à aujourd’hui)
DAL: MLTGHR_ I, F, P
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