Dictionnaire des données administratives longitudinales, 2022
Impôt sur le revenu
Totaux
Impôt du revenu total retenu à la source (TIDT4)
(1992 à présent)
- Définition : Le total de tous les montants qui figurent à la case « Impôt sur le revenu retenu » de tous les feuillets de renseignements canadiens d’un déclarant. Si un déclarant n’était pas résident du Québec le 31 décembre et que des retenues d’impôt provincial du Québec ont été faites sur ses revenus, incluez-les aussi dans le montant que le déclarant inscrit à la ligne 43700 Joignez à la déclaration du déclarant sur papier une copie de ses feuillets de renseignements provinciaux.
- Si un déclarant et son époux ou conjoint de fait a fait le choix de fractionner un revenu de pension, suivez les instructions de l’étape 5 du formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension, afin de calculer le montant à inscrire à la ligne 43700 de sa déclaration et de celle de son époux ou conjoint de fait. Si le déclarant a payé son impôt par acomptes provisionnels, inscrivez le total des acomptes provisionnels que le déclarant a versés à la ligne 47600.
- Dérivée de : ligne 43700 (2019 à présent), ligne 437 (1992 à 2018)
- DAL : TIDT4 I, F, P
Solde final à payer/rembourser (FINBL)
(2002 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le montant final à payer par le déclarant, ou le montant total à rembourser au déclarant qui est calculé.
- Dérivée de : ligne 48400 et ligne 49500 (2019 à présent), ligne 484 et ligne 485 (2002 à 2018)
- DAL : FINBL I, F, P
Crédits et impôt sur le revenu fédéraux
Déductions du revenu total
Revenu total – Définition de l’ARC (TIRC_)
S’il te plait regarde: Revenu total – Définition de l’ARC (TIRC_)
Déductions totales pour calculer le revenu net (TIDNC)
(1982 à présent)
- Définition : Les déductions totales sont utilisées pour le calcul du revenu net à partir de la formule: revenu net = revenu total - déductions totales. Elles se définissent comme étant la somme de toutes les déductions rapportées sur la déclaration d’impôt (lignes 20700 à 22900 et 23100 à 23210). Seules les déductions utilisées pour le calcul du revenu net sont comprises dans ce total (toutes les déductions à partir du revenu net ne sont pas incluses dans ce total).
- Dérivée de : traitement du fichier FFT1 (1982 à présent)
- DAL : TIDNC I, F, P
Revenu net (NETIC)
(1982 à présent)
- Définition : Le revenu net est le revenu total (définition de l’Agence du revenu du Canada, TIRC_) d’un déclarant moins les déductions et les remboursements de prestations d’assistance sociale (RSBCL).
- Les remboursements des prestations de programmes sociaux (RSBCL) comprennent :
- le remboursement des prestations d’assurance-emploi (1982 à présent);
- le remboursement du versement net des suppléments fédéraux (1993 à présent);
- le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent);
- le remboursement des paiements de la prestation canadienne de la relance économique (2021 à présent);
- le remboursement des paiements d’allocation familiale (1989 à 1992).
- L’ensemble des déductions du revenu total (non disponibles à partir de la banque DAL) comprennent :
- les cotisations au régime de pension agréé (T4RP, 1986 à présent);
- les cotisations au Régime enregistré d’épargne retraite (RRSPC, 1982 à présent);
- les cotisations au Régime de pension agréé collectif (PRPP, YYYY à présent);
- Déduction pour le choix du montant de pension fractionné (ESPAD, YYYY à présent);
- les cotisations syndicales, professionnelles et semblables, annuelle (DUES, 1982 à présent);
- Remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants (UCCBR, YYYY à présent);
- les frais de garde d’enfants (CCEXD, 1982 à présent);
- · Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées/ les frais de préposé aux soins (ACEXP, 1989 à présent, non disponible à partir de la banque DAL);
- les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (KLCBCL, non disponible à partir de la banque DAL);
- les frais de déménagement (MVEXP, 1986 à présent);
- les paiements de pension alimentaire (ALMDM, 1986 à présent);
- les frais financiers et frais d’intérêts (CYCGINV, non disponible à partir de la banque DAL);
- Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres gains (CPPSEC, YYYY à présent);
- Déduction pour les cotisations bonifiées au RPC ou au RRQ sur un revenu d'emploi (CQPPPEEC, YYYY à présent);
- les frais d’exploration et d’aménagement (CEDEXP, non disponible à partir de la banque DAL);
- les autres frais d’emploi (non disponible à partir de la banque DAL);
- Déduction pour la résidence d’un membre du clergé (CLRGY, YYYYY à présent);
- les déductions pour les primes du Régime provincial d’assurance parentale sur le revenu d’un travail indépendant (non disponible à partir de la banque DAL);
- Remboursement des prestations liées fédérale à la COVID-19 (CVBRPAYC, 202Y à présent);
- les autres déductions (non disponible à partir de la banque DAL).
- Avant 1988, un bon nombre des crédits d’impôt non remboursables étaient des déductions du revenu total.
- Avant 1988, l’ensemble des déductions du revenu total comprenaient :
- les cotisations d’employé au RPC/RRQ (CQPCT4E, 1982 à présent);
- les cotisations d’employé au RPC/RRQ (CQPCT4E, 1982 à présent);
- les cotisations au RPC/RRQ pour l’emploi autonome (CQPCSEI, 1982 à présent);
- les cotisations à l’assurance-emploi d’après les feuillets T4 (T4EIC, 1982 à présent);
- les cotisations à un régime de pension agréé (T4RP, 1986 à présent);
- les cotisations à un REER (RRSPPCL, non disponible à partir de la banque DAL);
- le régime enregistré d’épargne-logement (RHOSP, 1982 à 1984, non disponible à partir de la banque DAL);
- les cotisations syndicales, professionnelles et semblables (DUES, 1982 à présent);
- les frais de scolarité (TUTDN, 1982 à présent);
- les frais de garde d’enfants (CCEXD, 1982 à présent);
- les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (KLCBCL, non disponible à partir de la banque DAL);
- les frais de déménagement (MVEXP, 1986 à 1991);
- le revenu de pension alimentaire (ALMI, 1986 à présent);
- les frais financiers et frais d’intérêts (CYCGINV, non disponible à partir de la banque DAL entre 1986 à 1991);
- le régime de placement en titres indexés – pertes en capital admissibles (1984 à 1985);
- les autres déductions (ODN, non disponible à partir de la banque DAL).
- Dérivée de : ligne 23600 (2019 à présent), ligne 236 (1988 à 2018), ligne 224 (1984 à 1987), ligne 41 (1982 à 1983)
- DAL : NETIC I, F, P, K
Déductions pour les particuliers
Demande de déduction de pension alimentaire (ALMDC)
(1997 à présent)
- Définition : Le montant de déduction de pension alimentaire demandé pour l’année est calculé par le système. Il s’agit de paiements de pension alimentaire déductibles pour un époux, un conjoint de fait ou un enfant, qui ont été versés au cours de l’année d’imposition en cours. En général, seuls les paiements effectués en vertu d’une ordonnance, d’un décret, d’un jugement ou d’un accord de séparation écrit sont déductibles.
- Dérivée de : ligne 22000 (2019 à présent) ligne 220 (1997 à 2018)
- DAL : ALMDC I, F, P
Pension alimentaire (payée) (ALMDN)
(1986 à présent)
- Définition : Les paiements de pension alimentaire versés par un(e) déclarant(e) à un(e) ex-conjoint(e) durant l’année d’imposition, soit pour lui-même (elle-même) et leur(s) enfant(s), ou un des deux.
- De 1986 à 1996 : Les paiements de pension alimentaire pouvaient être déduits du revenu.
- Depuis le 1er mai 1997, des changements majeurs ont été apportés à la fiscalité liée aux pensions alimentaires pour enfants. Les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas toutes déductibles du revenu.
- Voici un aperçu des changements :
- Pour les accords de pensions alimentaires pour enfants conclus après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne peuvent être déduites parce qu’elles ne sont plus une déduction de revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus incluses comme revenu par le bénéficiaire.
- Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfants continuent à être déduites du revenu par la personne effectuant les versements et sont incluses comme revenu par le bénéficiaire.
- Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, mais modifiés après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus une déduction du revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus comprises à titre de revenu par le bénéficiaire. (Même règles que celles énumérées au no 1.)
- En vertu de la nouvelle loi, la pension alimentaire versée pour le (la) conjoint(e) demeure une déduction pour la personne effectuant les versements seulement si cette personne verse une pension alimentaire pour enfants. Le (la) bénéficiaire d’une pension alimentaire doit déclarer ce montant comme une source de revenu.
- Dérivée de : ligne 23000 (2019 à présent), ligne 230 (1997 à 2018), ligne 220 (1986 à 1996)
- DAL : ALMDN I, F, P (auparavant ALMDM de 1986 à 1995, changée de façon rétroactive à ALMDN en 1996)
Paiements totaux versés de pension alimentaire au conjoint ou à l’enfant (TALIP)
(1998 à présent)
- Définition : Montant total des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants versés par le déclarant au cours de l’année. Depuis le 1er janvier 1997, on utilise le terme « pension alimentaire». La partie déductible de ces paiements figure à la ligne 22000 (ALMDN). À la ligne 21999, le déclarant entre le total de tous les paiements de pension alimentaire déductibles et non déductibles qu’il a versés pour un époux, un conjoint de fait ou un enfant (ou, si le déclarant est le bénéficiaire, que le déclarant a remboursés en vertu d’une ordonnance du tribunal) en un année. Seul le montant déductible est demandé à la ligne 22000. La plupart des paiements de pension alimentaire pour enfants versés selon un accord écrit ou une ordonnance du tribunal postérieurs à avril 1997 ne sont pas déductibles. Pour être admissible à une déduction des paiements de pension alimentaire versés au cours d’une année, le déclarant ne doit pas vivre avec le bénéficiaire admissible pour le reste de l’année. Un paiement qui est déductible par le déclarant sera inclus dans le revenu du bénéficiaire. Généralement, pour pouvoir présenter une demande, le déclarant doit enregistrer son accord écrit ou ordonnance du tribunal (y compris toute modification) auprès de l’ARC.
- Dérivée de : ligne 21999 (2019 à présent), ligne 230 (1998 à 2018)
- DAL : TALIP I, F, P
Frais de préposé aux soins (ACEXP)
(1989 à présent)
- Définition : Les frais de préposé aux soins représentent un montant réclamé par un déclarant atteint d'une déficience mentale ou physique grave ou prolongée (12 mois) pour les soins nécessaires lui permettant de gagner un revenu. Ce montant pouvait atteindre jusqu'à 5 000 $ (ou 10 000 $ l’année du décès) de 1991 à 1996. À partir de 1997 ce montant a été majoré à 10 000 $ pour les soins médicaux (déclarant) et l’année du décès, le maximum est de 20 000 $. En fonction de la réclamation équivalente à celle de personne mariée, la partie inutilisée de cette exemption peut souvent être transférée au conjoint, au parent ou à un grand-parent du déclarant.
- Maintenant identifiée comme la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Elle inclut à la fois les frais de préposés aux soins et d’autres dépenses que le déclarant a payés pour des produits et services, comme des services d’interprétation gestuelle, pour les personnes qui ont un trouble de la parole ou une déficience auditive. La définition a été étendue et la limite des dépenses augmentée (c’est-à-dire que la limite du 2/3 du revenu gagné a été éliminée en 2004).
- Dérivée de : ligne 21500 (2019 à présent), ligne 215 (1989 à 2018) T1
- DAL : ACEXP I, F, P
Frais financiers et frais d’intérêt (CYCGI)
(1986 à présent)
- Définition : Un déclarant peut déduire les frais financiers et les frais d’intérêt suivants qu’il a payés pour gagner un revenu de placements :
- les frais de gestion ou de garde de placements (autres que les frais d’administration relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite), y compris les frais de location de compartiments de coffre-fort;
- certains honoraires versés à un conseiller en placements ou payés pour l’enregistrement d’un revenu de placements;
- les frais comptables payés pour faire remplir sa déclaration, si le déclarant tire un revenu d’une entreprise ou d’un bien dont l’exploitation sa demande normalement d’avoir recours à des services comptables et que le déclarant n’a pas déduit ces frais dans le calcul de ce revenu;
- la plupart des frais d’intérêt que le déclarant a payés sur de l’argent que le déclarant a emprunté pour gagner un revenu de placements, tel que des intérêts ou des dividendes. Généralement, ces frais sont déductibles tant que le déclarant utilise l’argent pour gagner ce type de revenu. Toutefois, le déclarant ne peut pas déduire ces frais si le seul revenu que peut produire son investissement est un gain en capital. Pour en savoir plus, communiquez avec nous;
- les frais juridiques relatifs à la pension alimentaire que son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou encore le parent naturel de son enfant devra le déclarant payer. Les frais juridiques engagés pour essayer de rendre les paiements d’une pension alimentaire pour enfants non imposables doivent être déduits à la ligne 23200.
- Dérivée de : ligne 22100 (2019 à présent), ligne 221 (1986 à 2018) T1
- DAL : CYCGI I, F, P
Déduction pour la résidence d’un membre du clergé (CLRGY)
(1999 à présent)
- Définition : Le montant que peut déduire un membre du clergé tel que demandé par cette personne. Les conditions de base suivantes doivent être respectées:
- La personne est un membre du clergé ou d’un ordre religieux, ou, un ministre en titre d’une dénomination religieuse ; et
- La personne est :
- en charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ;
- chargée d’un ministère dans un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou ;
- désignée par une congrégation ou une dénomination religieuse pour travailler exclusivement à temps plein dans l’administration religieuse.
- Dérivée de : ligne 23100 (2019 à présent), ligne 231 (1999 à 2018)
- DAL : CLRGY I, F, P
Cotisations au Régime provincial d’assurance parentale sur les revenus de travail autonome (PPIPD)
(2006 à présent)
- Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il peut avoir à payer des cotisations au Régime provincial d’assurance parentale du Québec (RPAP) si l’une des conditions suivantes s’applique :
- le revenu net d’un travail indépendant aux lignes 13500, 13700, 13900, 14100 et 14300 de la déclaration est de 2 000 $ ou plus ;
- le total du revenu d’emploi, incluant le revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada) et le revenu net d’un travail indépendant est de 2 000 $ ou plus.
- Dérivée de : ligne 22300 (2019 à présent), ligne 223 (2006 à 2018)
- DAL : PPIPD I, F, P
Montant de pension fractionné (ESPA_)
(2007 à présent)
- Cette variable contient le montant que le déclarant ou l’époux ou conjoint de fait ont choisi conjointement de fractionner du revenu de pension du déclarant. Un maximum de 50 % de ce montant pension fractionné peut être inscrit à la ligne 116. Note : le déclarant doit utiliser le formulaire T1032 pour calculer ce montant. Et c’est le cessionnaire qui déclare ce montant à la ligne 116. Le montant est utilisé dans le calcul de la ligne 314 – Montant pour revenu de pension, crédit non remboursable d’un maximum de 2 000 $
- Dérivée de : ligne 11600 (2019 à présent), ligne 116 (2007 à 2018)
- DAL : ESPA_ I, F, P
Montant de pension fractionné – Déduction (ESPAD)
(2007 à présent)
- Cette variable contient le montant que le déclarant ou l’époux ou conjoint de fait ont choisi conjointement de fractionner du revenu de pension du déclarant. Un maximum de 50 % de ce montant pension fractionné peut être inscrit à la ligne 116. Note : le déclarant doit utiliser le formulaire T1032 pour calculer ce montant. Et c’est le pensionné qui déclare ce montant à la ligne 210. Le montant est utilisé dans le calcul de la ligne 314 – Montant pour revenu de pension, crédit non remboursable d’un maximum de 2 000 $
- Dérivée de : ligne 21000 (2019 à présent), ligne 210 (2007 à 2018)
- DAL : ESPAD I, F, P
Déduction pour le remboursement des prestations d’assurance-emploi (EIRDN)
(2003 à présent)
- Définition : Déduction pour le remboursement des prestations d’assurance-emploi par le déclarant.
- Dérivée de : ligne 23500 (2019 à présent), ligne 235 (2006 à 2018)
- DAL : EIRDN I, F, P
Assurance-emploi, remboursements de prestations d’ (EICRP)
(1982 à présent)
- Définition : Si un déclarant a reçu des prestations d’assurance-emploi durant l’année d’imposition et que son revenu net avant rajustements (ligne 23400, non disponible à partir de la banque DAL) est supérieur à un certain montant, le déclarant doit rembourser une partie de ses prestations. Pour les montants maximaux pour chaque année depuis 1989 voir le tableau 7 de l'annexe 11.
- Depuis 1999, les prestations d’assurance-emploi reçues en raison d’une grossesse ou d’un congé parental n’ont pas à être remboursées.
- Remarquez qu’avant 1996, ces remboursements étaient appelés remboursements des prestations d’assurance-chômage.
- Dérivée de : Traitement du FFT1 utilisant une partie de la ligne 23500 (2019 à présent), ligne 235 (1984 à 2018) et de la ligne 58 (1982 à 1983). La ligne 235 qui représente le champ du remboursement des prestations de programmes sociaux comprend :
- le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent) ;
- le remboursement de prestations d’assurance-emploi (1989 à présent) ;
- le remboursement calculé d’allocation familiale (1989 à 1992) ;
- le remboursement du versement net des suppléments fédéraux (1992 à présent).
- La variable « Remboursement des prestations de programmes sociaux (RSBCL) » réunit les quatre variables énumérées ci-dessus en un montant total.
- DAL : EICRP I, F, P (UICRP de 1982 à 1995 ; changée de façon rétroactive à EICRP en 1996)
Frais déductibles, autres (ALEXP)
(1982 à présent)
- Définition : Un déclarant peut déduire certaines dépenses encourues pour obtenir un revenu d’emploi sous un contrat d’emploi si le déclarant a payé les dépenses et n’a pas reçu une indemnité non imposable pour celles-ci. Les autres frais déductibles comprennent les frais d’emploi des artistes, les remboursements de salaires ou de traitements, les frais juridiques et les régimes de participation aux bénéfices.
- Dérivée de :ligne 22900 (2019 à présent), ligne 229 (1988 à 2018), ligne 109 (1984 à 1987), ligne 06 (1982 à 1983)
TIRC_: Anciennement un élément de la définition du revenu total de l’Agence du revenu du Canada (en tant que montant négatif) de 1982 à 1987. À compter de 1988, ce n’était plus un élément du revenu et il est maintenant déclaré à la ligne 22900 en tant que déduction.
XTIRC: Non inclus - DAL : ALEXP I, F, P
Frais d’exploration et d’aménagement (CEDEX)
(1988 à présent)
- Définition : Le montant des frais d'exploration et d'aménagement qui a été déduit par un déclarant qui investit dans une entreprises pétrolière, minière ou de gaz naturel au cours d'une année d'imposition. Le déclarant ne peut réclamer cette déduction que s'il ne prenait pas part activement à son exploitation. S'il y prenait part activement, il doit faire sa réclamation à la ligne 135.
- Dérivée de : ligne 22400 (2019 à présent), ligne 224 (1988 à 2018)
- DAL : CEDEX I, F, P
Allocation familiale, remboursement calculé d’ (RFACL)
(1991 à 1992)
- Définition : Le remboursement calculé des allocations familiales se rapporte au montant calculé des prestations d’allocation familiale remboursées au gouvernement. Un nouveau règlement, introduit durant l’année d’imposition 1989, s’applique aux déclarants ayant reçu des prestations d’allocation familiale. Si un déclarant gagnait un revenu net supérieur à la limite (50 000 $ en 1989, 50 850 $ en 1990, 51 765 $ en 1991 et 53 215 $ en 1992), il devait rembourser une partie des prestations reçues. Le remboursement calculé d’allocation familiale fait partie du champ Remboursement des prestations de programmes sociaux sur le formulaire T1 général (ligne 235).
- Dérivée de : partie de la ligne 235 (1989 à 1992, voir aussi la ligne 118)
- La ligne 235 qui représente le champ du remboursement des prestations de programmes sociaux comprend :
- le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent) ;
- le remboursement de prestations d’assurance-emploi (1989 à présent) ;
- le remboursement calculé d’allocation familiale (1989 à 1992) ;
- le remboursement du versement net des suppléments fédéraux (1993 à présent).
- DAL : RFACL I, F, P
Régime d’accession à la propriété, remboursement au titre du (HBPRP)
(1996 à présent)
- Définition : Cette variable correspond au montant remboursé à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au titre du régime d'accession à la propriété (RAP). Il s’agit du montant effectivement remboursé pour l'année donnée, lequel peut différer du montant dû.
- Au cours d'une période d'au plus 15 ans, le participant doit rembourser à son REER les montants retirés au titre du RAP. La période de remboursement débute deux ans après l'année du retrait. Si une personne rembourse un montant supérieur à celui dû pour l'année en cours, les montants dûs des années subséquentes sont réduits en conséquence. Si une personne ne parvient pas à rembourser le montant dû pour une année donnée, le montant en souffrance doit alors être déclaré en tant que revenu pour cette même année.
- Pour plus d'information sur le RAP, consultez la description de la variable Retrait au titre du Régime d'accession à la propriété (HBRP).
- Dérivée de : ligne 24600 (2019 à présent), ligne 246 (1996 à 2018) de l’annexe 7
- DAL : HBPRP I, F, P
Régime d’accession à la propriété, montant en souffrance au titre du (HBPSH)
(1998 à présent)
- Définition : Le montant en souffrance au titre du régime d'accession à la propriété (RAP) correspond à la différence entre le remboursement dû pour une année donnée et le remboursement effectué par le participant au RAP.
- Au cours d'une période d'au plus 15 ans, le participant doit rembourser à son REER les montants retirés au titre du RAP. La période de remboursement débute 60 jours après la fin de la 2e année suivant l’année du 1er retrait. Si une personne rembourse un montant supérieur à celui dû pour l'année en cours, les montants dûs des années subséquentes sont réduits en conséquence. Par contre, si une personne ne parvient pas à rembourser le montant dû pour une année donnée, le manque à gagner sera alors représenté par cette variable. Ce montant en souffrance doit être déclaré en tant que revenu pour cette même année.
- Pour plus d'information sur le RAP, consultez la description de la variable Retrait au titre du Régime d'accession à la propriété (HBRP).
- Dérivée de : Autres variables DAL relatives au RAP, HBPWD et HBPRP
- DAL : HBPSH I, F, P
Régime d’accession à la propriété, retrait au titre du (HBPWD)
(2002 à présent)
- Définition : Cette variable correspond au montant total des retraits effectués dans le cadre d'une participation au régime d'accession à la propriété (RAP). Ces retraits peuvent avoir été faits n'importe quand à partir de 1992 et ne reflètent pas nécessairement les retraits de l'année fiscale courante. Par conséquent, cette variable ne doit pas être utilisée pour déterminer les montants de retraits de l'année courante.
- Le RAP est un programme qui permet à une personne de retirer jusqu'à 20 000 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour construire ou acquérir une habitation admissible. La participation au programme est cependant sujette à certaines conditions. Si ces dernières sont remplies, les retraits n'ont pas à être déclarés comme revenu et ne sont pas sujets à l'impôt. Si une personne se porte acquéreur d'une habitation admissible avec son conjoint ou avec tout autre individu, chaque personne impliquée peut alors retirer jusqu'à 25 000$ (avant 2009, 20 000 $).
- Avant 1999, il n'était pas possible de participer plus d'une fois au cours d'une vie au RAP. Cette restriction a été éliminée pour l'année 1999 et les années subséquentes de sorte que lorsqu'une personne a remboursé la totalité des montants dus pour un premier achat, elle peut participer au RAP à nouveau l'année suivant la fin du remboursement en autant qu'elle satisfasse encore une fois à tous les critères d'admissibilité.
- Pour plus d'information sur le RAP, consultez la description de la variable Remboursement au titre du Régime d'accession à la propriété (HBPRP).
- Dérivée de : ligne 24700 (2019 à présent), ligne 247 (2002 à 2018) de l’annexe 7
- DAL : HBPWD I, F, P
Frais de déménagement (MVEXP)
(1986 à présent)
- Définition : Les frais de déménagement donnent droit à une déduction offerte aux déclarants ayant déménagé pour poursuivre un emploi ou des études (au Canada) durant l’année d’imposition. Avant 1986, cette déduction était comprise dans le champ « autres déductions » qui n’est pas disponible à partir de la banque DAL.
- Dérivée de : ligne 21900 (2019 à présent), ligne 219 (1988 à 2018), ligne 222 (1986 à 1987)
- DAL : MVEXP I, F, P
Pension de la Sécurité de la vieillesse, remboursement calculé de la (OASPR)
(1989 à présent)
- Définition : Le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) est une disposition de récupération utilisée afin de recouvrir les revenus de la PSV et le versement net de suppléments fédéraux (NFSL_) des déclarants dont le revenu net avant rajustement (ligne 23400) est supérieur à la limite permise. Note : Les remboursements de suppléments fédéraux (NFSL_) sont inclus dans le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 1992 jusqu’à présent.
- Si un déclarant a un revenu net supérieur à une certaine limite (50 000 $ en 1989, 50 850 $ en 1990, 51 765 $ en 1991 et 53 215 $ de 1992 à 1999 et 53 960 $ en 2000, 55 309 $ en 2001, 56 968 $ en 2002, 57 879 $ en 2003, 59 790 $ en 2004, 60 806 $ en 2005, 62 144 $ en 2006, 63 511 $ en 2007, 57 375 $ en 2012, 70 954 $ en 2013, 71 592 $ en 2014, 72 809 $ en 2015, 73 756 $ en 2016, 74 788 $ en 2017, 75 910 $ en 2018, 77 580 $ en 2019), il doit rembourser une partie ou toutes les prestations reçues.
- Dérivée de : partie de la ligne 23500 (2019 à présent), partie de la ligne 235 (1989 à 2018)
- La ligne 235 qui représente le champ des remboursements de prestations sociales comprend :
- le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent);
- le remboursement de prestations d’assurance-emploi,(1989 à présent);
- le remboursement calculé d’allocation familiale (1989 à 1992);
- le remboursement des versements nets de suppléments fédéraux (1992 à présent).
- DAL : OASPR I, F, P
Facteur d’équivalence (TPAJA)
(1991 à présent)
- Définition : Cette variable correspond au facteur d’équivalence d’un particulier.
- Le facteur d’équivalence (TPAJA) est la somme des crédits pour l’année, s’il y a lieu, provenant de régimes de participation différée aux bénéfices ou de dispositions d’un régime de pension agréé commandités par l’employeur.
- Le facteur d’équivalence est utilisé dans le calcul de la limite de cotisation au REER du déclarant pour l’année à venir. La limite de cotisation est fondée sur un certain pourcentage du revenu gagné l’année précédente jusqu’à un maximum annuel, moins le facteur d’équivalence du déclarant. Les montants maximaux des déductions pour un REER au cours de chaque année depuis 1982 sont indiqués au tableau 8 de l'annexe 11.
- Par conséquent, le facteur d’équivalence réduit le montant pouvant être versé dans un Régime enregistré d’épargne retraite (REER).
- Dérivée de : ligne 20600 (2019 à présent), ligne 206 (1991 à 2018)
- DAL : TPAJA I, F, P
Régime de pension agréé, cotisations au (T4RP_)
(1986 à présent)
- Définition : Les cotisations à un régime de pension agréé (RPA) peuvent être déduites du revenu total du déclarant. Un RPA est un régime de pension d’un employé, approuvé par l’Agence du revenu du Canada, selon lequel des fonds sont mis de côté par l’employeur et l’employé(e) afin de fournir aux employés des paiements périodiques à sa retraite. Seul le montant que contribue le déclarant à un RPA peut être déduit du revenu.
- Depuis 1996, un particulier doit commencer à percevoir sa pension du RPA à la fin de l’année de son 69e anniversaire. Toutefois, si cette personne était âgée de 69 ou 70 ans à la fin de 1996, elle pouvait attendre jusqu’à la fin de 1997. Si le RPA spécifiait une date d’entrée en vigueur des versements des prestations de la pension avant le 6 mars 1996, cette date demeurait en vigueur.
- Dérivée de : ligne 20700 (2019 à présent), ligne 207 (1986 à 2018)
- DAL : T4RP_ I, F, P
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), cotisations au (RRSPC)
(1982 à présent)
- Définition : Les cotisations au REER représentent les montants versés dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Les limites de cotisations sont fondées sur un certain pourcentage du revenu gagné l’année précédente jusqu’à un maximum annuel moins le facteur d’équivalence. Les montants maximaux des déductions de REER pour chaque année depuis 1982 sont indiqués au tableau 8 de l'annexe 11.
- Les montants inclus dans ce champ peuvent être les cotisations d’un déclarant à son REER, au REER de sa conjointe, ou les deux. Le montant qu’un déclarant pouvait cotisé au REER de sa conjointe de 1987 à 1992 est incorporé dans la variable Cotisations au REER d’un conjoint (RRSPS).
- Depuis 1996, une personne ne peut pas verser de cotisations à un REER après la fin de l’année de son 69e anniversaire. Toutefois, si cette personne était âgée de 69 ou 70 ans à la fin de 1996, elle pouvait verser des cotisations jusqu’à la fin de 1997. Il est à noter que le montant peut être compensé par un revenu REER et il n’inclut aucun paiement fait sous le Régime d’accession à la propriété (RAP) ou le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).
- Dérivée de : ligne 20800 (2019 à présent), ligne 208 (1984 à 2018), ligne 33 (1982 à 1983)
- DAL : RRSPC I, F, P
Régime enregistré d’épargne-retraite, maximum déductible, année courante (RRSPD)
(1991 à présent)
- Définition : Le montant maximum déductible au titre d’un REER pour l’année courante vient de l’Avis de cotisation ou l’Avis de nouvelle cotisation établi pour l’année fiscale précédente. Toute partie de la limite de déduction REER accumulée après 1990 qui n’est pas utilisée au cours d’une année donnée peut être reportée indéfiniment. La cotisation REER de l’année ne doit pas être supérieure à la limite de déduction REER de l’année en cours, à moins que le déclarant n’ait un montant indiqué dans Transferts à un REER.
- Dérivée de : ligne 11 (2019 à présent), ligne 10 (2001 à 2018), ligne 8 (1991 à 2000) de l’annexe 7
- DAL : RRSPD I, F, P
Régime enregistré d’épargne-retraite, maximum déductible, année suivante (RRSPL)
(1993 à présent)
- Définition : Le montant maximum déductible au titre d’un REER pour l’année fiscale suivante figure sur l’Avis de cotisation ou l’Avis de nouvelle cotisation produit en relation avec la déclaration d’impôt de l’année courante. Pour avoir plus de détails sur le calcul de la limite, consulter la description de REÉR, cotisations au. Il est possible de reporter indéfiniment la partie inutilisée du montant maximum déductible au titre des REER qui a été accumulée après 1990.
- Dérivée de : l’Avis de cotisation ou l’Avis de nouvelle cotisation, bas de la page 2
- DAL : RRSPL I, F, P
Régime enregistré d’épargne-retraite, cotisations au profit du conjoint (RRSPS)
(1987 à 1997)
- Définition : Si un déclarant est marié (ou vit en union libre, depuis l’année financière 1992) et qu’il a un solde libre, il peut contribuer à un REER au profit de sa conjointe, jusqu’au maximum de son solde libre. Le montant cotisé au REER d’un conjoint est ajouté, le cas échéant, au montant des cotisations au REER du déclarant et inscrit à la ligne 208. Les renseignements sur cette variable ne sont disponibles que de 1987 à 1992.
- Avant 1987 et après 1992, les déclarants pouvaient verser des cotisations dans un REER au profit de leur conjointe, mais les montants cotisés ne peuvent être calculés à partir des renseignements obtenus par Statistique Canada. La baisse de renseignements sur cette variable coïncide avec l’arrivée de la transmission électronique des déclarations de revenus. Le montant que cotise un déclarant au REER du conjoint est toujours compris dans la variable Cotisations au REER (RRSPC).
- Dérivée de : ligne 208
- DAL : RRSPS I, F, P
Régime enregistré d’épargne-retraite, revenu gagné pour (calculé) (RRSPE)
(1992 à présent)
- Définition : L’Agence de revenu du Canada calcule le revenu gagné pour trouver le plafond de cotisation à un REÉR d’un déclarant. La limite de déduction de l’année en cours est basée sur le revenu gagné durant l’année précédente. Par exemple, les limites de déductions de REÉR des déclarants pour leur déclaration de revenus personnelle de 1991 sont basées sur leur revenu gagné déclaré sur leur déclaration de 1990.
- Le revenu gagné est calculé par l’ARC en additionnant les revenus d’emploi, les revenus de travail indépendant et certains autres types de revenus du déclarant, puis en soustrayant les dépenses d’emploi spécifiques et les pertes commerciales ou locatives.
- Les revenus de performance admissibles (généralement les revenus de parrainage, les prix en argent ou les revenus d’apparitions publiques reçus par un athlète amateur) versés à une fiducie pour athlète amateur (FAA) sont considérés comme des revenus gagnés pour déterminer la limite de déduction du REER du bénéficiaire de la fiducie.
- Dérivée de : Avis de cotisation et Avis de nouvelle cotisation, un des montants figurant sur le formulaire est utilisé pour déterminer la contribution maximale au REER
- DAL : RRSPE I, F, P
Régime enregistré d’épargne-retraite, montant transféré (RSPPI)
(1994 à présent)
- Définition : Si vous avez reçu durant l’année un montant d’une de ces sources de revenu: autres pensions et pensions de retraite (ligne 11500), revenus d’un régime enregistré d’épargne retraite (ligne 12900) ou d’autres revenus (ligne 13000) et si ces revenus ont été utilisés à cotiser à un REER au plus tard le premier mars de l’année suivante, ces cotisations peuvent être déduites en plus des cotisations régulières s’il y a lieu, qui sont limitées selon le maximum déductible, année courante.
- Dérivée de : ligne 24640 (2019 à présent), ligne 14 (2013 à 2018), ligne 11 (2001 à 2012), ligne 9 (2000) à l’annexe 7
- DAL : RSPPI I, F, P, K
Contributions au régime de pension de la Saskatchewan (PCLSK)
(1987 à 2011)
- Définition : Le régime de pension de la Saskatchewan vise à compléter les programmes de SV/RPC pour les personnes qui, autrement, ne cotisent pas à un régime de pension privé, par exemple les personnes au foyer, les employés à temps partiel, les agriculteurs et les travailleurs indépendants.
- Les personnes admissibles peuvent contribuer à ce régime et le gouvernement versera une contribution de contrepartie dont le montant dépend du niveau de revenu du cotisant. Les contributions des particuliers sont déductibles jusqu’à concurrence de 600 $ par année. Techniquement, la déduction est limitée au montant le moins élevé, soit la contribution réelle du particulier au régime, 600 $ par année, et le montant déductible aux fins du REER moins les contributions réelles au REER du particulier ou au REER de son conjoint. On prévoit que cette règle sera maintenue même lorsque les plafonds de cotisation au REER seront modifiés.
- Dérivée de : ligne 209 à la page 2 de la formule générale de la déclaration de revenu de la Saskatchewan (1999 à 2011).
- DAL : PCLSK I, F, P
Prestations de programmes sociaux, remboursement des (RSBCL)
(1989 à présent)
- Définition : Le remboursement des prestations de programmes sociaux est la somme des:
- prestations d’assurance-emploi reçues (1989 à présent);
- prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent);
- versement net de suppléments fédéraux. (1992 à présent);
- remboursement des paiements d’allocation familiale (1989 à 1992);
- qui est récupérée ou remboursée parce que le revenu net du déclarant avant rajustements (ligne 23400, non comprise dans la banque DAL) est supérieur à la limite permise.
- Dérivée de : ligne 23500 (2019 à présent), ligne 235 (1989 à 2018)
- DAL : RSBCL I, F, P
Impôt déduit pour la récupération requise de la SV (OASTD)
(2003 à présent)
- Définition : L’impôt retenu à la source pour le remboursement de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) est un impôt de « disposition de récupération » qui sert à récupérer le revenu de la PSV des déclarants à revenu élevé. Les paiements de la sécurité de la vieillesse (SV) font l’objet d’une récupération spéciale lorsque le revenu net du bénéficiaire dépasse ce montant. Le système impose les prestations de la SV à un taux de 15 % si le revenu dépasse le montant précisé. Le système de récupération des paiements de la SV englobe l’application de la retenue d’impôt à la source, ce qui fait que lorsque le revenu net pour une période de base dépasse le seuil de récupération de l’année en cours, les paiements de la SV feront l’objet d’une retenue à la source, en vue de leur récupération possible. Dans le cas des paiements de la SV versés de janvier à juin de l’année en cours, la retenue à la source est fondée sur le revenu net de la déclaration de l’avant-dernière année. Dans le cas des paiements de la SV versés de juillet à décembre de l’année en cours, la retenue à la source est fondée sur le revenu net de la déclaration de la dernière année. Les montants retenus sur les paiements de la SV doivent être demandés au moyen du formulaire T1.
- Dérivée de : lignes 23500 et 44000 (2019 à présent), lignes 235 et 440 (2003 à 2018)
- DAL : OASTD I, F, P
Cotisations syndicales, professionnelles et semblables (DUES_)
(1982 à présent)
- Définition : Cette déduction permet au déclarant de réclamer :
- les cotisations annuelles de membre versées à un syndicat ou à une association de fonctionnaires;
- les cotisations professionnelles (jusqu’à un montant maximal) essentielles au maintien d’un statut professionnel reconnu par la loi;
- les cotisations versées à un comité paritaire ou consultatif, ordonnées par une loi provinciale;
- les primes d’assurance responsabilité contre les fautes professionnelles, si elles sont nécessaires au maintien du statut professionnel reconnu par la loi.
- Les cotisations annuelles de membre ne comprennent pas les droits d’adhésion, les cotisations spéciales ou les frais s’appliquant à autre chose que les frais d’opération habituels de l’organisation. Le déclarant ne peut pas réclamer les cotisations perçues pour des régimes de pension en tant que cotisation annuelle de membre, même si les reçus indiquent le contraire.
- Dérivée de : ligne 21200 (2019 à présent), ligne 212 (1984 à 2018), ligne 35 (1982 à 1983)
- DAL : DUES_ I, F, P
Autres déductions (ODN__)
(1982 à présent)
- Définition : Montants admissibles réclamés mais non déduits ailleurs sur la déclaration de revenus du déclarant.
- Remarque : Un enfant né en 1993 ou après peut demander une déduction pour certains revenus qu’il a déclarés.
- Dérivée de : ligne 23200 (2019 à présent), ligne 232 (1982 à 2018)
- DAL : ODN__ I, F, P
Déductions touchant les enfants
Frais de garde d’enfants (CCEXD)
(1982 à présent)
- Définition : Les frais de garde d’enfants peuvent être réclamés si le déclarant a versé un montant pour un enfant admissible qui lui (ou à un tuteur) a permis de gagner un revenu, de suivre un cours de formation professionnel pour lequel une indemnité est perçue aux termes de la Loi nationale sur la formation, ou encore de poursuivre une recherche ou des travaux semblables pour lesquels une subvention est reçue. Depuis l’année 2000, le déclarant peut déduire des frais de garde allant jusqu’à 10 000 $ pour un enfant admissible.
- Dérivée de : ligne 21400 (2019 à présent), ligne 214 (1984 à 2018), ligne 37 (1982 à 1983)
- DAL : CCEXD I, F, P
Montant des frais de garde d’enfants – personnes inscrites à un programme d’enseignement (CCELD)
(1997 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le montant des frais de garde d’enfants engagés, conformément à la Partie D du formulaire T778, Déduction pour frais de garde d’enfants (ligne 6798). En règle générale, seule la personne qui touche le revenu net le moins élevé (y compris un revenu nul) peut déduire les frais de garde d’enfants. Cependant, ces frais peuvent également être déduits par la personne qui touche le revenu net le plus élevé ou être déduits en partie par les deux personnes si, à un moment de l’année d’imposition :
- le déclarant était la seule personne ayant la garde de l’enfant et il était inscrit à un programme d’enseignement;
- le déclarant avait le revenu net le plus élevé, et lui et l’autre personne étaient inscrits à un programme d’enseignement.
- Dérivée de : ligne 67980 (2019 à présent), ligne 6798 (1993 à 2018), Formulaire T778
- DAL : CCELD I, F, P
Prestation universelle pour la garde d’enfant – Remboursement (UCCBR)
(2007 à présent)
- Définition : C’est le remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants payé en trop et qui a dû être remboursé par le déclarant.
- Dérivée de : ligne 21300 (2019 à présent), ligne 213 (2007 à 2018)
- DAL : UCCBR I, F, P
Remboursement par le conjoint de la prestation universelle pour la garde d’enfants (SUCBR)
(2007 à présent)
- Définition : il s'agit du montant des prestations universelles pour la garde d'enfants versées en sus du montant auquel le conjoint du déclarant avait droit.
- Dérivée de : ligne 21300 (2019 à présent), ligne 213 (2007 à 2018)
- DAL : SUCBR I, F, P
Déductions du revenu net
Revenu net (NETIC)
S’il te plait regarde: Revenu net (NETIC)
Revenu imposable (TXI__)
(1982 à présent)
- Définition : Le revenu imposable est le revenu total (définition de l’Agence du revenu du Canada, TIRC) moins l’ensemble des déductions fournies sur la déclaration de revenus. La définition du revenu imposable a changé en 1988 lorsque certaines déductions et exemptions ont changé de classification et sont devenues des crédits d’impôt non remboursables.
- Dérivée de : ligne 26000 (2019 à présent), ligne 260 (1984 à 2018), ligne 62 (1982 à 1983)
- DAL : TXI__ I, F, P, K
Déductions
Revenu non imposable (NTXI_)
(1986 à présent)
- Définition : Le revenu non imposable correspond au revenu à partir duquel sont calculés les crédits d’impôt remboursables, mais qui ne sont pas compris dans le calcul du revenu imposable.
- Le revenu déterminé de cette façon comprend :
- les indemnités pour accident du travail (WKCPY);
- le versement net de suppléments fédéraux (NFSL_);
- le revenu de prestations d’assistance sociale (SASPY).
- Ces montants sont compris dans le calcul des crédits d’impôt selon le critère de revenus, tel que le crédit pour la taxe sur les produits et services. Ces montants sont également compris dans le revenu des déclarants afin de déterminer si une autre personne peut être considérée comme dépendant. L’Agence du revenu du Canada ne sépare ces éléments sur les formulaires d’impôt T1 Général que depuis 1992. Avant cette date, ils étaient déclarés comme une somme dans l’annexe T1 (NTXI_), qui était utilisée pour la demande du crédit d’impôt pour enfants et le crédit pour taxe fédérale sur les ventes.
- Afin d’assurer une continuité, la variable du revenu non imposable (NTXL) existe toujours et représente la somme des trois paiements de transfert susmentionnés (WKCPY , NFSL_, SASPY) qui, depuis 1992, sont déclarés séparément dans le formulaire T1 et disponibles à partir de la banque DAL.
- Dérivée de : ligne 14700 (2019 à présent), ligne 147 (1992 à 2018) formulaire T1, ligne 549 (1988 to 1991) de l’annexe 7, ligne 549 (1986 à 1987) de l’annexe 10
- DAL : NTXI_ I, F, P, K
Suppléments fédéraux, versement net des (NFSL_)
S’il te plait regarde: Suppléments fédéraux, versement net des (NFSL_)
Prestations d’assistance sociale, revenu de (SASPY)
S’il te plait regarde: Prestations d’assistance sociale, revenu de (SASPY)
Accident du travail, indemnités pour (WKCPY)
S’il te plait regarde: Accident du travail, indemnités pour (WKCPY)
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières (CFPDN)
(2004 à présent)
- Définition : Nouvelle déduction qui s’applique à partir de 2004 pour certaines membres des Forces canadiennes et des services de police canadiens affectés à des missions à haut risque ou à risque moyen en cours, à l’extérieur du Canada (montants tirés de la case 43 du relevé T4).
- Dérivée de : ligne 24400 (2019 à présent), ligne 244 (2004 à 2018)
- DAL : CFPDN I, F, P
Gains en capital, exemption pour (GGEX_)
(1986 à présent)
- Définition : L’exemption pour gains en capital correspond au montant des gains en capital qu’un déclarant peut déduire de son revenu imposable. Il y a gain (perte) en capital lorsqu’il y a une disposition ou une disposition présumée de biens en immobilisation (c.-à-d., lorsqu’un déclarant vend des biens immobiliers pour un montant supérieur (inférieur) au coût initial). L’exemption pour gains en capital est une déduction facultative du revenu imposable.
- À la fois le nombre de personnes et les montants déclarés étaient exceptionnellement élevés en 1994. Un changement législatif est alors survenu en vertu duquel les personnes ne pouvaient plus réclamer une déduction pour des gains obtenus après février 1994 sur un bien en immobilisation autre que des actions d’une petite entreprise admissible ou une propriété agricole admissible. Les personnes pouvaient toutefois déclarer leurs gains en capital, en entier ou en partie, accumulés avant le 23 février 1994 afin de bénéficier de la partie inutilisée de l’exemption pour gains en capital de 100 000 $.
- Dérivée de : ligne 25400 (2019 à présent), ligne 254 (1986 à 2018)
- DAL : GGEX_ I, F, P
Pertes en capital nettes d’autres années (KLPYC)
(1983 à présent)
- Définition : À certaines conditions, un déclarant peut déduire ses pertes en capital nettes d’années passées si le déclarant ne les a pas déjà déduites. Le montant inutilisé de ses pertes est indiqué sur son avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Le déclarant devra probablement rajuster le montant des pertes subies après 1987 et avant 2001.
- Dérivée de : ligne 25300 (2019 à présent), ligne 253 (1983 à 2018)
- DAL : KLPYC I, F, P
Pertes autres que des pertes en capital d’autres années (NKLPY)
(1984 à présent)
- Définition : En 2015, Un déclarant peut déduire les pertes autres que des pertes en capital qui proviennent des années d’imposition 2004 à 2014 et que le déclarant n’a pas déjà déduites. Pour les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004 et celles avant 2006, la période de report des pertes autres que des pertes en capital aux années suivantes est de 10 ans. La période de report des pertes autres que des pertes en capital subies dans une année d’imposition après 2005 est de 20 ans.
- Un déclarant peut aussi déduire en 2015 les pertes agricoles ou de pêche qui proviennent des années d’imposition 2001 à 2014 et que le déclarant n’a pas déjà déduites. Le montant inutilisé de ses pertes est indiqué sur son avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2015. Il y a toutefois des restrictions concernant certaines pertes agricoles.
- Dérivée de : ligne 25200 (2019 à présent), ligne 252 (1984 à 2018)
- DAL : NKLPY I, F, P
Pertes comme commanditaire d’autres années (LTPLP)
(1991 à présent)
- Définition : Si, au cours des années passées, un déclarant n’a pas pu déduire ses pertes comme commanditaire d’une société de personnes, le déclarant pourrait avoir le droit de déduire une partie de ces pertes cette année. Le déclarant peut reporter ces pertes indéfiniment à des années futures. Si le déclarant les déduit, il doit joigne à sa déclaration sur papier un état montrant la répartition, par année, des pertes subies et des montants déjà déduits.
- Dérivée de : ligne 25100 (2019 à présent), ligne 251 (1991 à 2018)
- DAL : LTPLP I, F, P
Calcul de la déduction pour les résidents du Nord (NRDN_)
(1987 à présent)
- Définition : Il existe deux déductions spéciales pour les résidents des régions du Nord, à savoir :
- (A) les employés peuvent demander uniquement des déductions pour certains avantages de voyage fournis par un employeur ; et
- (B) toutes les personnes, qu’elles soient employées ou non, qui résident dans les régions déterminées peuvent demander certaines déductions relativement à leurs coûts de logement.
- Ces déductions spéciales sont disponibles uniquement pour les personnes qui résidaient dans une « région visée par règlement » ou une « zone visée par règlement » pendant une période de six mois commençant ou prenant fin pendant l’année d’imposition pour laquelle la déclaration est produite.
- Il existe deux ensembles de régions géographiques dont les résidents sont admissibles à ces déductions spéciales. Les résidents de la « zone du Nord » sont admissibles à la déduction complète décrite ci-après. Les résidents d’une « zone intermédiaire » sont admissibles à la moitié de la déduction calculée par ailleurs. La zone du Nord comprend l’ensemble du Labrador, du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, et certaines régions de chaque province, sauf la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve (sauf le Labrador), le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Il existe aussi des zones intermédiaires dans chaque province, sauf les quatre provinces de l’Atlantique (à l’exception de l’Île de Sable, en Nouvelle-Écosse, qui est une zone intermédiaire).
- Dérivée de : ligne 25500 (2019 à présent), ligne 255 (1987 à 2018)
- DAL : NRDN_ I, F, P
Déductions pour prêts à la réinstallation d’employés (HRLDN)
(1986 à 2017)
- Définition : Cette déduction peut être réclamée par un déclarant qui a reçu un prêt de réinstallation à intérêts réduits de son employeur pour se reloger dans une autre résidence afin de poursuivre son emploi ou d’en commencer un nouveau.
- Le niveau de précision de cette variable est inconnu parce qu’elle ne sert que rarement.
- Dérivée de : ligne 248
- DAL : HRLDN I, F, P
Déduction pour avantages liés aux options d’achat de titres (STKDN)
(1984 à présent)
- Définition : La déduction d'achat d'actions accordée des employés est une déduction du revenu net réclamée quand un déclarant a reçu des prestations imposables ou un revenu d'un régime d'option d'achat d'actions pour employés. Pour l'année d'imposition 1996, par exemple, le déclarant a droit à une déduction compensatoire de 25 % de la prestation indiquée sur la ligne Option d'achat d'actions et déductions d'actions de la déclaration d'impôt.
- Dérivée de : ligne 24900 (2019 à présent), ligne 249 (1984 à 2018)
- DAL : STKDN I, F, P
Autres déductions du revenu net (ODNNI)
(1988 à présent)
- Définition : Déductions additionnelles du revenu net utilisées pour obtenir le revenu imposable. Le déclarant doit préciser dans l’espace à la gauche de la ligne 25600 la déduction demandée. Parmi les types de déductions demandées figurent les déductions de revenu exempté en vertu d’une convention fiscale, les déductions de revenu et de pension pour les personnes qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle, les déductions pour l’aide visant les frais de scolarité pour la formation de base des adultes, ou les déductions pour les employés d’organisations internationales visées par règlement.
- Dérivée de : ligne 25600 (2019 à présent), ligne 256 (1988 à 2018)
- DAL : ODNNI I, F, P
Crédits d’impôt personnel
Crédits d’impôt non remboursables (TOTNO)
(1982 à présent)
- Définition : Les crédits d’impôt non remboursables sont la somme des variables suivantes:
- Montant en raison de l’âge (AXMP)
- Montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ADPER, non compris dans la banque DAL)
- Montant personnel de base (BPXMP)
- Montant canadien pour aidant naturel pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience (CHAD)
- Montant canadien pour aidant naturel pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience (CCCODC)
- Montant du crédit canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait, ou personne à charge admissible de 18 ans et plus (CCCAMC)
- Cotisations d’employé au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec (CQPCT4E)
- Cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec pour l’emploi autonome (CQPCSEI)
- Déductions personnelles pour les personnes handicapées (DISDN)
- Montant pour personnes handicapées d’un dépendant autre que le conjoint (DISDO)
- Montant relatif aux études (EDUDN)
- Équivalent du montant pour conjoint
- Montant de marié (MXMP_)
- Frais médicaux (MDEXC)
- Montant pour revenu de pension (PENDC)
- Frais de scolarité (TUTDN)
- Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d’un enfant (EDUDF)
- Montant pour une personne à charge admissible (EQMAR non disponibles à partir de la banque DAL)
- Prestations d’assurance-emploi (T4EIC)
- Régime provincial d’assurance parentale (PPIP_)
- Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d’emploi (PPIPE)
- Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d’un travail indépendant (PPIPSE)
- Montant canadien pour emploi (CEA__)
- Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun (PTPA_)
- Frais d’adoption (ADEXP)
- Dépenses pour abonnement aux nouvelles numériques (DNSTCC_)
- Comme nous l’avons décrit pour la variable Crédits d’impôt non remboursables calculés, une partie de ces crédits servent à réduire le montant d’impôt fédéral à verser. Ces crédits sont appelés non remboursables parce que si leur montant est supérieur au montant d’impôt à verser, la différence n’est pas remboursée.
- Avant 1988, un bon nombre des crédits susmentionnés étaient déduits du revenu total à titre d’exemptions. Afin d’obtenir une variable relativement cohérente sur une période de temps, une variable TOTNOI des années 1982 à 1987 a été créée à l’aide du traitement de la banque DAL. Cette variable comprend les éléments susmentionnés chaque fois qu’ils figurent sur le formulaire d’impôt.
- Dérivée de : ligne 33500 (2019 à présent), ligne 335 (1988 à 2018), traitement de la banque DAL (1982 à 1987)
- DAL : TOTNO I, F, P
Crédits d’impôt non remboursables calculés (NNRCC)
(1988 à présent)
- Définition : Ce champ contient le montant des crédits que réclame un déclarant. Il s’agit d’un pourcentage du total des crédits d’impôt non remboursables ainsi qu’un pourcentage des dons de charité.
- Les crédits d’impôt non remboursables ne peuvent être reportés sur d’autres années, sauf les dons de charité, et ne peuvent être transférés à un conjoint, sauf le montant en raison de l’âge, le montant pour revenu de pension, la déduction pour personne handicapée, les frais de scolarité et le montant relatif aux études. Les frais médicaux et, depuis 1995, les dons de charité peuvent être réclamés par l’un ou l’autre des époux.
- Avant la réforme fiscale de 1988, les déclarants utilisaient les exemptions personnelles et les déductions afin de réduire leur revenu imposable. Depuis 1988, un bon nombre de ces déductions et exemptions sont additionnées pour obtenir le crédit d’impôt non remboursable qui sert à réduire l’impôt fédéral sur le revenu à verser. Ces crédits sont appelés non remboursables parce que si leur montant est supérieur à l’impôt fédéral devant être versé, la différence n’est pas remboursable.
- Les crédits non remboursables sont la somme des crédits et des exemptions
suivants :
- Montant en raison de l’âge (AXMP)
- Montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ADPER, non compris dans la banque DAL)
- Montant personnel de base (BPXMP)
- Cotisations d’employé au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec (CQPCT4E)
- Cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec pour emploi autonome (CQPCSEI)
- Dons de charité (TOTDN)
- Déductions personnelles pour les personnes handicapées (DISDN)
- Montant pour personnes handicapées d’un dépendant autre que le conjoint (DISDO)
- Montant relatif aux études (EDUDN)
- Équivalent du montant pour conjoint
- Frais médicaux (MDEXC)
- Montant pour revenu de pension (PENDC)
- Frais de scolarité (TUTDN)
- Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d’un enfant (EDUDF)
- Prestations d’assurance-emploi (T4EIC)
- Régime provincial d’assurance parentale (PPIP_)
- Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d’emploi (PPIPE)
- Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d’un travail indépendant (PPIPSE)
- Montant canadien pour emploi (CEA__)
- Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun (PTPA_)
- Dérivée de : ligne 35000 (2019 à présent), ligne 350 (1988 à 2018)
- DAL : NNRCC I, F, P, K
De base, en raison de l’âge, pour personne mariée
Montant personnel de base (BPXMP)
(1982 à présent)
- Définition : Le montant personnel de base éligible pour un crédit d’impôt est offert aux déclarants qui au cours de l'année d'imposition, soit géraient une entreprise au Canada ou étaient résidents canadiens.
- Dérivée de : ligne 30000 (2019 à présent), ligne 300 de l’annexe 1 (1988 à 2018)
- Section « Demande d’exemptions personnelles » (1982 à 1987)
- DAL : BPXMP I, F, P
Montant personnel en raison de l’âge (AXMP_)
(1982 à présent)
- Définition : Une personne âgée de 65 ans ou plus à la fin de l'année d'imposition peut réclamer un montant personnel en raison de l'âge.
- Dérivée de : ligne 30100 (2019 à présent), ligne 301 (1988 à 2018) de l’annexe 1
Section « Demande d’exemptions personnelles » (1982 à 1987) - Section « Demande d’exemptions personnelles » (1982 à 1987)
- DAL : AXMP_ I, F, P
Montant pour époux ou conjoint de fait (MXMP_)
(1982 à présent)
- Définition : Le montant pour époux ou conjoint de fait est un crédit d’impôt non remboursable qui peut être demandé par le déclarant si à un moment de l’année, il ou elle a subvenu aux besoins de son époux (épouse) ou son conjoint(e) de fait. Toutefois, si le revenu net de l’époux ou du conjoint de fait dépasse la limite déterminée par l’Agence du revenu du Canada, le montant pour conjoint peut être demandé (montant maximal de revenu net = montant complet pour conjoint plus montant du revenu net de base). Autrement, au fur et à mesure que le revenu net du conjoint augmente, le montant disponible pour un crédit d’impôt non remboursable diminue.
- Dérivée de : ligne 30300 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 303 (1988 à 2018)
ligne 230 (1982 à 1987) de l’annexe 1 - ligne 230 (1982 à 1987)
- DAL : MXMP_ I, F, P
Crédit d’impôt pour aidants familiaux
Montant du crédit canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait, ou personne à charge admissible de 18 ans et plus (CCCAMC_)
(2017 à présent)
- Définition : Montant de crédit d’impôt non remboursable qu’un déclarant peut demander s’il a pris soin d’un époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus. Le montant du crédit pour aidants naturels est plafonné à un montant maximal pour chaque année d’imposition. Pour être admissible, un déclarant doit d’abord demander le montant pour époux ou conjoint de fait (MXMP_) ou le montant pour personne à charge admissible (EQMAR), et le revenu net de la personne à charge doit se situer à l’intérieur d’une fourchette de revenu prescrite. Voir aussi « autres exemptions personnelles (APXMP) » et « montant pour aidants naturels (CAREG) ».
- Dérivée de : ligne 30425 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 304 (2017 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : CCCAMC_ I, F, P
Montant du crédit canadien pour aidants naturels pour autre personne à charge âgée de 18 ans et plus (CCCODC_)
(2017 à présent)
- Définition : Montant de crédit d’impôt non remboursable qu’un déclarant peut demander pour d’autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus, qui ne sont pas son époux ou conjoint de fait ni une personne à charge admissible, pour lesquelles un montant peut être demandé. Le montant du crédit pour aidants naturels est plafonné à un montant maximal chaque année d’imposition, mais il peut être divisé avec un autre demandeur. Un montant peut être demandé pour chacun de leurs enfants ou petits-enfants à charge ou de ceux de leur époux ou conjoint de fait seulement si cette personne était à leur charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales et était âgée de 18 ans ou plus. Une demande peut également être présentée pour obtenir un montant pour plus d’une personne, si chacune remplit l’ensemble des conditions suivantes. La personne devait être :
- le père, la mère, le grand-parent, le frère, la sœur, le frère, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu du déclarant ou de son époux ou conjoint de fait;
- âgée de 18 ans ou plus;
- à la charge du déclarant en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales;
- un résident du Canada toute l’année. Il n’est pas possible de demander ce montant pour une personne qui ne faisait qu’un séjour.
- Pour être admissible, un déclarant doit d’abord demander le montant pour époux ou conjoint de fait (MXMP_) ou le montant pour personne à charge admissible (EQMAR), et le revenu net de la personne à charge doit être inférieur à un montant prescrit. Voir aussi « autres exemptions personnelles (APXMP) » et « montant pour aidants naturels (CAREG) ».
- Dérivée de : ligne 30450 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 307 (2017 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : CCCODC_ I, F, P
Montant du crédit d’impôt pour dispensateur de soins (CAREG)
(1998 à 2016)
- Définition : Le montant du crédit d'impôt pour dispensateur de soins qu'un déclarant peut réclamer sur la déclaration. À partir de 1998, un déclarant qui, seul ou avec une autre personne, maintenait un logement où le déclarant et une personne à charge vivaient, peut demander un montant pour aidant naturel pour cette personne à charge. Chaque personne à charge pour laquelle le contribuable demande ce montant doit faire partie de l’une des catégories suivantes :
- Le petit enfant ou arrière petit enfant d’un déclarant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
- Le frère, sœur, nièce, neveu, tante, oncle, parent ou grandparent du déclarant ou celui de son époux ou conjoint de fait, qui résidait au Canada. Le déclarant ne peut demander ce montant pour une personne qui était seulement en visite.
- En outre, chaque personne à charge doit respecter TOUTES les conditions suivantes :
- être âgée de 18 ans ou plus au moment où elle vivait avec le déclarant;
- avoir un revenu net (ligne 236 de la déclaration de revenu de la personne à charge) inférieur au montant précisé pour l’année d’imposition (p. ex. 17 745 $ en 2007), et;
- dépendre du déclarant en raison d’un handicap mental ou physique, ou dans le cas de le parent ou grand-parent d’un déclarant (y compris les beaux-parents), avoir 65 ans et plus.
- Depuis 2017, cette exemption a été remplacée par le montant du crédit canadien pour aidants naturels pour autre personne à charge âgée de 18 ans et plus (CCCODC_).
- Dérivée de : ligne 315 (1998 à 2016) de l’annexe 1
- DAL : CAREG I, F, P
Dépenses liées à la garde des enfants déclarées pour les personnes handicapées à charge de 18 ans et plus (CCG18)
(1996 à 2016)
- Définition : Montant déduit pour les frais de garde d’enfants qui ont été engagés au cours d’une année d’imposition relativement à des personnes à charge handicapées âgées de 18 ans ou plus.
- Depuis 2017, cette exemption a été remplacée par le montant du crédit canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait ou personne à charge admissible de 18 ans et plus (CCCAMC_).
- Dérivée de : ligne 315 (1996 à 2016) de l’annexe 1
- DAL : CCG18 I, F, P
Dépenses pour abonnement aux nouvelles numériques (DNSTCC_)
(2020 à présent)
- Définition : Un déclarant peut demander jusqu’à 500 $ pour les montants que vous avez payés en 2020 pour les frais d’abonnement admissibles. On doit avoir payé les sommes à une organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ) qui ne détient pas de licence en radiodiffusion, pour un abonnement aux nouvelles numériques dont le contenu est principalement des nouvelles écrites originales. Seule la ou les personnes qui ont conclu le contrat d’abonnement peut demander les dépenses. Si deux personne pouvez demander les mêmes frais d’abonnement éligibles, le déclarant peut fractionner la demande pour ces frais d’abonnement aux nouvelles numériques. Cependant, le montant total de votre demande et de la demande de l’autre personne ne peut pas dépasser le montant maximum autorisé pour ce crédit.
- Remarque
Un abonnement aux nouvelles numériques peut également un déclarant donner accès à du contenu non numérique ou à du contenu provenant d’une organisation partenaire de l'OJCQ, qui n’est pas elle-même une OJCQ. Seul le coût d’un abonnement numérique autonome comparable au contenu de l'OJCQ sera admissible. S'il n'y a pas d'abonnement numérique autonome comparable, alors seulement la moitié du montant payé est admissible. - Dérivée de : ligne 31350 (2020 à présent)
- DAL : DNSTCC_ I,F,P
Aidants familiaux – Revenu net de la personne à charge admissible (CAREGDEPNETIC)
(2012 à présent)
- Définition : Cette variable représente le revenu net de la personne à charge admissible, demandé par le déclarant. Lors du calcul du montant du crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, le déclarant doit inclure le montant du revenu net de la personne à charge admissible pour laquelle il demande le crédit. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la variable CAREGDEP.
- Dérivée de : ligne 51106 (2019 à présent), ligne 5106 (2012 à 2018) de l’annexe 5
- DAL : CAREGDEPNETIC I, F, P
Personnes à charge
Équivalent du montant pour conjoint (EQMAR)
(1993 à présent)
- Définition : La variable (Équivalent du montant pour conjoint) en un montant que le déclarant peut déduire en totalité ou en partie si, à un moment de l’année, il était célibataire, marié, séparé ou veuf et qu’il subvenait aux besoins d’un dépendant.
- Dérivée de : ligne 30400 (2019 à présent), ligne 305 (1993 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : EQMAR I, F, P
Autres exemptions personnelles (APXMP)
(1982 à 2016)
- Définition : Autres exemptions personnelles représente le champ des autres montants personnels sur le formulaire T1 général. Les autres montants personnels sont un crédit d'impôt non remboursable comprenant l'équivalent du montant pour conjoint et, à partir de 1997, un montant pour les dépendants handicapés âgés de 18 ans ou plus. Depuis 2017, cette exemption a été remplacée par le montant du crédit canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait ou personne à charge admissible de 18 ans et plus (CCCAMC_).
- Dérivée de : ligne 305 (1988 à 1992) de l’annexe 1)
- ligne 305 et 306 (1993 à 2003) de l’annexe 1
- ligne 306 (2004 à 2016) de l’annexe 1
- DAL : APXMP I, F, P
Enfants, Montant de déduction (CHAD_)
(2007 à présent)
- Définition : Le déclarant peut demander un crédit d'impôt non remboursable fédéral pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année. Ce montant est indépendant des revenus que possède l’enfant et n’est donc pas réduit par ces revenus.
- Le plein montant peut être demandé lors de l’année de leur naissance, de leur décès ou de leur adoption.
- Lorsque l’enfant réside avec les deux parents tout au long de l’année, soit le déclarant, soit l'époux ou conjoint de fait peut demander le montant.
- Si l’enfant ne réside pas avec les deux parents tout au long de l’année, le parent ou l’époux ou conjoint de fait qui demande le montant pour une personne à charge admissible (lisez la ligne 305) peut demander ce montant pour cet enfant.
- Dérivée de : ligne 30500 (2019 à présent), ligne 367 (2007 À 2018) de l’annexe 1
- DAL : CHAD_ I, F, P
Nombre d’enfants déclarés sur le montant de l’aidant familial (CHCARGIV_)
(2012 à présent)
- Définition : Cette variable indique le nombre d’enfants pour lesquels un déclarant demande le montant pour aidants familiaux (MAF). Le montant du crédit d’impôt pour aidants familiaux pour une personne à charge, demandé par le client.
- Si le déclarant a une personne à charge admissible, le montant pour aidants familiaux (MAF) lui permet de demander un crédit d’impôt supplémentaire de 2 000 $ si la personne à charge a une déficience des fonctions physiques ou mentales.
- Dérivée de : ligne 30499 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 352 (2012 à 2019) de l’annexe 1
- DAL : CHCARGIV_ I, F, P
Montant pour les activités artistiques des enfants (CARTTC_)
(2011 à 2016)
- Définition : Un déclarant peut demander un montant maximal de 500 $ par enfant pour les frais payés en l’année pour l’inscription ou pour l’adhésion de son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait à un programme admissible (lisez la section suivante) d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s’il a droit au montant pour personnes handicapées, au début de l’année où les dépenses admissibles pour activités artistiques ont été payées.
- Si l’enfant a droit au montant pour personnes handicapées et qu’il était âgé de moins de 18 ans au début de l’année, le déclarant peut demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que des frais d’inscription ou d’adhésion d’au moins 100 $ aient été payés pour un programme visé par règlement.
- Depuis le 1er janvier 2017, ce crédit d’impôt a été éliminé.
- Dérivée de : ligne 370 (2011 à 2016) de l’annexe 1
- DAL : CARTTC_ I, F, P
Enfants, crédit d’impôt pour (CTC__)
(1982 à 1992)
- Définition : Le crédit d’impôt pour enfants offrait aux familles à faible revenu et à revenu moyen une aide afin d’alléger les coûts d’élever des enfants. Ce crédit était offert aux déclarants ayant des enfants admissibles. Entre 1982 et 1987, un enfant devait avoir moins de 18 ans durant l’année d’imposition entière pour être admissible. De 1988 à 1992, tous les enfants de moins de 18 ans pour lesquels un déclarant pouvait réclamer une allocation familiale (FA___) étaient admissibles. Si l’enfant atteignait ses 18 ans durant l’année d’imposition, il était admissible jusqu’au mois de son 18e anniversaire, dans la mesure où il était toujours admissible à l’allocation familiale (FA___).
- Depuis 1986, un paiement anticipé du crédit d’impôt pour enfants est versé aux familles à faible revenu. Pour déterminer le solde du crédit d’impôt pour enfants auquel un déclarant est admissible, le montant du paiement anticipé était déduit du montant total du crédit d’impôt pour enfants. Si le montant du paiement anticipé était supérieur au montant total, le déclarant devait rembourser la différence.
- Depuis 1988, un supplément pour les enfants de moins de sept ans est également offert. Ce supplément est réduit de 25 % du montant des frais de garde réclamés pour ces enfants. Le solde du montant est ajouté au crédit d’impôt pour enfants
- Dérivée de : ligne 444 (1988 à 1992), ligne 450 (1984 à 1987), ligne 78 (1982 à 1983)
- DAL : CTC__ I, F, P
Aidants familiaux – Revenu net de la personne à charge admissible (CAREGDEPNETIC)
S’il te plait regarde: Aidants familiaux – Revenu net de la personne à charge admissible (CAREGDEPNETIC)
Incapacité
Personnes handicapées, déductions personnelles (DISDN)
(1983 à présent)
- Définition : Un déclarant peut réclamer un montant pour personnes handicapées s’il avait une déficience physique ou mentale grave durant l’année d’imposition qui le limitait de façon marquée dans ses activités essentielles de tous les jours.
- Dérivée de : ligne 31600 (2019 à présent), ligne 316 (1988 à 2018), ligne 245 (1986 à 1987), ligne 246 (1984 à 1985), ligne 53 (1983)
- DAL : DISDN I, F, P
Personnes handicapées, montant transféré d’un dépendant autre que le conjoint (DISDO)
(1986 à présent)
- Définition : Un déclarant peut réclamer la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées d’un dépendant qui demeure au Canada, s’il a réclamé soit le montant pour enfants dépendants (EQMAR) pour cette personne à charge, ou l’équivalent du montant pour conjoint ( MXMP)_). Depuis 2000, la réclamation s’applique aussi si le dépendant est la soeur, frère, tante, oncle, nièce ou neveu du conjoint(e).
- Dérivée de : ligne 31800 (2019 à présent), ligne 318 (1988 à 2018), ligne 246 (1986 à 1987)
- DAL : DISDO I, F, P
Études et intérêts payés sur un prêt étudiant
Montant (total) des frais de scolarité et liés aux études déclaré comme crédit (TUEC_)
(1997 à présent)
- Définition : Cela représente le total du montant pour frais de scolarité et du montant relatif aux études demandé comme crédit par un déclarant, conformément au calcul du système. Un déclarant peut demander un montant pour frais de scolarité, un montant relatif aux études et un montant pour manuels, à condition de remplir l’annexe 11 pour confirmer son admissibilité.
- À compter de 2017, les montants relatifs aux études et le montant pour manuels (EDUPT, EDUDC et EDUDN) ne seront plus disponibles. Toutefois, le montant relatif aux études et le montant pour manuels des années précédentes n’ayant pas été utilisés peuvent être reportés et appliqués au calcul du montant relatif aux études. Tout montant reporté sera pris en compte dans cette variable à partir de 2017.
- Dérivée de : ligne 32300 (2019 à présent), ligne 323 (1997 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : TUEC_ I, F, P
Déductions pour les intérêts payés sur un prêt étudiant (LOANC)
(1999 à présent)
- Définition : Montant du crédit visant les intérêts payés sur un prêt étudiant à compter de 1998, tel qu’il a été calculé par l’ARC. Cette disposition est assortie d’un report optionnel de cinq ans, lequel permet au déclarant qui ne peut (en raison d’un montant d’impôt insuffisant pour l’utilisation du crédit) ou qui choisit de ne pas réclamer les intérêts payés pendant l’année en cours de déclarer ces intérêts durant n’importe laquelle des cinq années subséquentes. Le déclarant ne peut reporter les montants payés en 1997 ou avant; cette mesure n’est valide qu’à partir de 1998.
- Pour être admissible au crédit, le déclarant doit avoir effectivement payé les intérêts; ceux-ci ne peuvent être simplement dus ou exigibles. Seul l’étudiant à qui le prêt a été consenti peut se prévaloir du crédit. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les intérêts aient été payés par l’étudiant; en effet, celui-ci peut réclamer le crédit si les intérêts ont été payés par lui-même ou par une personne qui lui est liée. En outre, pour que le déclarant soit admissible au crédit, les intérêts doivent être associés à un prêt contracté en vertu de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants.
- Le montant des intérêts payés est inscrit à la ligne 31900 et converti en un crédit à la ligne 33800.
- Il est à noter que cette variable n’est pas dans la banque DAL en 1998 même si elle existe dans le formulaire d’impôt de 1998.
- Dérivée de : ligne 31900 (2019 à présent), ligne 319 (1999 à 2018)
- DAL : LOANC I, F, P, K
Frais de scolarité pour soi-même (TUTDN)
(1982 à présent)
- Définition : Les frais de scolarité donnent droit à un crédit d’impôt non remboursable. Si le déclarant était un étudiant durant l’année d’imposition, il peut réclamer le montant des frais de scolarité (pas celui des livres ou de ses dépenses) versés à un établissement d’enseignement post secondaire au Canada.
- Depuis 1996, si les frais de scolarité sont versés (ou que l’étudiant est admissible à un remboursement) dans le cadre un programme fédéral d’aide aux athlètes, la personne ne peut réclamer ces frais à moins que le remboursement ait été inclus dans son revenu.
- Depuis 1997, nous conservons uniquement le montant total admissible de l’étudiant dans la banque DAL. Cependant, toute portion du montant des frais de scolarité peut être reportée à une année ultérieure et réclamée au cours de l’année en question. Les montants reportés ne peuvent toutefois être transférés à un conjoint, à un parent ou à un grand parent à une date ultérieure.
- À compter de 2017, les frais de scolarité admissibles doivent être d’au moins 100 $. De plus, les cours suivis dans un établissement d’enseignement postsecondaire qui ne sont pas de niveau postsecondaire (par exemple, la formation dans une langue seconde ou en littératie et numératie de base) seront admissibles au montant relatif aux frais de scolarité, pourvu que l’étudiant ait 16 ans ou plus à la fin de l’année et qu’il soit inscrit à l’établissement pour acquérir des compétences ou améliorer ses compétences dans une profession.
- Dérivée de : ligne 32000 (2019 à présent), ligne 320 (1997 à 2018), ligne 320 (1988 à 1996), ligne 213 (1984 à 1987), ligne 36 (1982 à 1983) de l’annexe 11
- DAL : TUTDN I, F, P, K
Études à temps partiel, déduction pour montant relatif aux (EDUPT)
(1999 à 2016)
- Définition : Le montant de la déduction relative aux études que le déclarant est autorisé à demander lorsqu’il est aux études à temps partiel tel que calculé par l’ARC. Le déclarant doit inscrire à cette ligne le nombre de mois qu’il ou elle était un étudiant à temps partiel tel qu’indiqué sur le formulaire T2202. Le nombre maximum de mois qu’un étudiant peut réclamer est 12. De 1998 à 2000, le montant relatif aux études que le déclarant pouvait réclamer mensuellement était de 60 $. Le montant maximum possible pour cette ligne était donc de 720 $ (12 mois * 60 $). De 2001 à 2005, ces montants sont respectivement de 120 $ et 1 440 $. Pour 2006 à présent, ces montants sont respectivement 140 $ (120 $ + 20 $ pour des manuels) et 1 680 $.
- La disponibilité de cette déduction a débuté en 1998, mais cette variable n’est incluse dans la banque DAL qu’à partir de 1999.
- REMARQUE : Depuis 2017, cette déduction a été éliminée; toutefois, le montant relatif aux études et le montant pour manuels des années précédentes n’ayant pas été utilisés peuvent être reportés et appliqués au calcul du montant relatif aux études.
- Dérivée de : ligne 321 (1999 à 2016) de l’annexe 11 (1999 à présent)
- DAL : EDUPT I, F, P, K
Déduction pour études (à temps plein) – calcul (EDUDC)
(1995 à présent)
- Définition : La déduction pour études à temps plein représente le montant calculé qu’un déclarant peut demander pour chaque mois complet ou partie de mois au cours de l’année d’imposition pendant lequel il était inscrit comme étudiant à temps plein dans un programme admissible. Le système de l’ARC calcule ce chiffre (voir aussi EDUDN).
- REMARQUE : Depuis 2017, cette déduction a été éliminée; toutefois, le montant relatif aux études et le montant pour manuels des années précédentes n’ayant pas été utilisés peuvent être reportés et appliqués au calcul du montant relatif aux études.
- Dérivée de : ligne 322 (1999 à 2016) de l’annexe 11
- DAL : EDUDC I, F, P
Études à temps plein, déduction pour montant relatif aux (EDUDN)
(1983 à 2016)
- Définition : Un étudiant à temps plein fréquentant un établissement d’enseignement désigné et inscrit à un programme admissible a le droit de réclamer une déduction relative aux études. Cette déduction réduit le revenu imposable. Depuis 1988, la déduction relative aux études prend la forme de crédit d’impôt non remboursable. Auparavant, il s’agissait d’une déduction du revenu.
- Les déductions relatives aux études dont peut se prévaloir l’étudiant pour chaque mois complet ou partiel au cours duquel il était inscrit à un programme de formation admissible sont présentées ci-dessous :
-
Études à temps plein, déduction pour montant relatif aux
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Études à temps plein. Les données sont présentées selon Années (titres de rangée) et $ par mois et Remarques(figurant comme en-tête de colonne).Années $ par mois Remarques 1983 à 1987 50 1988 à 1991 60 1992 à 1995 80 1996 100 1997 150 1998 à 2000 200 2001 à 2005 400 2006 à 2016 465 (400 $ + 65 $ pour les manuels)
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- Entre 1998 et 2000, la déduction maximale pour montant relatif aux études que le contribuable pouvait réclamer était de 2 400 $ (12 mois x 200 $). De 2001 à 2005 ces montants étaient respectivement de 400 $ et 4 800 $. De 2006 à 2015 ces montants sont respectivement de 465 $ (400 $ + 65 $ alloués à l’achat de manuels) et 5 580 $.
- De 1983 à 1987, les montants relatifs aux études transférés d’une personne à charge sont déclarés sur la même ligne. Seul le montant non requis pour réduire le revenu imposable de l’étudiant à zéro peut être transféré. À partir de 1988, les montants relatifs aux études transférés d’une personne à charge sont déclarés sur une ligne distincte mais ne sont pas conservés dans la banque DAL jusqu’en 1998. À partir de 1999, ce n’est que le montant relatif aux études transféré d’un conjoint qui est conservé.
- Depuis 1997, nous conservons uniquement le montant total admissible de l’étudiant dans la banque DAL. Cependant, toute fraction inutilisée de la déduction relative aux études peut être reportée et réclamée au cours d’une année subséquente. Les montants reportés ne peuvent pas être transférés à un conjoint, un parent ou à un grand-parent ultérieurement et ne sont pas conservés dans la banque DAL.
- Depuis 1998, les étudiants à temps partiels peuvent également se prévaloir d’une déduction relative aux études (60 $ par mois, line 323). Ce montant n’est pas conservé dans la banque DAL pour 1998. Il est conservé à partir de 1999 sous Études à temps partiel, déduction pour montant relatif aux (EDUPT).
- REMARQUE : Depuis 2017, cette déduction a été éliminée; toutefois, le montant relatif aux études et le montant pour manuels des années précédentes n’ayant pas été utilisés peuvent être reportés et appliqués au calcul du montant relatif aux études.
- Dérivée de : ligne 322 (1997 à 2016), ligne 322 (1988 à 1996), ligne 247 (1984 à 1987), ligne 54 (1983)
- DAL : EDUDN I, F, P, K de l’annexe 11
Crédit d’impôt pour aidants familiaux
Crédit d’impôt de l’aidant familial pour l’époux ou le conjoint de fait (CAREGSP)
(2012 à présent)
- Définition : Cette variable indique le montant du crédit d’impôt pour aidants familiaux à l’égard d’un époux ou d’un conjoint de fait demandé par le déclarant.
- Si le déclarant a un époux ou un conjoint de fait admissible, le montant pour aidants familiaux (MAF) lui permet de demander un crédit d’impôt supplémentaire quand l’époux ou le conjoint de fait a une déficience des fonctions physiques ou mentales.
- L’époux ou le conjoint de fait qui a une déficience des fonctions physiques ou mentales doit être âgé d’au moins 18 ans et dépendre du déclarant en raison de celle-ci.
- Le déclarant doit obtenir une note signée par un médecin qui indique la date où la déficience a commencé et sa durée prévue.
- Dérivée de : ligne 51090 (2019 à présent), ligne 5109 (2012 à 2018) de l’annexe 5
- DAL : CAREGSP_ I, F, P
Nombre d’enfants pour qui le déclarant a demandé le montant pour aidants familiaux (CAREGDEP)
(2012 à présent)
- Définition : Le montant pour aidants familiaux est un crédit d’impôt supplémentaire. Si le déclarant a une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, il est admissible à un montant supplémentaire dans le calcul de certains crédits d’impôt non remboursables. Cette variable prévoit le nombre d’enfants pour lesquels le déclarant a demandé le montant pour aidants familiaux.
- Remarque
Le montant maximal pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ligne 306) comprend le montant additionnel pour le MAF. - La personne à charge qui a une déficience doit remplir l’une des conditions suivantes :
- être âgée de 18 ans ou plus et être à sa charge en raison d’une déficience des fonctions physiques ou mentales;
- être un enfant âgé de moins de 18 ans et avoir une déficience des fonctions physiques ou mentales. La déficience doit être d’une durée prolongée et indéfinie; de plus, l’enfant doit dépendre de le déclarant pour ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure plus importante que les enfants du même âge.
- Le déclarant doit obtenir une lettre signée par un professionnel de la santé qui indique la date où la déficience a commencé et sa durée prévue. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans, la lettre devrait également indiquer que l’enfant, en raison de cette déficience des fonctions physiques ou mentales, dépendra des autres, pour une durée indéterminée. Cette dépendance signifie que l’enfant a besoin d’une aide beaucoup plus importante pour ses besoins et ses soins personnels que les enfants du même âge.
- Le déclarant peut demander le MAF pour plus d’une personne admissible à sa charge.
- Dérivée de : ligne 51100 (2019 à présent), ligne 5110 (2012 à 2018) de l’annexe 5
- DAL : CAREGDEP I, F, P
Crédit d’impôt fédéral pour la condition physique
Montant déclaré pour la condition physique des enfants (NRPROVCLFIT_)
(2012 à 2014)
- Définition : Cette variable est le montant demandé par le client pour ce crédit d’impôt. Veuillez également consulter la variable CFA__ pour une définition. Le NRPROVCLFIT_ a été remplacée par les variables TPRCFETCC_ et PCFETCC_ en 2015.
- Dérivée de : ligne 365 (2012 à 2014) de l’annexe 1
- DAL : NRPROVCLFIT_ I, F, P
Montant pour la condition physique des enfants (CFA__)
(2007 à 2013)
- Cette variable est un crédit d’impôt donnant droit à un montant maximal de 500 $ par année pour chaque enfant pour les frais payés en 2008 en vue d’inscrire l’enfant du déclarant ou celui de l’époux ou conjoint de fait à un programme d’activité physique visé par règlement. L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s’il a droit au montant pour personnes handicapées, au début de l’année où les dépenses admissibles pour activités physiques sont engagées. Le CFA__ a été remplacée par la variable TRCFTCC en 2014.
- Dérivée de : ligne 365 (2007 à 2013) de l’annexe 1
- DAL : CFA__ I, F, P
Dons et dons de charité
Crédits d’impôt pour les dons, non remboursables fédéraux (CDGFT)
(1983 à présent)
- Définition : Cette variable est le total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux pour les dons.
- Dérivée de : ligne 34900 (2019 à présent), ligne 349 (1983 à 2018) de l’annexe 9
- DAL : CDGFT I, F, P
Dons de charité (TOTDN)
(1983 à présent)
- Définition : Les dons de charité représentent la somme des dons de charité (1983 à présent), des dons versés au pays (1983 à présent), des dons culturels (1984 à présent) et des dons de biens écosensibles (1995 à présent).
- Les dons de charité comprennent tous les dons versés à des organismes de charité enregistrés et à des associations d’athlétisme. À des fins fiscales, les organismes de charité doivent être voués à une activité valide et aucune partie de leur revenu ne doit servir au profit personnel d’un propriétaire, d’un membre ou d’un actionnaire. De plus, l’organisme doit être enregistré au ministère du Revenu national. Ces organismes comprennent:
- les organismes de charité enregistrés;
- les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
- les universités désignées à l’extérieur du Canada;
- les organismes canadiens à but non lucratif qui ne procurent que des logements à faible coût aux aînés;
- les organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts;
- l’Organisation des Nations Unies (ou à ses organismes spécialisés);
- les œuvres de bienfaisance à l’extérieur du Canada auxquelles le gouvernement fédéral a versé un don en 1996 ou en 1997.
- Les dons versés au pays comprennent tous les dons versés au Canada, à une province ou à un organisme culturel.
- Les dons culturels : La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels comprend des dispositions visant à encourager la conservation de trésors nationaux (propriété culturelle canadienne) au Canada. En vertu de ces dispositions, on encourage les déclarants à se départir de tels biens au profit des institutions désignées ou des autorités publiques du Canada. Un déclarant est admissible à un crédit d’impôt à titre de dons culturels s’il fait un don de biens culturels à une autorité publique désignée ou une institution canadienne et qu’il obtient un certificat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Le montant admissible pour un crédit ne se limite pas à un pourcentage du revenu net du déclarant pour l’année. Les montants non utilisés dans une année peuvent être reportés jusqu’aux cinq années suivantes.
- Les dons de biens écosensibles : Un déclarant peut réclamer le montant du don d’un terrain ayant été certifié par le ministère comme étant important à la préservation du patrimoine naturel du Canada. Les dons versés après le 27 février 1995 peuvent être réclamés. Ces dons doivent être versés à une municipalité canadienne ou à un organisme de charité enregistré désigné par le ministère de l’Environnement.
- Dérivée de : ligne 34000 (2019 à présent), ligne 344 (1997 à 2018), ligne 344 (1986 à 1996), lignes 243 et 244 (1986 à 1985), lignes 243 et 245 (1984 à 1985), ligne 49 (1983) de l’annexe 9
- DAL : TOTDN I, F, P
Dons de bienfaisance calculé (CDONC)
(1983 à présent)
- Définition : Depuis 1988, un crédit offert aux déclarants qui ont versé des dons de charité à des organismes de bienfaisance enregistrés ou des associations athlétiques. Le calcul des dons de bienfaisance correspond à la somme des dons de bienfaisance et des dons au gouvernement admissibles. Afin d’obtenir un crédit pour les dons, l’organisme de bienfaisance doit se consacrer à une activité valide, et aucun de ses revenus ne doit être payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire, ou mis à sa disposition. Par ailleurs, l’organisme doit être enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les dons au gouvernement comprennent les dons au Canada, à une province ou à un organisme culturel.
- Dérivée de : ligne 340 (2019 à présent), ligne 340 (1983 à 2018) de l’annexe 9
- DAL : CDONC I, F, P
Dons de biens culturels ou écosensibles (OSGIF)
(1984 à présent)
- Définition : Contrairement à ce qui est le cas pour les autres dons, le total des montants admissibles pour ces dons n’est pas limité à un pourcentage du revenu net. Un déclarant peut choisir de demander un crédit pour une partie de ces dons en 2010 et reporter la partie inutilisée aux cinq années suivantes. Un certain nombre de changements ont eu lieu en 2017 concernant ce qui était admissible au Programme des dons écologiques. Les chercheurs sont appelés à consulter les renseignements de l’ARC sur ce programme ainsi que la brochure P113, Les dons et l’impôt.
- Dérivée de : ligne 34200 (2019 à présent), ligne 342 (2014 à 2018) de l’annexe 9
- DAL : OSGIF I, F, P
Dons à des organismes gouvernementaux (GVTBDONS_)
(2014 à présent)
- Définition : Montant des dons à des organismes municipaux ou publics qui remplissent une fonction gouvernementale au Canada, tel que déclaré par le contribuable.
- Derivée de : ligne 32900 (2019 à présent), ligne 329 (2014 à 2018) de l’annexe 9
- DAL : GVTBDONS_ I, F, P
Accueil
Dépenses pour la rénovation domiciliaire (HRE__)
(2009 seulement)
- Définition : Le déclarant peut réclamer un montant pour des dépenses éligibles qui ont été effectuées pour du travail ou des biens acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010 pour un logement se qualifiant. Le montant peut être réclamé seulement sur le formulaire d’impôt de 2009 et s’applique aux dépenses éligibles de plus de 1 000 $ sans excéder 10 000 $.
- Dérivée de : ligne 368 (2009) de l’annexe 1
- DAL : HRE__ I, F, P
Montant d’accession à la propriété (HBA__)
(2009 à présent)
- Définition : Le déclarant peut réclamer un montant de 5 000 $ pour l’achat d’une maison après le 27 janvier 2009 si les deux critères suivants s’appliquent :
- Le déclarant a acheté une maison se qualifiant, et ;
- Ni le déclarant ni son époux/se n’a possédé ou vécu dans une autre maison au cours de l’année de l’achat ou dans l’une des 4 années précédant l’achat (premiers acheteurs).
- Dérivée de : ligne 31270 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 369 (2009 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : HBA__ I, F, P
Frais médicaux
Frais médicaux, tranche déductible de (MDEXC)
(1984 à présent)
- Définition : Un déclarant ne peut réclamer des frais médicaux ou dentaires pour lesquels il a été ou doit être remboursé. Il peut cependant réclamer ces frais si le remboursement est compris dans son revenu tel qu’indiqué sur les feuillets T4 et que ce remboursement n’a pas été déduit ailleurs sur la déclaration de revenus.
- Dérivée de : ligne 33200 (2019 à présent), ligne 332 (1988 à 2018), ligne 242 (1984 à 1987)
- DAL : MDEXC I, F, P
Rajustement des frais médicaux (MEDAJ)
(1997 à présent)
- Définition : Ce montant correspond au total de tous les montants admissibles pour chaque personne à charge. Sont compris les frais médicaux payés par le déclarant ou son époux ou épouse, ou son conjoint ou sa conjointe de fait pour les personnes suivantes, qui étaient à la charge du déclarant :
- enfants du déclarant de 18 ans et plus, ou ses petits enfants (ou ceux de son époux ou épouse, ou conjoint ou conjointe de fait);
- parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces du déclarant (ou ceux de son époux ou épouse ou conjoint ou conjointe de fait) qui résidaient au Canada à un moment de l’année.
- À compter de 2017, les personnes qui ont besoin d’une intervention médicale pour concevoir un enfant pourront réclamer les mêmes frais que les personnes souffrant d’infertilité médicale. De plus, en 2017, ces personnes ont pu faire des ajustements pour déduire ces frais médicaux dans toute déclaration de revenus pour les dix années civiles précédentes.
- Dérivée de : ligne 33199 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 331 (1997 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : MEDAJ I, F, P
Frais médicaux bruts (GRSMD)
(1984 à présent)
- Définition : La variable des frais médicaux bruts est un crédit d'impôt non remboursable conçu afin de réduire le revenu imposable. Entre 1992 et présent, le total des frais doit dépasser le moins élevé des montants suivants : 1 614 $ ou 3 % du revenu net (ligne 236, T1) (1 844 $ ou 3 % - 2005). Cette variable sert à calculer le crédit d'impôt. Certaines dépenses encourues par le déclarant pour des raisons de santé peuvent être réclamées à titre de frais médicaux admissibles. Le déclarant peut réclamer les frais médicaux pour lui-même, son conjoint, ses dépendants ainsi qu'un oncle, une tante, un neveu, une nièce, des petits-enfants qui demeurent avec lui et qui étaient à sa charge. À compter de 2017, les personnes qui ont besoin d’une intervention médicale pour concevoir un enfant pourront réclamer les mêmes frais que les personnes souffrant d’infertilité médicale. De plus, en 2017, ces personnes ont pu faire des ajustements pour déduire ces frais médicaux dans toute déclaration de revenus pour les dix années civiles précédentes.
- Dérivée de : ligne 33099 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 330 (1988 à 2018) de l’annexe 1 (1988 à 2018)
- ligne 241 (1984 à 1987)
- ligne 48 (1982 à 1983)
- DAL : GRSMD I, F, P
Crédit d’impôt pour les cotisations sociales
RPC/RRQ, cotisations total (CQPCTOT)
(1982 à présent)
- Définition : Cette variable représente le montant qu’une personne verse à titre de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ). Le RPC et le RRQ sont des programmes d’assurance sociale à contributions obligatoires qui protègent les travailleurs et leur famille des pertes de revenus occasionnées par une retraite, une invalidité ou un décès. La plupart des personnes, âgées entre 18 et 70 ans, qui ont un emploi ou un emploi autonome doivent verser ces cotisations en fonction de leurs revenus.
- Cette variable est dérivée de la somme des valeurs pour CQPCT4E et CQPCSEI.
- Dérivée de : traitement du fichier DAL
- DAL : CQPCTOT I, F, P
Cotisations au RPC/RRQ fondées sur le revenu d’emploi – T4 (CQPCT4E)
(1982 à présent)
- Définition : Il s’agit du montant que les personnes versent au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) provenant de l’emploi. Les cotisations au RPC et au RRQ sont des cotisations obligatoires au régime d’assurance sociale qui protège les travailleurs et leur famille contre les pertes de revenu attribuables à la retraite, à l’invalidité ou au décès. La plupart des employés rémunérés et des travailleurs indépendants de 18 à 70 ans doivent verser des cotisations selon leur revenu. Dans le cas d’un déclarant qui reçoit un revenu d’un emploi rémunéré, l’employeur verse la moitié de la cotisation au RPC/RRQ et le déclarant, l’autre moitié. Si le déclarant a une rémunération et un revenu d’un travail indépendant, le montant des cotisations à verser au RPC pour le revenu d’un travail indépendant dépendra du montant déjà versé au RPC ou au RRQ comme employé. Cette variable est dérivée à partir des données T4E et de la province d'imposition.
- Dérivée de : traitement du fichier LAD
- DAL : CQPCT4E I, F, P
Cotisations à l’assurance-emploi sur les revenus de travail autonome (EIPSEIC_)
(2010 à présent)
- Définition : Selon de nouvelles mesures visant l’assurance-emploi (AE) en vigueur depuis janvier 2010, les travailleurs indépendants peuvent choisir de payer des cotisations à l’AE pour être admissibles à recevoir des prestations spéciales d’AE.
- Dérivée de : ligne 31217/42120 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 317/430 (2010 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : EIPSEIC_ I, F, P
Assurance-emploi, cotisations à l’ (d’après les feuillets T4) (T4EIC)
(1982 à présent)
- Définition : Cette variable correspond aux cotisations à l’assurance-emploi versées par un employé selon sa rémunération hebdomadaire assurable. Ces contributions obligatoires assurent une protection de revenu aux travailleurs privés d’un revenu d’emploi temporairement.
- Remarquez qu’avant 1996, ces prestations étaient appelées cotisations à l’assurance-chômage.
- Dérivée de : ligne 31200 (2019 à présent), ligne 312 (1988 à 2018), ligne 204 (1984 à 1987), ligne 29 (1982 à 1983)
- DAL : T4EIC I, F, P
Cotisations au regime provincial d’assurance parentale (PPIP_)
(2006 à présent)
- Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il doit payer des cotisations au RPAP. Ce régime prévoit le versement d’une prestation financière à toutes les travailleurs, salariés et autonomes, admissibles qui se prévalent d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de paternité ou d’un congé d’adoption. Il remplace les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations d’adoption offertes aux nouveaux parents québécois en vertu du régime fédéral d’assurance-emploi (voir l’annexe 10).
- Dérivée de : ligne 31205 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 375 (2006 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : PPIP_ I, F, P
Cotisations au régime provincial d’assurance parentale à payer sur le revenu d’un travail indépendant (PPIPS)
(2006 à présent)
- Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il doit payer des cotisations au RPAP s’il a reçu un revenu de travail indépendant (voir aussi l’annexe 10).
- Dérivée de : ligne 31215 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 378 (2006 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : PPIPS I, F, P
Cotisations au régime provincial d’assurance parentale à payer sur le revenu d’emploi (PPIPE)
(2006 à présent)
- Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il peut avoir à payer des cotisations au RPAP (l’annexe 10), si les deux conditions suivantes s’appliquent :
- le revenu d’emploi, incluant le revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada) est de 2 000 $ ou plus ; et l’un des feuillets T4 indique à la case 10, une province autre que le Québec.
- Il y a un maximum pour la cotisation que le déclarant doit payer.
- Dérivée de : ligne 31210 (2019 à présent), ligne 376 (2006 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : PPIPE I, F, P
RPAP inclus dans les cotisations d’assurance-emploi (XT4EIC)
(2012 à présent)
- Définition : Si un déclarant était résident du Québec le 31 décembre, et s’il a versé des cotisations au Régime provincial d’assurance parentale (RPAP) en l’an, il inscrirait sur cette ligne le total des cotisations au RPAP de l’employé des montants qui figurent de ses feuillets T4.
- Dérivée de : ligne 31200 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 312 (2012 à 2018) annexe 11
- DAL : XT4EIC I, F, P
Pension
Revenu de pension, montant pour (PENDC)
(1984 à présent)
- Définition : Le montant pour revenu de pension est un crédit non remboursable qu’un déclarant peut être en mesure de réclamer pour certains revenus de pension. Un déclarant peut obtenir un crédit d’impôt pour un revenu de pension. Les montants admissibles pour la déduction du revenu de pension varient en fonction de l’âge du déclarant à la fin de l’année d’imposition.
- Entre 1982 et 1988, ce champ représentait une déduction du revenu. Lors de la réforme fiscale en 1988, cette déduction fut convertie en un crédit d’impôt non remboursable.
- Dérivée de : ligne 31400 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 314 (1988 à 2018), ligne 240 (1984 à 1987) annexe 1
- DAL : PENDC I, F, P
Crédit d’impôt pour le transport en commun
Montant pour le transport en commun (PTPA_)
(2006 à 2017)
- Définition : Un déclarant peut réclamer pour le transport en commun le coût d’un laissez-passer mensuel ou d’une durée plus longue, par exemple, annuel. Le transport en commun inclut le transport local par autobus, le tramway, le métro, le train de banlieue ou l’autobus interurbain et le traversier local. Seulement le déclarant ou l’époux(se) ou le conjoint de fait peuvent réclamer le montant du laissez-passer (en autant que ce montant n’a pas déjà été réclamé) par :
- le déclarant ;
- l’époux(se) ou le conjoint de fait ; et
- l’enfant dépendant du déclarant, de l’époux(se) ou du conjoint de fait, s’il est âgé de moins de 19 ans.
- Les dépenses engagées jusqu’au 20 juin 2017 étaient admissibles à ce crédit. Toutefois, à compter du 1er juillet 2017, ce montant a été éliminé.
- Dérivée de : ligne 364 (2006 à 2017) de l’annexe 1
- DAL : PTPA_ I, F, P
Déductions transférées/crédits
Déductions d’impôt pour enfants transférées à un époux ou à un conjoint (CHADT)
(2007 à présent)
- Définition : Un déclarant peut avoir le droit de transférer une partie ou la totalité du montant du crédit d'impôt non remboursable fédéral auquel il a droit à son époux ou son conjoint de fait. Inversement il peut demander de recevoir un transfert de ce montant de son époux ou conjoint de fait. Ce montant est indépendant des revenus que possède l’enfant et n’est donc pas réduit par ces revenus.
- Dérivée de : ligne 35300 (2019 à présent), ligne 361 (2007 à 2018) de l’annexe 2
- DAL : CHADT I, F, P
Transfert de déductions pour personnes handicapées (DISDT)
(1995 à présent)
- Définition : Montant calculé de la déduction pour personnes handicapées transféré au conjoint. Un déclarant peut demander la totalité ou une partie du montant pour personnes handicapées auquel son époux ou conjoint de fait est admissible. Toute partie du montant pour personnes handicapées non utilisé par la personne ayant une invalidité peut être transféré au conjoint de cette personne.
- Dérivée de : ligne 35700 (2019 à présent), ligne 357 (1997 à 2018) de l’annexe 2
- ligne 987 de l’annexe 2 (1995 à 1996)
- DAL : DISDT I, F, P
Déductions transférées d’un conjoint (DNTSP)
(1983, 1985 à présent)
- Définition : Calcul du montant de déductions transféré d’un époux ou d’un conjoint de fait. Un déclarant peut demander la totalité ou une partie des montants auxquels son époux ou conjoint de fait est admissible. L’annexe 2 doit être remplie. Par exemple :
- montant en raison de l’âge (ligne 35200)
- Montant canadien pour aidant naturel pour enfants âgés de moins de 18 ans ayant une déficience (35300)
- montant pour revenu de pension (ligne 35500);
- montant pour revenu d’invalidité, (ligne 35700); et
- montant pour frais de scolarité et montant relatif aux études (ligne 36000).
- Dérivée de : ligne 32600 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 326 (1985 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : DNTSP I, F, P
Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d’un enfant (EDUDT)
(1995 à présent)
- Définition : Un étudiant peut ne pas avoir d’impôt à payer ou n’utiliser qu’une partie des ses frais de scolarité ou de son montant relatif aux études de l’année courante pour réduire son impôt fédéral à zéro. Il peut alors, soit transférer la partie inutilisée de ses montants à un de ses parents ou grands-parents ou à son conjoint(e), soit reporter la partie inutilisée à une année ultérieure où il pourra la déduire personnellement. Le maximum transférable est de 5 000 $, même s’il reste une partie inutilisée.
- Dérivée de : ligne 32400 (2019 à présent), ligne 324 (1995 à 2018)
- DAL : EDUDT I, F, P
Déduction pour études transférée d’une personne à charge (EDUTF)
(1988 à présent)
- Définition : Le montant transféré relatif aux études désigne les frais de scolarité et les crédits d'impôt relatifs aux études transférés d'un étudiant à charge à un parent, un grand-parent ou une autre personne assumant les frais admissibles. Toute partie inutilisée des crédits relatifs aux études ou des frais de scolarité dont l'étudiant n'a pas besoin pour réduire à zéro son revenu imposable peut être transféré. Si un étudiant est marié et que son conjoint a réclamé le montant pour le conjoint ou les montants transférés d'un conjoint, puis un parent, un grand-parent ou une autre personne assumant les frais admissibles ne peut réclamer le montant relatif aux études ou les frais de scolarité de l'étudiant. Ces montants ne peuvent être transférés qu'au conjoint. La partie inutilisée des frais de scolarité et du montant relatif aux études ne peut être transférée qu'à une personne. Deux personnes assumant les frais ne peuvent se partager ce montant.
- Dérivée de : ligne 32400 (2019 à présent), ligne 324 (1988 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : EDUTF I, F, P
Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés du conjoint (EDUSP)
(1999 à présent)
- Définition : Les frais de scolarité et montant relatif aux études transférés du conjoint à la déclaration d’impôt sur le revenu du déclarant. Le conjoint peut transférer au déclarant toute partie inutilisée de certains montants auxquels le conjoint a droit mais qu’il n’a pas besoin d’utiliser pour réduire son impôt fédéral à zéro.
- Le maximum des frais de scolarité et montant relatif aux études est de 5 000 $. Le conjoint doit indiquer au déclarant le montant au dos du formulaire T2202 ou T2202A.
- Dérivée de : ligne 36000 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 360 (1999 à 2018) de l’annexe 2
- DAL : EDUSP I, F, P, K
Autres crédits d’impôt non remboursables
Frais d’adoption (ADEXP)
(2005 à présent)
- Définition : Montant pour frais d’adoption calculé par l’Agence du Revenu du Canada. Il est possible de demander un credit pour certaines dépenses liées à l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans. Le montant maximum de dépenses admissibles pour les fins du crédit d’impôt est de :
- 10 445 $ en 2007
- 10 643 $ en 2008
- 10 909 $ en 2009
- 10 975 $ en 2010
- 11 128 $ en 2011
- 11 440 $ en 2012
- 11 669 $ en 2013
- 15 000 $ en 2014
- 15 255 $ en 2015
- 15 453 $ en 2016
- 15 670 $ en 2017
- 15 905 $ en 2018
- 16 225 $ en 2019
- 16 563 $ en 2020
- 16 729 $ en 2021
- 17 131 $ en 2022
- pour chaque enfant, avant 2007 le maximum était 10 000 $
- Ces dépenses peuvent être partagées entre deux parents adoptifs, mais les dépenses combinées ne peuvent pas dépasser le maximum. Il a été décidé dans le FFT1 d’allouer un maximum de 3 enfants adoptés au cours de la même année pour un maximum admissible de 30 000 $.
- Dérivée de : ligne 31300 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 313 (2005 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : ADEXP I, F, P
Montant Canadien pour emploi (CEA__)
(2006 à présent)
- Définition : Le montant canadien pour emploi est un crédit non-remboursable sur le premier 1 000 $ de revenu d’emploi gagné indexé selon l’inflation après 2007 et le total du revenu d'emploi inscrit aux lignes 10100 et and 10400 de la déclaration. Le montant permet de tenir compte des coûts assumés par les employés des secteurs privé et public, tel que les frais liés aux ordinateurs à domicile, aux uniformes et aux fournitures. Ce montant n'est pas admissible pour les travailleurs autonomes.
- Dérivée de : ligne 31260 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 363 (2006 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : CEA__ I, F, P
Crédit d’impôt fédéral pour les pompiers volontaires (NRFIREC_)
(2011 à présent)
- Définition : Une personne peut demander ce crédit de 3 000 $ si :
- elle était un pompier volontaire durant l’année;
- elle avait effectué au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours de l'année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie.
- Cependant, si la personne était également à l’emploi d’un service d’incendie (autrement que comme volontaire) pour des fonctions identiques ou similaires, elle ne peut pas inclure les heures liées à ce service d’incendie pour déterminer si elle a atteint le seuil des 200 heures.
- Dérivée de : ligne 31220 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 362 (2011 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : NRFIREC_ I, F, P
Crédit d’impôt provincial déclaré pour les activités artistiques des enfants (NRPROVCLDAT_)
(2012 à 2016)
- Définition : Un déclarant peut demander un montant maximal de 500 $ par enfant à l’égard des frais payés dans l’année civile pour l’inscription ou pour l’adhésion de son propre enfant ou de celui de son époux ou de son conjoint de fait à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans s’il a droit au montant pour personnes handicapées) au début de l’année où les dépenses admissibles pour activités artistiques ont été payées.
- Le déclarant peut demander ce montant pourvu qu’aucune autre personne n’ait déjà demandé les mêmes frais et que le total demandé ne dépasse pas le plafond qui serait permis si seulement une personne demandait le total.
- Enfants handicapés – Si l’enfant a droit au montant pour personnes handicapées et qu’il était âgé de moins de 18 ans au début de l’année, le déclarant peut demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que des frais d’inscription ou d’adhésion d’au moins 100 $ aient été payés pour un programme admissible.
- Les dépenses admissibles ne comprennent pas des sommes qui peuvent être demandées comme montant fédéral pour la condition physique des enfants ou comme déduction par une personne, telles que la déduction pour frais de garde d’enfants (ligne 214).
- De plus, les dépenses admissibles ne comprennent pas les montants déjà demandés comme crédits d’impôt par une personne.
- Un programme inscrit au curriculum d’un établissement scolaire n’est pas admissible.
- Dérivée de : ligne 370 (2012 à 2016) de l’annexe 1
- DAL : NRPROVCLDAT_ I, F, P
Calcul de l’impôt à payer
Impôt fédéral net calculé (NFTXC)
(1982 à présent)
- Définition : L’impôt fédéral net calculé est le montant d’impôt qu’un déclarant doit verser aux autorités fédérales du Canada. Cette variable ne comprend pas le montant de l’abattement du Québec (une réduction d’impôt fédéral) offert aux particuliers.
- Dérivée de : ligne 42000 (2019 à présent), ligne 420 (1984 à 2018), lignes 66(a) à 70 (1982 à 1983)
- DAL : NFTXC I, F, P
Impôts supplémentaires spéciaux
Impôt fédéral sur le revenu fractionné (FTXSPLC)
(2012 à présent)
- Définition : Un enfant de moins de 18 ans peut être assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné relativement à des dividendes provenant d’actions d’une société. Tout gain en capital qui résulte de la disposition de ces actions à une personne ayant un lien de dépendance avec cet enfant est réputé être un dividende. Ce dividende réputé est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné et est considéré comme un dividende autre que des dividendes déterminés pour ce qui est du crédit d’impôt pour dividendes.
- Dérivée de : ligne 40424 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 424 (2012 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : FTXSPLC_ I, F, P
Prestation fiscale pour le revenu de travail – les versements anticipés de la (WITBA)
(2008)
- Définition : La nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) a remplacé le programme de la PFRT. Toutefois, cette variable comprend les paiements anticipés pour le programme de la ACT pour les années à partir de 2019. Si le déclarant a reçu des versements anticipés de la prestation fiscale pour le travail (PFRT) en 2008, il doit inscrire le montant à la case 10 de son feuillet RC210 pour 2008. Cependant, s’il a droit à la prestation fiscale pour le revenu de travail en 2008, il remplit l’annexe 6.
- Dérivée de : ligne 41500 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 415 (2008 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : WITBA I, F, P
Baisse d’impôt pour les familles
Baisse d’impôt pour les familles (FTCC_)
(2015)
- Définition : Cette variable indique le montant de la baisse d’impôt pour les familles calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 423 (2015) de l’annexe 1
- DAL : FTCC_ I, F, P
Baisse d’impôt familial, l’époux ajuste le montant de l’aidant familial (FTCAFCSRC_)
(2015)
- Définition : Cette variable indique le montant pour époux ou conjoint de fait (ligne 303) ajusté pour le montant pour aidants familiaux provenant de la déclaration de l’époux à utiliser pour le calcul de la baisse d’impôt pour les familles, tel que calculé par le système de l’ARC.
- Dérivée de : ligne 496 (2015) de l’annexe 1-A
- DAL : FTCAFCSRC_ I, F, P
Baisse d’impôt pour les familles, crédits d’impôt non remboursables pour époux (FTCSNRTCC_)
(2015)
- Définition : Montant pour époux des crédits d’impôt non remboursables pour le calcul de la baisse d’impôt pour les familles, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 496 (2015) de l’annexe 1-A
- DAL : FTCSNRTCC_ I, F, P
Baisse d’impôt pour les familles, montant transféré de l’époux (FTCSTRFC_)
(2015)
- Définition : Montant transféré de l’époux ou du conjoint de fait (ligne 326) provenant de la déclaration de l’époux à utiliser pour le calcul de la baisse d’impôt pour les familles, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 499 (2015) de l’annexe 1-A
- DAL : FTCSTRFC_ I, F, P
Baisse d’impôt pour les familles, revenu imposable de l’époux (FTCSTAXIC_)
(2015)
- Définition : Montant pour époux du revenu imposable pour le calcul de la baisse d’impôt pour les familles, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 497 (2015) de l’annexe 1-A
- DAL : FTCSTAXIC_ I, F, P
Autres crédits d’impôt non remboursables
Crédit d’impôt fédéral pour dividendes (FEDDI)
(2001 à présent)
- Définition : Si un déclarant déclaré des dividendes à la ligne 12000 de son déclaration, il doit inscrire à la ligne 425 de l’annexe 1 le total des crédits d’impôt pour dividendes de sociétés canadiennes imposables qui figurent sur son feuillets de renseignements. Les dividendes de sources étrangères ne donnent pas droit au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.
- De 2001 à 2005
Si un déclarant a reçu des dividendes, le crédit d’impôt fédéral pour dividendes est de 13,3333 % de son montant
imposable de dividendes déclaré à la ligne 120. - De 2006 à présent
Si un déclarant a reçu des dividendes déterminés, le crédit d’impôt fédéral pour dividendes est de :
-
Crédit d’impôt fédéral pour dividendes
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Crédit d’impôt fédéral pour dividendes . Les données sont présentées selon Année (titres de rangée) et Crédit d’impôt fédéral pour dividende (figurant comme en-tête de colonne).Année Crédit d’impôt fédéral pour dividende 2006 à 2009 18,9655 % 2010 17,9739 % 2011 à 2022 15,0198 % - de son montant imposable de dividendes déterminés inclus à la ligne 120.
-
- Si un déclaranat a reçu des dividendes autres que déterminés, le crédit d’impôt fédéral pour dividendes est de 13,3333 %, avant 2014, et de 11,0169 % entre 2014 et 2015, et de 10,5217 % entre 2016 et 2017, et de 10,0313 % en 2018, et 10,5217 % en 2019, et 9,0301 % en 2020 de son montant imposable de dividendes déclaré à la ligne 180.
- Dérivée de : ligne 40425 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 425 (2001 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : FEDDI I, F, P
Impôts étrangers sur le revenu tiré d’une entreprise payés (FGNBITPD_)
(2012 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le total des impôts étrangers sur le revenu tiré d’une entreprise payés, demandé pour l’année. Cette variable comprend également tout crédit d’impôt étranger non utilisé pour ce pays pour les dix années antérieures et les trois années ultérieures.
- Dérivée de : ligne 43400 (2019 à présent), ligne 434 (2012 à 2018) du formulaire d’impôt T2209
- DAL : FGNBITPD_ I, F, P
Revenu étranger net tiré d’une entreprise reçu (FGNBITC_)
(2012 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le montant net total du revenu étranger tiré d’une entreprise et reçu, demandé par le déclarant. Cette variable représente le montant net par lequel le revenu d’entreprise gagné par un déclarant dans un pays étranger est supérieur aux pertes d’entreprise que le déclarant a subies dans le pays étranger.
- Dérivée de : ligne 43900 (2019 à présent), ligne 439 (2012 à 2018) du formulaire d’impôt T2209
- DAL : FGNBITC_ I, F, P
Montant total de l’impôt étranger payé sur un revenu de source étrangère (FGNTXPD)
(2002 à présent)
- Définition : Montant total de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise ou de l’impôt sur les bénéfices payés à un pays étranger ou à une subdivision politique de ce pays pour l’année, moins toute partie de cet impôt qui est déductible en vertu du paragraphe 20(11) ou qui a été retenue en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Consultez le formulaire T2209 pour obtenir de plus amples renseignements.
- Dérivée de : ligne 43100 (2019 à présent), ligne 431 (1997 à 2018) Formulaire T2209
- DAL : FGNTXPD I, F, P
Revenu étranger net ne provenant pas d’une entreprise (FGNI)
(1997 à présent)
- Définition : Montant net calculé par un déclarant lorsque le revenu d’un pays étranger ne provenant pas d’une entreprise dépasse les pertes ne provenant pas d’une entreprise subies dans ce même pays.
- Consultez le formulaire T2209 pour obtenir de plus amples renseignements.
- Dérivée de : ligne 43300 (2019 à présent), ligne 433 (1997 à 2018) Formulaire T2209
- DAL : FGNI I, F, P
Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales (FPLTC)
(1982 à présent)
- Définition : Le crédit pour contributions politiques fédérales est un crédit offert pour des contributions politiques versées à un parti politique fédéral enregistré ou pour un candidat à la députation à la Chambre des communes (qu'il appartienne ou non à un parti politique enregistré), en autant qu'il soit nommé officiellement.
- Dérivée de : ligne 41000 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 410 de l’annexe 1 (1984 à 2018), ligne 64 (1982 à 1983)
- DAL : FPLTC I, F, P
Contributions politiques fédérales brutes (FPLCG)
(1982 à présent)
- Définition : Les contributions politiques fédérales brutes représentent le montant total des contributions politiques qu’un déclarant verse à un parti politique fédéral enregistré ou à un candidat nommé officiellement aux élections à la Chambre des communes (qu’il soit membre d’un parti enregistré ou non). Une partie de cette contribution est déduite du revenu total imposable.
- Dérivée de : ligne 40900 (2019 à présent), ligne 409 (1984 à 2018), ligne 64 (1982 à 1983)
- DAL : FPLCG I, F, P
Crédit d’impôt à l’investissement (INVTC)
(1991 à présent)
- Définition : Un déclarant peut demander un crédit d’impôt à l’investissement si l’une des situations suivantes
s’applique :- le déclarant a acheté certains immeubles neufs ou certaines machines ou pièces d’équipement neuves devant servir dans certaines régions du Canada à des activités admissibles comme l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, la fabrication ou la transformation;
- Le déclarant a des crédits inutilisés relatifs à un bien admissible acheté après 2001;
- les feuillets T3 du déclarant indiquent un montant à la case 41;
- les feuillets T5013 ou T5013A du déclarant indiquent un montant à la case 107 ou 128;
- les feuillets T101 du déclarant indiquent un montant à la case 128;
- L’état d’une société de personnes du déclarant eux attribue un montant donnant droit à ce crédit;
- Le déclarant a investi dans une entreprise du secteur minier, et celle-ci le déclarant attribue certains frais d’exploration;
- Le déclarant a un apprenti admissible à son emploi.
- Auparavant, si le déclarant exploitait une entreprise et créait une ou plusieurs nouvelles places en garderie pour les enfants de ses employés et d’autres enfants, le déclarant pouvait être admissible à ce crédit. Toutefois, à compter du 22 mars 2017, le déclarant ne pourrait plus demander de crédit d’impôt à l’investissement pour la création de places en garderie. Le crédit d’impôt à l’investissement sera toujours disponible pour les dépenses admissibles engagées avant 2020 en vertu d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
- Dérivée de : ligne 41200 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 412 (1991 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : INVTC I, F, P
Crédit d’impôt pour fonds de travailleur (LKTXC)
(1998 à présent)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit s’il était le premier détenteur enregistré ayant acquis des actions approuvées du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou payé et souscrit de telles actions de manière irrévocable. Le crédit est équivalent à 15 % du coût net payé par le déclarant pour les actions, jusqu’à concurrence de 750 $. Le coût net correspond au montant versé par le déclarant pour les actions, moins l’aide gouvernementale (autre que les crédits d’impôt fédéraux ou provinciaux) à l’égard des actions.
- Dérivée de : ligne 41400 (2019 à présent), ligne 414 (1998 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : LKTXC I, F, P
Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs – coût net (LSTCN)
(1996 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le coût net des cotisations à une société à capital de risque de travailleurs versées par le déclarant. Le coût net correspond au montant que le déclarant a payé pour ses actions, moins tout montant d’aide gouvernementale (sauf les crédits d’impôt fédéral et provincial).
- Dérivée de : ligne 41300 (2019 à présent) formulaire T1, ligne 413 (1996 à 2018) de l’annexe 1
- DAL : LSTCN I, F, P
Report d’impôt minimum (MINTX)
(2001 à présent)
- Définition : Il est possible qu’un déclarant ait payé l’impôt minimum pour l’une ou l’autre des années 2005 à 2011 et qu’il n’ait pas à payer l’impôt minimum en 2012. Si c’est le cas, le déclarant pourrait avoir droit à un crédit dans le calcul de son impôt de 2012 pour une partie ou la totalité de l’impôt minimum qu’il a payé pour ces années. Pour calculer son crédit, un déclarant doit remplir les parties appropriées du formulaire T691, Impôt minimum de remplacement.
- Dérivée de : ligne 42700 (2019 à présent), ligne 427 (2001 à 2018)
- DAL : MINTX I, F, P
Remboursement ou solde dû
Impôt fédéral net calculé (NFTXC)
S’il te plait regarde: Impôt fédéral net calculé (NFTXC)
Impôt provincial net calculé (NPTXC)
(1982 à présent)
- Définition : L’impôt provincial net calculé est le montant d’impôt sur le revenu qu’un déclarant doit payer au gouvernement provincial après avoir déduit les crédits d’impôt provincial non remboursable, mais avant d’avoir déduit les crédits d’impôt provincial remboursable.
- Le montant d’impôt du Québec n’est pas indiqué dans la déclaration de revenus fédérale. Les renseignements sur l’impôt du Québec ne sont pas disponibles pour les années 1982 à 1991. Depuis 1992, cette variable comprend une estimation de l’impôt du Québec.
- Dérivée de : ligne 42800 (2019 à présent), ligne 428 (1991 à 2018), ligne 423 (1988 à 1990), ligne 427 (1984 à 1987), et ligne 67 (1982 à 1983)
- DAL : NPTXC I, F, P
RPC/RRQ, cotisations pour le revenu d’un emploi autonome (CQPCSEI)
(1982 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le montant total des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) à payer pour le revenu d’un travail indépendant.
- Le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) sont des régimes d’assurance sociale obligatoires et contributifs qui protègent les travailleurs et leur famille contre la perte de revenu attribuable à la retraite, à l’invalidité ou au décès. La plupart des employés et des travailleurs indépendants de 18 à 70 ans doivent verser des cotisations selon leur revenu. Dans le cas d’un déclarant fiscal qui est un employé, l’employeur verse la moitié de la cotisation au RPC/RRQ et le déclarant, l’autre moitié. Un déclarant fiscal qui est un travailleur indépendant peut verser les deux moitiés du montant de la cotisation soit au RPC, soit au RRQ. Toutefois, si le déclarant fiscal a un revenu d’un emploi et un revenu d’un travail indépendant, le montant des cotisations à verser au RPC pour le revenu du travail indépendant dépend du montant déjà versé au RPC ou au RRQ comme employé.
- Cette variable est dérivée à partir des données du revenu d’un emploi autonome et de la province d'imposition.
- Dérivée de :traitement du fichier LAD
- DAL : CQPCSEI I, F, P
Cotisations à l’assurance-emploi sur les revenus de travail autonome (EIPSEIC_)
S’il te plait regarde: Cotisations à l’assurance-emploi sur les revenus de travail autonome (EIPSEIC_)
Prestations de programmes sociaux, remboursement des (RSBCL)
S’il te plait regarde: Prestations de programmes sociaux, remboursement des (RSBCL)
Assurance-emploi, remboursements de prestations d’ (EICRP)
S’il te plait regarde: Assurance-emploi, remboursements de prestations d’ (EICRP)
Allocation familiale, remboursement calculé d’ (RFACL)
S’il te plait regarde: Allocation familiale, remboursement calculé d’ (RFACL)
Pension de la Sécurité de la vieillesse, remboursement calculé de la (OASPR)
S’il te plait regarde: Pension de la Sécurité de la vieillesse, remboursement calculé de la (OASPR)
Impôt retenu à la source
Impôt du revenu total retenu à la source (TIDT4)
S’il te plait regarde: Impôt du revenu total retenu à la source (TIDT4)
Autres crédits d’impôt remboursables
Impôt du revenu total retenu à la source (TIDT4)
S’il te plait regarde: Impôt du revenu total retenu à la source (TIDT4)
Abattement du Québec (ABQUE)
(1983 à présent)
- Définition : L’abattement du Québec réduit le montant d’impôt fédéral que doivent payer les résidents du Québec. Les résidents et les personnes exploitant une entreprise au Québec ont droit à un abattement de 16,5 % de leur impôt fédéral ; ils doivent toutefois remplir une déclaration de revenus du Québec séparée.
- Si l’abattement du Québec qu’une personne peut déclarer donne lieu à un montant d’impôt fédéral négatif, ce montant lui sera remboursé.
- Bien que l’abattement du Québec ait existé avant 1984, il n’est pas disponible dans la banque DAL.
- Dérivée de : ligne 44000 (2019 à présent), ligne 440 (1983 à 2018)
- DAL : ABQUE I, F, P
Abattement fédéral des Premières Nations du Yukon (YKFNAB_)
(2010 à présent)
- Définition : Les gouvernements du Canada et du Yukon ont conclu des accords administratifs concernant l'impôt sur le revenu des particuliers avec plusieurs des Premières nations autonomes du Yukon. Les accords prévoient que les gouvernements du Canada et du Yukon partageront le domaine de l'impôt sur le revenu des particuliers avec les Premières nations autonomes du Yukon. Ils prévoient aussi la coordination de la Personal Income Tax Act of the Self-Governing Yukon First Nation avec la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu du Yukon. Cette coordination se fait par l'intermédiaire de la déclaration de revenus et de prestations des particuliers résidant sur des terres visées par un règlement conclu avec les Premières nations autonomes. Le montant transféré est désigné sous le nom d'impôt des Premières nations du Yukon. L'impôt des Premières nations du Yukon correspond à un abattement fédéral remboursable et à un crédit d'impôt des Premières nations du Yukon.
- Le taux de l’abattement fédéral est 95 % (12010 à présent) si à la fin de l’année le déclarant a résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec l’une des Premières nations autonomes du Yukon suivantes: (Vuntut Gwitchin, Tr’ondëk Hwëch’in, Teslin Tlingit, Selkirk, Nacho Nyak Dun, Little Salmon/Carmacks, Champagne et Aishihik)
- Le taux de l’abattement fédéral est 95 % (2013 à présent) ou 75 % (2010 à 2012) si à la fin de l’année le déclarant a résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec la Première nation autonome suivante du Yukon: ( Ta’an Kwäch’än)
- Le taux de l’abattement fédéral est 95 % (2015 à présent) ou 75 % (2010 à 2014) si à la fin de l’année le déclarant a résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec la Première nation autonome suivante du Yukon: (Kluane)
- Le taux de l’abattement fédéral est 95 % (2016 à présent) ou 75 % (2010 à 2015) si à la fin de l’année le déclarant a résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec la Première nation autonome suivante du Yukon: (Kwanlin Dun)
- Le taux de l’abattement fédéral est 95 % (2017 à présent) ou 75 % (2010 à 2016) si à la fin de l’année le déclarant a résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec la Première nation autonome suivante du Yukon: (Carcross/Tagish)
- Tous les particuliers, y compris ceux qui ne sont pas membres d’une Première nation autonome du Yukon, qui résident sur des terres visées par un règlement d’une Première nation autonome du Yukon doivent s’identifier comme des résidents d’une terre particulière visée par un règlement d’une Première nation autonome du Yukon.
- Dérivée de : ligne 44100 (2019 à présent), ligne 441 (2010 à 2018) formulaire T1 (et formulaire YT432)
- DAL : YKFNAB_ I, F, P
Autres crédits remboursables (OTHRFC_)
(2021)
- Définition : Autres crédits remboursables font référence au Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs, et un crédit d’impôt attribué par une société de personnes. Si un déclarant est un agriculteur indépendant ou un particulier associé d’une société de personnes exploitant une entreprise agricole ayant un ou plusieurs établissements stables en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, ou en Alberta, le déclarant pourrait avoir droit à un remboursement d’une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles. Si le déclarant est membre d’une société de personnes, le déclarant peut demander le crédit d’impôt qui le déclarant est attribué par la société de personnes.
- En 2022, ce crédit a été renommé « Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs » (FCHRGTCR). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site FCHRGTCR.
- Dérivée de : ligne 47556
- DAL : OTHRFC_ I, F, P
Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs (FCHRGTCRC)
(2022)
- Si le déclarant est un agriculteur indépendant ou un membre d'une société de personnes exploitant une entreprise agricole avec un ou plusieurs établissements permanents dans certaines provinces, il peut avoir droit au remboursement d'une partie du produit de la taxe sur les combustibles. Ce crédit est basé sur les dépenses agricoles brutes (à l'exclusion des ajustements d'inventaire et des dépenses avec lien de dépendance).
- Dérivée de : ligne 47556
- DAL : FCHRGTCRC I, F, P
Code des résidents des Premières Nations du Yukon (YKFNCIT)
(2013 à présent)
- Définition : Un déclarant résidant dans les terres visées par un règlement d’une Première Nation autonome du Yukon doit indiquer qu’il est citoyen de cette Première Nation autonome. Ce code est utilisé pour déterminer si le client est citoyen d’une Première Nation du Yukon.
- 0 – non déclaré
- 1 – oui
- 2 – non
- Dérivée de : Section des renseignements personnels du formulaire T1 de l’Agence du revenu du Canada
- DAL : YKFNCIT I, F, P
Crédit d’impôt de fiducie (TDNTR)
(1992 à 1998)
- Définition : Cette variable est un crédit fédéral plus communément connu comme faisant partie du crédit d'impôt sur les fiducies de la Partie XII.2. En fait, ce crédit remplace le revenu qu'aurait reçu un bénéficiaire si sa fiducie n'avait pas été obligée de payer l'impôt de la Partie XII.2.
- Le montant du crédit fédéral total d'une fiducie auquel a droit un individu déclarant est proportionnellement égal à sa part assignée ou désignée du revenu de la fiducie. Ce montant est illustré dans la boîte 38 de la déclaration de revenu d'une fiducie (feuillet 3) produite par l'exécuteur/administrateur pour un déclarant.
- Dérivée de : ligne 45600 (2019 à présent), ligne 456 (1992 à 2018)
- DAL : TDNTR I, F, P
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (RCFTCC_)
S’il te plait regarde : Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants (RCFTCC_)
Crédits d’impôt provinciaux remboursables (PTXC_)
S’il te plait regarde: Crédits d’impôt provinciaux remboursables (PTXC_)
Impôt par acomptes provisionnels (INSTL)
(1995 à présent)
- Définition : Le total des acomptes provisionnels qu’un déclarant verse de l’année d’imposition.
- Dérivée de : ligne 47600 (2019 à présent), ligne 476 (1995 à 2018)
- DAL : INSTL I, F, P
Montant de la prestation fiscale pour le revenu de travail de base, calculé (WITBBC)
(2013 à présent)
- Définition : À partir de 2019, l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) remplace et renforce la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). La ACT est un crédit d'impôt remboursable amélioré et plus accessible. Cette variable recueille désormais des informations sur la ACT à partir de 2019. Avant cela, elle mesure les prestations de la PFRT. Montant total de la prestation fiscale pour le revenu de travail de base touché par le déclarant, calculé par le système. Pour obtenir une description détaillée des calculs du montant de base, consultez l’annexe 6. Voir aussi variable « WITB_».
- Dérivée de : de l’annexe 6, calcul par ARC
- DAL : WITBBC I, F, P
Montant du supplément de la prestation fiscale pour le revenu de travail, calculé (WITBSC)
(2013 à présent)
- Définition : À partir de 2019, l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) remplace et renforce la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). La ACT est un crédit d'impôt remboursable amélioré et plus accessible. Cette variable recueille désormais des informations sur la ACT à partir de 2019. Avant cela, elle mesure les prestations de la PFRT. Montant total du supplément pour personnes handicapées de la prestation fiscale pour le revenu de travail touché par le déclarant, calculé par le système. Pour obtenir une description détaillée du calcul du supplément, consultez l’annexe 6. Voir aussi « variable WITB_».
- Dérivée de : de l’annexe 6, calcul par ARC
- DAL : WITBSC I, F, P
Montant total du revenu de travail pour la PFRT, calculé (WITBTAC)
(2013 à présent)
- Définition : À partir de 2019, l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) remplace et renforce la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT). La ACT est un crédit d'impôt remboursable amélioré et plus accessible. Cette variable recueille désormais des informations sur la ACT à partir de 2019. Avant cela, elle mesure les prestations de la PFRT. Ce montant correspond au montant total du revenu de travail, calculé par le système, utilisé pour déterminer l’admissibilité de celui-ci à recevoir la prestation fiscale pour le revenu de travail. Ce montant inclut les revenus d’emploi, les revenus d’un travail indépendant, les parties imposables de revenus de bourses d’études ainsi que d’autres composantes du revenu. Pour obtenir une description détaillée des composantes du revenu, veuillez consulter l’annexe 6. Voir aussi « variable WITB_».
- Dérivée de : de l’annexe 6, calcul par ARC
- DAL : WITBTAC I, F, P
Prestation fiscale pour le revenu de travail (WITB_)
S’il te plait regarde: Prestation fiscale pour le revenu de travail (WITB_)
Remboursement du crédit d’impôt à l’investissement (TDNBI)
(1991 à 1998)
- Définition : Si un déclarant a droit au crédit d’impôt à l’investissement (ligne 412 de l’annexe 1) pour des dépenses faites en l’année d’imposition, il pourrait avoir droit au remboursement de la partie inutilisée de son crédit. Le montant remboursé réduit le crédit qu’il peut demander pour d’autres années. Pour calculer la partie remboursable de son crédit, un déclarant remplit et joint à sa déclaration sur papier le formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers).
- Dérivée de : ligne 454
- DAL : TDNBI I, F, P
Supplément remboursable pour frais médicaux (MDREF)
(1999 à présent)
- Définition : Un déclarant a peut-être droit à ce supplément s’il remplit toutes les conditions suivantes :
- il a inscrit un montant à la ligne 21500 de sa déclaration ou à la ligne 33200 du formulaire T1.
- il était résident du Canada tout au long de l’année civile.
- il avait 18 ans ou plus à la fin de l’année civile.
- De plus, le total des montants suivants doit être égaux ou supérieurs à un montant fixe chaque année (le total de la somme des deux montants suivants est supérieur à un certain seuil qui varie dans le temps) ::
- son revenu d’emploi aux lignes 10100 et 10400 (sans les sommes reçues d’un régime d’assurance-salaire), moins les montants aux lignes 20700, 21200, 22900, et 23100 (si le résultat est négatif, utilisez « 0»);
- son revenu net d’un travail indépendant (sans les pertes) indiqué aux lignes 13500, 13700, 13900, 14100, et 14300.
- Un déclarant ne peut pas demander ce supplément si le total de son revenu net (ligne 23600) et de celui de son époux ou conjoint de fait (le montant qu’il a ou aurait inscrit à la ligne 23600 de sa déclaration), moins les montants inscrits aux lignes 11700 et 12500 de sa déclaration ou de celle de son époux ou conjoint de fait, est égal ou supérieur à un montant déterminé chaque année. De plus, s’il ou son époux ou conjoint de fait a déduit un montant à la ligne 21300 et/ou un montant pour le remboursement des revenus d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, inscrit à la ligne 23200, ARC ajoute ces montants à son revenu net ou à celui de son époux ou conjoint de fait pour calculer ce supplément.
- Un déclarant peut demander le supplément remboursable pour les mêmes frais médicaux qu’il a demandés à la ligne 21500 et à la ligne 33200 du formulaire T1.
- Dérivée de : ligne 45200 (2019 à présent), ligne 452 (1999 à 2018)
- DAL : MDREF I, F, P
TPS , remboursement pour employés et travailleur autonome (GSTRS)
(1990 à présent)
- Définition : Cette variable représente le montant du remboursement de la TPS versé aux employés et aux associés (travailleurs autonomes). Un déclarant qui a déduit des dépenses admissibles de son revenu peut réclamer un remboursement de la TPS si son employeur (autre que les institutions financières faisant partie de la liste) a un numéro de TPS et qu’il remplit une déclaration de TPS ou s’il est un associé enregistré et qu’il inscrit sur sa déclaration sa part de revenu provenant de cette société de personnes. Ce remboursement est déclaré comme un revenu pour l’année durant laquelle il est reçu. Par conséquent, si un travailleur autonome reçoit un remboursement de la TPS pour travailleur autonome en 1993, le montant doit être inscrit à titre de revenu dans la déclaration de revenus de 1994.
- Dérivée de : ligne 45700 (2019 à présent), ligne 457 (1990 à 2018)
- DAL : GSTRS I, F, P
Total des dépenses pour la condition physique des enfants (TRCFTCC_)
(2014 à 2016)
- Définition : Montant total des dépenses pour le crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants, tel que calculé par le système. a été remplacée par les prestations fiscales pour enfants en 1993. Remplace la variable CFA__ en 2015.
- Depuis le 1er janvier 2017, ce crédit d’impôt a été éliminé.
- Derivée de : ligne 458
- DAL : TRCFTCC_ I, F, P
Trop-perçu d’assurance-emploi pour le RPAP – net (PPIPO)
(2009 à présent)
- Définition : Le montant net payé en trop d’assurance-emploi pour le Régime provincial d’assurance-emploi tel que calculé par l’Agence du revenu du Canada. Le montant en trop de la ligne 45000/450 est réduit par le montant des cotisations versées au Régime provincial d’assurance-emploi (ligne 31205 du formulaire T1/ligne 376 de l’annexe 1).
- Dérivée de : ligne 45000 (2019 à présent), ligne 450 (2009 à 2018)
- DAL : PPIPO I, F, P
Solde final
Solde final à payer/rembourser (FINBL)
S’il te plait regarde: Solde final à payer/rembourser (FINBL)
Cotisations sociales des travailleurs autonomes
RPC/RRQ, cotisations pour le revenu d’un emploi autonome (CQPCSEI)
S’il te plait regarde: RPC/RRQ, cotisations pour le revenu d’un emploi autonome (CQPCSEI)
Cotisations à l’assurance-emploi sur les revenus de travail autonome (EIPSEIC_)
S’il te plait regarde: Cotisations à l’assurance-emploi sur les revenus de travail autonome (EIPSEIC_)
Total des gains assurables d’AE pour le revenu d’un travail indépendant (EINSUREARN_)
(2010 à présent)
- Définition : Total des montants des gains assurables d’AE de la case 24 de tous les feuillets T4 pour le revenu d’un travail indépendant. Si la case 24 est vide, utilisez les montants de la case 14, à moins que la case 28 indique que les gains T4 sont exonérés d’AE. Si le déclarant a un revenu d’emploi pour lequel le déclarant n’a pas reçu un feuillet T4, inscrivez aussi ce montant.
- Dérivée de : ligne 54780 (2019 à présent), ligne 5478 (2010 à 2018) de l’annexe 13
- DAL : EINSUREARN_ I, F, P
Crédits et impôt sur le revenu provinciaux
Impôt provincial net calculé (NPTXC)
S’il te plait regarde: Impôt provincial net calculé (NPTXC)
Crédits d’impôt provinciaux remboursables (PTXC_)
S’il te plait regarde: Crédits d’impôt provinciaux remboursables (PTXC_)
Toutes ou plusieurs provinces
Contributions politiques provinciales (PPLC_)
(1982 à 1997)
- Définition : Le champ des contributions politiques provinciales comprend le montant total des contributions qu’un déclarant verse à un parti politique provincial ou territorial reconnu, à une circonscription électorale ou à un candidat. Seules Terre-Neuve et la Saskatchewan n’accordent pas ce crédit aux donateurs de leurs provinces. Cette variable n’est plus disponible à partir de 1997.
- Dérivée de : formulaires des crédits d’impôt provinciaux
- DAL : PPLC_ I, F, P
Crédit d’impôt foncier provincial – Étudiants et propriétaires (PSROC)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt foncier provincial – Étudiants et propriétaires (PSROC)
Crédit d’impôt prov-incial pour mentorat en matière d’éducation (PECTCC_)
(2014 à 2017)
- Définition : Montant du crédit d’impôt provincial pour mentorat en matière d’éducation, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 5843 formulaire d’impôt provinciaux 428 (2014 à 2017)
- DAL : PECTCC_ I, F, P
Crédit d’impôt provincial pour le matériel de conditionnement physique des enfants (PCFETCC_)
(201 à 2017)
- Définition : Montant du crédit d’impôt pour le matériel de conditionnement physique des enfants, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 5842 formulaire d’impôt provinciaux 428 (2014 à 2017)
- DAL : PCFETCC_ I, F, Ps
Crédits d’impôt pour contributions politiques provinciales (PPLCC)
(1982 à présent)
- Définition : Le déclarant qui a versé une contribution à une organisation politique provinciale au cours de l’année d’imposition peut se prévaloir d’un crédit d’impôt provincial pour contributions politiques. Toutes les provinces sauf la Saskatchewan offrent des crédits d’impôt pour contributions politiques. Ce crédit est non remboursable et est déduit de l’impôt sur le revenu devant être payé par le déclarant.
- Les montants et les genres de contribution admissibles au crédit varient selon la province et l’an.
- Dérivée de : Formule T1C des crédits d’impôt provinciaux (1999 à présent)
- DAL : PPLCC I, F, P
Prestations provinciales pour les personnes âgées (SEBEN)
S’il te plait regarde: Prestations provinciales pour les personnes âgées (SEBEN)
Alberta
Remise pour le leadership en climat de l’Alberta (ABCLAR)
Définition : La remise pour le leadership en climat de l’Alberta est une remise non imposable destinée aux particuliers et aux familles à faible et à moyen revenu. Le programme vise à aider les particuliers et les familles à s’ajuster à la nouvelle tarification du carbone en Alberta. La remise est établie en fonction du revenu net et du nombre de personnes dans la famille. L’admissibilité repose sur le fait de résider en Alberta, de produire une déclaration de revenus et de répondre à des critères de revenu précis. La remise est versée sur une base trimestrielle jusqu’à un maximum annuel de 300 $ pour les personnes sans enfants, de 450 $ pour les couples mariés ou vivant en union libre, de 450 $ pour les personnes seules avec enfants et de 45 $ par enfant additionnel jusqu’à concurrence de quatre enfants.
Dérivée de : ARC et traitement du FFT1
DAL : ABCLAR I, F, P
Colombie-Britannique
Colombie-Britannique (BCMETCC_)
S’il te plait regarde: Colombie-Britannique (BCMETCC_)
Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées (BCSENHRTC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées (BCSENHRTC_)
Crédit d’impôt pour l’industrie de la construction navale de la ColombieBritannique (BCSSRITC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt pour l’industrie de la construction navale de la ColombieBritannique (BCSSRITC_)
Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la (BCLICATC_)
S’il te plait regarde: Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la (BCLICATC_)
Crédit taxe de vente harmonisée C.-B (BCHSTC_)
S’il te plait regarde: Crédit taxe de vente harmonisée C.-B (BCHSTC_)
Manitoba
Crédit d’impôt du développement communautaire du Manitoba (CEDTCRMB_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt du développement communautaire du Manitoba (CEDTCRMB_)
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires du Manitoba (PSRVTCC_)
(2014 à présent)
- Définition : Montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires en recherche et sauvetage, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 58315 (2019 à présent), ligne 5845 (2014 à 2018) formulaire d’impôt provinciaux 428
- DAL : PSRVTCC_ I, F, P
Manitoba Avance sur le remboursement de l’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité (MBATFTCC_)
S’il te plait regarde: Manitoba Avance sur le remboursement de l’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité (MBATFTCC_)
Manitoba Crédit d’impôt pour les traitements contre l’infertilité (MBFRTTCC_)
S’il te plait regarde: Manitoba Crédit d’impôt pour les traitements contre l’infertilité (MBFRTTCC_)
Nouveau-Brunswick
Crédit d’impôt remboursable pour la rénovation des centres pour personnes âgées du NouveauBrunswick (PSHRTCC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt remboursable pour la rénovation des centres pour personnes âgées du NouveauBrunswick (PSHRTCC_)
Terre-Neuve-et-Labrador
Crédit d’impôt fédéral pour les pompiers volontaires de Terre-neuve et Labrador (NRNLFIREC_)
(2011 à présent)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit si :
- elle était un pompier volontaire durant l’année ;
- elle avait effectué au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie.
- Cependant, si la personne était également à l’emploi d’un service d’incendie (autrement que comme volontaire) pour des fonctions identiques ou similaires, elle le peut pas inclure les heures liées à ce service d’incendie pour déterminer si elle a atteint le seuil des 200 heures.
- Dérivée de : ligne 58315 (2019 à présent) du formulaire T1, ligne 5830 (2011 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux 428 ainsi que la ligne 362 de l’annexe 1
- DAL : NRNLFIREC_ I, F, P
Territoires du Nord-Ouest
Code des résidents des communautés des Premières Nations des Territoires du Nord Ouest (FNNWTCCD)
(2013 à 2018)
- Définition : Un déclarant résidant dans les Territoires du Nord Ouest au sein d’une communauté du peuple tåîchô ou dans les terres du peuple tåîchô doit préciser dans laquelle des cinq communautés suivantes il réside pour les besoins de l’accord sur l’administration de l’impôt. Les codes ci-dessous indiquent dans quelle communauté de la Première Nation tlicho le déclarant résidait au 31 décembre de l’année d’imposition.
- Les valeurs valides sont les suivantes :
- 0 = S.O.
- 1 = Behchoko (Rae Edzo)
- 2 = Whati (Lac La Martre)
- 3 = Gameti (Rae Lakes)
- 4 = Wekweeti (Snare Lake)
- 5 = Terres du peuple tåîchô
- Dérivée de : Section des renseignements personnels du formulaire T1 de l’Agence du revenu du Canada
- DAL : FNNWTCCD I, F, P
Crédit d’impôt pour le coût de la vie total de résident du Territoires du Nord-Ouest (NTCL_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt pour le coût de la vie total de résident du Territoires du Nord-Ouest (NTCL_)
Nouvelle-Écosse
Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour la réduction de la pauvreté (NSPRTC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour la réduction de la pauvreté (NSPRTC_)
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de la NouvelleÉcosse (NSPTXC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de la NouvelleÉcosse (NSPTXC_)
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de la NouvelleÉcosse (chiffres de l’ARC) (NSFIREC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires de la NouvelleÉcosse (chiffres de l’ARC) (NSFIREC_)
Nunavut
Crédit d’impôt pour le cout de la vie total de résident du Nunavut (NUCL_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt pour le cout de la vie total de résident du Nunavut (NUCL_)
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires du Nunavut (NUFIR)
(2008)
- Définition : Un déclarant peut demander ce crédit si elle était résidente du Nunavut à la fin de l’année d’imposition, si elle a été un pompier volontaire pendant au moins six mois au cours de l’année d’imposition, si elle a fait au moins 200 heures de service communautaire (y compris la formation), si elle n’a pas reçu un salaire ou une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses raisonnables ou une indemnité raisonnable à ce sujet, et si elle figurait dans la liste des pompiers volontaires dans le rapport présenté par le chef du service des incendies.
- Dérivée de : ligne 62290 (2019 à présent) ligne 6229 (2008 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux 428
- DAL : NUFIR I, F, P
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires du Nunavut (tel que calculé par l’ARC) (NUFIREC_)
(2011 à présent)
- Définition : Le système de l’ARC calcule ce chiffre (voir aussi NUFIR). Un déclarant peut demander ce crédit si elle était résidente du Nunavut à la fin de l’année d’imposition, si elle a été un pompier volontaire pendant au moins six mois au cours de l’année d’imposition, si elle a fait au moins 200 heures de service communautaire (y compris la formation), si elle n’a pas reçu un salaire ou une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses raisonnables ou une indemnité raisonnable à ce sujet, et si elle figurait dans la liste des pompiers volontaires dans le rapport présenté par le chef du service des incendies.
- Dérivée de : ligne 62290 (2019 à présent), ligne 6229 (2011 à 2018) formulaire d’impôt provinciaux 428
- DAL : NUFIREC_ I, F, P
Ontario
Coûts d’énergie d’une résidence principale dans une réserve de l’Ontario (ONEPTCRSV_)
(2010 à présent)
- Définition : Cette variable mesure le montant total des coûts d'énergie payé pour votre résidence principale sur une réserve en Ontario pour un an. Cette information est utilisé pour calcul le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et l’impôt foncier (CIOCEIF)
- Si le déclarant était marié ou vivait avec son époux ou conjoint de fait le 31 décembre, un seul d'entre vous peut demander ce paiement pour les deux.
- Dérivée de : ligne 61210 (2019 à présent), ligne 6121 (2010 à 2018) formulaire ONBEN
- DAL : ONEPTCRSV_ I, F, P
Crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons alimentaires (CFPDON_)
(2014 à présent)
- Définition : Le montant des dons qui sont admissibles pour le crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire.
- Un déclarant peut demander le crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire si il était un résident de l’Ontario à la fin de l’année, et il ou son époux ou conjoint de fait a exploité une entreprise agricole qui fait un don admissible à un programme alimentaire communautaire admissible dans l’année et il a demandé le don admissible comme un don pour l’année. Un don admissible est un don d’un ou de plusieurs produits agricoles produits en Ontario et offerts à un programme alimentaire communautaire admissible en Ontario.
- Dérivée de : 62150 (2019 à présent), ligne 6098 (2014 à 2018) d’impôt provinciaux ON428
- DAL : CFPDON_ I, F, P
Crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation et l’apprentissage (ONATC)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation et l’apprentissage (ONATC)
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les activités des enfants (ONCLDATCC_)
(2010 à 2017)
- Définition : Vous pouvez demander le crédit d’impôt de l’Ontario pour les activités des enfants (CIOAE) si vous étiez un résident de l’Ontario et avez payé des dépenses relatives à l’inscription de votre enfant ou de celui de votre époux ou conjoint de fait dans un programme d’activité admissible pour enfants. Un enfant est admissible s’il est âgé de moins de 17 ans ou, s’il a droit au montant pour personnes handicapées est âgé de moins de 18 ans. Pour chaque enfant admissible, vous pouvez demander le moins élevé des montants suivants : 500 $ ou le montant de dépenses admissibles que vous avez payés pour des programmes admissibles pour cet enfant.
- Enfants handicapés – Si l’enfant a droit au montant pour personnes handicapées et qu’il était âgé de moins de 18 ans au début de l’année, vous pouvez demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que des frais d’inscription ou d’adhésion d’au moins 100 $ aient été payés pour un programme admissible pour cet enfant.
- Vous pouvez demander ce crédit pourvu qu’aucune autre personne n’ait pas déjà demandé les mêmes frais. De plus, le total des frais demandés par vous et une autre personne pour un enfant ne dépasse pas le montant maximal qui serait permis si seulement une personne demandait le crédit pour cet enfant.
- Remarque
- Vous avez peut-être engagé des dépenses qui sont à la fois admissibles au CIOAE et à une déduction pour frais de garde d’enfants (ligne 214 de la déclaration). Si c’est le cas, vous devez d’abord déduire ces dépenses comme frais de garde d’enfants. Toute partie inutilisée peut être demandée pour le CIOAE, pourvu que les autres conditions soient remplies. Les montants admissibles pour les dons (lignes 345 et 347 de l'annexe 9 fédéral) ou pour le crédit d'impôt pour les contributions politiques (ligne 48 de l'annexe 1 fédéral et/ou ligne 32 du formulaire ON479), ne peuvent pas être demandés pour le CIOAE.
- Dérivée de : ligne 6309 formulaire ON479
- DAL : ONCLDATCC_ I, F, P
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers, volet énergie (ONEPTCC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers, volet énergie (ONEPTCC_)
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être (ONHHRTC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être (ONHHRTC_)
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’éducation coopérative (ONCOP)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’éducation coopérative (ONCOP)
Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario (ONNOEC_)
(2010 à présent)
- Définition : Le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario (CCENO) vise à aider les résidents du Nord de l’Ontario à faible et moyen revenu à payer leurs coûts d’énergie. Les districts admissibles du Nord de l’Ontario sont Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury (incluant la ville du Grand Sudbury), Thunder Bay et Timiskaming.
- Un déclarant peut demander ce crédit si :
- le déclarant était un résident du Nord de l’Ontario le 31 décembre, et le déclarant remplit une des conditions suivantes :
- le déclarant aura 18 ans ou plus avant le 1er juin;
- le déclarant aura époux ou conjoint de fait le 31 décembre;
- au début du mois où nous faisons un paiement, le déclarant était un parent habitant avec son enfant.
- le déclarant remplit au moins une des conditions suivantes :
- le déclarant (ou une autre personne) a payé un loyer ou de l’impôt foncier pour sa résidence principale;
- le déclarant habitait sur une réserve en Ontario et le déclarant (ou une autre personne) a payé des coûts d’énergie pour sa résidence principale située sur la réserve;
- le déclarant vivait dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario et le déclarant (ou une autre personne) a payé un montant pour l’hébergement.
- le déclarant était un résident du Nord de l’Ontario le 31 décembre, et le déclarant remplit une des conditions suivantes :
- Le crédit annuel maximal pour 2010 est de 130 $ pour les personnes de 18 ans et plus vivant seules et de 200 $ pour les couples et les familles monoparentales. À partir de l’été 2011, les montants du crédit augmenteront selon l’inflation.
- Dérivée de : 61040 (2019 à présent), ligne 6119 (2010 à 2018) formulaire ONBEN
- DAL : ONNOEC_ I, F, P
Montant payé pour les frais d’hébergement pour les soins de longue durée en Ontario (ONEPTCLTCF_)
(2010 à présent)
- Définition : Cette variable montre le montant total payé pour l’hébergement du déclarant dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario pour un an. Cette information est utilisé pour calcul le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et l’impôt foncier (CIOCEIF)
- Si un déclarant était marié ou viviez avec votre époux ou conjoint de fait le 31 décembre, un seul d’entre eux peut demander ce paiement pour les deux.
- Dérivée de : ligne 61230 (2019 à présent), ligne 6123 (2010 à 2018) formulaire ONBEN
- DAL : ONEPTCLTCF_ I, F, P
Indicateur – Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers (ONEQBIND_)
(2010 à présent)
- Définition : Cette variable indique que le déclarant a fait un demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier (CIOCEIF) pour la prochaine année d'imposition.
- Le chiffre zéro (0) indique que le déclarant n`a fait pas une demande de crédit d'impôt. Le chiffre un (1) indique que le déclarant a fait une demande de crédit d'impôt.
- Si un déclarant a payé un loyer ou de l'impôt foncier en Ontario, ou si on vit dans une résidence d'étudiants, dans une résidence publique pour des soins prolongés, ou sur une réserve en Ontario, il pourrait aussi avoir droit au CIOCEIF pour la prochaine année d’imposition.
- Dérivée de : ligne 61020 (2019 à présent), ligne 6118 (2010 à 2018) formulaire ONBEN
- DAL : ONEQBIND_ I
Indicateur – Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario (ONNOECIND_)
(2010 à présent)
- Définition : Cette variable indique que le déclarant a fait une demande pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario pour la prochaine année d'imposition.
- Le chiffre zéro (0) indique que le déclarant n`a fait pas une demande de crédit d'impôt. Le chiffre un (1) indique que le déclarant a fait une demande de crédit d'impôt.
- Voir aussi le variable ONNOEC_.
- Dérivée de : ligne 61040 (2019 à présent), ligne 6119 (2010 à 2018) formulaire ONBEN
- DAL : ONNOECIND_ I, F, P
Île-du-Prince-Édouard
Crédit d’impôt de l’Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires (PEIFIRE_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt de l’Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires (PEIFIRE_)
Réduction d’impôt pour l’époux d’une personne âgée de l’Î.-P.-É. (PSITRSC_)
(2014 à présent)
- Définition : Montant de la réduction de l’impôt sur le revenu pour les personnes âgées, pour un époux ou un conjoint de fait, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 63390 (2019 à présent), ligne 6337 (2014 à 2018) d’impôt provinciaux 428
- DAL : PSITRSC_ I, F, P
Réduction d’impôt pour personne âgée de l’Î.-P.-É. (PSNRTXRC_)
(2014 à présent)
- Définition : Montant de la réduction de l’impôt sur le revenu pour les personnes âgées, pour une province, tel que calculé par le système.
- Dérivée de : ligne 63380 (2019 à présent), ligne 6336 (2014 à 2018) d’impôt provinciaux 428
- DAL : PSNRTXRC_ I, F, P
Québec
Allocations familiales du Québec (FAQUE)
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Saskatchewan
Crédit d’impôt provincial pour l’achat d’une habitation (NRPROVHB_)
(2012 à présent)
- Définition : Il s’agit du montant du crédit d’impôt provincial pour l’achat d’une habitation de la Saskatchewan demandé par le déclarant. Le déclarant peut demander un montant de 10 000 $ pour l’achat d’une habitation admissible effectué après le 31 décembre 2011 (date de la vente figurant dans la convention d’achat de l’habitation). L’habitation admissible doit être enregistrée à le nom du déclarant ou à celui de son époux ou conjoint de fait, conformément au régime d’enregistrement des titres fonciers, et doit être située en Saskatchewan.
- Un déclarant peut se prévaloir de ce crédit d’impôt si les règles sont satisfaites pour demander le montant à la ligne 369 de l’annexe 1 fédérale. Le déclarant et son époux ou conjoint de fait peuvent partager le montant, mais le total combiné ne peut pas dépasser 10 000 $. Si plus d’une personne a droit au montant (par exemple, si deux personnes achètent une habitation conjointement), le total de tous les montants demandés ne doit pas dépasser 10 000 $.
- Dérivée de : ligne 58357 (2019 à présent), ligne 5837 (2012 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux 428
- DAL : NRPROVHB_ I, F, P
Remboursement pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan (NRSKTUITREBC_)
(2012 à présent)
- Définition : Il s’agit du montant du crédit d’impôt non remboursable pour frais de scolarité de la province de la Saskatchewan calculé par le système.
- Depuis 2012, si un déclarant a demandé le crédit d’impôt pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan, mais n’a pas utilisé une partie de son crédit pour réduire à zéro son impôt provincial, il peut demander le montant inutilisé du crédit comme remboursement pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan.
- Dérivée de : ligne 63640 (2019 à présent), ligne 6364 (2012 à 2018) du formulaire d’impôt provinciaux 428
- DAL : NRSKTUITREBC_ I, F, P
Yukon
Crédit d’impôt des Premières nations du Yukon (YKFN_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt des Premières nations du Yukon (YKFN_)
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants du Yukon (PRCFTCC_)
S’il te plait regarde: Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants du Yukon (PRCFTCC_)
Condition physique des enfants du Yukon, frais et compléments (TPRCFETCC_)
S’il te plait regarde: Condition physique des enfants du Yukon, frais et compléments (TPRCFETCC_)
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